Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.

    • I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° La mesure de responsabilisation ;

      4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

      5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

      6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

      Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.

      II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.

      L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.

      La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.

      III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.

      Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.

      IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

      Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

      Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

    • I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13.


      Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.


      Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.


      II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :


      1° Soit la seule révocation de ce sursis ;


      2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.


      Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.


      III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.


      Dans le cas mentionné au 2° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

    • Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13.

      En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1 et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R. 511-13.

    • Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles R. 511-12 à R. 511-14.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

    • Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
      1° L'avertissement ;
      2° La réprimande ;
      3° La retenue ;

      4° La mesure de responsabilisation. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions prévues au II de l'article R. 511-13 ;
      5° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
      6° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
      7° L'exclusion définitive.
      Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.


    • Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 511-17.


      L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce la sanction mentionnée au 7° du même article.


      Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.

    • Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.

      Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.

      Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.

      La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.


      • Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
        1° Le chef d'établissement ;
        2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
        3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
        4° Le gestionnaire de l'établissement ;
        5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
        6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
        7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
        Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

      • Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au directeur académique des services de l'éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-20, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.

      • Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.


        Les représentants des parents d'élèves et des élèves des collèges sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

        Les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens sont élus chaque année en leur sein par les délégués des élèves lors de leur première réunion en assemblée générale au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

        En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

        Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      • Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des dispositions applicables à l'élection des représentants des élèves dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens.


      • Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.


      • Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :


        1° L'adjoint au chef d'établissement ;


        2° Le conseiller principal d'éducation ;


        3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;


        4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;


        5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

      • Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.


        Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.


      • Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
        En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


      • Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R. 511-17, dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

      • Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13.

      • Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :


        1° L'élève en cause ;


        2° S'il est mineur, son représentant légal ;


        3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.


        Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :


        1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;


        2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.


      • Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
        Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
        Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.


      • En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.


      • Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
        Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
        Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
        Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
        Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.

      • Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

      • Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :


        1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;


        2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;


        3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;


        4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.


      • La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
        Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
        Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

      • Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49.


        Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur d'académie dans les cinq jours suivant la séance.

      • Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur d'académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-909 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

    • Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. Il peut également, pour les mêmes motifs, saisir ce conseil à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.


    • Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
      Ce conseil comprend en outre dix membres :
      1° Deux représentants des personnels de direction ;
      2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
      3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
      4° Un conseiller principal d'éducation ;
      5° Deux représentants des parents d'élèves ;
      6° Deux représentants des élèves.
      Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

    • Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement.


    • Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

    • Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.


      Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


    • Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
      Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.


      Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).

      Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


    • Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
      Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.

    • La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.

      Elle comprend en outre cinq membres :

      1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      2° Un chef d'établissement ;

      3° Un professeur ;

      4° Deux représentants des parents d'élèves.

      Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.

      Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.

      Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.

    • Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.

      La commission émet son avis à la majorité de ses membres.

      La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.


    • Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.

    • I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.


      II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : "conseil de discipline départemental" sont supprimés.


      III. - Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : "recteur de l'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Montpellier". Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : "ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.


      IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : "le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance" sont remplacés par les mots : "le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance".

    • Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées :

      1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Normandie" ;

      2° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ;

      3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Normandie".


      Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).

      Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur interrégional de la mer soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.


      Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

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