Code monétaire et financier

Version en vigueur au 05 septembre 2009

  • Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :

    1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

    2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

    Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.

    Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre.

    3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.

    Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.

    Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

    • Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes institué par l'article L. 562-10 a pour objet :

      1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ;

      2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes.

    • Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :

      1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :

      a) Cinq représentants des établissements de crédit ;

      b) Un représentant de la Banque de France ;

      c) Un représentant de La Poste ;

      d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;

      e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;

      f) Un représentant des entreprises d'investissement ;

      g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;

      h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;

      i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

      j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;

      k) Un représentant des casinos ;

      l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;

      2° Au titre des autorités de contrôle :

      a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

      c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

      d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

      3° Au titre des services de l'Etat :

      a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;

      b) Deux représentants du ministre de la justice ;

      c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.

      Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.

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