Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter.

    Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.

    Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

    Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.

    A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

  • I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.

    Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.


    Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

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