Modifié par Décret 2004-615 2004-06-25 art. 4 I, II JORF 29 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 4 () JORF 29 juin 2004Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
Moins de 500
12,75
4,95
De 500 à 999
23,25
6,19
De 1 000 à 3 499
32,25
12,37
De 3 500 à 9 999
41,25
16,50
De 10 000 à 19 999
48,75
20,63
De 20 000 à 49 999
67,50
24,73
De 50 000 à 99 999
82,49
33,00
De 100 000 à 199 999
108,75
49,50
Plus de 200 000
108,75
54,37
VersionsLiens relatifs
Code général des collectivités territoriales
Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes. (Article R5214-1)