Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.

    Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique majeure et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros depuis l'ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l'ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

    Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.

    Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

  • Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

  • Article R221-111

    Modifié par Loi 2007-567 2007-04-17 art. 2 JORF 19 avril 2007

    I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.

    II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

    III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

  • Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :

    1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent excéder un montant de 10 euros ;

    2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation.

    Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement.

    En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année. Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.

    3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2, qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération.

    Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent.

    Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des sommes arbitrées.

    Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.

    4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent excéder 150 euros.

    Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

  • La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.

  • Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.

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