Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
VersionsLiens relatifsLe versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 44 (Ab) JORF 3 décembre 1988
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 35 () JORF 17 juillet 1986S'agissant des bénéficiaires mentionnés au 5° de l'article L. 831-2, le mode de calcul défini à l'article L. 831-4 prend en compte un coefficient spécifique défini par décret.
VersionsLiens relatifsLorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
VersionsAbrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986Une prime de déménagement est attribuée par les organismes qui servent l'allocation de logement aux bénéficiaires de cette allocation qui s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature. >
VersionsLiens relatifsLes organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution (Articles L831-1 à L831-7)