- Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-104-16)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles R2511-1 à R2573-64)
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. (Articles R2571-1 à R2573-64)
- CHAPITRE III : Communes de Polynésie française. (Articles D2573-1 à R2573-64)
- Section 4 : Finances communales. (Articles D2573-29 à D2573-63)
- CHAPITRE III : Communes de Polynésie française. (Articles D2573-1 à R2573-64)
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. (Articles R2571-1 à R2573-64)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles R2511-1 à R2573-64)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.
VersionsLes maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.
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