- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à D6431-75)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à D6162-12)
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques (Articles D6151-1 à R6154-27)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à D6162-12)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à D6431-75)
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
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Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
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