Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, qui ont pour objet d'améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, sont suivies par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs conjointement sur un même site. Des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs et des agents de la fonction publique peuvent, le cas échéant, y participer.

    • I. – L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle définit un cahier des charges général auquel doivent répondre les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1. Ce cahier des charges détermine :

      1° Les thématiques traitées par les formations communes, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;

      2° Les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le respect de la neutralité dans l'analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;

      3° Les critères destinés à garantir la qualité des formations communes, notamment la mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.

      Des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations communes peuvent être définis par les conventions et accords collectifs d'entreprise et de branche mentionnés à l'article L. 2212-2, au besoin avec le concours de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      II. – L'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires qu'il anime.

      III. – Le rapport annuel d'activité de l'Institut mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dresse le bilan des formations communes dispensées et propose des évolutions.


      Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017, Art. 2 : Les dispositions du 5° de l'article R. 2212-2 du code du travail créé par le présent décret entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    • Le suivi d'une formation commune mentionnée à l'article L. 2212-1 s'effectue dans le cadre :

      1° Pour les salariés, soit du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5, soit du plan de formation mentionné à l'article L. 6312-1 pour les actions de formation mentionnées aux 2° et 8° de l'article L. 6313-1 ;

      2° Pour les employeurs :

      a) Des formations prises en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés prévus à l'article L. 6332-9 lorsqu'il sont travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non-salariées ;

      b) Des formations prises en charge par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6331-53 lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de moins de onze salariés de la pêche maritime ou lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins ;

      c) Des formations prises en charges par l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-68 lorsqu'ils sont artistes auteurs ;

      3° Pour les agents de la fonction publique :

      a) Des plans annuels de formation des administrations prévus à l'article 6 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont fonctionnaires de l'Etat et des actions de formation mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié lorsqu'ils sont agents non titulaires de l'Etat ;

      b) Des plans de formation des régions, départements, communes et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévus à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils sont agents de la fonction publique territoriale ;

      c) Des plans de formation des établissements prévus à l'article 6 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière lorsqu'ils sont agents de la fonction publique hospitalière ;

      4° Pour les magistrats judiciaires, de la formation continue prévue par les articles 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et 50 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

      5° Pour les magistrats administratifs, de la formation continue prévue par les articles L. 233-10 et R. 233-17 du code de justice administrative ;

      6° Pour les membres du Conseil d'Etat, de la formation professionnelle prévue par l'article L. 131-11 du code de justice administrative.

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