Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Services bancaires de base. (Articles D312-5 à D312-6)