Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Sous-section 2 : Autres dérogations (Articles D4153-48 à D4153-49)