I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;
f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.VersionsLiens relatifsLes membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.VersionsLiens relatifsLe Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.VersionsLiens relatifsLes avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.VersionsLiens relatifsLes fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.VersionsLiens relatifs
I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
3° Assure la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts.
VersionsLiens relatifsI. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
3° Des représentants des piégeurs ;
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
VersionsLiens relatifsLa commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière de coordination de la prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.
II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
Elle comprend :
1° Un représentant des piégeurs ;
2° Un représentant des chasseurs ;
3° Un représentant des intérêts agricoles ;
4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
VersionsLiens relatifsLe vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
Versions
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
VersionsLes participations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
La participation des territoires de chasse est modulée en fonction de la part prise par les différents territoires, types de territoires ou unités de gestion au regard du niveau et de l'évolution des dégâts indemnisés.
Les participations peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.VersionsLiens relatifs
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.
L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
VersionsLe conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier sont individualisées au sein du projet de budget.
VersionsLiens relatifsAvant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Versions
Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité.
Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.
Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.
La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.VersionsI.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
3° Contribution à la prévention du braconnage ;
4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;
5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;
6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.
7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42.
VersionsLiens relatifsLe modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
VersionsLiens relatifsLe préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
Versions
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
VersionsLiens relatifsLes comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
VersionsLiens relatifs
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
VersionsLiens relatifs
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.
VersionsLiens relatifsLes opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :
1° En produits :
a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;
b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;
2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
VersionsLiens relatifs
Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente.
L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.VersionsLiens relatifsL'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente.
Son montant est :-de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ;
-de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ;
-de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ;
-de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ;
-de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
VersionsLiens relatifs
Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
VersionsLiens relatifsLes fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
VersionsLiens relatifsL'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
VersionsLiens relatifs
Une instance d'expertise, dénommée "comité d'experts sur la gestion adaptative", fournit au ministre chargé de la chasse des recommandations en termes de prélèvements des espèces à partir des données, études et recherches portant sur ces espèces et leurs habitats. Lorsqu'elles concernent des oiseaux migrateurs, ces recommandations tiennent compte des populations dans l'ensemble de leur aire de répartition.
Le comité d'experts se fonde notamment sur les données d'inventaires et de prélèvements analysées par les établissements publics compétents ainsi que sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.VersionsLiens relatifsLe comité d'experts sur la gestion adaptative est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail.
VersionsUn arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition du comité d'experts sur la gestion adaptative et ses modalités de fonctionnement.
Sur proposition d'un de ses membres, et sauf opposition d'au moins deux-tiers des membres, le comité d'experts peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses recommandations.VersionsLiens relatifsLe secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle.
VersionsLiens relatifsLe président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à sa préparation et à sa participation aux séances du comité. Le montant de l'indemnité versée est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les fonctions des autres membres sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées en application du second alinéa de l'article D. 421-53. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut toutefois leur verser des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Chapitre Ier : Organisation de la chasse (Articles R421-1 à D421-55)