Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

        • Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

        • Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.

        • L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

          1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

          2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

          3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.

        • L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, aux médecins agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.

          Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.

        • L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

          • Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

          • En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

            La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

        • Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L. 521-1 du code de l'environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du travail, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé du travail.


          La décision est notifiée au demandeur.


          La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du travail précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.

          • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :


            1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;


            2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.

          • Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :

            1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;

            2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.


          • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
            1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
            2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
            3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
            4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
            5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.


          • L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
            Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

          • Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

            1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;

            2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;

            3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;

            4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;

            5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;

            6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;

            7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;

            8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;

            9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;

            10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.


            Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.

          • L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.


            Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.


          • Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
            Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.


          • L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
            1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
            2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
            3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
            4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
            5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
            6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
            7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

          • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

            1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;

            2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;

            3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;

            4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;

            5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;

            6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.


          • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.


          • Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
            Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.


          • Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
            1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
            2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
            3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
            4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.


          • L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
            Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
            A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
            1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
            2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.


          • Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
            1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
            2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.


          • L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
            Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
            Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.


          • L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


          • L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
            Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.


          • Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.


          • Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
            1° Une réaction appropriée ;
            2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
            3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
            Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.


          • Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
            L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.


          • Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
            Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.


          • L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
            Ces informations comprennent :
            1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
            2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
            3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.


          • L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
            1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
            2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
            3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.


          • L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
            La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

              • En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

              • L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.

              • En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.

                Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

                Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

              • Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.

                Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.

              • Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.

                En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.

              • Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

                Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.


                Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.

          • Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
            Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
            1° Définitions de la sous-section 1 ;
            2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
            3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
            4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
            5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
            6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
            7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.

          • On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

            1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

            2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


          • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.


          • L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.


          • L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
            Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.


          • Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
            L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.


          • Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.


          • Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
            1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
            2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
            3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
            4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
            5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
            6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
            7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
            8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
            9° Information des travailleurs ;
            10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
            11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
            12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
            13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.


          • Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
            1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
            2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
            3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.


          • Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.


          • Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.


          • Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
            L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
            Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

            • L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

              Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

              Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.


              Décret n° 2009-1570 art.13 : Les dispositions de l'article R. 4412-76 ne s'appliquent aux valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 qu'à compter du 1er janvier 2012.

            • Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

              Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :


              1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;


              2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;


              3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;


              4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.


          • En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.


          • Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.


          • Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur :
            1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
            2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
            3° Le nombre de travailleurs exposés ;
            4° Les mesures de prévention prises ;
            5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
            6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
            7° Les cas de substitution par un autre produit.


          • L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
            Cette information et cette formation concernent, notamment :
            1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
            2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
            3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
            4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
            5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.


          • L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.


          • L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
            Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.


          • L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
            Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.


          • Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
            1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
            2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.

          • L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

          • L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

          • L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

          • Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

          • Les dispositions de la présente section s'appliquent :

            1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

            2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

          • Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section II, à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82.

          • Pour l'application de la présente section, on entend par :

            1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;

            2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;

            3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;

            4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, dans les conditions d'entrée en vigueur prévues à ce décret ;

            5° Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;

            6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;

            7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;

            8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;

            9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre ;

            10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;

            11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur.

            • I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

              Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.

              II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.

              Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :

              1° Immeubles bâtis ;

              2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;

              3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;

              4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;

              5° Aéronefs ;

              6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.

              III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.

              IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.

            • L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.

              L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.

            • Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.

            • I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :

              1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;

              2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;

              3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;

              4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.

              II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.

            • Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.

            • Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.

            • Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.

            • Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :

              a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;

              b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;

              c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.

            • L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus.

            • La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.


              Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

              Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.

              Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.



            • Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

              Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

            • Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.

              L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.


              Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 : I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

              II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :

              1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

              2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

              3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

              4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 Amiante friable. - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. - Référentiel technique d'octobre 2004 .


            • Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre :

              1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;

              2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.

            • Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

              Ces moyens comprennent :

              1° L'abattage des poussières ;

              2° L'aspiration des poussières à la source ;

              3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;

              4° Les moyens de décontamination appropriés.

            • L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document prévu par l'article R. 4412-99.

              Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique :

              1° Des moyens de protection collective ;

              2° Des équipements de protection individuelle.

            • L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

              Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.

            • Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :

              1° Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;

              2° Les moyens de protection collective ;

              3° Les équipements de protection individuelle ;

              4° Les mesures de protection de l'environnement du chantier ;

              5° Les dispositions applicables en fin de travaux.

            • Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.

            • Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.

            • La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

              L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

              Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.

            • L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :

              1° La durée de chaque vacation ;

              2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

              3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;

              4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.

              Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

            • L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :

              1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

              2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

              3° Les procédés de travail utilisés ;

              4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

            • Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

            • Les déchets sont :

              1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;

              2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;

              3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

            • Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.

              L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

            • L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.

              A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :

              1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;

              2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.

              Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

            • Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :

              1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

              2° Dans la zone de récupération ;

              3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;

              4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

              5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

            • Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.


              Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 III (modifié par l'article 7 du décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013) : Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent :

              1° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis sous réserve qu'elles aient déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur avant le 31 décembre 2013 ;

              2° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil en extérieur.

            • Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

              1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;

              2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

            • Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.

            • En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du travail, intitulé : “ plateforme DEMAT @ MIANTE ”.

              Ce plan est établi pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @ MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur, en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Les données correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au plan. Le plan précise également les données suivantes :

              1° La localisation de la zone à traiter ;

              2° Les quantités d'amiante manipulées ;

              3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

              4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

              5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

              6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;

              7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;

              8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;

              9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

              10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;

              11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

              12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

              13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;

              14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

              15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

              16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;

              17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

              18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;

              19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;

              20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.

              Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations mentionnées aux 19° et 20°.

              La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. Toutes les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de l'article R. 4412-138.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.


              Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :

              1° Les membres du comité social et économique ;

              2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;

              3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

              4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

              5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

              6° Les auditeurs des organismes certificateurs.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.

            • Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133, l'employeur transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à ce même article, aux services suivants :


              -à l'agent de contrôle des services d'inspection du travail dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux programmés ;


              -aux organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui le transmettent à l'agent ou au service compétent.


              En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, l'employeur peut transmettre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage via la plateforme DEMAT @ MIANTE dans un délai de huit jours au moins avant la date de démarrage des travaux, mentionnée au 4° de l'article R. 4412-133.


              La transmission effectuée par l'employeur au titre du premier ou quatrième alinéa donne lieu à un horodatage du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, qui fait courir les délais de trente jours ou de huit jours mentionnés respectivement au premier et au cinquième alinéa.


              II.-Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est transmis à ou aux organismes certificateurs concernés par la plateforme DEMAT @ MIANTE.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage transmis par la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133, ainsi que de la date de démarrage des travaux.


              Si ces évolutions résultent d'une modification du marché de travaux ou si elles comportent un changement des processus mis en œuvre, elles font l'objet de la saisie et de la transmission d'un avenant au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. En outre, si elles sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative du niveau d'empoussièrement généré lors des travaux, évaluée dans les conditions prévues aux articles R. 4412-61 et R. 4412-98, l'avenant précise les mesures d'organisation et de prévention retenues en conséquence pour assurer une protection efficace des travailleurs et de l'environnement.


              II.-Toute transmission par l'employeur d'un avenant ou d'une information sur la plateforme DEMAT @ MIANTE est regardée comme une nouvelle version du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage et donne lieu à un horodatage.


              Sa transmission aux services de contrôle et de prévention et aux organismes de sécurité sociale ou à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est réalisée selon les modalités définies à l'article R. 4412-137.


              III.-L'employeur informe immédiatement via la plateforme DEMAT @ MIANTE le ou les organismes certificateurs des modifications portant sur tout ou partie du contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage réservé à leur seule connaissance au moyen de la même plateforme.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 :


              -chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'employeur et son ou ses organismes certificateurs, la liste, pour le mois civil à venir, des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours et planifiées sur le territoire national ainsi que, pour chacune d'elle, le phasage des activités par zone de travaux, entendu comme la succession de la phase de travaux préparatoires, de la phase de traitement de l'amiante et de la phase de repli ;


              -immédiatement, toute modification apportée à ce phasage des activités.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Cette information figure sur le site internet du téléservice, ainsi que sur tout support d'information la concernant.


              Les personnes peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données et à la limitation du traitement auprès de l'employeur ou, le cas échéant, du ministre chargé du travail. Le droit d'opposition n'est pas applicable aux traitements mentionnés à l'article R. 4412-133.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :


              1° Les conditions de mise en œuvre de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 et ses modalités d'utilisation par les employeurs réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant ;


              2° Les éléments d'information afférents aux entreprises et établissements certifiés pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant devant être transmis à la plateforme DEMAT @ MIANTE par les organismes certificateurs.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

            • En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.

              Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.

            • Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :

              1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

              2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

              3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

              4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

            • Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

              1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;

              2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

            • Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.

            • En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

              1° La nature de l'intervention ;

              2° Les matériaux concernés ;

              3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

              4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;

              5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

              6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;

              7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

              8° Les procédures de gestion des déchets ;

              9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

              Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

            • Le mode opératoire est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

              Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.

              Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            • Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :

              1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;

              2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;

              3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

              4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.

          • Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


            Dénomination

            Numéro


            CE (1)


            Numéro


            CAS (2)


            Valeur limite


            d'exposition


            professionnelle


            Valeur limite


            d'exposition


            professionnelle


            Observations

            Mesures


            transitoires


            8h (3)

            court terme (4)

            mg/ m3 (5)

            ppm (6)

            fibres


            par cm3


            mg/ m3

            ppm

            fibres


            par cm3


            Acétate d'éthyle

            205-500-4

            141-78-6

            734

            200

            -

            1468

            400

            -

            -

            -

            Acétate d'isopentyle

            204-662-3

            123-92-2

            270

            50

            -

            540

            100

            -

            -

            -

            Acétate de 2-butoxyéthyle

            203-933-3

            112-07-2

            66,5

            10

            -

            333

            50

            -

            Peau (7)

            -

            Acétate de 2-éthoxyéthyle

            203-839-2

            111-15-9

            11

            2

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Acétate de 2-méthoxyéthyle

            203-772-9

            110-49-6

            5

            1

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

            203-603-9

            108-65-6

            275

            50

            -

            550

            100

            -

            Peau (7)

            -

            Acétate de 1-méthylbutyle

            210-946-8

            626-38-0

            270

            50

            -

            540

            100

            -

            -

            -

            Acétate de pentyle

            211-047-3

            628-63-7

            270

            50

            -

            540

            100

            -

            -

            -

            Acétate de vinyle

            203-545-4

            108-05-4

            17,6

            5

            -

            35,2

            10

            -

            -

            -

            Acétone

            200-662-2

            67-64-1

            1210

            500

            -

            2420

            1000

            -

            -

            -

            Acétonitrile

            200-835-2

            75-05-8

            70

            40

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Acide chlorhydrique

            231-595-7

            7647-01-0

            -

            -

            -

            7,6

            5

            -

            -

            -

            Acide cyanhydrique exprimé en cyanure

            200-821-6

            74-90-8

            1

            0,9

            -

            5

            4,5

            -

            Peau (7)

            -

            Acrylamide

            201-173-7

            79-06-1

            0,1

            -

            -

            -

            -

            -

            Peau (7

            -

            Acrylate d'éthyle

            205-438-8

            140-88-5

            21

            5

            -

            42

            10

            -

            -

            -

            Acrylate de méthyle

            202-500-6

            96-33-3

            18

            5

            -

            36

            10

            -

            -

            -

            Acrylonitrile

            203-466-5

            107-13-1

            1

            0,45

            -

            4

            1,8

            -

            Peau (7)


            Sensibilisation cutanée (9)


            Entre en vigueur


            le 5 avril 2026


            2-aminoéthanol

            205-483-3

            141-43-5

            2,5

            1

            -

            7,6

            3

            -

            Peau (7)

            -

            Ammoniac anhydre

            231-635-3

            7664-41-7

            7

            10

            -

            14

            20

            -

            -

            -

            Azide de sodium

            247-852-1

            26628-22-8

            0,1

            -

            0,3

            -

            Peau (7)

            -

            Benzène

            200-753-7

            71-43-2

            0,66

            0,2

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/ m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/ m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026

            Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

            -

            -

            0,0002

            -

            -

            -

            -

            -

            Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

            Entre en vigueur du 1er septembre 2021 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/ m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026

            Bisphénol A fraction inhalable

            201-245-8

            80-05-7

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Bois (poussières de)

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Brome

            231-778-1

            7726-95-6

            0,7

            0,1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Bromoéthylène

            209-800-6

            593-60-2

            4,4

            1

            Bromure de méthyle

            200-813-2

            74-83-9

            20

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1,3-butadiène

            203-450-8

            106-99-0

            2,2

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Butanone

            201-159-0

            78-93-3

            600

            200

            -

            900

            300

            -

            Peau (7)

            -

            2-butoxyéthanol

            203-905-0

            111-76-2

            49

            10

            -

            246

            50

            -

            Peau (7)

            -

            Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

            -

            -

            0,001

            -

            -

            -

            -

            -

            Valeur limite : 0,004 mg/ m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027

            Chlore

            231-959-5

            7782-50-5

            -

            -

            -

            1,5

            0,5

            -

            -

            -

            Chlorobenzène

            203-628-5

            108-90-7

            23

            5

            -

            70

            15

            -

            -

            -

            Chloroforme

            200-663-8

            67-66-3

            10

            2

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Chlorure de vinyle monomère

            200-831-0

            75-01-4

            2,59

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Chrome hexavalent et ses composés

            -

            -

            0,001

            -

            0,005

            -

            Peau (7)

            -

            Composés du Nickel


            Exprimés en Nickel


            (fraction alvéolaire)


            -

            -

            0,01

            -

            -

            -

            -

            -

            Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

            La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.

            Composés du Nickel


            Exprimés en Nickel


            (fraction inhalable)


            0,05

            Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

            La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m3 s'applique.

            Cumène (2-phényl-propane) (12)

            202-704-5

            98-82-8

            100

            20

            -

            250

            50

            -

            Peau (7)

            -

            Cyclohexane

            203-806-2

            110-82-7

            700

            200

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Cyclohexanone

            203-631-1

            108-94-1

            40,8

            10

            -

            81,6

            20

            -

            -

            -

            1,2-dichlorobenzène

            202-425-9

            95-50-1

            122

            20

            -

            306

            50

            -

            Peau (7)

            -

            1,4-dichlorobenzène

            203-400-5

            106-46-7

            4,5

            0,75

            -

            60

            10

            -

            Peau (7)

            -

            1,1-dichloroéthylène

            200-864-0

            75-35-4

            8

            2

            -

            20

            5

            -

            -

            -

            Dichlorométhane

            200-838-9

            75-09-2

            178

            50

            -

            356

            100

            -

            Peau (7)

            -

            N, N-diméthylacéta-mide

            204-826-4

            127-19-5

            7,2

            2

            -

            36

            10

            -

            Peau (7)

            -

            N, N-diméthylforma-mide

            200-679-5

            68-12-2

            15

            5

            -

            30

            10

            -

            Peau (7)

            -

            Diméthylamine

            204-697-4

            124-40-3

            1,9

            1

            -

            3,8

            2

            -

            -

            -

            Diéthylamine

            203-716-3

            109-89-7

            15

            5

            -

            30

            10

            -

            -

            -

            1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)

            203-458-1

            107-06-2

            8,2

            2

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            Disulfure de carbone

            200-843-6

            75-15-0

            15

            5

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            1,4-dioxane

            204-661-8

            123-91-1

            73

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Dioxyde d'azote

            233-272-6

            10102-44-0

            0,96

            0,5

            -

            1,91

            1

            -

            -

            -

            Epichlorhydrine

            203-439-8

            106-89-8

            1,9

            -

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            1,2-époxypropane (oxyde de propylène)

            200-879-2

            75-56-9

            2,4

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2-éthoxyéthanol

            203-804-1

            110-80-5

            8

            2

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Ethylamine

            200-834-7

            75-04-7

            9,4

            5

            -

            28,2

            15

            -

            -

            -

            Ethylbenzène

            202-849-4

            100-41-4

            88,4

            20

            -

            442

            100

            -

            Peau (7)

            -

            Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes

            -

            -

            -

            -

            0,1

            -

            -

            -

            -

            -

            Fluorure d'hydrogène

            231-634-8

            7664-39-3

            1,5

            1,8

            -

            2,5

            3

            -

            -

            -

            Formaldéhyde

            200-001-8

            50-00-0

            0,37

            0,3

            -

            0,74

            0,6

            -

            Sensibilisation cutanée (9)

            Valeur limite de 0,62 mg/ m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024

            n-heptane

            205-563-8

            142-82-5

            1668

            400

            -

            2085

            500

            -

            -

            -

            Heptane-2-one

            203-767-1

            110-43-0

            238

            50

            -

            475

            100

            -

            Peau (7)

            -

            Heptane-3-one

            203-388-1

            106-35-4

            95

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            n-hexane

            203-777-6

            110-54-3

            72

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            Hydrazine

            206-114-9

            302-01-2

            0,013

            0,01

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Isocyanate de méthyle

            210-866-3

            624-83-9

            -

            -

            0,02

            -

            -

            -

            Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo [a] pyrène

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            Méthacrylate de méthyle

            201-297-1

            80-62-6

            205

            50

            -

            410

            100

            -

            -

            -

            Méthanol

            200-659-6

            67-56-1

            260

            200

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            2-méthoxyéthanol

            203-713-7

            109-86-4

            3,2

            1

            -

            -

            Peau (7)

            -

            (2-méthoxyméthyl


            éthoxy)-propanol


            252-104-2

            34590-94-8

            308

            50

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            1-méthoxypropane-2-ol

            203-539-1

            107-98-2

            188

            50

            -

            375

            100

            -

            Peau (7)

            -

            4-méthylpentane-2-one

            203-550-1

            108-10-1

            83

            20

            -

            208

            50

            -

            -

            -

            Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure)

            -

            -

            0,02

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Monoxyde d'azote

            233-271-0

            10102-43-9

            2,5

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Monoxyde de carbone

            211-128-3

            630-08-0

            23

            20

            -

            117

            100

            -

            Bruit (8)

            -

            Morpholine

            203-815-1

            110-91-8

            36

            10

            -

            72

            20

            -

            -

            -

            2-nitropropane

            201-209-1

            79-46-9

            18

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Oxyde de diéthyle

            200-467-2

            60-29-7

            308

            100

            -

            616

            200

            -

            -

            -

            Oxyde d'éthylène

            200-849-9

            75-21-8

            1,8

            1

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Oxyde tert-butyle et de méthyle

            216-653-1

            1634-04-4

            183,5

            50

            -

            367

            100

            -

            -

            -

            Pentachlorure de phosphore

            233-060-3

            10026-13-8

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Pentane

            203-692-4

            109-66-0

            3000

            1000

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Phénol

            203-632-7

            108-95-2

            7,8

            2

            -

            15,6

            4

            -

            Peau (7)

            -

            Phosgène

            200-870-3

            75-44-5

            0,08

            0,02

            -

            0,4

            0,1

            -

            -

            -

            Phosphine

            232-260-8

            7803-51-2

            0,14

            0,1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Plomb métallique et ses composés

            0,1

            -

            -

            -

            -

            -

            Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

            -

            o-toluidine

            202-429-0

            95-53-4

            0,5

            0,1

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite)

            -

            -

            0,1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite)

            -

            -

            0,05

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite)

            -

            -

            0,05

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Styrène

            202-851-5

            100-42-5

            100

            23,3

            -

            200

            46,6

            -

            Peau (7)


            Bruit (8)


            -

            Sulfotep

            222-995-2

            3689-24-5

            0,1

            -

            -

            -

            -

            -

            Peau (7)

            -

            Sulfure d'hydrogène

            231-977-3

            7783-06-4

            7

            5

            -

            14

            10

            -

            -

            -

            Tétrachloroéthylène

            204-825-9

            127-18-4

            138

            20

            -

            275

            40

            -

            Peau (7)

            -

            Tétrachlorométhane

            200-262-8

            56-23-5

            6,4

            1

            -

            32

            5

            -

            Peau (7)

            -

            Tétrahydrofurane

            203-726-8

            109-99-9

            150

            50

            -

            300

            100

            -

            Peau (7)

            -

            Toluène

            203-625-9

            108-88-3

            76,8

            20

            -

            384

            100

            -

            Peau (7)


            Bruit (8)


            -

            Trichloréthylène

            201-167-4

            79-01-6

            54,7

            10

            -

            164,1

            30

            -

            Peau (7)

            1,2,4-trichlorobenzène

            204-428-0

            120-82-1

            15,1

            2

            -

            37,8

            5

            -

            Peau (7)

            -

            1,1,1-trichloroéthane

            200-756-3

            71-55-6

            555

            100

            -

            1110

            200

            -

            -

            -

            Triéthylamine

            204-469-4

            121-44-8

            4,2

            1

            -

            12,6

            3

            -

            Peau (7)

            -

            1,2,3-triméthylbenzène

            208-394-8

            526-73-8

            100

            20

            -

            250

            50

            -

            -

            -

            1,2,4-triméthylbenzène

            202-436-9

            95-63-6

            100

            20

            -

            250

            50

            -

            -

            -

            1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène)

            203-604-4

            108-67-8

            100

            20

            -

            250

            50

            -

            -

            -

            m-xylène

            203-576-3

            108-38-3

            221

            50

            -

            442

            100

            -

            Peau (7)

            -

            o-xylène

            202-422-2

            95-47-6

            221

            50

            -

            442

            100

            -

            Peau (7)

            -

            p-xylène

            203-396-5

            106-42-3

            221

            50

            -

            442

            100

            -

            Peau (7)

            -

            Xylène : mélange d'isomères

            215-535-7

            1330-20-7

            221

            50

            -

            442

            100

            -

            Peau (7)

            -


            (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).


            (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).


            (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.


            (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.


            (5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).


            (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m3).


            (7) La mention " peau " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.


            (8) La mention " bruit " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.


            (9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.


            (10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.


            (11) Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μ g Cd/ g de créatinine dans les urines.


            (12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.


          • Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


          • Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
            1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
            2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.

          • Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

            Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1


            Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :


            1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;


            2° (Abrogé) ;


            3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;


            4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;


            5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.


            Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          • Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
            Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.


          • L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.


          • Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.

          • Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :

            1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;

            2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.


      • Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
        Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.


      • Au sens du présent titre, on entend par :
        1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
        2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
        3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.


      • Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
        1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
        2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
        3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
        4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.


      • Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
        La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.


      • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
        Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.


      • L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques.
        Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.


      • Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.


        • Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux.


        • Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
          1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
          2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
          3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
          4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
          5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
          6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
          7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
          8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
          9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.


        • Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
          1° De nourriture et de boissons ;
          2° D'articles pour fumeurs ;
          3° De cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.


        • Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
          1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
          2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
          3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
          4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
          5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.


        • Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées sont prises pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection et la mise en œuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.


        • Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.


        • Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement appropriées au résultat de l'évaluation des risques sont prises.
          Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
          Lorsqu'au terme de l'évaluation des risques un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.


        • Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

        • Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu'aux modalités d'usage des objets perforants.

          Cet arrêté précise les catégories d'établissements et services concernés. Pour ces catégories d'établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l'information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l'usage d'objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d'accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents.

          On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu'il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l'article L. 4311-2.


        • L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
          1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
          2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.


        • L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
          1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
          2° Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.


        • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
          1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
          2° Le nombre de travailleurs exposés ;
          3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
          4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
          5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.


        • L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
          1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
          2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
          3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
          4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
          5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
          6° La procédure à suivre en cas d'accident.


        • La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
          Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.

        • L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
          Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.

        • Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code.


          Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.

        • Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

          Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

        • Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.


          Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.


          Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.


        • Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des durées fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.


        • Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
          Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
          Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions du chapitre III.


      • La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :
        1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
        2° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
        3° Le nom et la qualité du responsable sécurité, s'il existe, sur le lieu de travail ;
        4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition à des agents biologiques ;
        5° L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
        6° Les mesures de protection et de prévention envisagées.


      • Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.


      • La déclaration de première utilisation n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale. Ceux-ci sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.


        • Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
          1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
          2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
          3° Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.


        • Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :


          VALEURS D'EXPOSITION

          NIVEAU D'EXPOSITION

          1° Valeurs limites d'exposition

          Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)

          2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1

          Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)

          3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1

          Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)


          L'article R4435-1 du code du travail a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail.


        • Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
          Les valeurs d'exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.


        • Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.


          Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.


      • L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
        Cette évaluation et ce mesurage ont pour but :
        1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1 ;
        2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R. 4431-2 sont dépassées.


      • L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
        Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
        En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.


      • Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
        Ils sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique.
        Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.


      • Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
        1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
        2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre Ier ;
        3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
        4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
        5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
        6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques de conception mentionnées à l'article R. 4312-1 ;
        7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
        8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
        9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
        10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.

        • La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :
          1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
          2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
          3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
          4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
          5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
          6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
          7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
          8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
          9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.


        • Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-1.


        • Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, font l'objet d'une signalisation appropriée.
          Ces lieux sont délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.


        • Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.


        • Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
          1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
          2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout renouvellement.


        • En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
          1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
          2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés.


        • Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
          Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

      • Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article R. 4433-1 révèlent un risque pour la santé du travailleur.


      • Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail.
        Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.


      • Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :
        1° Revoit en conséquence l'évaluation des risques, réalisée conformément au chapitre III ;
        2° Complète ou modifie les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V ;
        3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
        Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.

      • Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.

        Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :

        1° La nature de ce type de risque ;

        2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;

        3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;

        4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;

        5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;

        6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;

        7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé ;

        8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.


      • Au sens du présent titre, on entend par :
        1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
        2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.


      • Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques.


      • L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
        1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
        2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.


      • La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
        1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
        2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.


      • L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
        Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées.


      • Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.
        Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1.


      • Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
        1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés ;
        2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 ;
        3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
        4° Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
        5° Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques de conception auxquels ils sont soumis ;
        6° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
        7° La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
        8° Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
        9° Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.


      • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.


      • Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4445-2.


      • La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :
        1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
        2° Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;
        3° La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
        4° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
        5° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
        6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
        7° La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
        8° L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
        9° La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.


      • Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux demeure à un niveau compatible avec leur fonction et conditions d'utilisation.


      • Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :
        1° Prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci ;
        2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.


      • Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

      • L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, dans le respect du secret médical.

        L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :

        1° Revoit l'évaluation des risques conformément au chapitre IV ;

        2° Revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V ;

        3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.


      • Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations.

      • Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.

        Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :

        1° Les mesures prises en application du chapitre V en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;

        2° Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques réalisés en application chapitre V ;

        3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;

        4° Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;

        5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit au suivi individuel de leur état de santé ;

        6° Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.

        • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.

          Elles s'appliquent notamment :

          1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;

          2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;

          3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :

          a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;

          b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ;

          c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;

          4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :

          a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;

          b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;

          5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique ;

          6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.

        • Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :


          1° Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :


          a) A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;


          b) Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;


          c) Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;


          2° Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;


          3° A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.

        • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

          1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs mentionnée à l'article L. 4451-2 ;

          2° Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;

          3° Installation nucléaire de base : l'installation nucléaire de base définie à l' article L. 593-2 du code de l'environnement . Pour l'application du présent chapitre, les installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense sont regardées comme une installation nucléaire de base ;

          4° Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la dose équivalente ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une situation d'exposition au radon ou dans une situation d'urgence radiologique, il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée ;

          5° Contrainte de dose : une restriction définie par l'employeur à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;

          6° Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;

          7° Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.

        • Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.

          • L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :


            1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;


            2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :


            a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;


            b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.


            Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 à l'exception de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin au 2° qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.

            Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 millisieverts, pour autant que la dose reçue au cours d'une année ne dépasse pas 50 millisieverts.

          • En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 millisievert.

          • L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :


            1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :


            2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :


            a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;


            b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.

          • I.-En situation d'urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.


            II.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, le niveau de référence en situation d'urgence radiologique est fixé à 500 millisieverts, pour une dose efficace résultant d'une exposition externe.

        • L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.


          Cette évaluation a notamment pour objectif :


          1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;


          2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ;


          3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en œuvre ;


          4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.

        • Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération :


          1° L'inventaire des sources de rayonnements ionisants prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ;


          2° La nature des sources de rayonnements ionisants, le type de rayonnement ainsi que le niveau, la durée de l'exposition et, le cas échéant, les modes de dispersion éventuelle et d'incorporation des radionucléides ;


          3° Les informations sur les niveaux d'émission communiquées par le fournisseur ou le fabriquant de sources de rayonnements ionisants ;


          4° Les informations sur la nature et les niveaux d'émission de rayonnement cosmique régnant aux altitudes de vol des aéronefs et des engins spatiaux ;


          5° Les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ;


          6° Le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 ainsi que le potentiel radon des zones mentionnées à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique et le résultat d'éventuelles mesures de la concentration d'activité de radon dans l'air déjà réalisées ;


          7° Les exemptions des procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration prévues à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;


          8° L'existence d'équipements de protection collective, notamment de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage, permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;


          9° Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ;


          10° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;


          11° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ;


          12° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;


          13° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre ;


          14° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1.

        • I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :


          1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;


          2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;


          3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;


          4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.


          II.-Ces mesurages visent à évaluer :


          1° Le niveau d'exposition externe ;


          2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.

        • I.-L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et au comité social et économique, en particulier lorsqu'ils sont mis à jour au titre de l'article R. 4121-2.


          II.-Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la section 5 du présent chapitre, la concentration d'activité du radon dans l'air demeure supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10, l'employeur communique les résultats de ces mesurages à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire selon les modalités définies par cet Institut.

          • I.-L'employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition des travailleurs est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux mentionnés au I de l'article R. 4451-15.


            II.-Les mesures mentionnées au I se fondent notamment sur :


            1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas ou entraînant une exposition moindre ;


            2° Le choix d'équipements de travail appropriés et, compte tenu du travail à effectuer, émettant des niveaux de rayonnements ionisants moins intenses ;


            3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de rayonnements ionisants des équipements de travail ;


            4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux rayonnements ionisants ;


            5° L'amélioration de l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou le renouvellement d'air des locaux ;


            6° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès aux zones délimitées au titre des articles R. 4451-25 et R. 4451-29 ;


            7° La maintenance des équipements de travail, y compris les dispositifs de protection et d'alarme, réalisée à une fréquence préconisée par le constructeur ou justifiée au regard de l'activité ;


            8° Les résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.

          • Lorsque les mesures mises en œuvre en application de l'article R. 4451-18 ne permettent pas d'éviter un risque de contamination par des substances radioactives ou de mise en suspension d'aérosols ou de relâchement gazeux significatif, l'employeur met en œuvre notamment les mesures visant à :


            1° En limiter les quantités sur le lieu de travail ;


            2° Améliorer la propreté radiologique en mettant en œuvre des moyens techniques et organisationnels pour contenir la contamination, notamment par confinement et aspiration à la source et en adaptant la circulation des travailleurs, les flux des équipements de travail et les moyens de protection tels que définis à l'article L. 4311-2 ;


            3° Déployer les mesures d'hygiène appropriées, notamment pour que les travailleurs ne mangent pas et ne boivent pas dans les lieux de travail concernés ;


            4° Assurer la disponibilité d'appareils de contrôle radiologique, notamment à la sortie des lieux de travail concernés ;


            5° Définir en liaison avec les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les procédures et moyens adaptés pour la décontamination des travailleurs ;


            6° Organiser la collecte, le stockage et l'évacuation des déchets et effluents radioactifs de manière sûre pour les travailleurs.

          • La définition des mesures de prévention collective des risques prend en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.

          • Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :


            1° Aux aéronefs et aux engins spatiaux ;


            2° Aux opérations d'acheminement de substances radioactives réalisées à l'extérieur d'un établissement, de ses dépendances ou chantiers ;


            3° En situation d'urgence radiologique et aux situations d'exposition durable résultant de cette situation.

            • L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :


              1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;


              2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;


              3° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, évaluée en dose efficace : 6 millisieverts par an.


              L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.

            • I.-Ces zones sont désignées :


              1° Au titre de la dose efficace :


              a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;


              b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;


              c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;


              d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;


              e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

              2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ;


              3° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;


              4° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".


              II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.


              III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air peut être réduite, pendant la durée de l'intervention, sous le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10.

            • I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées ou radon qu'il a identifiées et en limite l'accès.


              L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.


              II.-L'employeur met en place :


              1° Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;


              2° Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.

            • L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.


              Il apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la délimitation de ces zones, à leur signalisation et à leur accès.

            • I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.


              II.-Lorsque les conditions techniques ne permettent pas la signalisation individuelle de la source de rayonnements ionisants, un affichage comportant sa localisation et la nature du risque est prévu à chaque accès à la zone considérée.


              III.-Dans les zones contrôlées orange ou rouge d'une installation nucléaire de base, lorsque les conditions techniques ne permettent pas de signaler individuellement la source de rayonnements ionisants ni de mettre en place l'affichage prévu au II, une notice d'information sur les conditions d'intervention, est délivrée à chaque travailleur devant pénétrer dans ces zones. Cette notice rappelle notamment les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.

            • Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.


              Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou en mouvement.

            • I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R. 4451-27, l'employeur identifie et délimite une zone d'opération telle qu'à sa périphérie, la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.


              II.-Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée, déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération.

            • I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.


              II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.

            • L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.


              Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et fait l'objet d'un enregistrement nominatif à chaque entrée.

            • Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52.


              Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.

            • L'employeur définit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs en :


              1° Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière en zone contrôlée, en zone d'extrémités ou en zone radon mentionnées à l'article R. 4451-23 ;


              2° Dose efficace sur la durée de l'intervention pour des travaux en zones contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées à l'article R. 4451-23 ou en zone d'opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 sont utilisés.


              A des fins d'optimisation de la radioprotection, les contraintes de dose sont mises à jour périodiquement, dans le cadre de l'évaluation des risques, et après chaque modification des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les contraintes de dose mentionnées au 2° sont définies avant chaque intervention.

            • I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :


              1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de l'article R. 4451-23 ;


              2° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités définie au 3° du I de l'article R. 4451-23 ;


              3° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28.


              Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un dosimètre opérationnel pour des raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l'employeur justifie le recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.


              II.-Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné au I sont notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection.


              Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 analysent les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.


              III.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


              Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises mentionnées aux articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son établissement.

            • Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :


              1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;


              2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;


              3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;


              4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs.

            • I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4511-5 et suivants.


              Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.


              Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6.


              II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.


              III.-Ces mesures de coordination s'appliquent à l'entreprise d'accueil et au transporteur, lors d'opérations de chargement et de déchargement prévues aux articles R. 4515-1 et suivants.

            • Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R. 4532-1 et suivants, le maître d'ouvrage ou, le cas échéant le maître d'œuvre, communique au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 les éléments relatifs au risque dû aux rayonnements ionisants, nécessaires à l'exercice de ses missions.

            • Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l' article R. 330-9 du code de l'aviation civile , la surveillance dosimétrique relève de la responsabilité du fréteur et l'affréteur lui communique toutes les informations nécessaires à cet effet.

            • I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, sont titulaires d'un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.


              Ce certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, précise le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à exercer.


              II.-Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation des interventions visées au I sont soumises à la même obligation de certification.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :


              1° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque ;


              2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4451-38, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;


              3° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification des entreprises.

            • I.-Lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et qu'ils peuvent être utilisés en sécurité.


              II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.


              III.-Cette vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité.

            • I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.


              II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.


              III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

            • L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.

            • I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées et dans les lieux de travail attenants à ces zones au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale :


              1° Du niveau d'exposition externe ;


              2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou de la contamination surfacique ;


              3° De la concentration d'activité du radon dans l'air, lorsque la zone est délimitée au titre du radon.


              Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.


              II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.


            • I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :


              1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires au regard des résultats de celles prévues au I de l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées mentionnées à l'article R. 4451-24 ;


              2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives au sein ou à l'extérieur de l'établissement ou à défaut de l'entreprise, aux vérifications périodiques réalisées à vide de chargement, afin de s'assurer, d'une part, de l'absence de contamination du moyen de transport et, d'autre part, que le niveau d'exposition externe est similaire à celui du bruit de fond ambiant.


              II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

            • I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.


              II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :


              1° Des lieux mentionnés au I ;


              2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.


              III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

            • I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.


              II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

          • I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.


            II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.


            Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.

          • L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.


            Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :


            1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;


            2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;


            3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;


            4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;


            5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;


            6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123.

          • Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :


            1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;


            2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;


            3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;


            4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

          • Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :


            1° La nature du travail ;


            2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;


            3° La fréquence des expositions ;


            4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;


            5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1.


            L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.


            Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.

          • L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

          • I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.


            Il veille à leur port effectif.


            II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :


            1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;


            2° Consultation du comité social et économique.


            Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.

          • I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :


            1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :


            a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;


            b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;


            c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;


            2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :


            a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;


            b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.


            II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.


            L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.


            III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

          • I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :

            1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

            2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

            3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;

            4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

            II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.

            III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

            1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;

            2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;

            3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;

            4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;

            5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;

            6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;

            7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;

            8° Les modalités de surveillance de l'exposition individuelle et d'accès aux résultats dosimétriques ;

            9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;

            10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;

            11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .

            IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :

            1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;

            2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;

            3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;

            4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.

          • Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R. 1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée.

            Cette information porte notamment sur la détection visuelle des différents types de sources et de leurs contenants, les caractéristiques des rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.

          • Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :


            1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;


            2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;


            3° La qualification des personnes chargées de la formation ;


            4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;


            5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.

          • I.-L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est classé au sens de l'article R. 4451-57 ou que la dose efficace évaluée en application du 5° de l'article R. 4451-53 est susceptible de dépasser 6 millisieverts.


            II.-Pour tous les autres travailleurs accédant à des zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24, l'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose retenus pour le classement des travailleurs prévu au 2° de l'article R. 4451-57.

          • I.-La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe ou l'exposition au radon est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés.


            Lorsque l'exposition externe est due au rayonnement cosmique, cette surveillance peut être réalisée au moyen d'une modélisation numérique.


            La fourniture des dosimètres, leur exploitation ainsi que les modélisations numériques sont assurées par un organisme de dosimétrie accrédité.


            II.-La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition interne est réalisée au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie prescrites par le médecin du travail et confiées à un service de prévention et de santé au travail ou à un laboratoire de biologie médicale accrédités.


            Sur la base du résultat de ces examens, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection.

            • L'organisme de dosimétrie, le service de prévention et de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet ainsi qu'à la dose efficace le concernant. Il en demande communication au médecin du travail ou à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


              Il peut également solliciter le conseiller en radioprotection pour ce qui concerne les résultats auxquels ce dernier a accès.

            • I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.


              II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :


              1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;


              2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.


              III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.

            • I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, à la dose efficace reçue ainsi qu'aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle mentionnée au I de l'article R. 4451-65.


              II.-Lorsqu'il constate que l'une des doses estimées dans le cadre de l'évaluation individuelle préalable prévue à l'article R. 4451-53 ou l'une des contraintes de dose fixées en application de l'article R. 4451-33 est susceptible d'être atteinte ou dépassée, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.


              III.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, assure la confidentialité des données nominatives mentionnées au I et au II vis-à-vis des tiers.

            • I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L. 4451-2, au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l'exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.


              II.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires pour que ce dernier puisse respecter les exigences liées au secret professionnel mentionné à l'article L. 4451-3.

            • Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :


              1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;


              2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;


              3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :


              a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;


              b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe pour l'application de la présente sous-section :


              1° Les modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-65 ;


              2° Les modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, en situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1 ;


              3° Les modalités et conditions de communication, au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants, des données administratives nécessaires à la gestion des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs ;


              4° Les modalités et conditions d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;


              5° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies au titre de la présente sous-section et à la transmission de ces dernières ;


              6° Les conditions et modalités d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme, du service et du laboratoire mentionnés à l'article R. 4451-65.

            • I.-Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.


              II.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

            • I.-L'employeur enregistre la date de l'événement significatif, procède à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires.


              II.-L'employeur informe sans délai le comité social et économique en précisant les causes présumées et les mesures envisagées afin de prévenir tout renouvellement de tels événements.


              III.-L'employeur déclare chaque événement à, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense selon les modalités qu'ils ont respectivement fixées.

            • L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

              Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

              Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle dépasse l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6, l'organisme de dosimétrie mentionné au I de l'article R. 4451-65 informe sans délai le médecin du travail, le conseiller en radioprotection, l'employeur et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la dose reçue par le travailleur de manière nominative.


              Lorsque le dépassement constaté est celui d'un résultat de la surveillance de l'exposition interne, le médecin du travail informe sans délai l'employeur, le conseiller en radioprotection et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la nature de l'exposition.


              II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.


              III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

            • I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :


              1° Faire cesser cette exposition ;


              2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;


              3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;


              4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;


              5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un moyen de transport utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44.


              II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

          • Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.


            Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.

          • I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :

            1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;

            2° Les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;

            3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;

            4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

            II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.


            Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

          • I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.


            II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

          • I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.


            II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :


            1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;


            2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;


            3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.


            Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Se reporter aux conditions d’application prévues au II du même article.

          • I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.


            II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.


            Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.


            Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.


            III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.


            Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.


            Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Se reporter aux conditions d’application prévues au III du même article.

          • I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des travailleurs de ces dernières.


            II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.


            Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1.


            Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.


            Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

          • I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.


            II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs mentionnées au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.


            L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

          • Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.

          • L'employeur s'assure que le travailleur concerné :


            1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;


            2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;


            3° Est classé en catégorie A ;


            4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;


            5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;


            6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

          • La demande d'autorisation comprend :


            1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;


            2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;


            3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;


            4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;


            5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;


            6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;


            7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;


            8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;


            9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.


            L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

          • I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.


            Il peut saisir l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour avis.


            II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

          • A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :


            1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;


            2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R. 4624-24 ;


            3° Son classement en catégorie A.


            La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.


            L'employeur en informe le comité social et économique.

          • Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R. 4451-6 au cours d'un vol spatial sous réserve que l'employeur veille à maintenir ces doses en dessous d'un niveau de référence de 500 millisieverts sur la durée du vol.

          • I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur susceptible de confier à un travailleur lors d'une situation d'urgence radiologique mentionnée à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique la mise en œuvre d'actions destinées à :

            1° Prévenir ou réduire un risque lié à une telle situation ;

            2° Contribuer au maintien en fonctionnement d'une activité d'importance stratégique non interruptible.

            II.-Les actions concernées sont celles réalisées dans les périmètres :

            1° De l'établissement à l'origine de la situation d'urgence radiologique ;

            2° De protection des populations mis en place par les pouvoirs publics en situation d'urgence radiologique lors du déclenchement d'un plan de secours prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-4 et L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

            3° De protection mis en place lorsqu'une opération de transport est à l'origine de la situation d'urgence radiologique.

          • I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.


            II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :


            1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;


            2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.


            III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.

          • I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 :


            1° Donne son accord à l'affectation ;


            2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;


            3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans.


            Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe.


            II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 :


            1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;


            2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.

            • L'employeur met en place une organisation de la radioprotection adaptée à la situation d'urgence radiologique, notamment :


              1° Il désigne, s'il ne l'a pas déjà fait à un autre titre, un conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 4451-112 ;


              2° Il signale et délimite, si possible, dans les périmètres mentionnés au II de l'article R. 4451-96 les zones spécifiques à la situation d'urgence radiologique, afin d'organiser les mesures de protection collective et individuelle adaptées à la situation.

            • Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :


              1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;


              2° Confirme son accord pour l'intervention ;


              3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;


              4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ;


              5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.

            • Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :


              1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;


              2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;


              3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • I.-Dans le respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, l'employeur veille à maintenir, dans la mesure du possible, l'exposition des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique en dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées au 1° de l'article R. 4451-6.


              II.-Lorsque les conditions d'intervention ne le permettent pas, l'employeur veille à maintenir leur exposition en dessous du niveau de référence fixé au I de l'article R. 4451-11.


              III.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, l'employeur s'assure que l'exposition individuelle du travailleur concerné demeure en dessous du niveau de référence fixé au II de l'article R. 4451-11.

            • L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.

            • Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R. 4451-102 ou l'évaluation des expositions prévue au 3° de l'article R. 4451-103.


              Ils recourent, si nécessaire, à l'appui technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


              Ils informent, chacun en ce qui le concerne, l'employeur, sous les formes et conditions respectivement prévues aux articles R. 4451-75 et R. 4451-76, lorsque l'exposition d'un travailleur est susceptible de dépasser l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11.


              Ils en informent, chacun en ce qui le concerne, le travailleur concerné.

            • I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné.


              II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à :


              1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ;


              2° L'absence de contre-indication médicale ;


              3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés.


              L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur.


              L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

            • A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique.

              Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.

              Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


              Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

            • I.-Chaque travailleur étant intervenu dans une situation d'urgence radiologique bénéficie des mesures de suivi individuel renforcé applicables aux travailleurs classés en catégorie A prévues à l'article R. 4451-82 pendant au moins cinq ans à l'issue de la situation d'urgence radiologique ou pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6.


              II.-Le travailleur mentionné au I peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-94.

          • L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :


            1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;


            2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;


            3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.

          • L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :


            1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;


            2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".

          • I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.


            Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :


            1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ;


            2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa.


            II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.


            III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41.

          • I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.


            II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.

          • Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.

          • L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.

          • Dans les entreprises de moins de vingt salariés, lorsque l'évaluation des risques exclut tout risque d'exposition interne, l'employeur peut occuper la fonction de personne compétente en radioprotection s'il est titulaire du certificat prévu au 1° de l'article R. 4451-125.

          • L'employeur consigne par écrit les modalités d'exercice des missions du conseiller en radioprotection qu'il a définies. Il précise le temps alloué et les moyens mis à sa disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de l'exposition des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.

          • Sous la responsabilité de l'employeur, le conseiller en radioprotection participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.


            Il exerce ses missions en lien avec le médecin du travail, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 et le comité social et économique.

          • Le conseiller en radioprotection :


            1° Donne des conseils en ce qui concerne :


            a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ;


            b) Les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l'exposition individuelle des travailleurs ;


            c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ;


            d) Les modalités de classement des travailleurs prévu à l'article R. 4451-57 ;


            e) Les modalités de délimitation et conditions d'accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;


            f) La préparation et l'intervention en situations d'urgence radiologique prévues à la section 12 du présent chapitre ;


            2° Apporte son concours en ce qui concerne :


            a) L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 et suivants ;


            b) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l'article R. 4451-33 et l'identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ;


            c) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs prévue à la section 7 du présent chapitre, notamment celles concernant l'évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52, les mesures de protection individuelle prévues à l'article R. 4451-56 et l'information et la formation à la sécurité des travailleurs prévue aux articles R. 4451-58 et R. 4451-59 ;


            d) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs prévue à la section 9 du présent chapitre en liaison avec le médecin du travail ;


            e) La coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection au sens de l'article R. 4511-5 ;


            f) L'élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l'être ;


            g) L'enquête et l'analyse des événements significatifs mentionnés à l'article R. 4451-77 ;


            3° Exécute ou supervise :


            a) Les mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ;


            b) Les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre à l'exception de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

          • I.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R. 4451-123 sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.


            Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 2312-27.


            II.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet.

          • Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :


            1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;


            2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;


            3° Pour le pôle de compétences en radioprotection, une approbation, selon le cas, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :


            1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :


            a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;


            b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;


            c) Les modalités de contrôle des connaissances ;


            d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;


            e) La durée de validité du certificat de formation ;


            f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;


            g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;


            2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :


            a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;


            b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;


            c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;


            d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;


            3° Pour ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :


            a) La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;


            b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;


            c) Les modalités et conditions d'approbation des pôles de compétences en radioprotection par les autorités compétentes mentionnées au 3° de l'article R. 4451-125 ;


            d) Les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 de celles de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

          • L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé :


            1° D'assurer la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'organiser les accès nécessaires pour l'application des dispositions de la section 6 du présent chapitre ;


            2° De centraliser, vérifier et conserver au moins cinquante ans après la dernière exposition l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs recueillies en application des dispositions de l'article R. 4451-66 ainsi que les données administratives relatives à chaque travailleur fournies par l'employeur, en vue notamment de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques.

          • Lorsque, au vu des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, l'exposition d'un travailleur a dépassé l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire informe sans délai l'employeur, le ministre chargé du travail, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

          • L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit un bilan annuel des résultats des mesures de l'exposition des travailleurs comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants, compte tenu notamment des activités professionnelles et de la nature des expositions ainsi qu'une analyse de ces données.


            Ce rapport est transmis au ministre chargé du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et est rendu accessible sur le site internet de l'Institut.

          • L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et celles liées au secret médical, communiquer les résultats de la surveillance dosimétrique qu'il détient à des organismes d'études et de recherche qui en font la demande et avec lesquels il conclut une convention.

          • L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé de :


            1° Définir les modalités de communication des résultats des mesurages de la concentration d'activité du radon dans l'air prévue au II de l'article R. 4451-17 ;


            2° Contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence de la surveillance de l'exposition individuelle réalisée par l'organisme, le service et le laboratoire mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'il organise le cas échéant et d'avis qu'il rend au ministre chargé du travail ;


            3° Organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès pour les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ainsi que pour les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4451-135.

          • L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut réaliser :


            1° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre, par dérogation aux dispositions des articles R. 4451-40 et R. 4451-44, dans le respect des exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif définis au 6° de l'article R. 4451-51 ;


            2° La fourniture des dosimètres, leur exploitation ainsi que les modélisations numériques, les mesures et les analyses prévues à l'article R. 4451-65.

        • L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents relatifs à la radioprotection auxquels a accès l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

        • Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.

        • Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.

        • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :


          1° Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :


          a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ;


          b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ;


          c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ;


          2° Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée ;


          3° Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ;


          4° Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ;


          5° Valeurs limites d'exposition : les valeurs limites du niveau d'exposition aux rayonnements optiques, fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;


          6° Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ;


          7° Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ;


          8° Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ;


          9° Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

        • L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.

        • Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :


          1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;


          2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;


          3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;


          4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;


          5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;


          6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;


          7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;


          8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;


          9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;


          10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.

        • L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.


          Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.


          En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

        • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.


          Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.


          Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

        • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.

        • La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :


          1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;


          2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;


          3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;


          4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;


          5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;


          6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;


          7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

        • Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

        • Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

        • Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.


          Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

        • Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :


          1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;


          2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.

        • Les mesures de formation portent notamment sur :

          1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;

          2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;

          3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;

          4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;

          5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

          6° La conduite à tenir en cas d'accident ;

          7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;

          8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.

        • L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.


          La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.


          Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

        • Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes :


          1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;


          2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;


          3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

        • RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER

          Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

          Valeurs limites d'exposition

          Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.

          Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.

          Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :

          Longueur d'onde [nm] λ

          Région du spectre

          Organe atteint

          Risque

          Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition

          180 à 400

          UV

          œil

          lésion photochimique et lésion thermique

          2.2, 2.3

          180 à 400

          UV

          peau

          érythème

          2.4

          400 à 700

          visible

          œil

          lésion de la rétine

          2.2

          400 à 600

          visible

          œil

          lésion photochimique

          2.3

          400 à 700

          visible

          peau

          lésion thermique

          2.4

          700 à 1 400

          IRA

          œil

          lésion thermique

          2.2, 2.3

          700 à 1 400

          IRA

          peau

          lésion thermique

          2.4

          1 400 à 2 600

          IRB

          œil

          lésion thermique

          2.2

          2 600 à 106

          IRC

          œil

          lésion thermique

          2.2

          1 400 à 106

          IRB, IRC

          œil

          lésion thermique

          2.3

          1 400 à 106

          IRB, IRC

          peau

          lésion thermique

          2.4

          Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s

          Longueur
          d'ondea [nm]

          Diaphra
          gme

          Durée [s]

          10-13 - 10-11

          10-11 - 10-9

          10-9 - 10-7

          10-7 - 1,8.10-5

          1,8.10-5.10-5

          5.10-5 - 10-3

          10-3 -101

          UVC

          180 - 280

          1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s

          E = 3 1010 W m-2
          voir note c

          H - 30 J m-2

          UVB

          280 - 302

          303

          H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          304

          H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          305

          H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          306

          H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          307

          H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          308

          H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          309

          H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          310

          H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          3111

          H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          312

          H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          313

          H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          314

          H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

          UVA

          315 - 400

          H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2

          Visibles
          et
          IRA

          400 - 700

          7 mm

          H = 1,5 . 10-4 CE J m-2

          H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2

          H = 5 . 10-3 CE J m-2

          H = 18 . t0,75 CE J m-2

          700 - 1 050

          H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2

          H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2

          H = 5 . 10-3 CA CE J m-2

          H = 18 . t0,75 CA CE J m-2

          1 050- 1 400

          H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2

          H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2

          H = 5 . 10-2 CC CE J m-2

          H = 90 . t0,75 CC CE J m-2

          IRB
          et
          IRC

          1 400 - 1 500

          Voir
          note b

          E = 1012 W m-2 voir note c

          H = 103 J m-2

          H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

          1 500 -1 800

          E= 1013 W m-2 voir note c

          H = 104 J m-2

          1 800 - 2 600

          E = 1012 W m-2 voir note c

          H = 103 J m-2

          H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

          2 600 - 106

          E = 1011 W m-2 voir note c

          H = 100 J m-2

          H = 5,6 . 103 . t J m

          a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

          b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;

          si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.

          c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.

          d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.

          Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s

          (Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)

          Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser

          Longueur d'ondea [mn]

          Diaphragme limite

          Durée [s]

          < 10-9

          10-9 - 10-7

          10-7 - 10-3

          10-3 - 101

          101 - 103

          103 - 3 104

          UV
          (A, B, C)

          180-400

          3,5 mm

          E=3 1010 [W m-2]

          Voir limites d'exposition de l'œil

          Visible et IRA

          400-700

          3,5 mm

          E = 2 1011 [W m-2]

          H=200 CA
          [J m-2]

          H = 1,1 104 CA t0,25
          [J m2]

          E = 2 103 CA [W m-2]

          700 -1400

          E = 2 1011 CA [W m-2]

          IRB
          et
          IRC

          1400-1500

          E = 1012 [W m-2]

          Voir limites d'exposition de l'œil

          1500-1800

          E = 1013 [W m-2]

          1 800-2600

          E = 1012 [W m-2]

          2 600-106

          E = 1011 [W m-2]

          a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

          Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :


          Paramètre

          Gamme spectrale de validité (nm)

          Valeur

          CA

          λ < 700

          CA = 1,0

          700 - 1 050

          CA = 100,002(λ - 700)

          1 050 - 1 400

          CA = 5,0

          CB

          400 - 450

          CB = 1,0

          450 - 700

          CB = 100,02(λ - 450)

          CC

          700 - 1 150

          CC = 1,0

          1 150 - 1 200

          CC = 100,018(λ - 1150)

          1 200 - 1 400

          CC = 8,0

          T1

          λ < 450

          T1 = 10 s

          450-500

          T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S

          λ > 500

          T1 = 100 s

          .

          Paramètre

          Valable pour les effets biologiques

          Valeur

          αmin

          tous les effets thermiques

          αmin = 1,5 mrad

          .

          Paramètre

          Gamme angulaire de validité (mard)

          Valeur

          CE

          α < αmin

          CE = 1,0

          αmin < α < 100

          CE = α/αmin

          α > 100

          CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad

          T2

          α < 1,5

          T2 = 10 s

          1,5 < α < 100

          T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S

          α > 100

          T2 = 100 s

          .

          Paramètre

          Fourchette valable de temps d'exposition (s)

          Valeur

          γ

          t ≤ 100

          γ = 11 [mrad]

          100 < t < 104

          γ = 1,1t0,5 [mard]

          t > 104

          γ = 110 [mrad]

          .

          .


          Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive

          Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :

          1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;

          2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;

          3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.

          Paramètre

          Gamme spectrale de validité (nm)

          Valeur ou description

          Tmin

          315 < λ ≤ 400

          Tmin = 10- 9 s (= 1 ns)

          400 < λ ≤ 1 050

          Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs)

          1 050 < λ ≤ 1 400

          Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs)

          1 400 < λ ≤ 1 500

          Tmin = 10- 3 s (= 1 ms)

          1 500 < λ ≤ 1 800

          Tmin = 10 s

          1 800 < λ ≤ 2 600

          Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

          2 600 < λ ≤ 106

          Tmin = 10- 7 s (= 100 ns)


          Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul

          Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :

          E = (dP/dA) [W m- 2]

          H = t0 E(t) d t (J m- 2]

          Définition détaillée des expressions utilisées :

          dP : puissance exprimée en watts [W] ;

          dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;

          E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;

          H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;

          t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;

          λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;

          γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

          γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

          α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;

          diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;

          G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].

        • Numérotation modifiée

          Nouvelle numérotation

          Références modifiées

          Nouvelles références

          TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

          Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application

          Section 1 : Champ d'application

          TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

          Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants

          Section 1 : Principes et dispositions d'application

          Sous-section 1 : Champ d'application

          R. 4451-1

          R. 4451-1

          R.4451-2

          R. 4451-2

          chapitre VII
          (deux références)
          même chapitre
          chapitres Ier à VI
          articles R. 4457-13
          et R. 4457-14

          section 7
          même section
          sections 1 à 6
          articles R. 4451-143
          et R.4451-144

          R. 4451-3

          R. 4451-3

          article R. 4453-10

          article R. 4451-53

          R. 4451-4

          R. 4451-4

          présent titre

          présent chapitre

          R. 4451-5

          R. 4451-5

          présent titre

          présent chapitre

          R. 4451-6

          R. 4451-6

          Section 2 : Principes
          de radioprotection

          Sous-section 2 : Principes
          de radioprotection

          R. 4451-7

          R. 4451-7

          R. 4451-8

          R. 4451-8

          articles R. 4456-1
          et suivants

          articles R. 4451-103
          et suivants

          R. 4451-9

          R. 4451-9

          chapitre IV

          section 4

          R. 4451-10

          R. 4451-10

          présent titre

          présent chapitre

          R. 4451-11

          R. 4451-11

          article R. 4452-1
          article R. 4456-1

          article R. 4451-18
          article R. 4451-103

          Section 3 : Valeurs limites d'exposition

          Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition

          R. 4451-12

          R. 4451-12

          R.4451-13

          R.4451-13

          R.4451-14

          R.4451-14

          R. 4451-15

          R. 4451-15

          chapitre V
          les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail"

          section 5
          les mots : "section
          5 relatives aux situations
          anormales de travail"

          R.4451-16

          R.4451-16

          R. 4451-17

          R.4451-17

          article R. 4453-19
          article R. 4453-24

          article R. 4451-62
          article R. 4451-67

          Chapitre II : Aménagement
          technique des locaux de travail

          Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée

          Section 2 : Aménagement technique
          des locaux de travail

          Sous-section 1 : Zone surveillée
          et zone contrôlée

          R. 4452-1

          R. 4451-18

          article R. 4456-1

          article R. 4451-103

          R. 4452-2

          R. 4451-19

          article R. 4453-9

          article R. 4451-52

          R. 4452-3

          R. 4451-20

          article R. 4452-11

          article R. 4451-28

          R. 4452-4

          R. 4451-21

          articles R. 4452-12
          et R.4452-13

          articles R. 4451-29
          et R. 4451-30

          R. 4452-5

          R. 4451-22

          R. 4452-6

          R. 4451-23

          R. 4452-7

          R. 4451-24

          R. 4452-8

          R. 4451-25

          section 6 du chapitre III

          sous-section 6
          de la section 3

          R. 4452-9

          R. 4451-26

          R. 4452-10

          R. 4451-27

          article R. 4452-6

          article R. 4451-23

          R. 4452-11

          R. 4451-28

          article R. 4452-1
          article R. 4452-3

          article R. 4451-18
          article R. 4451-20

          Section 2 : Contrôles techniques

          Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

          Sous-section 2 : Contrôles techniques

          Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

          R. 4452-12

          R. 4451-29

          article R. 4453-24
          article R. 4452-13

          article R. 4451-67
          article R. 4451-30

          Sous-section 2 : Ambiance de travail

          Paragraphe 2 : Ambiance de travail

          R. 4452-13

          R. 4451-30

          article R. 4452-17

          article R. 4451-34

          Sous-section 3 :

          Organisation des contrôles

          Paragraphe 3 :

          Organisation des contrôles

          R. 4452-14

          R. 4451-31

          articles R. 4452-12
          et R. 4452-13
          article R. 4456-1

          articles R. 4451-29
          et R. 4451-30
          article R. 4451-103

          R. 4452-15

          R. 4451-32

          article R. 4452-14
          article R. 4452-12
          article R. 4452-13

          article R. 4451-31
          article R. 4451-29
          article R. 4451-30

          R. 4452-16

          R. 4451-33

          articles R. 4452-12
          et R.4452-13
          article R. 4452-15

          articles R. 4451-29
          et R.4451-30
          article R. 4451-32

          R. 4452-17

          R. 4451-34

          sous-sections 1 et 2

          paragraphes 1 et 2

          Sous-section 4 :
          Exploitation des résultats

          Paragraphe 4 :
          Exploitation des résultats

          R. 4452-18

          R. 4451-35

          article R. 4452-15

          article R. 4451-32

          R. 4452-19

          R. 4451-36

          article R. 4452-15

          article R. 4451-32

          R. 4452-20

          R. 4451-37

          sous-sections 1 et 2
          article R. 4452-15

          paragraphes 1 et 2
          article R. 4451-32

          Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

          Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

          R. 4452-21

          R. 4451-38

          R. 4452-22

          R. 4451-39

          article R. 4456-27

          article R. 4451-129

          Section 4 :
          Protections collective
          et individuelle

          Sous-section 4 :
          Protections collective
          et individuelle

          R. 4452-23

          R. 4451-40

          article R. 4456-1

          article R. 4451-103

          R. 4452-24

          R. 4451-41

          article R. 4452-23

          article R. 4451-40

          R. 4452-25

          R. 4451-42

          R. 4452-26

          R. 4451-43

          Chapitre III : Condition
          d'emploi et de suivi
          des travailleurs exposés

          Section 1 :
          Catégories de travailleurs

          Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

          Sous-section 1 :
          Catégories de travailleurs

          R.4453-1

          R.4451-44

          R.4453-2

          R.4451-45

          R. 4453-3

          R.4451-46

          Section 2 : Formation

          Sous-section 2 : Formation

          R. 4453-4

          R. 4451-47

          présent titre

          présent chapitre

          R. 4453-5

          R. 4451-48

          R. 4453-6

          R. 4451-49

          R. 4453-7

          R. 4451-50

          Section 3 :
          Information

          Sous-section 3 :
          Information

          R. 4453-8

          R. 4451-51

          R. 4453-9

          R. 4451-52

          R. 4453-10

          R. 4451-53

          Section 4 :
          Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

          Sous-section 4 :
          Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

          R. 4453-11

          R. 4451-54

          R. 4453-12

          R. 4451-55

          R. 4453-13

          R. 4451-56

          Section 5 :
          Fiche d'exposition

          Sous-section 5 :
          Fiche d'exposition

          R. 4453-14

          R. 4451-57

          R. 4453-15

          R. 4451-58

          R. 4453-16

          R. 4451-59

          R. 4453-17

          R. 4451-60

          R. 4453-18

          R. 4451-61

          présente section

          présente sous-section

          Section 6 :
          Surveillance individuelle
          de l'exposition des travailleurs
          aux rayonnements ionisants

          Sous-section 1 :
          Suivi dosimétrique de référence

          Sous-section 6 :
          Surveillance individuelle
          de l'exposition des travailleurs
          aux rayonnements ionisants

          Paragraphe 1 :
          Suivi dosimétrique de référence

          R. 4453-19

          R. 4451-62

          chapitre VII
          article R. 4457-14

          section 7
          article R. 4451-144

          R. 4453-20

          R. 4451-63

          article R. 4453-21

          article R. 4451-64

          R. 4453-21

          R. 4451-64

          article R. 4453-19

          article R. 4451-62

          R. 4453-22

          R. 4451-65

          article R. 4453-21

          article R. 4451-64

          R. 4453-23

          R. 4451-66

          article R. 4453-21

          article R. 4451-64

          Sous-section 2 :
          Suivi dosimétrique opérationnel

          Paragraphe 2 :
          Suivi dosimétrique opérationnel

          R. 4453-24

          R. 4451-67

          chapitre VII
          article R. 4457-14

          section 7
          article R. 4451-144

          Sous-section 3 :
          Communication et exploitation
          des résultats dosimétriques

          Paragraphe 3 :
          Communication et exploitation des résultats dosimétriques

          R. 4453-25

          R. 4451-68

          sous-sections 1 et 2
          article R. 4453-21
          article R. 4456-1

          paragraphes 1 et 2
          article R. 4451-64
          article R. 4451-103

          R. 4453-26

          R. 4451-69

          R. 4453-27

          R. 4451-70

          R. 4453-28

          R. 4451-71

          article R. 4456-1

          article R. 4451-103

          R. 4453-29

          R. 4451-72

          R. 4453-30

          R. 4451-73

          article R. 4456-27

          article R. 4451-129

          R.4453-31

          R. 4451-74

          Sous-section 4 :
          Dispositions d'application

          Paragraphe 4 :
          Dispositions d'application

          R. 4453-32

          R. 4451-75

          sous-sections 1 et 2

          paragraphes 1 et 2

          R. 4453-33

          R. 4451-76

          article R. 4453-21

          article R. 4451-64

          Section 7 :
          Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

          Sous-section 7 :
          Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

          R. 4453-34

          R. 4451-77

          article R. 4455-7

          article R. 4451-99

          R. 4453-35

          R. 4451-78

          article R. 4453-34

          article R. 4455-77

          R. 4453-36

          R. 4451-79

          articles R. 4454-3
          à R. 4454-6

          article R. 4454-10

          articles R. 4451-84
          à R. 4451-87

          article R. 4451-91

          R. 4453-37

          R. 4451-80

          R. 4453-38

          R. 4451-81

          présente section
          article R. 4452-15

          présente sous-section
          article R. 4451-32

          Chapitre IV :
          Surveillance médicale

          Section 1 :
          Examens médicaux

          Section 4 :
          Surveillance médicale

          Sous-section 1 :
          Examens médicaux

          R. 4454-1

          R. 4451-82

          R. 4454-2

          R. 4451-83

          R. 4454-3

          R. 4451-84

          articles R. 4453-1
          et R. 4453-3

          articles R. 4451-44
          et R. 4451-46

          R. 4454-4

          R. 4451-85

          R. 4454-5

          R. 4451-86

          article R. 4453-34

          article R. 4451-77

          R. 4454-6

          R. 4451-87

          Section 2 :
          Dossier individuel

          Sous-section 2 :
          Dossier individuel

          R. 4454-7

          R. 4451-88

          article R. 4453-14
          article R. 4454-3

          article R. 4451-57
          article R. 4451-84

          R. 4454-8

          R. 4451-89

          R. 4454-9

          R. 4451-90

          Section 3 :
          Carte de suivi médical

          Sous-section 3 :
          Carte de suivi médical

          R. 4454-10

          R. 4451-91

          R. 4454-11

          R. 4451-92

          Chapitre V :
          Situations anormales de travail

          Section 1 :
          Autorisations spéciales
          et urgences radiologiques

          Section 5 :
          Situations anormales de travail

          Sous-section 1 :
          Autorisations spéciales
          et urgences radiologiques

          R. 4455-1

          R. 4451-93

          R. 4455-2

          R. 4451-94

          R. 4455-3

          R. 4451-95

          article R. 4453-1

          article R. 4451-44

          R. 4455-4

          R. 4451-96

          Section 2 :
          Mesures en cas d'accident

          Sous-section 2 :
          Mesures en cas d'accident

          R. 4455-5

          R. 4451-97

          R. 4455-6

          R. 4451-98

          Section 3 :
          Déclaration
          d'événement significatif

          Sous-section 3 :
          Déclaration
          d'événement significatif

          R. 4455-7

          R. 4451-99

          R. 4455-8

          R. 4451-100

          R. 4455-9

          R. 4451-101

          R. 4455-10

          R. 4451-102

          Chapitre VI :
          Organisation de la radioprotection

          Section 1 :
          Personne compétente
          en radioprotection

          Sous-section 1 :
          Désignation

          Section 6 :
          Organisation de la radioprotection

          Sous-section 1 :
          Personne compétente
          en radioprotection

          Paragraphe 1 :
          Désignation

          R.4456-1

          R.4451-103

          R. 4456-2

          R. 4451-104

          article R. 4456-1

          article R. 4451-103

          R. 4456-3

          R. 4451-105

          article R. 4455-6

          article R. 4451-98

          R. 4456-4

          R. 4451-106

          article R. 4456-3

          article R. 4451-105

          R. 4456-5

          R. 4451-107

          R. 4456-6

          R. 4451-108

          R. 4456-7

          R. 4451-109

          article R. 4456-6

          article R. 4451-108

          Sous-section 2 :
          Missions

          Paragraphe 2 :
          Missions

          R. 4456-8

          R. 4451-110

          R. 4456-9

          R. 4451-111

          article R. 4453-4

          article R. 4451-47

          R. 4456-10

          R. 4451-112

          R. 4456-11

          R. 4451-113

          Sous-section 3 :
          Moyens

          Paragraphe 3 :
          Moyens

          R. 4456-12

          R. 4451-114

          Section 2 :
          Participation du médecin
          du travail

          Sous-section 2 :
          Participation du médecin
          du travail

          R. 4456-13

          R. 4451-115

          R. 4456-14

          R. 4451-116

          article R. 4453-14

          article R. 4451-57

          R. 4456-15

          R. 4451-117

          article R. 4453-4

          article R. 4451-47

          R. 4456-16

          R. 4451-118

          Section 3 :
          Information du comité
          d'hygiène, de sécurité
          et des conditions de travail

          Sous-section 3 :
          Information du comité
          d'hygiène, de sécurité
          et des conditions de travail

          R. 4456-17

          R. 4451-119

          articles R. 4452-20
          et R. 4453-19

          articles R. 4451-37
          et R.4451-62

          R. 4456-18

          R. 4451-120

          articles R. 4452-12
          et R. 4452-13

          sections 1 à 3
          du chapitre VII

          articles R. 4451-29
          et R. 4451-30

          sous-sections 1 à 3
          de la section 7

          R. 4456-19

          R. 4451-121

          Section 4 :
          Travaux soumis à certificat
          de qualification

          Sous-section 4 :
          Travaux soumis à certificat
          de qualification

          R. 4456-20

          R. 4451-122

          R. 4456-21

          R. 4451-123

          article R. 4456-20

          article R. 4451-122

          R. 4456-22

          R. 4451-124

          article R. 4456-20

          article R. 4451-122

          Section 5 :
          Participation de l'Institut
          de radioprotection
          et de sûreté nucléaire

          Sous-section 5 :
          Participation de l'Institut
          de radioprotection
          et de sûreté nucléaire

          R. 4456-23

          R. 4451-125

          section 6 du chapitre III
          article R. 4454-10
          sections 1 à 3 du chapitre VII
          article R. 4456-27

          sous-section 6 de la section 3
          article R. 4451-91
          sous-sections 1 à 3
          de la section 7
          article R. 4451-129

          R. 4456-24

          R. 4451-126

          R. 4456-25

          R. 4451-127

          section 6 du chapitre III

          sous-section 6
          de la section 3

          R. 4456-26

          R. 4451-128

          Section 6 :
          Contrôle

          Sous-section 6 :
          Contrôle

          R. 4456-27

          R. 4451-129

          R. 4456-28

          R 4451-130

          article R. 4452-20

          article R. 4451-37

          Chapitre VII :
          Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

          Section 1 :
          Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

          Section 7 :
          Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

          Sous-section 1 :
          Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

          R. 4457-1

          R. 4451-131

          R. 4457-2

          R. 4451-132

          R. 4457-3

          R. 4451-133

          R. 4457-4

          R. 4451-134

          R. 4457-5

          R. 4451-135

          article R. 4457-1

          article R. 4451-131

          Section 2 :
          Exposition au radon
          d'origine géologique

          Sous-section 2 :
          Exposition au radon
          d'origine géologique

          R. 4457-6

          R. 4451-136

          R. 4457-7

          R. 4451-137

          R. 4457-8

          R. 4451-138

          article R. 4457-6

          article R. 4457-136

          R. 4457-9

          R. 4451-139

          article R. 4457-6

          article R. 4457-136

          Section 3 :
          Exposition aux rayonnements
          ionisants à bord d'aéronefs en vol
          d'origine géologique

          Sous-section 3 :
          Exposition aux rayonnements
          ionisants à bord d'aéronefs en vol
          d'origine géologique

          R. 4457-10

          R. 4451-140

          R. 4457-11

          R. 4451-141

          R. 4457-12

          R. 4451-142

          article R. 4457-10

          article R. 4451-140

          Section 4 :
          Dispositions communes

          Sous-section 4 :
          Dispositions communes

          R. 4457-13

          R. 4451-143

          sections 1 à 3
          ces sections
          chapitre Ier à VI
          article R. 4452-12
          sous-section 2
          section I du chapitre II
          (deux références)
          article R. 4453-24
          (deux références)
          article R. 4452-13

          sous- sections 1 à 3
          ces sous-sections
          section 1 à 6
          article R. 4451-29
          paragraphe 2
          sous-section 1
          de la section 2
          article R. 4451-67

          R. 4457-14

          R. 4451-144

          article R. 4457-13
          article R. 4452-6
          et R. 4452-7
          section 6
          du chapitre III

          article R. 4451-143
          article R. 4451-23
          et R. 4451-24
          sous-section 6
          de la section 3

        • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

          1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ;

          2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;

          3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;

          Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;

          4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;

          5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.

        • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

          1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ;

          2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;

          3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;

          Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;

          4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;

          5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.

        • L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.

          Cette évaluation a notamment pour objectif :

          1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

          2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;

          3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.

        • Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.
        • Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

          1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;

          2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;

          3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

          4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ;

          5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ;

          6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ;

          7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

          8° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;

          9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;

          10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

        • Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

          Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

          L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.

        • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.

          Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

          1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;

          2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;

          3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

        • L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.

          Cette évaluation a notamment pour objectif :

          1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

          2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;

          3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.

        • Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.
        • Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

          1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;

          2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;

          3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

          4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ;

          5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ;

          6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ;

          7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

          8° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;

          9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;

          10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

        • Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

          Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

          L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.

        • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.

          Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

          1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;

          2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;

          3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

        • La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :

          1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;

          2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;

          3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;

          4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;

          5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;

          6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;

          7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;

          8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.

        • Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action sont identifiés et font l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s'il y a lieu.

          Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.

          Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation.

        • Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :

          1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

          2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

          3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

        • La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :

          1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;

          2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;

          3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;

          4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;

          5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;

          6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;

          7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;

          8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.

        • Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action sont identifiés et font l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s'il y a lieu.

          Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.

          Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation.

        • Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :

          1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

          2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

          3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

        • L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.

          Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

          1° Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;

          2° Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques ;

          3° Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;

          4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l'importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail ou les professionnels de santé du service de santé au travail qu'ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

          5° Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 ;

          6° La conduite à tenir en cas d'apparition d'effets sensoriels ou sur la santé, d'accident ou d'exposition au-delà des valeurs limites d'exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.

        • L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6 ou présentant d'autres risques d'effets indirects.

          La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.

        • L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.

          Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

          1° Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;

          2° Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques ;

          3° Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;

          4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l'importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail ou les professionnels de santé du service de santé au travail qu'ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

          5° Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 ;

          6° La conduite à tenir en cas d'apparition d'effets sensoriels ou sur la santé, d'accident ou d'exposition au-delà des valeurs limites d'exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.

        • L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6 ou présentant d'autres risques d'effets indirects.

          La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.

        • Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.

        • Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.

        • Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.

          L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

        • L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.

          L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.

        • L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.

          Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :

          1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;

          2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

          3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;

          4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.

        • I.- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.

          II.- L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.

          Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.

        • Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :

          1° La nature du travail ;

          2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;

          3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;

          4° La fréquence des expositions.

        • Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, les dispositions de la présente section sont applicables à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien des équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir l'exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
        • L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques.

          L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

        • L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :

          1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;

          2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;

          3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;

          4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.

        • L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.

          Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.

        • L'employeur demande l'autorisation de dépasser, dans les conditions prévues à la présente section, les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
        • La demande d'autorisation comprend :

          1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

          2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;

          3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;

          4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;

          5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;

          6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

          7° La liste des postes de travail concernés ;

          8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

          9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

        • I. — Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai de deux mois, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

          II. — Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant deux mois à la demande d'autorisation mentionnée au I vaut rejet de celle-ci.

        • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :

          1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;

          2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.

        • La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale.
          • Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation :


            1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;


            2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;


            3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;


            4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;


            5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;


            6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.

          • I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :

            1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;

            2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

            3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

            II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.

            III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.

            L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

            • Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.


              Chaque arrêté précise notamment :


              1° Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;


              2° Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux, tenant compte de l'exposition du travailleur ;


              3° Les caractéristiques et conditions d'utilisation des appareils respiratoires ;


              4° La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;


              5° Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;


              6° Les procédures et moyens de compression et de décompression ;


              7° Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.

            • L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l'article R. 4461-3.


              Ce manuel précise notamment :


              1° Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;


              2° Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;


              3° Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d'intervention dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-49 ;


              4° Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d'environnement, les interférences avec d'autres opérations, la pression relative ;


              5° Les méthodes d'intervention et d'exécution des travaux ;


              6° Les procédures d'alerte et d'urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.

            • Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.


              Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux.

            • L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.


              L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité social et économique.


              A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports.

            • L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

              La notice de poste est accompagnée d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l'employeur.

            • Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.


              Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein duquel ils sont appelés à intervenir.


              Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle.


              Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à disposition des moyens de protection collective, des appareils et des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz respiratoires.

            • Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :


              1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;


              2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;


              3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;


              4° Les mélanges utilisés.


              Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.

            • Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.


              L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.

              • Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :

                1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;

                2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;

                3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;

                4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.

                La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

              • La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :

                I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.

                II. ― Dépasser les valeurs suivantes :

                1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;

                2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;

                3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

                4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;

                5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

            • L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
            • Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :


              1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;


              2° Un dispositif d'alimentation de secours.



            • L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :


              1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;


              2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;


              3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

          • I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.

            II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.

            III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.

            IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
            1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ;
            2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
            3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.

            V. - L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.


            Conformément à l’article 5, I du décret 2020-1531 du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :


            1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;


            2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.


            II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.


            III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :


            1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;


            2° Mention B : Interventions subaquatiques :


            a) Activités physiques ou sportives ;


            b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;


            c) Secours et sécurité :


            -option sécurité civile ;


            -option police ;


            d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;


            3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;


            4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.


            IV.-Les classes sont définies comme suit :


            1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;


            2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;


            3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;


            4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.

          • Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :


            1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :


            a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;


            b) Secours et sécurité ;


            2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.

          • Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :


            I. ― Pour la réalisation des formations, en tenant compte de l'ampleur et la nature du risque lié à chaque type d'intervention ou de travaux en milieu hyperbare :


            1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des travailleurs intéressés et les conditions d'accès aux formations ;


            2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;


            3° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l'issue des formations ;


            4° Les conditions d'organisation de la formation des travailleurs concernés.


            II. ― Pour la délivrance des certificats prévus aux articles R. 4461-4 et R. 4461-27 :


            1° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les modalités de renouvellement du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;


            2° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare.

            • I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :


              1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;


              2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”.

              II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :

              1° A l'identification de l'organisme ;

              2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;

              3° Aux moyens mis en œuvre ;

              4° Aux modalités de financement de ces formations.

              Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

              III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :


              1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre de l'intérieur ;


              2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

              IV. - L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.


              L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.

            • Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29, l'autorité administrative compétente s'assure en particulier que les modalités et conditions d'organisation répondent aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4461-30.


              Lorsque les modalités et conditions d'organisation ne répondent plus aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4461-30, l'autorité administrative compétente retire l'habilitation délivrée.


              Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'habilitation précisant les griefs formulés à son encontre.

            • Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R. 4461-32 sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été transmises à l'autorité administrative compétente par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.


              Les modifications portant sur le 1° du II de l'article R. 4461-32 font l'objet d'une déclaration annuelle.

            • L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 délivrée par l'autorité administrative compétente devient caduque si :


              1° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;


              2° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation pendant douze mois consécutifs.


              Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.

            • Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R. 4461-29, l'organisme candidat doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC) mentionné à l'article R. 4724-1.


              Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés déterminent les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés au 2° de l'article R. 4461-29, notamment en ce qui concerne :


              1° La qualification des personnes chargées de la formation ;


              2° Les méthodes et capacités pédagogiques adaptées au but poursuivi ;


              3° La capacité d'évaluation préalable des candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme ;


              4° La capacité de se conformer au référentiel de formation comprenant les éléments figurant au I du R. 4461-30 ;


              5° La capacité à assurer un contrôle des connaissances et des acquis.



            • Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins deux personnes :


              1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;


              2° Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.

            • I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.

              II. ― Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.

              Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précisent les activités ouvertes à cette pratique et les conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.

            • I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 sont constituées d'au moins trois travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :


              1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare ;


              2° Aide opérateur, chargé de l'environnement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur ;


              3° Surveillant, chargé de veiller à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours. A ce titre, il assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours.


              II.-Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.

            • L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-45 un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.


              Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare.

            • L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :


              1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;


              2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;


              3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;


              4° Les secours.


              Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :


              1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;


              2° Les modalités et conditions de certification des entreprises en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;


              3° La liste des activités ou des catégories d'activités pour lesquelles cette certification est requise.



        • Dans le cas de la survenance d'un événement impromptu nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de travail initialement définie, l'employeur peut demander au travailleur de déroger aux pressions maximales autorisées par son certificat d'aptitude à l'hyperbarie, sous réserve de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires telles que définies au 3° de l'article R. 4461-7.


          Il consigne cette intervention dans le livret individuel hyperbare du travailleur concerné.


          Ce travailleur, qui accepte cette intervention, ne peut être conduit à dépasser les valeurs de pression relative maximale suivantes :


          1° Pour la classe I : 4 000 hectopascals ;


          2° Pour la classe II : 6 000 hectopascals.


          Le refus ne peut être constitutif d'une faute du salarié entraînant une sanction disciplinaire.

        • I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :

          La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.

          Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :

          1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;

          2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.

          II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :

          1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;

          2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

          3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

          4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ;

          5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;

          6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;

          7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;

          8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.

        • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :


          1° " Substance ou mélange explosible " toute substance ou tout mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz ;


          2° " Substance ou mélange pyrotechnique " toute substance ou tout mélange de substances destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes ;


          3° " Substance ou objet explosif " toute substance explosible ou tout objet contenant une ou plusieurs substances ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;


          4° " Poste de travail " toute zone affectée à l'exécution d'une tâche par un ou plusieurs travailleurs pouvant englober la zone de conservation temporaire des produits dans le flux associé ;


          5° " Emplacement de travail " toute zone dans laquelle un ou plusieurs travailleurs sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini. Cette zone peut inclure un ou plusieurs postes de travail ;


          6° " Installation pyrotechnique " tout local, toute aire de chargement et de déchargement, de stationnement, de contrôle, d'expérimentation, de destruction, unité mobile de fabrication ou véhicule de transport, relevant de l'employeur, contenant ou mettant en œuvre une substance ou un objet explosif ;


          7° " Enceinte pyrotechnique " la partie parfaitement délimitée du site où sont implantées des installations pyrotechniques ;


          8° " Site " tout lieu où se situent une ou plusieurs installations relevant d'un employeur ;


          9° " Site pyrotechnique multiemployeurs " tout lieu dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence dans lequel se situent plusieurs installations fixes relevant d'employeurs différents, et dont au moins une est une installation pyrotechnique ;


          10° " Evénement pyrotechnique " toute détonation, déflagration, combustion ou décomposition de substances ou d'objets explosifs, non contrôlée ;


          11° " Effet pyrotechnique " tout phénomène physique de surpression ou de projection d'éclats, thermique, toxique et tellurique, survenant à la suite d'un événement pyrotechnique ;


          12° " Effet domino " tout événement pyrotechnique survenant dans une ou plusieurs installations dont les effets déclenchent un autre événement sur une autre installation, conduisant à une aggravation générale des effets du premier événement ;


          13° " Gravité " l'importance des dommages prévisibles subis par les personnes ou les biens exposés aux effets d'un événement pyrotechnique ;


          14° " Risque pyrotechnique " la combinaison de la probabilité d'être exposé aux effets pyrotechniques et de la gravité de ces effets ;


          15° " Siège potentiel d'événement pyrotechnique " tout lieu de présence de substance ou d'objet explosif ;


          16° " Siège exposé " tout emplacement de travail ou installation, à l'intérieur d'un site ou d'un site pyrotechnique multiemployeurs, exposé aux effets pyrotechniques survenant dans un siège potentiel d'événement pyrotechnique ;


          17° " Périmètre de sécurité " toute zone où la présence de toute personne est interdite, dans laquelle sont circonscrits l'ensemble des effets d'un événement pyrotechnique résultant du fonctionnement volontaire d'une substance ou d'un objet explosif lors d'une expérimentation ou d'un contrôle, ou survenant lors de la destruction d'une substance ou d'un objet explosif.

        • En complément du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1, l'employeur rédige une étude de sécurité, pour chaque activité pyrotechnique mentionnée à l'article R. 4462-1 ainsi que pour les activités de chargement et de déchargement des substances ou objets explosifs afin de :

          1° Déceler toutes les possibilités d'événements pyrotechniques et établir, dans chaque cas, leur nature et les risques encourus par les travailleurs ;

          2° Déterminer les mesures à prendre pour éviter les événements pyrotechniques et limiter leurs conséquences.

          Chaque étude de sécurité justifie le dimensionnement des dispositifs de réduction des effets et définit l'étendue du périmètre de sécurité à retenir lors des tirs de contrôle, d'expérimentation ou de destruction.

          Chaque étude de sécurité fait l'objet d'un examen par l'employeur au minimum tous les cinq ans afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées.

          L'employeur consulte le comité social et économique qui peut, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, sur toute étude de sécurité.

          II.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le contenu de l'étude de sécurité, qui est adapté pour les unités mobiles de fabrication, et qui comprend :

          1° Une description du site ou site pyrotechnique multiemployeurs, de chacune des installations pyrotechniques et de son voisinage ;

          2° Une description détaillée des substances ou objets explosifs, de leurs caractéristiques et de leurs sensibilités aux sollicitations accidentelles ;

          3° Une évaluation des risques permettant d'identifier les événements pyrotechniques susceptibles de se produire et d'analyser leurs causes ;

          4° Les mesures de prévention et de protection à prendre pour éviter la survenance de tels événements ou leur répétition et limiter leurs conséquences.

        • Toute modification apportée à l'activité ou aux équipements d'une installation pyrotechnique ou toute modification apportée à proximité d'une installation pyrotechnique fixe pouvant avoir un effet sur les mesures de prévention et de protection retenues dans cette installation fait l'objet d'une analyse de sécurité rédigée par l'employeur permettant de juger du caractère notable ou non de cette modification.

          Une modification est considérée comme notable dans les cas suivants :

          1° Présence de nouvelles substances ou de nouveaux objets explosifs au poste de travail ;

          2° Modification de l'étendue des zones d'effets pyrotechniques retenues pour l'installation pyrotechnique considérée ;

          3° Augmentation de la probabilité d'occurrence d'un événement pyrotechnique ;

          4° Création d'un nouveau poste de travail au sein de l'installation pyrotechnique considérée ;

          5° Augmentation du nombre de travailleurs exposés ;

          6° Création d'une situation de non-conformité.

          Dès lors qu'une modification est considérée comme notable, chaque étude de sécurité concernée par cette modification fait l'objet d'une nouvelle approbation, conformément aux dispositions de l'article R. 4462-30.

          Si la modification n'est pas considérée comme notable, l'analyse de sécurité rédigée par l'employeur est versée au dossier de sécurité défini à l'article R. 4462-34.

          L'employeur informe le comité social et économique de toute analyse de sécurité visée par cet article.

        • I.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité pyrotechnique mentionnée à l'article R. 4462-1, à l'intérieur du site d'une entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, l'étude de sécurité de cette activité est communiquée par l'employeur de l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice. Les conclusions de l'étude de sécurité effectuée par l'entreprise extérieure sont annexées au plan de prévention défini à l'article R. 4512-6.

          Dans le cas où les travailleurs de l'entreprise extérieure et ceux de l'entreprise utilisatrice effectuent ensemble une même activité pyrotechnique, une seule étude de sécurité est rédigée par l'employeur de l'entreprise utilisatrice puis validée par l'employeur de l'entreprise extérieure.

          Dans tous les cas mentionnés aux alinéas ci-dessus, les comités sociaux et économiques de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice sont consultés sur cette étude.

          II.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité non pyrotechnique dans une installation pyrotechnique de l'entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité de l'activité (ou des activités) pyrotechnique (s) de l'installation pyrotechnique sont reportées dans le plan de prévention défini à l'article R. 4512-6.

          III.-Pour les activités de chargement et de déchargement de substances ou d'objets explosifs effectuées par les travailleurs d'une entreprise extérieure, les conclusions de l'étude de sécurité relative aux activités de chargement et de déchargement de substances ou d'objets explosifs ainsi que les conclusions du document cité à l'article R. 4462-14 sont reportées dans le protocole de sécurité prévu à l'article R. 4515-4.

          IV.-Pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4462-3 qui sont réalisées sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité sont annexées au plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.

        • L'employeur établit une consigne générale de sécurité qui définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques et qui comporte :

          1° L'interdiction de porter tout article de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf autorisation délivrée par l'employeur, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;

          2° L'interdiction d'introduire, sauf autorisation de l'employeur, des matériels autres que ceux prévus dans les consignes de sécurité relatives à chaque poste de travail pyrotechnique, notamment les matériels qui sont sources de rayonnements électromagnétiques ;

          3° L'interdiction pour chaque travailleur de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service. Sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;

          4° L'interdiction de procéder dans les installations pyrotechniques à des opérations non prévues par les consignes en vigueur, notamment à l'ouverture des emballages dans les bâtiments de stockage ;

          5° L'obligation pour les travailleurs de revêtir pendant les heures de travail les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur ;

          6° L'interdiction pour les travailleurs d'emporter des substances ou des objets explosifs ;

          7° Les mesures à observer, à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, pour la circulation des personnes et des véhicules de toute nature ainsi que pour leur stationnement ;

          8° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.

          L'employeur porte cette consigne générale de sécurité à la connaissance des travailleurs et de toute personne pénétrant dans l'enceinte pyrotechnique.

        • L'employeur établit également, compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des activités qu'elles concernent :

          1° Les consignes de sécurité relatives à chaque installation pyrotechnique ;

          2° Les consignes de sécurité relatives à chaque poste de travail pyrotechnique ;

          3° Les modes opératoires relatifs à chaque poste de travail pyrotechnique.

          Le contenu et les modalités d'affichage de chacune des consignes de sécurité mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

        • L'équipement des postes de travail pyrotechniques et le mode opératoire sont conçus en prenant en compte la nécessité d'une attention soutenue des travailleurs et de manière à empêcher les variations brusques de la cadence, notamment lorsque la tâche confiée aux travailleurs est répétitive.

          Aucune forme de salaire n'incite les travailleurs affectés à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui est compatible avec l'équipement et le respect du mode opératoire ainsi définis.

        • I.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 4227-28 à R. 4227-33, les mesures de lutte contre l'incendie suivantes sont prises pour les installations fixes dans l'enceinte pyrotechnique :

          1° Les abords immédiats des installations pyrotechniques sont désherbés et débroussaillés. Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique ;

          2° Les installations pyrotechniques où l'on manipule des substances ou objets présentant en raison des opérations effectuées un risque élevé d'inflammation pouvant conduire à un incendie sont dotées d'un système d'extinction automatique compatible avec la nature des produits à éteindre. Ce système doit pouvoir en outre être commandé manuellement depuis un emplacement restant accessible et protégé en cas de début d'incendie sur l'installation concernée ;

          3° Des dispositifs de détection automatique d'incendie commandant un système d'alarme à fonctionnement instantané sont installés dans les installations où fonctionnent sans surveillance permanente des appareils susceptibles de provoquer des incendies tels que des étuves ou séchoirs.

          II.-Toutefois, sans préjudice des autres réglementations applicables en matière de lutte contre l'incendie, les dispositifs prévus par les 2° et 3° du I ne sont pas exigés si les incendies envisagés ne peuvent, par la nature ou la quantité des substances concernées :

          1° Ni s'étendre à des installations voisines ;

          2° Ni amorcer d'événement pyrotechnique ;

          3° Ni provoquer de projections dangereuses ou le dégagement de quantités dangereuses de gaz ou de vapeurs toxiques.

          • Les installations pyrotechniques sont conçues, réalisées et implantées de manière telle qu'un événement pyrotechnique n'entraîne pas de risque important pour les travailleurs autres que ceux qui, du fait de leur activité, sont directement exposés aux effets de cet événement.

            A l'intérieur du site, les distances d'isolement entre les sièges potentiels d'événement pyrotechnique et les sièges exposés sont telles que, en cas d'événement pyrotechnique, les travailleurs ne sont exposés qu'à un risque limité et la transmission ou propagation vers les autres installations pyrotechniques est peu probable.

            Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la défense, des mines, de l'intérieur, des carrières et de l'industrie fixe les règles d'évaluation des risques permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter entre les emplacements de travail ou entre les installations, compte tenu notamment de la nature des activités exercées et des installations.

          • Chaque enceinte pyrotechnique est matérialisée par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.

            L'accès à ces enceintes est interdit à toute personne non concernée par les activités s'y déroulant. Cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements, aux représentants de l'administration ainsi qu'aux personnes autorisées par l'employeur, sous réserve de l'observation des consignes de sécurité.

          • I. - A l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, des installations pyrotechniques distinctes sont prévues pour :

            1° L'étude, l'expérimentation et le contrôle des substances ou des objets explosifs ;

            2° La fabrication et la manipulation des objets explosifs ;

            3° La fabrication et la manipulation des substances explosives ;

            4° La destruction des substances ou des objets explosifs ;

            5° La conservation des substances ou des objets explosifs, à l'exception du stockage des quantités nécessaires aux fabrications en cours.

            II. - Toutefois, la fabrication ou le contrôle d'objets explosifs peuvent être effectués dans les mêmes bâtiments que la fabrication des substances explosives sous les deux conditions suivantes :

            1° La disposition des installations permet de réduire le nombre des travailleurs exposés au risque pyrotechnique, notamment en évitant des stockages ou des manutentions intermédiaires ;

            2° L'étude de sécurité montre que le risque pyrotechnique auquel chaque travailleur est individuellement exposé n'est pas plus élevé que si les deux catégories d'installations se trouvaient dans des bâtiments distincts.

          • Les installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non pyrotechnique, telles que les dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la fabrication des substances ou objets explosifs, dépôts de bois ou de papiers, de pneumatiques et de cartons, menuiseries, dépôts de gaz comprimés, sont situées hors de l'enceinte pyrotechnique ou disposées de telle sorte que tout incident survenant dans l'une de ces installations n'affecte pas les conditions de sécurité dans l'enceinte pyrotechnique.

          • Pour les transports de substances ou d'objets explosifs à destination ou en provenance de la voie publique, l'employeur rédige un document qui, compte tenu de la nature du chargement, indique précisément les itinéraires autorisés dans le site et analyse les effets domino possibles entre le convoi et chaque installation. Ce document est versé au dossier de sécurité mentionné à l'article R. 4462-34.

            Ces transports font l'objet, à leur entrée du site, d'un contrôle afin de vérifier que le chargement est conforme aux données figurant dans le document prévu au premier alinéa et de s'assurer de l'absence d'anomalie de nature à introduire un risque accru lors de la circulation interne.

          • Pour les transports de substances ou d'objets explosifs internes au site, qui se font dans le respect des réglementations particulières relatives aux transports de marchandises dangereuses en vigueur ou présentent un niveau de sécurité que l'employeur évalue comme équivalent à celui d'un transport effectué conformément à ces réglementations, l'employeur rédige et tient à disposition des représentants de l'administration, un document tel que celui qui est défini au premier alinéa de l'article R. 4462-14.

            Si ces transports internes ne se font pas dans les conditions de sécurité décrites dans l'alinéa précédent, ils sont alors couverts par une étude de sécurité telle que prévue à l'article R. 4462-3.

          • L'employeur s'assure que le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'événement pyrotechnique, le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.

            Il s'assure également que les matériaux constituant les parois, les portes, les fenêtres et en particulier les vitrages des bâtiments situés dans les zones d'effets et pouvant être occupés par des travailleurs, ne produisent pas des éclats tranchants s'ils sont susceptibles d'être brisés par une surpression interne ou externe.

            Il prend des dispositions pour éviter, en cas d'événement pyrotechnique survenant dans une installation pyrotechnique voisine, la chute d'éléments importants de toiture ou de plafond d'un bâtiment habituellement occupé par des travailleurs.

          • Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques n'ont ni étage ni sous-sol, sauf si cet étage ou ce sous-sol contient uniquement les installations permettant d'abriter les servitudes de ces bâtiments.

            Le présent article n'est pas applicable :

            1° Aux activités pyrotechniques dont le mode opératoire nécessite des bâtiments comportant des postes de travail sur plusieurs niveaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Dans ce cas, ces postes de travail sont disposés de manière telle que les effets pyrotechniques survenant sur l'un des niveaux ne puissent affecter gravement les postes de travail situés sur les autres niveaux, à moins que les postes situés à des niveaux différents ne soient pas occupés simultanément ;

            2° Aux travaux effectués sur des objets explosifs de grande hauteur nécessitant l'usage de plates-formes superposées. Dans ce dernier cas, plusieurs opérations indépendantes sur plusieurs niveaux différents peuvent être effectuées sur lesdits objets ou à proximité desdits objets, si l'étude de sécurité démontre que les effets d'un événement propre à un poste de travail survenant sur l'un des niveaux, autres que les effets d'un événement pyrotechnique lié auxdits objets, ne peuvent affecter gravement les autres postes de travail situés sur les autres niveaux ;

            3° Aux activités pyrotechniques autres que celles mentionnées au 1° et pour lesquelles l'étude de sécurité définie à l'article R. 4462-3 démontre que les effets d'un événement pyrotechnique n'affectent pas les étages voisins et les installations situées à proximité, y compris leurs voies d'accès.

          • Les portes des issues et dégagements, prévus aux articles R. 4227-4 à R. 4227-14, des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques, s'ouvrent vers l'extérieur par une simple poussée de l'intérieur et facilement de l'extérieur lorsque des travailleurs se trouvent dans le local.

            Pour les locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques munis uniquement de portes coulissantes, ces dernières doivent être immobilisées en position ouverte lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur.

          • Dans les locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques, les issues et dégagements répondent aux prescriptions particulières suivantes :

            1° Il ne peut y avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent permettre le passage de plus de cinq personnes ; pour un nombre de personnes allant de six à dix, la largeur totale des issues n'est pas inférieure à 1,80 mètre ; elle est augmentée de 0,60 mètre par tranche de une à cinq personnes en plus des dix premières ;

            2° Pour un nombre de personnes allant de trois à cinq, s'il n'y a qu'une issue, sa largeur n'est pas inférieure à 1,40 mètre ;

            3° Les largeurs mentionnées aux 1° et 2° sont mesurées déduction faite des saillies et des obstacles.

          • Aucun poste de travail où s'effectuent des activités pyrotechniques ne se trouve à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre le poste de travail pyrotechnique et l'issue. Elle ne s'applique pas aux bâtiments de stockage de substances ou d'objets explosifs ni, en cas d'impossibilité, aux bâtiments où le travail s'effectue sur des objets explosifs de grande dimension et aux installations pyrotechniques mobiles.

          • Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux mentionnés à l'article R. 4462-17 sont desservis, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide des travailleurs.

          • Toute incompatibilité entre l'application des exigences du présent chapitre et celles qui sont fixées par d'autres réglementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité fait l'objet d'une demande de dérogation présentée par l'employeur, fondée sur une analyse spécifique et assortie d'une proposition visant à obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par la mise en œuvre de mesures compensatoires. Cette demande de dérogation est soumise à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 4462-36.

          • Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12. Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article.

            Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.

          • L'installation électrique de chaque bâtiment ou local où s'effectuent des activités pyrotechniques comporte un dispositif permettant de couper en cas d'urgence l'alimentation électrique du bâtiment ou du local. L'organe de manœuvre de ce dispositif est situé à l'extérieur et à proximité du bâtiment ou du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible.

          • Lors de la manipulation de substances ou objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient, pour réduire la possibilité des décharges potentielles, d'organiser cette manipulation afin de favoriser l'écoulement des charges statiques et d'assurer le même niveau de potentiel électrique en tout point du poste de travail pyrotechnique.

            Les travailleurs portent des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle évitant l'accumulation de charges électrostatiques.

        • L'employeur s'assure que les chefs de service et les chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier possèdent la compétence et l'autorité nécessaires pour organiser et diriger, conformément au présent chapitre et aux règles de l'art, les activités dont ils sont chargés dans l'enceinte pyrotechnique.

          L'employeur vérifie également que les travailleurs chargés de conduire ou de surveiller les activités pyrotechniques, les activités de maintenance ainsi que les activités de transport interne de substances ou objets explosifs, sous la direction des chefs mentionnés au précédent alinéa, disposent des moyens nécessaires pour assurer la stricte application des consignes de sécurité et des modes opératoires.

        • I.-La conduite et la surveillance, ou l'exécution, d'activités pyrotechniques déterminées, ainsi que d'activités déterminées de maintenance ou de transport interne de substances ou objets explosifs, ne sont confiées qu'à un travailleur habilité à cet effet par l'employeur à l'issue des formations initiales et complémentaires dispensées dans les conditions définies par le II et le III du présent article en application de l'article L. 4141-2.

          II.-Une formation initiale à la sécurité est dispensée par l'employeur au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, ou des travailleurs temporaires, appelés à conduire, à surveiller ou à exécuter des activités pyrotechniques, les activités de maintenance ainsi que les activités de transport interne de substances ou objets explosifs.

          Cette formation comprend :

          1° Un commentaire des prescriptions des articles R. 4462-1 à R. 4462-36 ;

          2° Un commentaire de la consigne générale de sécurité prévue à l'article R. 4462-6, dont un exemplaire est remis à chaque travailleur suivant cette formation.

          III.-Cette formation initiale est complétée, avant toute affectation à un poste de travail comportant les activités mentionnées au premier alinéa, par une formation particulière à ce poste, qui comprend notamment :

          1° Une présentation du (ou des) poste (s) de travail et des risques associés ;

          2° Un commentaire des consignes de sécurité de l'installation et du poste, prévues à l'article R. 4462-7 ;

          3° Une formation pratique au poste de travail.

          IV.-A l'issue de ces formations initiales et complémentaires, et en vue de la délivrance de l'habilitation prévue au premier alinéa, l'employeur vérifie que le travailleur a les aptitudes nécessaires pour remplir les fonctions associées à son poste de travail.

          L'habilitation fait l'objet d'un document signé par l'employeur et remis au travailleur.

          Chaque habilitation est renouvelée par l'employeur tous les cinq ans après qu'il s'est assuré du maintien des compétences des travailleurs, compte tenu notamment des formations qu'ils ont suivies en application de l'article R. 4462-28.

        • En application de l'article L. 4141-2, une formation continue des travailleurs affectés aux activités pyrotechniques ainsi qu'aux activités de transport interne de substances ou objets explosifs, y compris les chefs de service, chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier mentionnés à l'article R. 4462-26, est effectuée pendant l'horaire normal de travail.

          Cette formation vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. Chaque travailleur participe au moins une fois par trimestre à l'une des séances de formation au cours desquelles divers sujets concernant l'amélioration de la sécurité sont traités. Cette périodicité peut être adaptée pour des travailleurs qui ne sont pas affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques.

          Un compte rendu indiquant les sujets traités auquel est annexée la liste d'émargement, signée par les participants, est établi pour chacune de ces séances.

        • Pour l'application du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12, le ministre de la défense et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          Pour l'application du présent chapitre aux établissements de la gendarmerie, de la police et de la sécurité civile, le ministre de l'intérieur et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          Pour l'application du présent chapitre aux sites du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dont les activités sont liées à des applications militaires et qui sont mentionnées à l'article R. 1333-37 du code de la défense, le ministre de la défense et le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R. 4462-3, à laquelle est joint le compte-rendu de la consultation du comité social et économique, est soumise pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et donne lieu à consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

          II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée fait connaître sa décision à l'employeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification. Il peut toutefois, par décision motivée notifiée selon les mêmes modalités avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige, sans que le délai global puisse excéder six mois.

          Il peut aussi, par décision motivée, notifiée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, demander à l'employeur de lui transmettre des compléments d'information ou d'effectuer ou de faire effectuer aux frais de l'entreprise par un organisme compétent les essais complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des moyens de protection envisagés. Cette demande suspend le cours du délai mentionné à l'alinéa précédent.

          Le délai recommence à courir à partir du moment où le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée a eu connaissance des compléments d'information demandés ou du résultat de ces essais.

          En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée dans le délai résultant de l'application du premier alinéa du II, l'employeur peut, dans les conditions qui résultent de l'étude de sécurité, mettre en œuvre les activités envisagées.

          III.-Pour les unités mobiles de fabrication, l'autorité compétente pour l'approbation de l'étude de sécurité est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise qui est propriétaire de l'unité mobile de fabrication.

          IV.-Le présent article ne s'applique pas aux employeurs effectuant uniquement des activités de conservation de substances ou d'objets explosifs ne relevant pas des prescriptions de l'arrêté du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du travail et du ministre de la défense relatif aux installations pyrotechniques soumises à agrément technique, pris en application de l'article R. 2352-97 du code de la défense.

        • L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs, tout événement pyrotechnique survenant dans le cadre de ses activités.

        • I.-Dans le cas d'un site pyrotechnique multi-employeurs tel que défini à l'article R. 4462-2, les activités pyrotechniques du site ne peuvent être exercées que sur la base d'une convention établie et conclue par les différents employeurs présents.

          Cette convention définit, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de l'ensemble des dispositions législatives et règlementaires applicables aux activités du site pyrotechnique multi-employeurs, l'organisation mise en place sur le site entre les différents employeurs pour :

          1° La gestion des effets pyrotechniques résultant de la coexistence sur le site des activités relevant des différents employeurs et ayant des conséquences sur les différentes installations du site pyrotechnique multi-employeurs ;

          2° La gestion des secours vis-à-vis du risque pyrotechnique.

          II.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise le contenu de la convention, qui comporte :

          1° Les règles de fonctionnement des instances de concertation et de décision traitant des questions de santé et de sécurité sur le site ;

          2° Les règles internes au site d'implantation des installations ;

          3° Les règles d'accès et de circulation sur le site ;

          4° Les modalités communes de formation du personnel aux risques du site ;

          5° Les modalités de résolution des désaccords éventuels ;

          6° Les modalités de prise en compte des modifications concernant la sécurité effectuées par un employeur et susceptibles d'avoir un impact sur les autres employeurs du site.

          III.-La convention est transmise pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29.

          IV.-Les employeurs élaborent également de façon conjointe, pour le site pyrotechnique multi-employeurs, la consigne générale du site mentionnée à l'article R. 4462-6.

          V.-La convention, les procédures et les documents permettant de vérifier le respect des engagements qu'elle prévoit sont incorporés au dossier de sécurité défini par l'article R. 4462-34.

          VI.-Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est consulté sur les conclusions de chacune des études de sécurité réalisées par les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 si celles-ci démontrent que ses travailleurs sont exposés aux effets pyrotechniques. Il consulte son comité social et économique sur les conclusions de chacune de ces études de sécurité.

          Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est informé des conclusions de chaque étude de sécurité, en particulier sur les zones d'effets et les risques correspondants.

        • Pour l'application du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs du ministère de la défense. Ce dernier effectue, en accord avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou avec les autorités qui lui sont substituées, des inspections de sécurité pyrotechnique dans les sites des employeurs relevant du présent chapitre.

        • L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité. Ce dossier comprend :

          1° Les études de sécurité prescrites à l'article R. 4462-3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;

          2° Les analyses de sécurité citées à l'article R. 4462-4 ;

          3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ;

          4° Les procès-verbaux des comités sociaux et économiques sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;

          5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ;

          6° Les comptes-rendus des événements pyrotechniques et des incidents significatifs qui ont été constatés ;

          7° La liste des personnes habilitées à réaliser des opérations pyrotechniques ;

          8° Les comptes-rendus et les listes d'émargement des formations cités à l'article R. 4462-28 ;

          9° Pour les sites pyrotechniques multi-employeurs, la convention prévue à l'article R. 4462-32.

        • Le dossier de sécurité prévu à l'article R. 4462-34 est tenu par l'employeur à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, des agents en charge du contrôle de la législation du travail, des ingénieurs de prévention, du service de santé au travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des comités sociaux et économiques.

          Les personnes qui accèdent au dossier de sécurité en vertu des dispositions de l'alinéa précédent sont astreintes, en ce qui concerne les informations concernant les sites pyrotechniques qui figurent dans le dossier, aux obligations de secret et aux exigences de confidentialité, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

        • I.-Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut, par décision prise après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions figurant dans les articles du présent chapitre mentionnées ci-dessous :

          1° Article R. 4462-10-Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin ;

          2° Article R. 4462-13-Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique ;

          3° Article R. 4462-17-Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux ;

          4° Article R. 4462-18-Immobilisation en position ouverte des portes coulissantes lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques qui sont munis uniquement de telles portes ;

          5° Article R. 4462-19-Largeur des issues et des dégagements ;

          6° Article R. 4462-20-Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris ;

          7° Article R. 4462-21-Desserte par un ou plusieurs escaliers externes ou par des dispositifs équivalents des bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux ;

          8° Article R. 4462-32-Distance des installations dans un site pyrotechnique multi-employeurs.

          II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut également, sur demande motivée de l'employeur dans les situations mentionnées à l'article R. 4462-22, accorder une dérogation lorsque l'analyse effectuée par l'employeur démontre l'existence d'une incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et des exigences fixées par d'autres règlementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité, et que la proposition présentée par l'employeur permet d'obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l'application de mesures compensatoires.

          III.-La demande présentée par l'employeur en application des dispositions du I ou du II est accompagnée de l'avis du comité social et économique.

          IV.-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée est portée à la connaissance du comité social et économique par l'employeur.

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