Code de l'environnement

Version en vigueur au 26 janvier 2011

  • Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période. Cette demande :


    a) Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;


    b) Apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au III de l'article L. 229-12 sont remplis ; et,


    c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :


    1° Le taux d'augmentation ;


    2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et


    3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %.

  • L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef au titre de la réserve spéciale conformément au 5 de l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie :


    a) La quantité de quotas de la réserve spéciale affectés pour la période à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission européenne, calculée en multipliant le référentiel établi par la Commission européenne par :


    1° Le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition a du III de l'article L. 229-12 ;


    2° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %, consignée dans sa demande, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12 ; et


    b) La quantité de quotas de la réserve spéciale à délivrer chaque année à chaque exploitant d'aéronef, qui est déterminée en divisant la quantité de quotas au titre du point a par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période.


    Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas de la réserve spéciale qui leur sont affectés pour l'année en question.


    Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

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