Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces soumises à des plans pluriannuels établis conformément au régime de la politique commune de la pêche ou faisant l'objet de restrictions relatives au débarquement et au transbordement prévues par des réglementations internationale ou européenne effectuées par des navires professionnels sont exécutées dans les ports et rades désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sur proposition des autorités mentionnées au deuxième alinéa. Celui-ci fixe également les lieux où sont autorisées les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.

    Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, issus des autres espèces, effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont exécutées dans les lieux désignés par les autorités mentionnées à l'article R. * 911-3, sur proposition des préfets de départements territorialement compétents et après avis de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche territorialement compétente.

    En complément des garanties prévues par l'article L. 932-1, les autorités mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent fixer, pour les lieux qu'elles désignent et pour certaines espèces, des conditions et modalités de débarquement et de transbordement supplémentaires relatives notamment aux horaires de débarquement ou de transbordement ou à la nécessité d'une autorisation préalable au-delà de certaines quantités.


  • I. - Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté les conditions et les modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine par les navires professionnels.
    II. - Cet arrêté précise en particulier :
    1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;
    2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
    3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
    4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir, le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que pour les autoriser.
    III. - En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures, lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.


  • Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés conformément aux règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996, (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés, les normes de traçabilité et de commercialisation.


  • Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l'exactitude des opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à marées enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou par les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui en assument alors la responsabilité.


  • Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire. Dans le cas contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, aux halles à marées enregistrées ou aux organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent. Ces opérateurs sont également responsables des nouvelles opérations de pesée des produits qu'ils effectuent postérieurement à celles ayant eu lieu à bord d'un navire.


  • Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il réalise. Lorsque ces opérations sont réalisées par les halles à marées enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, la responsabilité de ces opérations leur incombe. Ces opérateurs sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent postérieurement aux opérations réalisées par le producteur.

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