Code de la santé publique

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

    1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

    a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

    b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

    c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;

    2° Au titre des représentants du personnel :

    a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

    b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

    c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

    3° Au titre des personnalités qualifiées :

    a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

    b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.

  • Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :

    1° A l'article R. 6145-4, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, " ne sont pas applicables ;

    2° Aux articles R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-14, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;

    3° A l'article R. 6145-12, les 4° à 6° sont supprimés ;

    4° A l'article R. 6145-21, les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-5 " ;

    5° Aux articles R. 6145-26 et R. 6145-36, les mots : " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-4 ".

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