Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

    Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.

  • Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

    Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.

  • Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.

    Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :

    1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;

    2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;

    3° Un article relatif aux subventions.

  • Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

    Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

    La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

  • Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :

    – institut médico-légal ;

    – laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;

    – laboratoire central des services vétérinaires ;

    – objets trouvés ;

    sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.

  • Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

    La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.

    Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

  • Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.

    La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

    -les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

    -les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

    II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale

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