Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024


  • Les comités sociaux et économiques de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
    1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
    2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
    3° De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.


  • Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.
    Ces comités sont informés de ses mises à jour.
    Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
    Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.


  • Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.
    Les comités sociaux et économiques des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9.
    Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.


  • Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.
    A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.


  • Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés :
    1° Les noms et lieux de travail des membres du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ;
    2° Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ;
    3° Le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.

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