Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.

    Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.

    Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.

    Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.

  • L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :

    1° Les volumes prélevés ;

    2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;

    3° L'usage et les conditions d'utilisation ;

    4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;

    5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;

    6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;

    7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.

  • Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58.

    Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.

  • Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.

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