Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.
VersionsLiens relatifsPeuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :
1° a) Le Trésor public ;
b) La Banque de France ;
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
d) La Poste ;
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ;
c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ;
d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;
f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;
g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;
h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.
VersionsLiens relatifsNe peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et L. 612-2, les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité :
1. Est de fournir les services d'investissement mentionnés au 1° de l'article L. 321-1 ;
2. Ou porte sur les instruments financiers mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1.
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Code monétaire et financier
Section 1 : Dispositions générales (Articles L531-1 à L531-3)