Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article 1600-0 F bis

    Création Loi 97-1164 1997-12-30 art. 9 I II JORF 23 décembre 1997

    I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.

    II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

    Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

    III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

    1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

    2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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