- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5463-4)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5146-2)
- Titre II : Médicaments à usage humain (Articles R5121-1 à R5127-27)
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur (Articles R5126-2 à R5126-115)
- Titre II : Médicaments à usage humain (Articles R5121-1 à R5127-27)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5146-2)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5463-4)
Modifié par Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, II JORF 5 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, II JORF 5 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques relevant d'un même gestionnaire public ou privé à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5126-14 et R. 5132-42.
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Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des groupements de coopération sanitaire desservent les différents sites géographiques des établissements membres, dans les conditions prévues à l'article R. 5126-3.
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Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur en tout lieu dépendant d'un établissement, d'un groupement ou d'un syndicat mentionné à l'article R. 5126-2 en vue, exclusivement :
1° D'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce syndicat ou groupement ;
2° D'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ;
3° De vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;
4° D'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles à des patients pris en charge par :
a) Des structures d'hospitalisation à domicile mentionnées au 3° de l'article R. 6121-4 ;
b) Des unités de dialyse à domicile mentionnées au 4° de l'article R. 6123-54.
Le fonctionnement de la pharmacie assurant une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus permet aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5126-3.
Dans les pharmacies qui desservent les unités mentionnées au 4°, l'organisation de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins quotidiens des patients pris en charge dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes.
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Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007Pour l'application des articles R. 5126-2 et R. 5126-3, l'établissement pénitentiaire ou le centre de rétention administrative constitue un site géographique de l'établissement de santé qui y assure les missions du service public hospitalier.
Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.
VersionsLiens relatifsUne pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :
1° Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article.
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