Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
Création Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission.
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsCréation Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
Création Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Prestations (Articles D732-1 à D732-3)