Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :

    1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert ou occupé ;

    2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;

    3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.

  • Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

    Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

    Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :

    1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :

    a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

    b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

    c) Agés de moins de dix-huit ans.

    2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

    Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

    2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

    3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.

    Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

    Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

  • Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

    Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.

    Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.

  • Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :

    - sur les salariés soumis à des risques particuliers ;

    - sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.

    Sont notamment visés par ces dispositions :

    1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;

    2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

    3° Les travailleurs handicapés ;

    4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;

    5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

    Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.

  • Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

    1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

    2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;

    3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

    Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.

  • Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19.

    Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

  • Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :

    1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;

    2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;

    3° Maladie professionnelle ;

    4° Congé de maternité.

    En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.

    Cet examen a pour objet :

    1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;

    2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;

    3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;

    4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.

    Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

  • Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

    1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

    2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.

    Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

    Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.

  • La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

    Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

  • Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.

  • Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

    Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.

    Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au travail.

    Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.

  • Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.

  • Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

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