Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.


    En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.

  • La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.


    A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.


    A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.


    Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

  • Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.


    La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.


    Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.

  • Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :


    1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;


    2° La nouvelle demande ;


    3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;


    4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.

  • Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.


    Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.

  • Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.


    Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.

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