Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :

            1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;

            2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :

            -PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).

            La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.


            Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes :

            1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;

            2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.

            II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

            Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

            III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

            1° L'identité du signataire ;

            2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;

            3° Le respect du format de signature mentionné au II ;

            4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

            5° L'intégrité du document signé.

            Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.

            Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

            Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.


            Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.

            Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.


            Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


          • Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont :


            1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;


            2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;


            3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;


            4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;


            5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;


            6° Les services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au titre de la déclaration d'existence de l'entreprise et du choix de son régime d'imposition, de ses options et de ses obligations fiscales ;


            7° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés non agricoles des entreprises concernées ;


            8° Les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;


            9° Les organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et des avocats ;


            10° Les établissements départementaux d'élevage.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 et devant être déposées par le déclarant auprès de l'organisme unique pour être transmises aux administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence, sont :


            I.-Pour les personnes physiques exerçant, en leur nom propre et de manière indépendante, une ou plusieurs activités économiques :


            1. Création :


            -Immatriculation au registre national des entreprises ;


            -Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ;


            -Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


            -Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


            -Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;


            -Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;


            -Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;


            -L'indication que la personne physique relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;


            2. Modifications :


            Toute modification ou tout ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne physique est inscrite, et notamment :


            -Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que tout transfert ou fermeture ;


            -Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;


            -Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;


            -Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;


            -Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


            -Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


            3. Cessation définitive de l'activité, décès, le cas échéant avec indication de la poursuite d'activité, radiation ;


            II.-Pour les personnes morales et les groupements non dotés de la personnalité juridique qui exercent une activité économique :


            1. Création :


            -Immatriculation au registre national des entreprises ;


            -Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, en ce compris l'indication des bénéficiaires effectifs ;


            -Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


            -Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


            -Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;


            -Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;


            -Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;


            2. Modifications :


            Toutes modifications ou ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne morale est inscrite, et notamment :


            -Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, ainsi que tout transfert ou fermeture ;


            -Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;


            -Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;


            -Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;


            -Déclaration ou modification du ou des dirigeants de la personne morale ;


            -Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;


            -Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;


            3. Cessation définitive d'activité, dissolution et liquidation, le cas échéant, de la personne morale et radiation de celle-ci.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées.


            Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :


            1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;


            2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;


            3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :


            a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;


            b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;


            4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;


            5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;


            6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;


            7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;


            8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;


            9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :


            a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;


            b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;


            10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;


            11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;


            12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui sont effectuées auprès de l'organisme unique.


            Sont membres de droit avec voix délibérative :


            1° Le directeur général des entreprises ;


            2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;


            3° Le directeur de la sécurité sociale ;


            4° Le directeur général des finances publiques ;


            5° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


            6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises.


            Les membres de droit du collège stratégique de pilotage peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.


            Sont également membres, sans voix délibérative, les présidents des groupes de travail technique créés par le collège stratégique de pilotage.


            Le collège stratégique de pilotage est présidé par le directeur général des entreprises ou son représentant. Le secrétariat en est assuré par la direction générale des entreprises.


            Des experts peuvent le cas échéant être désignés et associés aux travaux du collège stratégique de pilotage, sans voix délibérative.


            Le collège stratégique de pilotage se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des présents, sous réserve qu'au moins deux membres issus de deux ministères différents se soient exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du directeur général des entreprises ou de son représentant est prépondérante.


            Les membres peuvent demander au président la convocation du collège stratégique de pilotage sur un sujet déterminé.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A. 123-7.


            Le collège stratégique de pilotage est saisi par l'organisme unique, par un ou plusieurs de ses membres, ou par un ministère concerné. Il peut se saisir d'office.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.


            A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage. Il est composé d'un représentant de l'organisme unique et des représentants des organismes et administrations destinataires des formalités d'entreprises effectuées auprès de l'organisme unique. Les membres de droit peuvent s'y faire représenter.


            En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail.


            Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :


            1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;


            2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.


            II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.


            L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.


            L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :


            1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;


            2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;


            3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 selon les moyens suivants :

            a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

            b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme unique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.

            II.-Le virement des fonds perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par cet organisme au cours du mois précédent.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                  • Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :

                    1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

                    2° Le montant de sa dotation statutaire ;

                    3° L'adresse de son siège social ;

                    4° La date de clôture de l'exercice social ;

                    5° La date du dépôt au greffe des statuts ;

                    6° La liste des établissements secondaires.

                  • La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 des :

                    1° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

                    2° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes.


                  • Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de toutes les caisses d'épargne y ayant participé.

                  • Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 :

                    1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;

                    2° L'adresse de son siège ;

                    3° Son objet, indiqué sommairement ;

                    4° La date de clôture de l'exercice ;

                    5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;

                    6° La date du dépôt au greffe des statuts ;

                    7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.


                  • Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déclarent, en outre, dans leur demande d'immatriculation les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements concernant la nationalité prévus à l'article R. 123-37 pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes.

                  • Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 :

                    1° En ce qui concerne le groupement :

                    a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;

                    b) L'adresse du siège ;

                    c) Son objet ;

                    d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

                    e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;

                    f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

                    g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

                    h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;

                    2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

                  • L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles A. 123-18, A. 123-58 et A. 123-75.

                    Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1.

              • Le registre national du commerce et des sociétés comprend :

                1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;

                2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

                Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.

                Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.


                Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

                Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.


              • Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.

                Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.

                Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.

              • Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).

                En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

                Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

                Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1367 du code civil ; la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

                Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

                a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

                b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

                c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;

                d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;

                e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce " dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 ;

                f) La mention : “ INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations confidentielles sont communicables aux seules personnes habilitées en application des articles R. 561-57 à R. 561-58 du code monétaire et financier ” dans le cas de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

                Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.

              • I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.

                Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

                II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1.

                Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

              • Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.

                Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

                Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.


              • Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.

                Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

                Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.


              • La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :

                1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;

                2° De la collection des dossiers individuels ;

                3° De la collection des dossiers annexes.

                Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.

              • Le fichier alphabétique indique :

                1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ;

                2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ;

                3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.

              • Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article R. 123-83 précisent le nom de la personne tenue à l'immatriculation, ou la raison ou la dénomination sociale, le numéro unique d'identification, la date de l'inscription et son motif.

                L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 123-83 est constitué d'un écrit, formalisé le cas échéant par voie électronique, qui mentionne :

                1° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de l'entrepreneur individuel ;

                2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

                3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

                4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

                5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

                6° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

                7° La date, le lieu et le registre de la déclaration d'affectation.


                Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

                • Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.

                  Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.


                • Les déclarations sont faites sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle.

                • Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.

                  Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.

                  Elles sont conservées par le greffe.

                  Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.

                  La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.

                • Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie.

                  Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si l'adresse ou le siège antérieurs et la nouvelle adresse ou le nouveau siège se trouvent tous les deux dans le ressort d'un tribunal dont la gestion du greffe est assurée selon les modalités fixées aux articles L. 741-1 et suivants, le requérant est également dispensé de la production de l'extrait d'immatriculation du siège ou de l'adresse antérieurs dont le greffier du nouveau registre est chargé de l'obtention. La transmission de l'extrait entre les greffes est faite par voie électronique et sans frais pour le requérant.

                  En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation.

                  A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles R. 123-49 et R. 123-110, le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement.

                • Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

                  1° Le récépissé du dépôt des actes et pièces si la formalité n'est pas concomitante au dépôt ;

                  2° En cas de fusion ou de scission, un extrait d'immatriculation de chacune des caisses d'épargne participant à l'opération de fusion ou de scission ;

                  3° Pour les personnes physiques ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance, pour les membres du conseil d'orientation et de surveillance, tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et, s'ils sont étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner sur le territoire français ;

                  4° Pour les personnes morales, membres du conseil d'orientation et de surveillance, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le titre justifiant leur capacité juridique et pour le représentant permanent qui n'est pas le président du conseil d'administration ou le gérant de la personne morale, une copie de la décision lui conférant cette qualité ;

                  5° Pour les commissaires aux comptes, la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

                • Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :

                  1° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ;

                  2° Des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, mentionnées au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

                  3° Des gérants des groupements européens d'intérêt économique, des personnes physiques membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

                  4° Des gérants des sociétés civiles ;

                  5° Des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, par suite de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

                  6° Des personnes ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers et des membres des conseils d'orientation et de surveillance.

                  Ces personnes attestent, au préalable, qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.

                  Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.

                  Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.

                  Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.

                • Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.

                  Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


                  Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

                • Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.

                  Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions prévues à l'article R. 123-237.

                  • Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :

                    1° Une copie de leurs statuts ;

                    2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;

                    3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;

                    4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.

                  • Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :

                    1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

                    2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.


                  • Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.


                    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

                  • Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au premier alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5 au présent livre.

                    Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-1.

                    Un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-2.


                    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.




                  • Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.


                • Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.

                • Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.


                  Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


                • Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.

                • L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :

                  1° Les références de l'immatriculation ;

                  2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

                  3° Le montant de la dotation statutaire ;

                  4° L'adresse du siège ;

                  5° La forme juridique ;

                  6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :

                  a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

                  b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.

                • L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique :

                  1° Les références de l'immatriculation ;

                  2° La dénomination ;

                  3° L'adresse du siège ;

                  4° L'objet ;

                  5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

                  6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;

                  7° Les établissements secondaires ;

                  8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;

                  9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.


                • Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A. 123-59 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.


                • La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue.

                • La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

                  Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article R. 123-159 est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

                • La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.

                  L'avis contient :

                  1° La dénomination du groupement ;

                  2° L'adresse du siège ;

                  3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

                  4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ;

                  5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.


                • Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
                  L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.

            • La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants :

              1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle, l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance, nationalité de leur représentant légal ;

              2° Pour une personne physique, les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, activité commerciale ou artisanale exercée et domicile ou commune de rattachement ;

              En outre :

              3° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;

              4° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;

              5° A défaut d'une immatriculation à un registre de publicité légale :

              a) Pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ou, dans le cas d'un renouvellement, une attestation sur l'honneur certifiant qu'il bénéficie toujours de cette disposition ;

              b) Pour les associations exerçant une activité commerciale, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ainsi que la copie de leur statut ;

              c) Pour les ressortissants de l'Union européenne, personnes physiques et morales qui ne disposent pas d'établissement en France mais qui ont déclaré leur activité commerciale ou artisanale dans un autre pays de l'Union européenne, la preuve de cette déclaration ;

              6° Une copie de la pièce d'identité ou, le cas échéant, d'un titre de circulation ou du titre de séjour du déclarant ;

              7° Deux photographies d'identité récentes.

              Le déclarant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la liste des pièces justificatives manquantes, pour les transmettre au centre de formalités des entreprises qui les lui a réclamées.A défaut, une nouvelle déclaration doit être effectuée conformément à l'article L. 123-29.

            • Lorsque la déclaration est effectuée concomitamment à une déclaration de création d'entreprise remise au centre de formalités des entreprises géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par une chambre des métiers et de l'artisanat, la remise de la déclaration d'entreprise et de ses justificatifs vaut remise de la déclaration prévue à l'article L. 123-29. Le déclarant produit en complément deux photographies d'identité récentes.

              Dans ce cas, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat conserve une copie de cette déclaration et des pièces justificatives dans un dossier propre au déclarant ou à l'entreprise qui les a déposées.

              La déclaration d'activité ambulante d'une personne physique dont le domicile n'est pas situé dans le ressort du centre de formalités des entreprises compétent pour recevoir sa déclaration de création d'entreprise peut être reçue par ce centre, qui la transmet au CFE compétent pour traiter la déclaration d'activité ambulante.

            • La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant.

              Elle comporte les mentions suivantes :

              1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ;

              2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce une activité ambulante ;

              3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ;

              4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ;

              5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ;

              6° La date de délivrance de la carte ;

              7° La date d'expiration de la validité de la carte ;

              8° Un numéro d'ordre.

              La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire.

            • Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l'article A. 123-80-3 entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise de la carte devenue obsolète, et après production :

              -si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;

              -si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;

              -pour les déclarants visés au 5° de l'article A. 123-80-1, les justificatifs de la modification ou des modifications déclarées, accompagnés, pour ceux qui bénéficient de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, d'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils bénéficient toujours de cette disposition ;

              -de deux photographies d'identité récentes.

            • Le montant de la redevance prévu à l'article R. 123-208-3 du code de commerce est fixé à 30 euros.


              Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er août 2019. Elles sont applicables aux déclarations dont le dossier complet est reçu à compter de cette date.

            • Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique.

            • Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte.

              A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.

            • Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale ambulante est conservé jusqu'à la date du premier anniversaire de la date de renouvellement de la déclaration ou de la cessation d'activité de la personne lorsque cette cessation intervient avant le renouvellement.

              • Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :


                1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;


                2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;


                3° Le ministère en charge de la vie associative.

              • Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :


                1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;


                2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;


                3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;


                4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;


                5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.

              • Lorsque, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-7, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit des informations incomplètes ne lui permettant pas de procéder à l'immatriculation au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements, aucune information n'est enregistrée au sein du répertoire. L'institut indique au déclarant les éléments complémentaires qui sont nécessaires à la complétude de sa demande d'immatriculation et qui doivent lui être adressé dans un délai de quinze jours par l'intermédiaire de l'organisme unique. En l'absence de transmission dans le délai indiqué, l'Institut national de la statistique et des études économiques n'est pas valablement saisi et le déclarant est réputé se désister de sa formalité, laquelle fait l'objet d'une suppression au sein de l'organisme unique. Aucune information ou pièce n'est transmise aux autres organismes destinataires.


                Lorsque, en application de l'alinéa susmentionné, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit une formalité de création d'une personne physique déjà immatriculée au sein du répertoire et dont l'état administratif est actif et qu'il indique au déclarant que ce dernier doit recourir à une formalité de modification, l'organisme unique ne transmet pas les informations et pièces issues de la formalité de création aux autres organismes destinataires. Le déclarant est réputé se désister de sa formalité, laquelle fait l'objet d'une suppression au sein de l'organisme unique.

              • Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :

                1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;

                2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;

                3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

                4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

                5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.

              • Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

              • Aucun établissement dépendant des forces armées ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

              • Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.

                L'objet de ce traitement est :

                1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

                2° La production de statistiques concernant ces unités ;

                3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

                4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ;

                5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

                6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article.

              • Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas.


                Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


                Le droit de rectification prévu par l'article 50 de cette même loi s'exerce auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les données d'état-civil (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès) et auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3 pour toutes les autres données.

              • Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee. fr, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à des fins de prospection.

              • Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire.


                La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.

            • Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes de cours d'appel en nombre inférieur à neuf sont regroupés par cours d'appel, pour les élections au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, dans les conditions suivantes :

              -cours d'appel d'Agen, de Bordeaux, de Pau et de Toulouse ;


              -cours d'appel d'Aix-en-Provence, de Bastia, de Montpellier et de Nîmes ;


              -cours d'appel de Besançon, de Chambéry, de Colmar, de Dijon, de Grenoble, de Lyon, de Metz, de Nancy et de Reims ;


              -cours d'appel de Caen, de Rennes et de Rouen ;


              -cours d'appel d'Angers, de Bourges, de Limoges, d'Orléans, de Poitiers et de Riom ;


              -cours d'appel d'Amiens, de Douai, de Paris et de Versailles.


        • Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le présent code.

        • A l'appui de sa déclaration, le requérant présente :

          I. Dans tous les cas, un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ; et, en outre,

          II. Pour les personnes physiques :

          1° Les documents relatifs à l'identification mentionnés aux 1. 1, et le cas échéant aux 1. 2 et 1. 4. de l'annexe I de l'annexe 1-1 au présent livre ;

          2° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales ;

          3° L'attestation de délivrance de l'information, donnée conformément à l'article R. 134-5 à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1-2 au présent livre ;

          III. Pour les personnes morales :

          1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

          2° Pour les dirigeants, selon le cas, les documents mentionnés aux 1. 2. 1, 1. 2. 2, 1. 2. 4, 1. 2. 5, 1. 2. 6, 1. 2. 7 de l'annexe III de l'annexe 1-1 au présent livre ;

          3° Pour les personnes mentionnées au 2° ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.

        • Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article A. 123-51.

          Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration prévue à l'article A. 134-1 qui tient lieu de récépissé.

          Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces énumérées aux I et 1° du III de l'article A. 134-2 restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.

          Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés justifient en outre, par la production d'un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.

          Pour les étrangers qui justifient de l'absence dans leur pays de l'institution du casier judiciaire ou d'un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.

        • La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article R. 134-6 est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.

          Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces mentionnées à l'article A. 134-2 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l'article A. 134-3, pour les personnes exerçant nouvellement les fonctions mentionnées à l'article A. 123-51.


      • DISPOSITIONS GÉNÉRALES
        APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES

        1. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.

        2. Lorsque la personne tenue à l'immatriculation n'est pas en mesure de justifier de son identité par la pièce prescrite aux annexes, il peut en justifier par tout document officiel.

        3. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par mandataire, celui-ci justifie d'une procuration.

        4. Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière, lorsque la pièce produite est insuffisante ; des justificatifs complémentaires peuvent être nécessaires en application de textes spécifiques.

        5. Lorsque la pièce mentionnée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci est fournie accompagnée :

        ― d'un certificat de l'avocat attestant son caractère définitif ; ou

        ― d'un certificat de non-appel ou de non-pourvoi.

        6. Les pièces et actes produits sont traduits en langue française et certifiés conformes, lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.

      • DEMANDE D'IMMATRICULATION DES PERSONNES PHYSIQUES

        1. Renseignements relatifs à la personne

        1.1. Identification de la personne tenue à l'immatriculation.

        1.1.1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.1.2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords.

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.1.3. Etrangers.

        1.1.3.1. Personne ne résidant pas en France :

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.1.3.2. Personne résidant en France :

        -copie du visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/ TS) portant la mention “ passeport talent ” délivré sur le fondement du 5°, 6°, 7°, 8° ou 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        -ou copie du visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/ TS) portant les mentions “ entrepreneur/ profession libérale ” ou “ vie privée et familiale ” ;

        -ou copie de la carte séjour temporaire ou pluriannuelle ou certificat de résidence algérien, portant la mention “ vie privée et familiale ” (ou copie de son récépissé de renouvellement) ;

        -ou copie de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ entrepreneur/ profession libérale ”, ou certificat de résidence algérien portant la mention “ commerçant ” (ou copie de leur récépissé de première demande) ;

        -ou copie de la carte de séjour “ compétence et talent ” ;

        -ou copie de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ou copie de son récépissé de première demande) ;

        -ou copie de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée sur le fondement du 6°, 7°, 8° ou 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        -ou copie de la carte de résident (ou copie de son récépissé de renouvellement) ;

        -ou copie du document provisoire de séjour prévu à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les bénéficiaires de la protection temporaire ;

        - ou copie de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        1.2. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article L. 121-4.

        Conjoint collaborateur, conjoint salarié : justificatif d'identité faisant état du mariage.

        1.3. Conditions d'exercice.

        1.3.1. Pour toutes les personnes mentionnées au 1.1, attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.3.2. Activité commerciale non sédentaire.

        1.3.2.1. (supprimé)

        1.3.2.2. Forains.

        Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.

        1.3.3. Activité réglementée.

        Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.

        1.3.4. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.

        Personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par les rubriques 1.1,1.3 et, le cas échéant, 1.3.3 de la présente annexe.

        1.4. Déclaration d'insaisissabilité.

        Attestation notariée relative à l'insaisissabilité.

        2. Renseignements relatifs à l'établissement

        2.1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.2. Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion d'un fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        2.3. Etablissement situé dans un Etat membre de l'Union européenne.

        Extrait d'immatriculation ou document équivalent.

      • DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
        DES PERSONNES PHYSIQUES

        Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles établissant les changements et adjonctions intervenus.

        1. Renseignements relatifs à la personne

        1. 1. Identification de la personne immatriculée.

        1. 1. 1. Changement de nationalité.

        Copie de la décision attributive de la nationalité française ou document équivalent en cas d'adoption d'une nationalité étrangère, ou copie du Journal officiel de la République française.

        1. 1. 2. Changement de nom de naissance ou de prénom.

        Copie de la carte nationale d'identité portant mention du nouveau nom.

        1. 1. 3. Tutelle ou curatelle de la personne immatriculée.

        Copie de la décision définitive ordonnant de telles mesures ou en donnant mainlevée.

        1. 1. 4. Décès de la personne immatriculée.

        Extrait de l'acte de décès.

        1. 2. Conditions d'exercice.

        1. 2. 1. Activité commerciale non sédentaire.

        1. 2. 1. 2. Forains.

        Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.

        1. 2. 2. Activité réglementée.

        Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.

        1. 2.3. Personnes ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.

        Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par la rubrique 1. 1. de l'annexe I et le cas échéant le 1. 1. 1 et le 1. 1. 2 ci-dessus.

        2. Renseignements relatifs à l'établissement

        2. 1. Inscriptions modificatives ou complémentaires.

        2. 1. 1. Transfert de l'établissement principal dans le ressort du même greffe :

        ― justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;

        ― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        2. 1. 2. Ouverture d'un établissement secondaire.

        Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        2. 2. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.

        Extrait d'immatriculation ou document équivalent.

      • DEMANDE D'IMMATRICULATION
        DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

        1. Renseignements relatifs à la personne

        1.1. Identification de la société.

        Attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.

        Le cas échéant, copie du récépissé de dépôt des actes constitutifs de la société déposés au greffe avant la demande d'immatriculation.

        1.2. Identification des dirigeants.

        1.2.1. Pour les personnes physiques, associés et tiers, ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société, ainsi que les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance.

        1.2.1.1. Si la personne est immatriculée au RCS à titre personnel :

        ― extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.1.2. Si la personne est mentionnée au RCS en qualité de dirigeant de personne morale :

        ― extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.1.3. Si la personne n'est pas immatriculée au RCS :

        1.2.1.3.1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.1.3.2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.1.3.3. Etrangers.

        1.2.1.3.3.1. Personne ne résidant pas en France :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les sociétés commerciales et/ ou artisanales).

        1.2.1.3.3.2. Personne résidant en France :

        ― pièces prescrites par la rubrique 1.1.3.2 de l'annexe I ; pour une société civile, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.2. Pour les personnes morales.

        Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.

        Le cas échéant, dans les cas où il y a une obligation légale de désigner un représentant permanent de la personne morale : pièces prescrites par la rubrique 1.2.1 et copie de la décision lui conférant cette qualité.

        Pour les personnes relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les personnes non immatriculées : pièces prescrites par la rubrique 1.2.1 ci-dessus.

        1.2.3. Pour les commissaires aux comptes :

        ― lettre d'acceptation de la mission ;

        ― si le commissaire aux comptes n'est pas encore mentionné sur la liste publiée, attestation d'inscription sur la liste.

        1.2.4. Pour les associés indéfiniment et solidairement responsables.

        1.2.4.1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.4.2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.4.3. Etrangers.

        1.2.4.3.1. Personne ne résidant pas en France :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales).

        1.2.4.3.2. Personne résidant en France :

        ― pièces prescrites par la rubrique 1.1.3.2 de l'annexe I ; pour une société civile dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.4.4. Personnes morales :

        ― extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou pour les personnes morales non immatriculées : titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.

        1.2.5. Pour les associés indéfiniment responsables :

        ― pour une personne physique : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― pour les personnes morales : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées, titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.

        1.2.6. Identification des personnes ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel par leur signature :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― le cas échéant, pour un étranger, les pièces prescrites par la rubrique 1.1.3.2. de l'annexe I ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.7. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article L. 121-4.

        Conjoint collaborateur, conjoint associé : justificatif d'identité faisant état du mariage.

        1.3. Conditions d'exercice.

        1.3.1. (supprimé)

        1.3.2. Activité réglementée.

        Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.

        2. Renseignements relatifs au siège

        2.1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

        3. Renseignements relatifs à l'établissement

        3.1. Acquisition d'un fonds de commerce.

        Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        Par donation : copie de l'acte.

        Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce.

        Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        3.3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce.

        Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        3.4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.

        Copie du jugement ordonnant un plan de cession.

        3.5. Fusion par création d'une société nouvelle, scission au profit de sociétés nouvelles, apport partiel d'actif, régime fusion/ scission.

        Extrait du RCS des sociétés participant avec mention de l'opération et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        3.6. Mention des établissements immatriculés dans un pays de la Communauté européenne.

        Extrait d'immatriculation.

      • DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
        DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

        Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements et adjonctions intervenus.

        Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci, ou, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.

        1. Renseignements relatifs à la personne

        1.1. Lorsque le dépôt au greffe des actes a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé du dépôt.

        1.2. Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion et de scission.

        1.3. Identification des dirigeants : pièces établissant les modifications de situation prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.

        2. Renseignements relatifs à l'établissement

        2.1. Ouverture d'un établissement sur transfert dans le ressort du même greffe.

        2.1.1. Transfert du siège.

        2.1.1.1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.1.1.2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.1.1.3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

        2.1.2. Transfert de l'établissement principal.

        Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour l'apport à une société en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        2.2. Inscriptions complémentaires.

        2.2.1. Ouverture d'un établissement secondaire.

        Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
        2.2.2. Transfert d'un établissement secondaire.

        Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        2.3. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.

        Extrait d'immatriculation.

      • DEMANDE D'IMMATRICULATION DANS LE RESSORT D'UN NOUVEAU GREFFE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DÉJÀ IMMATRICULÉE AU RCS

        1. Immatriculation principale suite au transfert

        1.1. Transfert du siège d'une personne morale :

        ― extrait d'immatriculation du précédent siège datant de moins de trois mois sauf application du deuxième alinéa de l'article A. 123-46 ;

        ― justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;

        ― si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;

        ― occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;

        ― lorsque le dépôt des actes décidant le transfert a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé de dépôt ;

        ― le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        1.2. Transfert de l'établissement principal pour une personne physique :

        ― extrait de la précédente immatriculation principale datant de moins de trois mois sauf application du deuxième alinéa de l'article A. 123-46 ;

        ― justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;

        ― origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par dévolution successorale, sans partage ni licitation, copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé, copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        2. Immatriculation secondaire

        2.1. Ouverture d'un établissement secondaire :

        ― extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;

        ― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par dévolution successorale, sans partage ni licitation ; copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        2.2. Ouverture d'un établissement sur transfert.

        2.2.1. Transfert d'un établissement principal :

        ― extrait d'immatriculation du précédent établissement principal datant de moins de trois mois ;

        ― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
        2.2.2. Transfert d'un établissement secondaire :

        ― extrait de l'immatriculation du précédent établissement secondaire datant de moins de trois mois ;

        ― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

      • DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES DONT LE SIÈGE EST SITUÉ À L'ÉTRANGER

        1. Renseignements relatifs à la personne

        1.1. Identification de la société.

        Lorsque le dépôt au greffe des statuts traduits en langue française a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.

        Extrait de l'immatriculation au registre des sociétés étranger ou titre justifiant l'existence, traduit, le cas échéant, en langue française.

        1.2. Identification des personnes ayant le pouvoir d'engager la société en France.

        1.2.1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.2.3. Etrangers.

        1.2.3.1. Personne ne résidant pas en France :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

        ― récépissé du dépôt de déclaration préalable.

        1.2.3.2. Personne résidant en France :

        ― pièces prescrites par la rubrique 1.1.3.2 de l'annexe I ;

        ― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.

        1.3. Conditions d'exercice.

        1.3.1. (supprimé)

        1.3.2. Activité réglementée.

        Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.

        1.3.3. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.

        Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites au 1.2 ci-dessus.

        2. Renseignements relatifs
        au premier établissement en France

        2.1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.2. Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        3. Ouverture d'un établissement
        dans le ressort d'un nouveau greffe

        3.1. Immatriculation principale suite au transfert du premier établissement :

        ― extrait d'immatriculation de la précédente immatriculation datant de moins de trois mois ;

        ― justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;

        ― si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;

        ― occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;

        ― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

        3.2. Immatriculation secondaire suite à l'ouverture d'un nouvel établissement :

        ― extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;

        ― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.

      • DEMANDE D'IMMATRICULATION DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
        1. Renseignements relatifs à la personne

        1.1. Identification du groupement.

        Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs du groupement a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé de dépôt.

        1.2. Membres du groupement.

        1.2.1. Personnes physiques.

        1.2.1.1. Immatriculées au RCS.

        Extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.

        1.2.1.2. Non immatriculées au RCS.

        1.2.1.2.1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.2.1.2.2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers.

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.2.1.2.3. Etrangers.

        1.2.1.2.3.1. Personne ne résidant pas en France :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.2.1.2.1.3.2. Personne résidant en France :

        ― Pièces prescrites par la rubrique 1.1.3.2 de l'annexe I.

        1.2.2. Personnes morales.

        Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.

        Non immatriculées au RCS : titre établissant leur existence.

        1.3. Personnes chargées d'administrer ou de contrôler la gestion et les comptes du groupement.

        1.3.1. Personnes immatriculées au RCS.

        Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois.

        1.3.2. Personnes non immatriculées au RCS.

        1.3.2.1. Personnes physiques.

        1.3.2.1.1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.3.2.1.2. Personnes ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.3.2.1.3. Etrangers.

        1.3.2.1.3.1. Personnes ne résidant pas en France.

        Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

        1.3.2.1.3.2. Personne résidant en France :

        Pièces prescrites par la rubrique 1.1.3.2 de l'annexe I.

        1.3.2.2. Personnes morales :

        ― titre établissant leur existence ;

        ― copie de la pièce portant désignation du représentant permanent.

        1.4. Conditions d'exercice.

        1.4.1. Attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation pour les personnes mentionnées à l'article A. 123-50.

        1.4.2. Activité réglementée : copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.

        2. Renseignements relatifs au siège

        2.1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

        3. Renseignements relatifs à l'établissement

        3.1. Acquisition d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial :

        ― par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par donation : copie de l'acte ;

        ― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.

        Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        3.3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.

        Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

        3.4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.

        Copie du jugement ordonnant un plan de cession.

        4. Immatriculation secondaire

        Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.

        Origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :

        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;

        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;

        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.



      • DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE



        Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements ou adjonctions intervenus.


        1. Renseignements relatifs à la personne

        Lorsque le dépôt au greffe des actes modificatifs du groupement a été effectué avant la demande d'inscription modificative, copie du récépissé de dépôt.


        1.1. Identification des dirigeants.


        Pièces établissant les modifications de situations prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.


        2. Renseignements relatifs


        au siège et à l'établissement


        2.1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée


        2.2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.


        2.3. Occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.


        2.4. Fonds de commerce acquis ou reçu par un groupement à objet commercial.


        Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.


        Par voie de donation : copie de l'acte de donation.


        Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.


        Par location-gérance : copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.


        Par gérance-mandat : copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.


        Dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant un plan de cession.


        2.5. Transfert du siège ou d'un établissement.


        2.5.1. Dans tous les cas pour le siège :


        ― justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège ou justificatif du domicile du représentant légal où est fixé le siège, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation ou de son représentant permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée :


        ― occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.


        2.5.2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe.


        S'il s'agit du transfert du siège : pièces prévues au 1.1 de l'annexe V et copie du récépissé de dépôt au greffe du nouveau siège, des actes décidant le transfert du siège si la formalité n'est pas concomitante au dépôt.


        S'il s'agit du transfert d'un établissement : pièces prévues au 1.2 ou 2.2 de l'annexe V.


        2.6. Immatriculation secondaire :


        ― extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;


        ― origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :


        ― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;


        ― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;


        ― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;


        ― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;


        ― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;


        ― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.


        2.7. Activité réglementée.


        Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.

      • DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION
        MODIFICATIVE DES AUTRES PERSONNES MORALES

        1. Renseignements relatifs à la personne

        1.1. Etablissement public français.

        1.1.1. Situation juridique.

        1.1.1.1. Immatriculation :

        ― copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou copie de l'acte ayant créé l'établissement ;

        ― copie de la décision nommant les personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.

        1.1.1.2. Inscription modificative.

        Copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui en a modifié l'organisation ou son fonctionnement ou copie du ou des actes ayant décidé les modifications.

        1.1.2. Personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.

        Pièces identiques à celles exigées pour un dirigeant de société, à l'exception de l'attestation de non-condamnation.

        1.2. Représentation ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.

        Personnes chargées de le représenter : certificat de l'autorité diplomatique ou consulaire dont elles relèvent attestant la réalité et le caractère officiel de la représentation ou de l'agence indiquant les nom, prénoms et domicile des personnes physiques ayant le pouvoir général de l'engager.

        1.3. Autres personnes morales.

        1.3.1. Titre établissant leur existence.

        1.3.2. Pour les personnes ayant le pouvoir de les engager à titre habituel :

        ― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni ;

        ― ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.

        2. Renseignements relatifs à l'établissement

        2.1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.

        2.3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

        2.4. Acquisition d'un fonds de commerce.

        Par achat, licitation : copie de l'acte

        Par voie de donation : copie de l'acte de donation.

        2.5. Activité réglementée.

        Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.

        2.6. Autres personnes morales.

        Pièces justifiant les renseignements exigés par la législation particulière.

      • DEMANDES DE RADIATION

        1. Radiation des personnes physiques

        En cas de décès de la personne immatriculée : extrait de l'acte de décès.

        Pour les ambulants ainsi que pour les forains n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe : original de la carte de commerçant ambulant ou du titre de circulation sur lequel le greffe porte la mention de la radiation ainsi que sa date.

        2. Radiation des personnes morales

        Si la formalité n'est pas concomitante au dépôt : récépissé du dépôt d'actes de nullité, de clôture des comptes de liquidation ou de fusion.

        En cas de demande de radiation d'une immatriculation secondaire par suite de fusion et de scission : extrait du registre du commerce et des sociétés du siège portant mention de l'opération.

        Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

      • Modèle d'attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs.

        Je soussigné (nom et prénom de la personne immatriculée) déclare sous ma responsabilité, conformément à l'article R. 123-121-1, avoir informé mon conjoint M. / Mme (rayer la mention inutile), avec lequel / laquelle je me suis marié (e) sans contrat de mariage (1) ou bien avec un contrat de mariage qui prévoit des biens communs aux époux, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de ma profession sur ces biens communs.

        Fait à, le

        (Signature de la personne immatriculée)

        (1) La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable.

      • ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 131-1 (I, 2°)
        DU CODE DE COMMERCE

        En vue de l'inscription d'une personne physique sur la liste
        des courtiers de marchandises assermentés

        Je soussigné (e)

        Né (e) le à,

        Demeurant,

        Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 131-13 du code de commerce aux termes desquelles :

        " Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

        1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

        3° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

        4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée (à compter du 1er janvier 2015) ;

        5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;

        6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel. "

        Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

        Fait à, le

        Signature "

      • ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 131-1 (II, 2°)
        DU CODE DE COMMERCE

        En vue de l'inscription d'une personne morale
        sur la liste des courtiers de marchandises assermentés

        Dirigeant de personne morale

        Je soussigné (e)

        Né (e) le à

        Demeurant,

        Dirigeant de la société,

        Fonction occupée :

        Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 131-14 du code de commerce aux termes desquelles :

        " En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :

        1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

        2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

        3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

        4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° (à compter du 1er janvier 2015) et 5° de l'article L. 131-13 du code de commerce ;

        5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel. ”

        Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

        Fait à, le


        Signature
      • MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES ANNUELS-MICRO-ENTREPRISE

        1. Déclarant (1)

        Dénomination ou raison sociale de la personne morale

        Immatriculée au RCS, numéro

        Identité et qualité du représentant légal signataire.

        2. Objet de la déclaration

        Déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le...... et qui sont déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ne seront pas rendus publics en application de l'article L. 232-25 du code de commerce et du premier alinéa de l'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime.

        3. Engagement du déclarant

        Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, n'est pas mentionnée à l'article L. 123-16-2 et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.

        Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

        Fait à, le

        Signature

        (1) Informations telles que figurant au RCS.

        Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 mai 2016, les présentes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.



      • ANNEXE 1-5-2


        MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION DE PUBLICATION SIMPLIFIÉE DES COMPTES ANNUELS-MOYENNE ENTREPRISE


        1. Déclarant (1)


        Dénomination ou raison sociale de la personne morale


        Immatriculée au RCS, numéro


        Identité et qualité du représentant légal signataire


        2. Objet de la déclaration


        Déclare que le bilan et l'annexe de l'exercice clos le, distincts des autres documents comptables et qui sont déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés, seront publiés selon une présentation simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce.


        3. Engagement du déclarant


        Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des moyennes entreprises au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, n'est pas mentionnée à l'article L. 123-16-2 du même code et n'appartient pas à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du même code.


        Toute fausse déclaration relative à la demande de publication simplifiée du bilan et de l'annexe constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.


        Fait à, le.


        Signature.


        (1) Informations telles que figurant au RCS.

      • MODÈLE TYPE D'ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE A. 123-68-1

        1. Déclarant.

        Dénomination ou raison sociale de la personne morale.

        Le cas échéant, le numéro d'immatriculation au RCS.

        Identité et qualité du représentant légal signataire.

        2. Objet de la déclaration.

        Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que la personne morale qu'elle représente appartient à, au moins, l'une des catégories de personnes définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce :

        1° Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie) ;

        2° Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie) ;

        3. Engagement du déclarant.

        Le (la) soussigné (e) s'engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1.

        Toute fausse attestation sur l'honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

        Fait à..., le...

        Signature.

        • Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 210-21, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes :


          1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 210-10 ;


          2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ;


          3° Il interroge l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter ;


          4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ;


          5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10.

        • L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants :


          1° La preuve de son accréditation ;


          2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ;


          3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;


          4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 210-10 ont été satisfaites :


          a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ;


          b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;


          c) De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ;


          d) Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l'objectif ;


          5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10 :


          a) Soit que la société respecte son objectif ;


          b) Soit que la société ne respecte pas son objectif ;


          c) Soit qu'il lui est impossible de conclure.

          • Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).

          • Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105. Le cas échéant, il signale les informations manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été omises sans que soient fournies les explications prévues au sixième alinéa du I de ce même article.


            Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.

          • I. – Pour délivrer son avis motivé mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans la déclaration. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.


            A cette fin :


            – il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;


            – il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;


            – il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails, le cas échéant, par des vérifications sur site.


            Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105.


            Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.


            II. – L'organisme tiers indépendant exprime son avis motivé en déclarant :


            – soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R. 225-105 et la sincérité des informations fournies ;


            – soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites dans son rapport ;


            – soit qu'il lui est impossible d'exprimer une conclusion sur la déclaration.


            III. – L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :


            – soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;


            – soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.


            S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.


            Le paragraphe III doit être compris comme devant être supprimé


          • Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente :

            a) La preuve de son accréditation ;

            b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ;

            c) (Supprimé) ;

            d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;

            e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;

            f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.

        • I.-Les informations prévues au II de l'article L. 232-6 sont présentées selon les modalités prévues ci-après ou celles relatives aux déclarations visées aux parties B et C de la section III de l'annexe III de la directive 2011/16/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2011. Le rapport précise laquelle de ces deux méthodes a été utilisée.


          II.-Le chiffre d'affaires comprend les transactions passées avec des parties liées et correspond :


          a) Soit à la somme du chiffre d'affaires net, des autres produits d'exploitation, des produits provenant de participations à l'exclusion des dividendes reçus des sociétés du groupe, des produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, conformément au modèle prévu par les articles R. 123-193 et R. 233-12 le cas échéant ;


          b) Soit aux produits au sens du cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l'exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des sociétés du groupe.


          Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû correspond à la charge d'impôt exigible, au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l'exercice, comptabilisée par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Cette charge se rapporte uniquement aux activités de ces sociétés et succursales pendant l'exercice concerné et n'inclut ni les impôts différés ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.


          Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs correspond au montant de l'impôt sur les bénéfices payé au cours de l'exercice concerné par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Ce montant inclut les retenues à la source payées par d'autres sociétés concernant des paiements reçus par les sociétés et succursales du groupe.


          Le montant des bénéfices non distribués correspond à la somme, à la fin de l'exercice concerné, des bénéfices des exercices passés et de l'exercice concerné dont la distribution n'a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de la société dont elles émanent.


          Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 24 juillet 2023 (NOR : ECOT2319571A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

        • La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 232-6 est celle utilisée pour l'établissement des comptes annuels de la société.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

        • La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1 est celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés de la société sur laquelle porte ce rapport.


          Lorsque la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, conformément au V de ce même article, elle les convertit en euros en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la clôture de l'exercice.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

        • La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1, mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.

          Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre.

        • La déclaration est accompagnée des documents suivants :

          1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;

          2° Un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ;

          3° Le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.


        • Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe 3-2 au présent livre.

        • L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique.

          Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.

        • Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.

          Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au maire et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.


        • Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

              • Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :


                1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;


                2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;


                3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;


                4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus.

              • Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :


                1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;


                2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ;


                3° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;


                4° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;


                5° Le diplôme de bi-licence droit-histoire de l'art et archéologie de l'université Paris-I ;


                6° Le diplôme de licence bi-disciplinaire droit-histoire de l'art de l'université Lyon-II ;


                7° Le diplôme de licence droit-histoire de l'art de l'université de Brest ;


                8° Le diplôme de " spécialiste conseil en biens et services culturels " de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), délivré jusqu'en 2018 inclus.

              • L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.

                Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

              • Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

                Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

                1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;

                2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.

              • Le Conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.

                Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.

              • Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

                Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

                L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :

                1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

                2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

                3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

                4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
                Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.

                L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.

                Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.

              • L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.

                Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

                • L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an.

                  Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur.

                • Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

                  Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

                  1° Une requête de l'intéressé établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-3-1 au présent livre, mentionnant, éventuellement, pour l'épreuve facultative, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ;

                  2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

                  3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;

                  4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage.

                • Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.

                  Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

                • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

                  1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;

                  2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.


                • Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
                  Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.

                • La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

                  Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

                  Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

                  L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                  Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes.

                  L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.

                • Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

                  Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

                  1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

                  2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

                  3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

                  4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.

                • Les épreuves sont notées de 0 à 20.

                  Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

                  Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires.

                • L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                  La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.

                • Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes.


                  Le conseil des maisons de vente délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.

          • Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes :

            1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ;

            2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant des droits acquis obtenus par le demandeur donnant accès à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

            3° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie, certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et des dates correspondantes ;

            4° La preuve par tout moyen que le requérant a exercé à temps plein ou à temps partiel, au cours des dix dernières années, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et précisant les dates de cet exercice, si ni l'accès à cette activité ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine ;

            5° Tout document en original ou en copie permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues à l'article R. 321-65 du code de commerce ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

            6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

            Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 1° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes :

            1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

            2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

            3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.

          • Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet.

          • Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
          • L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
          • L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.


            A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente et accessible sur son site internet.


            Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.

          • Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation professionnelle du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle du conseil des maisons de vente et selon les modalités qu'il détermine.

            Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps. A titre exceptionnel, il peut être fractionné en périodes mensuelles.

            La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).

          • Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le conseil des maisons de vente procède à l'affectation du stagiaire en tenant compte de ses choix. En aucun cas, le stagiaire ne peut être affecté dans une société de ventes volontaires dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts financiers ou un lien de quelque nature que ce soit avec l'un des dirigeants, salariés ou associés.
          • Les attributions de maître de stage sont remplies par une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

            Lorsque la durée du stage excède une année, le conseil des maisons de vente s'assure à l'issue d'une première période de douze mois puis tous les six mois du bon déroulement du stage et de l'acquisition de connaissances par le stagiaire. A cet effet, il recueille les observations du maître de stage et organise un entretien avec le stagiaire destiné à évaluer ses connaissances pratiques.

            A l'issue du stage, le maître de stage adresse au conseil un rapport de stage établi conformément au modèle figurant en annexe 3-5 au présent livre.

            Le conseil reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs. Il délivre au stagiaire un certificat de bon accomplissement du stage d'adaptation.

            Dans le cas contraire, le conseil peut, après avoir entendu le stagiaire, prolonger la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article R. 321-67.


      • MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE
        À UNE VENTE EN LIQUIDATION
        1. Déclarant

        Nom, prénoms :
        Nom d'usage (le cas échéant) :
        Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal ou statutaire :
        Adresse :
        Complément d'adresse :
        Code postal :
        Localité de destination :
        Téléphone :

        2. Etablissement commercial concerné
        par l'opération de liquidation

        Nom de l'enseigne :
        Adresse :
        Code postal :
        Complément d'adresse :
        Nature de l'activité :
        N° d'immatriculation SIRET de l'établissement :

        3. Objet de la déclaration

        Motif générateur (cocher) :
        Cessation d'activité.
        Suspension saisonnière d'activité.
        Changement d'activité.
        Modification substantielle des conditions d'exploitation.
        Nature des marchandises liquidées :
        Date de début de la liquidation :
        Durée :

        4. Pièces jointes à la déclaration (1)

        Inventaire des marchandises concerné par l'opération de liquidation conforme à l'article R. 310-2 du code de commerce.
        Extrait récent du RCS.

        5. Engagement du déclarant

        Je soussigné (e), auteur de la présente déclaration, (2),
        certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions des articles L. 310-1, R. 310-1 et suivants, A. 310-1 et suivants du code de commerce.

        Date et signature

        Toute fausse déclaration préalable de vente en liquidation constitue un faux et usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

        6. Cadre réservé à l'administration

        Date d'arrivée : N° d'enregistrement :
        Date limite de notification de la liste des pièces à fournir :
        Date d'arrivée du dossier complet :
        Date de délivrance et numéro de récépissé de déclaration :
        Observations :

        (1) Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le (s) devis correspondant (s).

        (2) Nom et prénom du déclarant.

      • Préfecture du département de :

        VENTE EN LIQUIDATION

        (Art.L. 310-1, R. 310-1 et suivants du code de commerce)

        Récépissé de déclaration n°

        Date de réception du dossier complet :

        Nom ou dénomination sociale du déclarant :

        Nom commercial de l'établissement :

        Adresse :

        Numéro unique d'identification de l'établissement commercial (SIRET) :

        Nature de l'activité :

        Date de début de la liquidation :

        Durée :

        Motif :

        Date :

        Visa :

        Article L. 310-1 du code de commerce

        Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

        Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.

        Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.

        Article L. 310-5 du code de commerce (extrait)

        Est puni d'une amende de 15 000 € :

        1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article [...].

      • ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-I (2°) DU CODE DE COMMERCE OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

        Personne physique

        Je soussigné (e)

        Né (e) le à

        Demeurant

        Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :

        " Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

        I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

        1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

        3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

        4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18 ".

        Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

        Fait à, le

        Signature

      • ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-II

        (4°) DU CODE DE COMMERCE

        OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

        Dirigeant de personne morale

        Je soussigné (e)

        Né (e) le à

        Demeurant

        Dirigeant de l'opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères publiques

        Fonction occupée

        Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :

        " Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

        II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

        1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;

        2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;

        3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;

        4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

        5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18 ".

        Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

        Fait à, le

        Signature.

      • CANDIDATURE À L'EXAMEN D'APTITUDE PRÉVU
        À L'ARTICLE R. 321-19 DU CODE DE COMMERCE

        Je soussigné (e) ..............................................................................

        Né(e) le ............................... à ........................................................

        De nationalité ..................................................................................

        Demeurant ......................................................................................

        E-mail .............................................................................................

        Souhaite candidater à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du code de commerce et déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-après de l'article R. 321-18 applicables en l'espèce :

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :

        1° Etre français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

        Je certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession que j'exerçais antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature.

        Je déclare choisir ............................................................. pour l'épreuve de langue.

        Fait à........ , le ....................................................................................

        Signature

      • Epreuves juridiques, réglementation
        professionnelle, économie et comptabilité

        Matières juridiques :

        Saisies mobilières.

        Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :

        ― ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;

        ― les textes applicables ;

        ― la fiscalité ;

        ― le droit de suite ;

        ― l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;

        ― les importations et exportations des œuvres d'art ;

        ― le trafic illicite des œuvres d'art.

        La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

        Réglementation professionnelle :

        Statut des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;

        Organisation et attributions du conseil des maisons de vente ;

        Déontologie et discipline ;

        Responsabilité civile professionnelle.

        Matières économiques et comptables :

        Le fonctionnement des marchés :

        ― la délimitation du marché pertinent ;

        ― la fonction d'offre ;

        ― la fonction de demande ;

        ― l'équilibre du marché en concurrence.

        Les marchés imparfaits :

        ― les marchés de monopole ;

        ― les marchés d'oligopole ;

        ― le rôle des asymétries d'informations ;

        ― les marchés d'enchères.

        Les stratégies de concurrence :

        ― la tentation de l'entente ;

        ― les stratégies de différenciation ;

        ― les stratégies d'exclusion.

        Comptabilité et finance :

        ― principes comptables ;

        ― notion d'amortissement et de provisions.

        Compréhension des principaux documents comptables :

        ― bilan ;

        ― compte de résultat ;

        ― tableau de flux de trésorerie.

        Analyse des comptes à travers les principaux ratios :

        ― performance économique ;

        ― performance financière ;

        ― délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.

        Comptabilité de gestion :

        ― objectifs du calcul des coûts.

        Notion de coût :

        ― coût direct/ coût indirect ;

        ― coût variable/ coût fixe.

        Détermination du seuil de rentabilité :

        ― méthodes de coûts partiels ;

        ― méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).

        Connaissance des arts et techniques

        Histoire et technique :

        ― des meubles et des sièges ;

        ― de la peinture, des estampes et des dessins ;

        ― de la gravure ;

        ― de la sculpture ;

        ― de la céramique ;

        ― de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

        ― des livres, manuscrits et autographes ;

        ― des tapis et tapisseries ;

        ― des armes de collection et souvenirs historiques ;

        ― des monnaies ;

        ― de l'archéologie.

        ― des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.

        Marques et poinçons, titres et alliages.

        Connaissance des collections des musées.

        Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.

        Pratique particulière :

        Spécificité du marché de l'art ;

        Identification et estimation des objets d'art.


        Pratique des ventes volontaires
        de meubles aux enchères publiques

        La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :

        ― préparation des ventes ;

        ― direction des ventes et incidents ;

        ― rédaction des actes et tenue des documents.

        La pratique :

        ― des estimations et prisées ;

        ― des inventaires ;

        ― des expertises ;

        ― des partages.

        Pratiques particulières :

        Inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises et des véhicules.

        Pratique des ventes en gros.


        Langues vivantes

        Allemand.

        Anglais.

        Chinois.

        Espagnol.

        Italien.

        Russe.

      • CANDIDATURE À L'EXAMEN D'ACCÈS AU STAGE PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE R. 321-18
        ET AUX ARTICLES R. 321-20 à R. 321-25 DU CODE DE COMMERCE

        Je soussigné(e) ...............................................................................

        Né(e) le ...................................... à ................................................

        De nationalité ..................................................................................

        Demeurant ......................................................................................

        E-mail ..............................................................................................

        Souhaite candidater à l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-après de l'article R. 321-18 applicables en l'espèce :

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit, notamment, la condition suivante :

        1° Etre français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

        Je certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession que j'exerçais antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature.

        Je déclare choisir pour l'épreuve de langue facultative/Je déclare ne pas désirer passer d'épreuve de langue facultative (rayer la mention inutile).

        Fait à........ , le ...................................................

        Signature

      • Epreuves juridiques
        et matières économiques et comptables

        Droit civil :

        Notions générales sur :

        -les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ;

        ― les obligations : sources, preuve, effets, extinction ;

        -la responsabilité civile ;

        -le contrat : classification, formation et effets ;

        -les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ;

        -les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ;

        -la prescription ;

        -les personnes ;

        -la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ;

        -les successions et les libéralités.

        Droit commercial :

        Notions générales sur :

        -les moyens de paiement et de crédit ;

        -le gage commercial ;

        -le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

        -le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ;

        -les sociétés commerciales.

        Droit de la vente de meubles aux enchères publiques :

        Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.

        Fiscalités des ventes ;

        Droit de suite ;

        Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ;

        Les importations et exportations d'œuvres d'art ;

        Le trafic illicite des œuvres d'art.

        La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

        Statut des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.

        Organisation et attributions du conseil des maisons de vente.

        Déontologie et discipline.

        Responsabilité civile professionnelle.

        Economie et comptabilité :

        Le fonctionnement des marchés :

        -la délimitation du marché pertinent ;

        -la fonction d'offre ;

        -la fonction de demande ;

        -l'équilibre du marché en concurrence.

        Les marchés imparfaits :

        -les marchés de monopole ;

        -les marchés d'oligopole ;

        -le rôle des asymétries d'informations ;

        -les marchés d'enchères.

        Les stratégies de concurrence :

        -la tentation de l'entente ;

        -les stratégies de différenciation ;

        -les stratégies d'exclusion.

        Comptabilité et finance :

        -principes comptables ;

        -notion d'amortissement et de provisions.

        Compréhension des principaux documents comptables :

        -bilan ;

        -compte de résultat ;

        -tableau de flux de trésorerie.

        Analyse des comptes à travers les principaux ratios :

        -performance économique ;

        -performance financière ;

        -délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.

        Comptabilité de gestion :

        -objectifs du calcul des coûts.

        Notion de coût :

        -coût direct/ coût indirect ;

        -coût variable/ coût fixe.

        Détermination du seuil de rentabilité

        -méthodes de coûts partiels ;

        -méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).

        Epreuve arts et techniques

        Histoire générale de l'art :

        Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.

        Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.

        Connaissance des arts et techniques :

        Histoire et technique :

        -des meubles et des sièges ;

        -de la peinture, des estampes et des dessins ;

        -de la gravure ;

        -de la sculpture ;

        -de la céramique ;

        -de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

        -des livres, manuscrits et autographes ;

        -des tapis et tapisseries ;

        -des armes de collection et souvenirs historiques ;

        -des monnaies ;

        -de l'archéologie ;

        -des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.

        Marques et poinçons, titres et alliages.

        Connaissance des collections des musées.

        Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.

        Langues vivantes

        Allemand.

        Chinois.

        Espagnol.

        Italien.

        Russe.

      • Epreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67

        Matières juridiques

        Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.

        La fiscalité.

        Le droit de suite.

        L'intervention de l'Etat : droit de préemption.

        Les importations et exportations des œuvres d'art.

        Le trafic illicite des œuvres d'art.

        Pratique des ventes volontaires

        de meubles aux enchères publiques

        La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :

        -préparation des ventes ;

        -direction des ventes et incidents ;

        -rédaction des actes et tenue des documents.

        La pratique :

        -des estimations et prisées ;

        -des inventaires ;

        -des expertises ;

        -des partages.

        Pratiques particulières :

        -spécificités du marché de l'art : identification et estimation des objets d'art ;

        -inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.

        Réglementation professionnelle

        Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.

        Organisation et attributions du conseil des maisons de vente.

        Déontologie et discipline.

        Responsabilité civile professionnelle.

        Annexe à l'article A. 321-36

        Stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67

        Fiche d'évaluation du stage d'adaptation

        à remplir par le maître de stage

        Dénomination sociale de la société de ventes volontaires et adresse :

        Nom et prénom du dirigeant de la société de ventes volontaires :

        Nom et prénom de la personne habilitée à diriger des ventes volontaires-maître de stage :

        Nom, prénom et adresse du stagiaire :

        Durée du stage : du au



        TRÈS BON


        BON


        MOYEN


        INSUFFISANT


        MAUVAIS


        Connaissance du droit des ventes aux enchères publiques (ventes volontaires, fiscalité, objets d'art)


        Connaissance de la réglementation professionnelle


        Aptitude à réaliser des estimations et des inventaires :


        1. Objets d'art


        1.


        1.


        1.


        1.


        1.


        2. Matériel industriel commercial et agricole


        2.


        2.


        2.


        2.


        2.


        3. Stock d'entreprises


        3.


        3.


        3.


        3.


        3.


        4. Véhicules


        4.


        4.


        4.


        4.


        4.


        Aptitude à diriger des ventes aux enchères publiques de meubles


        Assiduité au stage


        Maîtrise de la langue française

        Cocher les cases correspondantes.

        APPRECIATIONS COMPLEMENTAIRES DU MAITRE DE STAGE
        A leSignatureOBSERVATIONS
        DU STAGIAIREA
        leSignature

        • Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.

          • Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

            Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

            Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

            Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


            Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

            1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

            2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

              1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

              2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

              Selon le barème suivant :


              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 1 725 €

              1,488 %

              De 1 726 € à 4 600 €

              0,496 %

              De 4 601 € à 34 500 €

              0,248 %

              Plus de 34 501 €

              0,099 %

              L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.


              Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

            • La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :


              Taux applicable

              a) Part à la charge du vendeur

              4,96 %

              b) Part à la charge de l'acheteur

              11,90 %

              Total

              16,86 %

              Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

              L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.


              Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


            • Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.


            • Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

              1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;

              2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;

              3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;

              4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).


              Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


            • L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.


              Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


            • Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

              1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;

              2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;

              3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;

              4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).


              Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


            • I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.

              II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report.

              III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 €.

              IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.


              Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

            • Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 20 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :

              1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;

              2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.

              En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.


              Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


          • Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

            Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans le département de la Guadeloupe, de 28 % dans le département de la Martinique, de 24 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.

            Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.

            Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.

            Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.

            Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


            Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

            1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

            2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                NUMÉRO DE LA PRESTATION

                (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


                DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

                ÉMOLUMENT

                1

                Assignation

                18,28 €

                2

                Signification de décision de justice

                25,79 €

                3

                Signification des autres titres exécutoires

                25,79 €

                4

                Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer

                25,79 €

                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :

                Numéro de


                la prestation




                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)




                Désignation de la prestation




                Délai de référence




                Emolument



                1



                Assignation



                24 heures



                90,18 €



                2



                Signification de décision de justice



                24 heures



                90,18 €

                3Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection48 heures

                42,08 €

                L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)




                Désignation de la prestation




                Emolument



                5



                Dénonciation de saisie-attribution



                33,31 €



                6



                Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur

                27,94 €



                7



                Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation



                27,94 €



                8



                Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur


                33,31 €



                9



                Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur


                24,72 €



                10



                Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente


                27,94 €



                11



                Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée


                20,42 €



                12



                Signification de la date de vente au débiteur


                20,42 €



                13



                Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation



                33,31 €



                14



                Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution



                33,31 €



                15



                Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente



                27,94 €



                16



                Signification à la société du cahier des charges



                27,94 €



                17



                Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières




                20,42 €



                18



                Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution



                27,94 €



                19



                Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances



                33,31 €



                20



                Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure



                33,31 €



                21



                Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement



                27,94 €



                22



                Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances



                27,94 €



                23



                Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer



                27,94 €



                24



                Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers



                33,31 €



                25



                Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure



                33,31 €



                26



                Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer



                27,94 €



                27



                Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles



                27,94 €



                28



                Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles



                27,94 €



                29



                Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles



                27,94 €



                30



                Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières



                33,31 €



                31



                Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières



                27,94 €



                32



                Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement



                33,31 €



                33



                Signification pour purge aux créanciers inscrits



                20,42 €



                34



                Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce



                27,94 €



                35



                Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce



                25,79 €



                36



                Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer



                25,79 €



                37



                Signification de mémoire



                25,79 €



                38



                Procès-verbal d'offres réelles



                33,31 €



                39



                Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers



                33,31 €



                40



                Signification d'une proposition de redressement



                33,31 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Emolument

                41

                Injonction de communiquer et commandement de payer

                20,42 €

                42

                Commandement de payer précédant la saisie-vente

                20,42 €

                43

                Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

                26,86 €

                44

                Commandement de payer les loyers et les charges

                25,79 €

                45

                Commandement de payer les charges de copropriété

                25,79 €

                46

                Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

                33,31 €

                47

                Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

                27,94 €

                48

                Protêt

                18,27 €

                49

                Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

                27,94 €

                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

                1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

                2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette


                (montant de la créance)


                Taux applicable

                De 0 à 304 €

                5,66 %

                De 305 € à 912 €

                2,83 %

                De 913 € à 3040 €

                1,41 %

                Plus de 3040 €

                0,28 %

                Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

                Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

                Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

                Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Emolument

                50

                Acte de saisie-attribution

                44,05 €

                51

                Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

                21,49 €

                52

                Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers

                37,61 €

                53

                Acte de saisie-vente transformée en carence

                20,42 €

                54

                Acte d'opposition-jonction

                36,54 €

                55

                Acte de saisie de récoltes sur pied

                78,14 €

                56

                Acte de déclaration à la préfecture

                41,91 €

                57

                Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

                37,61 €

                58

                Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

                45,13 €

                59

                Acte de saisie conservatoire de créances

                39,76 €

                60

                Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

                37,61 €

                61

                Signification à la société du nantissement des parts sociales

                22,56 €

                62

                Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières

                22,56 €

                63

                Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

                25,79 €

                64

                Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort

                37,61 €

                65

                Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels

                53,74 €

                66

                Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

                46,21 €

                67

                Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule
                46,21 €

                68

                Acte de saisie de navire ou aéronef

                78,44 €

                69

                Acte de saisie-contrefaçon

                78,44 €

                70

                Commandement de payer valant saisie immobilière

                64,47 €

                71

                Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur

                45,13 €

                72

                Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux

                39,76 €

                73

                Saisie des fruits

                39,76 €

                74

                Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété
                39,76 €

                75

                Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
                39,76 €

                76

                Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)

                39,76 €

                77

                Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels

                23,65 €

                78

                Signification au débiteur de la créance donnée en gage

                23,65 €

                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :


                1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;


                2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;


                3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;


                4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;


                5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;


                6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;


                7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;


                8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;


                9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;


                10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;


                11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;


                12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;


                13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


                NUMÉRO DE LA PRESTATION

                (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


                DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

                DURÉE D'EXÉCUTION

                de référence


                55

                Acte de saisie de récoltes sur pied

                45 minutes

                57

                Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

                20 minutes

                60

                Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

                20 minutes

                68

                Acte de saisie de navire ou aéronef

                45 minutes

                69

                Acte de saisie-contrefaçon

                45 minutes

                Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Emolument

                79

                Sommation de faire ou de ne pas faire

                22,57 €

                81

                Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction

                31,16 €

                82

                Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
                24,72 €

                83

                Sommation au tiers de remettre le bien

                32,24 €

                84

                Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

                32,24 €

                85

                Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort

                24,72 €

                86

                Commandement de quitter les lieux

                26,87 €

                87

                Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges

                26,87 €

                88

                Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


                26,87 €


                89

                Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

                26,87 €

                90

                Sommation de prendre communication du cahier des charges

                26,87 €

                91

                Sommation de prendre parti

                26,87 €

                92

                Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement
                32,24 €

                a) par acte séparé

                53,74 €

                b) contenu dans un commandement

                21,50 €

                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Délai de référence

                Tarif majoré

                88

                Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

                24 heures

                90,18 €

                89

                Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

                24 heures

                90,18 €

                90

                Sommation de prendre communication du cahier des charges

                24 heures

                90,18 €

                91

                Sommation de prendre parti

                24 heures

                90,18 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Emolument

                93

                Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente

                37,61 €

                94

                Acte de vérification et d'enlèvement

                56,95 €

                95

                Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

                56,95 €

                96

                Procès-verbal d'apposition d'avis

                46,21 €

                97

                Procès-verbal d'inventaire

                56,95 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


                NUMÉRO DE LA PRESTATION


                (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


                DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


                DURÉE D'EXÉCUTION


                de référence


                94


                Acte de vérification et d'enlèvement


                45 minutes


                95


                Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort


                30 minutes


                97


                Procès-verbal d'inventaire


                30 minutes


                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)




                Désignation de la prestation




                Emolument



                98



                Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès



                20,43 €



                99



                Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice



                20,43 €



                100



                Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur



                20,43 €



                101



                Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse



                15,04 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Emolument

                102

                Mainlevée quittance au tiers saisi

                20,43 €

                103

                Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

                18,27 €

                104

                Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

                37,62 €

                105

                Procès-verbal de consignation (offres réelles)

                33,31 €

                106

                Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

                153,67 €

                107

                Procès-verbal de consignation (expulsion)
                37,62 €

                108

                Procès-verbal de destruction

                24,72 €

                109

                Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

                46,21 €

                110

                Congés et offres de renouvellement de bail rural

                78,44 €

                111

                Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

                56,96 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)




                Désignation de la prestation




                Délai de référence




                Tarif majoré



                109



                Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10



                24 heures



                90,18 €



                110



                Congés et offres de renouvellement de bail rural



                24 heures



                90,18 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


                NUMÉRO DE LA PRESTATION


                (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


                DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


                DURÉE D'EXÉCUTION


                de référence


                106


                Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux


                15 minutes



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

                Superficie du bien locatif
                Emolument

                Inférieure ou égale à 50 m2

                110,68 €

                Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

                128,95 €

                Supérieur à 150 m2

                193,43 €

                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 3-1


                de l'article


                annexe 4-7)




                Désignation de la prestation




                Emolument



                113



                Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil .



                25,05 €



                114



                Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)



                110,68 €



                115



                Opposition à mariage



                33,31 €



                116



                Signification en provenance d'un autre État



                48,85 €



                117



                Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger



                35,47 €



                118



                Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières



                110,68 €



                119



                Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières



                144,00 €



                120



                Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile



                33,31 €



                121



                Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés



                24,72 €



                122



                Acte d'inventaire lors de la levée des scellés



                56,96 €



                123



                Procès-verbal de levée des scellés



                110,68 €



                124



                État descriptif



                64,48 €



                125



                État descriptif avec diligences particulières



                97,79 €



                126



                Procès-verbal de déplacement des scellés



                33,31 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


                NUMÉRO DE LA PRESTATION


                (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


                DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


                DURÉE D'EXÉCUTION


                de référence


                114


                Procès-verbal de description des lieux


                60 minutes


                115


                Opposition à mariage


                10 minutes
              • La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

                Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses


                ou ressources dans le compte de l'année


                Emolument

                Inférieure ou égale à 25 000 €

                85,97 €

                Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

                107,46 €

                Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

                128,95 €

                Supérieur à 70 000 €

                171,94 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

                1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

                2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette

                Taux applicable




                De 0 à 125 €




                9,77 %




                De 125 € à 610 €




                6,35 %




                De 610 € à 1525 €




                3,41 %




                Plus de 1525 €




                0,29 %

                Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

                1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;

                2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 125 €

                11,73 %

                De 125 € à 610 €

                10,75 %

                De 610 € à 1525 €

                10,26 %

                De 1525 € à 52 400 €

                3,91 %

                Plus de 52 400 €

                3,01 %

                En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de
                la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

                Désignation de la prestationEmolument

                131

                Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpc

                25,79 €

                132

                Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)

                25,79 €

                133

                Signification d'une ordonnance de taxe

                25,79 €

                134

                Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat)

                25,79 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de
                la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Emolument


                135



                Mise en demeure de régulariser la vente



                20,42 €



                137



                Commandement de payer avant exécution forcée immobilière



                64,48 €



                141



                Signification du cahier des charges



                26,87 €


                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :


                1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;


                2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :


                1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;


                2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;


                3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;


                4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de
                la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

                Désignation de la prestationEmolument

                143

                Sommation de payer ou de délaisser-art 142 loi du 1/06/1924

                20,42 €

                144

                Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1/06/1924

                25,79 €

                145

                Convocation-art 147 loi du 1/06/1924

                25,79 €

                146

                Convocation art 225 loi du 1/06/1924

                25,79 €

                149

                Sommation au Tiers Détenteur (Art. 142 Loi du 1er juin 1924)

                20,42 €

                Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

                1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

                2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

              • Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.




                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.




                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :


                1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;


                2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;


                3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).




                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :

              Numéro de
              la prestation (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)

              Désignation de la prestationEmolument

              151

              Requête aux fins de recherche des informations.

              21,50 €

              152

              Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles

              21,50 €

              153

              Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention

              30,09 €

              154

              Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal
              25,79 €

              155

              Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)

              21,50 €

              156

              Établissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution

              21,50 €

              157

              Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution

              15,05 €

              158

              Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution

              21,50 €

              159

              Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution

              21,50 €

              160

              Réquisition du concours de la force publique au préfet

              30,09 €

              161

              Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique

              21,50 €

              162

              Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente

              21,50 €

              163

              Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre

              15,05 €

              164

              Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable
              21,50 €

              165

              Information des lieux, jour et heure de la vente

              15,05 €

              166

              Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien

              10,75 €

              167

              Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre

              15,05 €

              168

              Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers

              21,50 €

              169

              Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension

              15,05 €

              170

              Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble

              21,50 €

              171

              Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication

              21,50 €

              172

              Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture

              15,05 €

              173

              Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule

              21,50 €

              174

              Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule

              21,50 €

              175

              Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation

              21,50 €

              176

              Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché

              64,48 €

              177

              Notification à la société d'une copie du cahier des charges

              15,05 €

              178

              Notification au représentant de l'État de l'assignation aux fins de constat de la résiliation

              30,09 €

              179

              Information au représentant de l'État du commandement d'avoir à quitter les lieux

              30,09 €

              180

              Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente

              10,75 €

              181

              Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle

              10,75 €

              182

              Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.

              21,50 €

              183

              Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire

              53,74 €

              184

              Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers

              53,74 €

              185

              Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers

              21,50 €

              186

              Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord

              10,75 €

              187

              Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord

              34,40 €

              188

              Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire

              21,50 €

              189

              Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement

              42,99 €

              190

              Mention en marge au bureau des hypothèques

              42,99 €

              191

              Levée d'extraits de la matrice cadastrale

              15,05 €

              192

              Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques

              15,05 €

              193

              Levée d'états au greffe du tribunal de commerce

              10,75 €

              194

              Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules

              17,20 €

              195

              Réquisitions d'état civil

              10,75 €

              196

              Appels de cause

              1,08 €

              197

              Actes du palais

              1,08 €

              198

              Lettres de convocation des parties à l'état des lieux locatif (loi du 6 juillet 1989)

              15,05 €

              199

              Demande de paiement direct

              34,40 €

              200

              Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties

              15,05 €

              201

              Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande

              15,05 €

              202

              Inventaire en cas de succession vacante
              53,74 €

              203

              Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante
              21,50 €

              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,44 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.

              Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.

              Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 33,07 €.


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par commandement de payer.


              Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

              1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

              2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

            • Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :


              1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;


              2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;


              3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.




              Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



              Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

              1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

              2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

              Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

              1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

              2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat)

              3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)

              4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).

              • Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :


                1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice ;


                2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.




                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :


                1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;


                2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;


                3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.


                Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :


                1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;


                2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 11,00 €.



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


              • Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :


                1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;


                2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 33,00 €.



                Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



                Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

                1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

                2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

                Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


            • Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :

              1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;

              2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.


              Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

          • Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

            Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte.

            Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

            L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

            Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

            Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2402646A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

          • Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.


            Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.


            A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.


            L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.

          • Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.
          • Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts.


            Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.

          • Les émoluments prévus par la présente section sont :


            1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ;


            2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section.


            Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.

                • L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




                  Tranches d'assiette




                  Taux applicable



                  De 0 à 6 500 €



                  1,935 %



                  De 6 500 € à 17 000 €



                  1,064 %



                  De 17 000 € à 30 000 €



                  0,726 %



                  Plus de 30 000 €



                  0,532 %

                • Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)


                  Désignation de la prestation

                  Émolument

                  2

                  Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

                  56,60 €

                  3

                  Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

                  113,19 €

                  4

                  Garde du testament olographe avant le décès

                  26,41 €

                  5

                  Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

                  26,41 €

                • Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                  2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.

                • Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :



                  Tranches d'assiette




                  Taux applicable



                  De 0 à 6 500 €



                  2,58 %



                  De 6 500 € à 17 000 €



                  1,064 %



                  De 17 000 € à 30 000 €



                  0,709 %



                  Plus de 30 000 €


                  0,532 %

                • La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,548 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,851 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,580 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,426 %

                  Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

                • Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                  2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

                  Tranches d'assiette



                  Taux applicable



                  De 0 à 6 500 €



                  0,967 %



                  De 6 500 € à 17 000 €



                  0,532 %



                  De 17 000 € à 30 000 €



                  0,363 %



                  Plus de 30 000 €



                  0,266 %

                • Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €2,580 %
                  De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
                  De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
                  Plus de 60 000 €0,532 %

                  2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €3,870 %
                  De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
                  De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
                  Plus de 60 000 €0,799 %
                • La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

                  2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €0,774 %
                  De 6 500 € à 17 000 €0,426 %
                  De 17 000 € à 30 000 €0,290 %
                  Plus de 30 000 €0,213 %

                  3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.

                • Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

                  1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €4,837 %
                  De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
                  De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
                  Plus de 60 000 €0,998 %

                  2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €3,483 %
                  De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
                  De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
                  Plus de 60 000 €0,718 %

                  3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €1,355 %
                  De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
                  De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
                  Plus de 60 000 €0,280 %

                  4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €2,322 %
                  De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
                  De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
                  Plus de 60 000 €0,479 %
                • Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

                  2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

                  Selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  4,837 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,995 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,330 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,998 %

                • Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)


                  Désignation de la prestation

                  Émolument

                  22

                  Donation entre époux, pendant le mariage

                  113,20 €

                  23

                  Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

                  26,41 €

                • I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

                  II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

                  1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

                  2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.

                • L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assietteTaux applicable
                  De 0 à 6 500 €3,870 %
                  De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
                  De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
                  Plus de 60 000 €0,799 %

                  En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.

                • L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,967 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,363 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,266 %
                • Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)




                  Désignation de la prestation




                  Émolument



                  26



                  Renonciation à l'action en retranchement



                  150,93 €



                  27



                  Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication



                  150,93 €

                • L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° D'un émolument fixe de 26,41 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;

                  2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,266 %

                • Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° D'un émolument proportionnel :

                  a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

                  b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

                  Selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,967 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,363 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,266 %

                  2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                • La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                  S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.

                • Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

                • Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)


                  Désignation de la prestation

                  Émolument

                  34

                  Établissement du mandat posthume

                  113,20 €

                  35

                  Acceptation du mandat posthume par acte séparé

                  56,59 €

                  36

                  Révocation par le mandant

                  56,59 €

                  37

                  Renonciation par le mandataire

                  56,59 €
                • L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :

                  Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,


                  au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes


                  Émolument

                  Inférieur ou égal à 25 000 €

                  113,20 €

                  Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

                  188,66 €

                  Supérieur à 65 000 €

                  339,58 €

                • Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;

                  2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,266 %

                  Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.

                • L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,515 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,038 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,692 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,519 %

                  Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.

                • La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

                • Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :




                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)




                  Désignation de la prestation




                  Émolument



                  44



                  Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière



                  113,20 €



                  45



                  Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la



                  tentative d'adjudication reste sans effet



                  188,66 €



                  46



                  Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière



                  75,46 €

                  L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.

                • Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,09 € ;

                  2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,484 % de cette valeur.

                • Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° En cas de licitation de gré à gré :

                  a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                  b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,798 %

                  2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  7,740 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  3,193 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  2,128 %

                  Plus de 60 000 €

                  1,596 %

                  3° En cas de licitation par adjudication judiciaire :
                  a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  7,256 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  2,993 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,995 %

                  Plus de 60 000 €

                  1,497 %

                  b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,798 %

                • La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,799 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,532 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,399 %

                • Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 53 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,799 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,532 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,399 %

                • I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 10 000 000 €

                  0,393 %

                  De 10 000 000 € à 200 000 000 €

                  0,0785 %

                  Plus de 200 000 000 €

                  0,0079 %

                  II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

                • La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  Selon que le permis de construire concerne


                  (en nombre d'unités principales d'habitation)


                  Au plus 100 unités

                  Plus de 100 et moins de 250 unités

                  250 ou plus de 250, et moins de 500 unités

                  500 ou plus de 500 unités

                  De 0 à 6 500 €

                  2,322 %

                  1,935 %

                  1,548 %

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,957 %

                  0,799 %

                  0,639 %

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,639 %

                  0,532 %

                  0,426 %

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,479 %

                  0,399 %

                  0,319 %

                  0,266 %

                • Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :

                  a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

                  b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;

                  2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :

                  a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;

                  b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,161 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,639 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,436 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,319 %

                • La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.

                • La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  Selon que le permis de construire concerne


                  (en nombre d'unités principales d'habitation)


                  Au plus 10 unités

                  Plus de 10 et moins


                  de 25 unités


                  25 ou plus de 25 unités, et moins


                  de 100 unités


                  100 ou plus de 100 unités, et moins


                  de 250 unités


                  250 ou plus de 250 unités, et moins


                  de 500 unités


                  500 ou plus


                  de 500 unités


                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  3,096 %

                  2,580 %

                  1,935 %

                  1,548 %

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  1,277 %

                  1,064 %

                  0,798 %

                  0,639 %

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  0,851 %

                  0,709 %

                  0,532 %

                  0,426 %

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  0,639 %

                  0,532 %

                  0,399 %

                  0,319 %

                  0,266 %

                • La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

                  2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 79,24 €.

                • La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.
                • Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Vente de gré à gré

                  Vente par adjudication volontaire

                  Vente par adjudication


                  judiciaire


                  De 0 à 6 500 €

                  2,322 %

                  4,644 %

                  3,483 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,958 %

                  1,916 %

                  1,437 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,639 %

                  1,277 %

                  0,958 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,479 %

                  0,958 %

                  0,718 %

                • Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




                  Tranches d'assiette




                  Taux applicable



                  De 0 à 6 500 €



                  2,322 %



                  De 6 500 € à 17 000 €



                  0,958 %



                  De 17 000 € à 60 000 €



                  0,639 %



                  Plus de 60 000 €



                  0,479 %

                • Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ;

                  2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété,

                  Selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,799 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,532 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,399 %

                • Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

                  1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  7,256 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  2,993 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,995 %

                  Plus de 60 000 €

                  1,497 %

                  2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.

                  L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

                • Les ventes par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  7,74 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  3,192 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  2,129 %

                  Plus de 60 000 €

                  1,597 %

                • Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

                  1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ;

                  2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage :

                  a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,905 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,617 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,452 %

                  b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 56,60 € ;

                  c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

                  d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

                  e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,289 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,809 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  1,234 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,905 %

                  4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.

                • Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé :

                  1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,289 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,809 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  1,234 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,905 %

                  2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :

                  a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;

                  b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;

                  c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;

                  Selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,258 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,692 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,472 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,346 %

                  3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,322 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,277 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,871 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,639 %

                • Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,281 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,805 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  1,231 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,902 %

                • Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :

                  a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

                  b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;

                  2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :

                  a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,905 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,617 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,452 %

                  b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,798 %

                • La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,905 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,617 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,452 %
                • Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,822 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,452 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,308 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,226 %

                  2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,87 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,60 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,905 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,617 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,452 %

                • Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,033 %

                  Plus de 17 000 €

                  0,001 %

                • La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ;

                  2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,548 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,851 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,580 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,426 %
                • Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  4,837 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,995 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,330 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,998 %

                  2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,902 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,197 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,799 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,599 %

                • Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

                  1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :

                  a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ;

                  b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.

                • Les prestations en matière de règlement de copropriété ou de descriptif (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument :

                  1° De 377,31 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif ;

                  2° De 188,66 € pour :

                  a) La mise en conformité du règlement ou du descriptif aux obligations légales ; ou

                  b) La modification du règlement ou du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties ;

                  3° De 11,32 € par lot, pour l'établissement du descriptif ;

                  4° De 5,66 € par lot, pour :

                  a) La mise en conformité du descriptif aux obligations légales ; ou

                  b) La modification du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties.

                  Les émoluments prévus au 2°, 3° et 4° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1.

                • Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                • L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

                  2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                • La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                • Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,967 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,363 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,266 %

                  En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.

                • Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

                  1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  4,837 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,995 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,330 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,998 %

                  2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

                  L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.

                • Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                • La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,799 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,532 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,399 %

                • En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.


                • Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)


                  Désignation de la prestation

                  Émolument

                  105

                  Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9

                  113,20 €

                  106

                  Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

                  113,20 €

                  107

                  Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

                  113,20 €

                  108

                  Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10

                  113,20 €

                • L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,266 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,177 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,133 %

                • L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


                  1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;


                  2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;


                  3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

                • La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette



                  Taux applicable



                  De 0 à 6 500 €



                  1,935 %



                  De 6 500 € à 17 000 €



                  1,064 %



                  De 17 000 € à 30 000 €



                  0,726 %



                  Plus de 30 000 €



                  0,532 %

                • La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  Vente réalisée à la société de crédit-bail :

                  Par un tiers

                  Par l'utilisateur

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  0,266 %

                • Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                • La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                  2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :

                  a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                  b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,266 %

                  2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.

                • La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :


                  1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;


                  2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;


                  3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

                • La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,242 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,133 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,091 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,067 %
                • Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,774 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,426 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,290 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,213 %

                  2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  0,484 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,264 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,180 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,133 %

                  Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.

                • Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,128 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,878 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,585 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,439 %

                • Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


                  1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;


                  2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.


                • Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

                  2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :

                  a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;

                  b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;

                  c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,

                  Selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Émoluments

                  De 0 à 77 090 €

                  78 €

                  Plus de 77 090 €

                  150 €

                • Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,266 %
                • Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,266 %

                  En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.

                • Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,290 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,532 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,355 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,266 %

                • Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)


                  Désignation de la prestation

                  Émolument

                  139

                  Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

                  113,20 €

                  140

                  Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

                  24,53 €

                  141

                  Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

                  49,05 €

                • Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

                  1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;

                  2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                • Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


                  1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;


                  2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;


                  3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.



                • La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,905 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,617 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,452 %

                • Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :




                  Numéro de


                  la prestation


                  (tableau 5


                  de l'article


                  annexe 4-7)




                  Désignation de la prestation




                  Émolument



                  151



                  Certificat de légalité pour les fusions



                  377,31 €



                  152



                  Certificat de légalité pour les transferts de siège



                  264,12 €

                • Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,645 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,899 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,613 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,450 %

                • La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.
                • La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

                  1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,846 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,587 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,058 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,793 %

                  2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,798 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,532 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,399 %

                  3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,484 % non dégressif.

                • L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %
                • Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                  Tranches d'assiette

                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  0,798 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,532 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,399 %

                • Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                  2° Après expropriation prononcée :

                  a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                  b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %

                • Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

                  1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  1,935 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 30 000 €

                  0,726 %

                  Plus de 30 000 €

                  0,532 %

                  2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                  3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  2,580 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,064 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  0,709 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,532 %

                • Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

                  Tranches d'assiette
                  Taux applicable

                  De 0 à 6 500 €

                  3,870 %

                  De 6 500 € à 17 000 €

                  1,596 %

                  De 17 000 € à 60 000 €

                  1,064 %

                  Plus de 60 000 €

                  0,799 %
              • Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                Numéro de


                la prestation


                (tableau 5


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Émolument

                168

                Acte complémentaire ou interprétatif

                75,46 €

                169

                Acte rectificatif

                3,78 €

                170

                Autorisations (en général)

                26,41 €
              • Le contrat de fiducie et ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code, donnent lieu, ensemble, à la perception des émoluments suivants :


                PRESTATIONS COUVERTES PAR L'ÉMOLUMENT

                TRANCHES D'ASSIETTE

                TAUX APPLICABLE

                Ensemble, l'établissement de tous les actes (contrat de fiducie et actes subséquents)

                De 0 à 6 500 €

                3,87 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,596 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,064 %

                Plus de 60 000 €

                0,799 %
              • L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants :




                Tranches d'assiette




                Taux applicable



                De 0 à 6 500 €



                0,967 %



                De 6 500 € à 17 000 €



                0,399 %



                De 17 000 € à 60 000 €



                0,266 %



                Plus de 60 000 €



                0,199 %

              • Les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                3,289 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,809 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                1,233 %

                Plus de 60 000 €

                0,905 %
              • L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite de la dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés donne lieu à la perception des émoluments suivants :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,548 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,852 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,581 %

                Plus de 60 000 €

                0,426 %
              • L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation en application de l'article 960 du code civil donne lieu à la perception des émoluments suivants :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,548 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                0,852 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,581 %

                Plus de 60 000 €

                0,426 %

              • Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 75,46 € par compte, selon le barème suivant :

                Tranches d'assiette
                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                2,580 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 60 000 €

                0,709 %

                Plus de 60 000 €

                0,532 %

                Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.

              • La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.

              • Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception :


                1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ;


                2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.


              • Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                Numéro de


                la prestation


                (tableau 5


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Émolument

                174

                Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage

                188,66 €

                175

                Procès-verbal de carence

                75,46 €

                176

                Procuration

                26,41 €
              • Lorsque le notaire élabore intégralement un projet de procuration authentique engageant pleinement sa responsabilité en ce qui concerne le contenu de cet acte nonobstant la signature de ce dernier par un notaire étranger, et qu'en outre il est chargé de la bonne transmission du projet de procuration au notaire étranger, le tarif de la prestation n° 176 mentionné à l'article A. 444-167 du code de commerce est applicable.

                L'alinéa précédent est applicable lorsque, pour les besoins de la délivrance d'une procuration en dehors du territoire national, une prestation de notaire étranger remplace la prestation des chancelleries diplomatiques et consulaires donnant lieu à la perception des droits prévus au chapitre III (ligne 10) du tableau figurant à la première partie de l'annexe du décret n° 81-778 du 13 août 1981 susvisé.

              • La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


                Tranches d'assiette

                Taux applicable

                De 0 à 6 500 €

                1,935 %

                De 6 500 € à 17 000 €

                1,064 %

                De 17 000 € à 30 000 €

                0,726 %

                Plus de 30 000 €

                0,532 %

              • Les prestations figurant aux numéros 178 à 180 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                Numéro de


                la prestation


                (tableau 5


                de l'article


                annexe 4-7)




                Désignation de la prestation




                Émolument



                178



                Attestation de créancier



                7,54 €



                179



                Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement)



                7,54 €



                180



                Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle



                11,32 €

              • La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire (numéro 181 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

                1° En cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 37,73 € par dossier ;

                2° En cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 75,46 € par dossier.

                Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.

              • Les prestations figurant aux numéros 182 à 195 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                182

                Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code

                15,09 €

                183

                Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation

                18,87 €

                184

                Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation

                18,87 €

                185

                Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page)

                1,13 €

                186

                Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux

                18,87 €

                187

                Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification)

                37,73 €

                188

                Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière

                18,87 €

                189

                Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié

                18,87 €

                190

                Mention en marge d'une convention de rechargement

                18,87 €

                191

                Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte

                7,54 €

                192

                Renouvellement d'inscription

                37,73 €

                193

                Demande d'état (par réquisition)

                3,77 €

                194

                Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état

                339,58 €

                195

                Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l' article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

                15,31 €
              • Les prestations figurant aux numéros 196 à 211 du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 5


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Émolument

                196

                Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil)

                11,24 €

                197

                Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée)

                3,77 €

                198

                Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande)

                3,77 €

                199

                Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus)

                18,87 €

                200

                Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

                11,32 €

                201

                Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

                11,32 €

                202

                Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

                11,32 €

                204

                Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs

                56,60 €

                205

                Demande d'autorisation de cumul

                37,73 €

                206

                Établissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values

                56,60 €

                207

                Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire

                37,73 €

                208

                Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 202 du présent tableau

                75,46 €

                209

                Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger

                45,28 €

                210

                Demande de dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration

                37,73 €

                211

                Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

                18,87 €

                Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2022 (NOR : ECOC2205565A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

              • Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :


                Numéro de

                la prestation

                (tableau 35

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                220

                Certificat de mesurage en application l' article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

                15,09 €

                221

                Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l' article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation , mentionnés au I de cet article

                15,09 €

              • Les prestations figurant aux numéros 212 à 219 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

                Numéro de


                la prestation


                (tableau 5


                de l'article


                annexe 4-7)


                Désignation de la prestation

                Émolument

                212

                Copie exécutoire, authentique, par extrait

                1,13 €

                213

                Copie sur papier libre

                0,38 €

                214

                Archivage numérisé des actes

                0,19 €

                215

                Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif

                18,87 €

                216

                Notification, sauf en matière de préemption

                15,09 €

                217

                Demande de remise de pénalité, pour des faits non imputables au notaire

                37,73 €

                218

                Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé)

                37,73 €

                219

                Consultation de fichier public

                11,32 €

              • Le dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l'article 229-1 du code civil donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :

                Numéro de

                la prestation

                (tableau 5

                de l'article

                annexe 4-7)

                Désignation de la prestation

                Émolument

                222

                Dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l' article 229-1 du code civil

                41,20 €
            • Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes :

              1° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l'article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ;

              2° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €, pour les autres prestations.

              Le taux des remises mentionnées à la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 peut être convenu entre le professionnel et son client pour la part d'émoluments excédant le seuil d'émoluments de 200 000 €. Les émoluments pris en compte pour la détermination de ce seuil sont ceux qui résultent de l'application des tarifs fixés par la présente section, après application des remises éventuellement consenties par le professionnel en application des alinéas précédents.

            • Pour l'application de l'article R. 444-9, le notaire procède au calcul de la somme des émoluments fixés par les sous-sections 1 et 2 de la présente section, s'agissant respectivement de l'acte de mutation immobilière et des formalités liées à son accomplissement, desquels il déduit, le cas échéant, les remises qu'il a consenties dans les conditions prévues à l'article A. 444-174.

              Si la somme mentionnée à l'alinéa précédent excède 10 % de la valeur du bien ou du droit faisant l'objet de la mutation, le total des émoluments perçus par le notaire au titre de cette mutation est écrêté à ce montant, sans pouvoir être inférieur à 90 €.

              Le détail des émoluments et des remises mentionnés au premier alinéa, ainsi que le montant de l'écrêtement pratiqué en application du deuxième alinéa, sont portés, sous le nom du client débiteur, sur le registre de frais d'actes prévu par l'article 18 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.

              Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-175 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.



            • En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section.
            • Les actes et formalités relatifs au livre foncier décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle susvisé donnent à la perception des émoluments suivants :

              1° La requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité prévu par la loi d'Alsace-Lorraine du 19 juin 1906 sur le certificat de non-dommageabilité donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :




              Désignation de la prestation




              Émolument



              Requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité



              37,73 €

              2° Les requêtes au livre foncier donnent lieu à la perception d'un émolument conformément aux tableaux ci-après :


              Désignation de la prestation

              Émolument

              a) Requête en exécution immédiate d'un acte et réquisition

              22,63 €

              b) Réponse à ordonnance intermédiaire

              37,73 €

              c) Requête en exécution différée d'un acte (prénotation)

              37,73 €

              d) Requête en inscription séparée d'un droit

              22,63 €

              e) Inscription de propriété par suite de décès ou en exécution d'une convention matrimoniale (article 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              1,9235

              De 6 501 € à 17 000 €

              1,064 %

              De 17 001 € à 30 000 €

              0,726 %

              Plus de 30 000 €

              0,532 %

              f) Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du précédé ou pour le prélèvement de biens communs

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              3,870 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              1,596 %

              De 17 001 € à 60 000 €

              1,064 %

              Plus de 30 000 €

              0,799 %

              g) Autres requêtes

              Requête au juge du livre foncier aux fins de jonction de plusieurs requêtes en inscription, en application de l'article 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              18,86 €

              Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, en application de l'article 87 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              Requête en inscription de l'envoi en possession, en application de l'article 59 du décret n° 2009-1193

              Requête en radiation de l'inscription du privilège visée à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              Requête en radiation de l'inscription de l'hypothèque visée à l'article 44 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              Requête en radiation de la mention d'exécution forcée accompagnant une requête en inscription de la propriété de l'adjudicataire, en application de l'article 97 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 et à l'article 204 de ladite loi, en application de l'article 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'article 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les conditions prévues à l'article 92 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              Requête en rétablissement d'une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue, en application de l'article 93 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

              h) Requête en réinscription d'un droit par suite de péremption de l'inscription initiale

              37,73 €

              i) Requête en radiation de droits autres que privilèges et hypothèques et réquisition

              18,86 €

              j) Retrait d'une requête

              37,73 €

              k) Requête en renouvellement d'inscription de privilèges et hypothèques

              37,73 €

              l) Formalités relatives au privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et le cas échéant du droit de résolution

              Requête en inscription du privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et simultanément du droit de résolution

              18,86 €

              Requête en inscription séparée du


              privilège du vendeur


              Requête en inscription séparée de droit de résolution

              Requête en radiation du droit de résolution par suite de terme extinctif à date certaine (article 95 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009)

              m) Mainlevée de droits autres que privilèges et hypothèques

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              0,484 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              0,266 %

              De 17 001 € à 30 000 €

              0,181 %

              Plus de 30 000 €

              0,133 %

              3° Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception d'un émolument égal à la moitié de l'émolument de l'acte constitutif du droit prénoté. Cet émolument est imputé sur l'acte définitif si ce dernier est régularisé par le même notaire.

              4° Les actes et formalités afférents à la prescription acquisitive prévue par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception des émoluments suivants :


              Désignation de la prestation

              Émolument

              a) Requête au juge du livre foncier aux fins d'inscription d'un droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession prévu par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              0,774 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              0,426 %

              De 17 001 € à 30 000 €

              0,290 %

              Plus de 30 000 €

              0,213 %

              b) Requête en exécution du jugement au livre foncier

              22,63 €

              c) Acte de notoriété constatant la prescription acquisitive si l'immeuble n'est pas inscrit au livre foncier

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              0,774 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              0,426 %

              De 17 001 € à 30 000 €

              0,290 %

              Plus de 30 000 €

              0,213 %

              d) Attestation à titre de preuve de prescription acquisitive

              3,78 €

              e) Production des pièces cadastrales

              11,32 €

              f) Production d'autres preuves

              56,68 €

            • En matière de succession, les actes et formalités afférents à l'affirmation sous foi de serment donnent lieu à la perception des émoluments prévus par le tableau ci-après :


              Désignation de la prestation

              Émolument

              a) Rédaction

              75,46 €

              Requête en délivrance :


              b) du certificat d'héritier ou d'un certificat d'exécuteur testamentaire


              c) du certificat d'héritier restreint


              d) de l'envoi en possession


              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 1 067 €

              0,706 %

              De 1 068 € à 2 134 €

              0,471 %

              De 2 135 € à 3 963 €

              0,236 %

              De 3 964 € à 9 146 €

              0,118 %

              Plus de 9 146 €

              0,059 %

            • Les actes et formalités relatifs au partage judiciaire et aux ventes volontaires judiciaires donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


              Désignation de la prestation

              Émolument

              a) Actes et formalités pris en application de l'article 221 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ouverture)

              Demande de partage judiciaire

              37,73 €

              Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger

              26,41 €

              Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger avec reconnaissance d'écriture et de signature

              26,41 €

              Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger sans reconnaissance d'écriture et de signature

              18,86 €

              b) Demande relative à une proposition de partage en application de l'article 224 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              56,58 €

              c) Actes et formalités pris en application de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (débats)

              Convocations et communication des propositions de partage

              Rédaction

              37,73 €

              Par convocation

              15,09 €

              Procès-verbal des débats avec présence des parties

              188,66 €

              Procès-verbal des débats en l'absence des parties

              75,46 €

              Transmission au greffe du procès-verbal des débats

              18,86 €

              d) Actes et formalités pris en application de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (expertise)

              Procès-verbal d'assermentation

              188,66 €

              Rédaction du rapport d'expertise rédigé par le notaire sur déclaration de l'expert

              188,66 €

              Avis que l'expertise a été dressée, par intéressé

              15,09 €

              Délivrance, à la demande de l'intéressé, d'une copie du rapport d'expertise en application du dernier alinéa de l'article 227

              15,09 €

              e) Actes et formalités pris en application de l'article 231 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (tirage au sort)

              Convocation au tirage au sort

              Rédaction

              37,73 €

              Par convocation

              15,09 €

              Procès-verbal de tirage au sort

              188,66 €

              f) Actes et formalités pris en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (difficultés)

              Procès-verbal de difficultés

              188,66 €

              Remise au greffe du procès-verbal

              18,86 €

              Renvoi des parties à se pourvoir par voie d'assignation

              18,86 €

              g) Actes et formalités pris en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (partage)

              Rédaction de l'acte de partage

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              4,837 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              1,995 %

              De 17 001 € à 60 000 €

              1,330 %

              Plus de 60 000 €

              0,998 %

              Transmission de la minute au tribunal

              37,73 €

              Information des non-comparants

              Rédaction

              15,09 €

              Par notification

              15,09 €

              h) Fixation du jour de la passation de l'acte de partage prévue à l'article 234 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Rédaction

              37,73 €

              Par notification

              15,09 €

              i) Retrait de procédure, par copartageant

              37,73 €

              j) Actes et formalités pris en application de l'article 245 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (cahier des charges)

              Etablissement du cahier des charges sur les conditions de la vente

              188,66 €

              Convocation pour lecture

              Rédaction

              37,73 €

              Par convocation

              15,09 €

              Procès-verbal de lecture

              188,66 €

              37,73 €

              37,50 €

              k) Publications prévues par les articles 246 et 247 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par texte et par copartageant

              37,73 €

              l) Envoi de l'affiche prévu par l'article 248 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par envoi

              15,09 €

              m) Procès-verbal d'adjudication prévu par l'article 250 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              7,256 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              2,993 %

              De 17 001 € à 60 000 €

              1,995 %

              Plus de 60 000 €

              1,497 %

              n) Procuration pour enchères prévu par l'article 253 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhinet de la Moselle

              26,41 €

              o) Déclaration de commande prévue par l'article 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par copartageant

              37,73 €

              p) Actes et formalités pris en application de l'article 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (enchères)

              Ratification d'adjudication inférieure à la mise à prix, par copartageant ratifiant

              37,73 €

              Demande de nouvelles enchères

              37,73 €

              q) Autres ventes volontaires en justice, mentionnées à l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              75,46 €

              Actes et formalités relatifs à l'aliénation des biens immobiliers d'une personne protégée

              r) Demande au tribunal des tutelles au titre de l'article 257 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              37,73 €

              s) Actes et formalités pris en application de l'article 258 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Déclaration de l'acte d'assentiment des intéressés à la vente

              37,73 €

              Requête en homologation

              37,73 €

              Retrait de procédure

              37,73 €

              t) Consentement des intéressés à la vente en application de l'article 259 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              37,73 €

              u) Requête en autorisation de vente par adjudication en application de l'article 260 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              37,73 €

              v) Requête en vente volontaire d'immeuble par acceptation de succession à concurrence de l'actif net ou en vacance de succession en application de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements duBas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              37,73 €

              w) Requête en autorisation de vente en cas de personne protégée étrangère en application de l'article 262 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              37,73 €

            • Les actes et formalités relatifs à l'exécution forcée immobilière donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


              Désignation de la prestation

              Émolument

              a) Actes et formalités pris en application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Demande introductive

              75,45 €

              Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger

              26,41 €

              b) Actes et formalités pris en application de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Requête en désignation du curateur

              37,73 €

              Requête au tribunal des tutelles en nomination d'administrateur des biens de non-présent (article 113 du code civil)

              37,73 €

              c) Actes et formalités pris en application de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Convocation

              Rédaction

              37,73 €

              Par convocation

              15,09 €

              Procès-verbal des débats

              113,20 €

              Mise à jour au livre foncier

              3,78 €

              d) Etablissement du cahier des charges prévu par l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              188,66 €

              e) Désignation d'un fondé de pouvoir (article 21 annexe du code de procédure civile)

              26,41 €

              f) Dépôt de procuration entre les mains du notaire (article 22 annexe du code de procédure civile)

              Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature

              26,41 €

              Dépôt sans reconnaissance d'écriture et de signature

              18,87 €

              g) Légalisation de signature (article 22 annexe du code de procédure civile)

              18,87 €

              h) Visite des lieux et procès-verbal

              188,86 €

              i) Publications en application de l'article 150 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Affichage, par texte et par destinataire

              37,73 €

              Envoi d'exemplaires, par destinataires

              15,09 €

              j) Actes et formalités pris en application en application des articles 153 et 157 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Procès-verbal d'adjudication, le cahier des charges étant automatiquement rédigé par le notaire

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              7,257 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              2,999 %

              De 17 001 € à 60 000 €

              1,995 %

              Plus de 60 000 €

              1,497 %

              Abandon de procédure

              37,73 €

              k) Déclaration de command prévu par l'article 155 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              37,73 €

              l) Notification de séquestre judiciaire de l'immeuble prévue par l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, par notification

              15,09 €

              m) Actes et formalités pris en application de l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Distribution amiable

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              3,870 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              1,596 %

              De 17 001 € à 60 000 €

              1,064 %

              Plus de 60 000 €

              0,799 %

              Retrait de procédure

              37,73 €

              n) Actes et formalités relatifs à l'ouverture de la procédure de distribution en application de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


              Ouverture de la procédure de distribution-Procès-verbal


              Procès-verbal d'ouverture

              75,46 €

              Sommation de produire

              Rédaction

              37,73 €

              Par signification

              15,09 €

              o) Procès-verbal de production prévu par l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              188,86 €

              p) Actes et formalités relatifs à la collocation prévue par l'article 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Etat de collocation

              moitié des émoluments pour distribution amiable

              Clôture de collocation

              moitié des émoluments pour distribution amiable

              q) Actes et formalités prévus par l'article 201 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

              Fixation du jour

              Rédaction

              37,73 €

              Par notification

              15,09 €

              Sommation de comparaître et avis

              Rédaction

              37,73 €

              Par notification

              15,09 €

              r) Mandat de représentation en exécution forcée, administration forcée ou distribution

              26,41 €

            • Les actes et formalités relatifs aux ventes réalisées dans le cadre d'une procédure collective donnent lieu à la perception :

              1° Des émoluments prévus à l'article A. 444-180 ;

              2° S'agissant de la notification aux créanciers de l'ordonnance de vente sur demande du tribunal ou du liquidateur, d'un émolument de 15,09 € par notification.

            • Les actes et formalités relatifs à la procédure de purge donnent lieu à la perception :

              1° S'agissant de l'offre de purge, de la moitié des émoluments prévus pour la distribution amiable par l'article A. 444-180 ;

              2° S'agissant de la procédure de revente sur surenchère, des émoluments prévus par l'article A. 444-180 ;

              3° S'agissant de l'envoi des offres de purge aux huissiers, d'un émolument fixe de 37,73 €.

            • Les actes et formalités relatifs aux associations et fondations donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


              Désignation de la prestation

              Émolument

              a) Rédaction des statuts, en cas d'apport de biens soumis à publicité foncière

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              3,87 %

              De 6 501 € à

              17 000 €

              1,596 %

              De 17 001 € à

              60 000 €

              1,064 %

              Plus de 60 000 €

              0,799 %

              b) Requête en inscription de l'association ( article 28 annexe du code de procédure civile )

              37,73 €

              c) Partage ou dévolution après dissolution

              Tranches d'assiette

              Taux applicable

              De 0 à 6 500 €

              4,837 %

              De 6 501 € à 17 000 €

              1,996 %

              De 17 001 € à 60 000 €

              1,33 %

              Plus de 60 000 €

              0,998 %

            • Les pourvois en matière de livre foncier, de certificat d'héritier, de certificat d'exécuteur testamentaire, de certificat de non-dommageabilité, d'associations, d'exécution forcée, d'administration forcée, de partage judiciaire, et de procédure de taxe donnent lieu à à la perception d'un émolument fixe de 98,10 €.

            • L'établissement d'une procuration en matière de partage judiciaire, d'exécution forcée, de soumission à l'exécution forcée dans un acte, et d'administration forcée donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 26,41 €.

          • Les prestations figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 5 de la présente section.

            Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 6 de cette même section.

            Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 7 de cette même section.

            Les émoluments applicables jusqu'au 31 août 2025 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 août 2023 (NOR : ECOC2319334A) en ce qui concerne les dérogations à l'article A. 444-187 en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

            • En matière de saisie immobilière et de licitation, sauf dispositions contraires, l'intérêt du litige correspond au prix d'adjudication du bien. En cas de vente par lots, l'intérêt du litige correspond au prix de chaque lot, sauf si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

              Pour les demandes en partage, l'intérêt du litige est défini selon les règles applicables à l'assiette des émoluments des notaires précisées aux articles A. 444-54 et A. 444-55.

              En matière de sûretés judiciaires, l'intérêt du litige correspond au montant de la garantie prise en sûreté.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Le cas échéant, le montant des dommages et intérêts prononcés par le juge est pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt du litige.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause :

              1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ;

              2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant.

              II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

              III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I.

              IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix.

              V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

              Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2019, les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019 sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 1er dudit arrêté qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

            • Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

              Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, cet émolument est réduit de moitié.

            • Les formalités accomplies en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              NUMÉRO DE LA PRESTATION
              (tableau 6 de l'article Annexe 4-7)
              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION ÉMOLUMENT

              5

              Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur saisi

              11,54 €, pour l'ensemble

              6

              Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble saisi

              11,54 €, par réquisition ou demande

              7

              Rédaction du bordereau de publication et éventuellement du bordereau rectificatif, en application des articles R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution

              1,15 €, par page

              8

              Publication du commandement de payer au service de la publicité foncière

              346,16 €

              9

              Publication au service de la publicité foncière de la décision de justice ordonnant la suspension des voies d'exécution, le report de la vente ou la prorogation du commandement de payer, en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution

              346,16 €

              10

              Rédaction de la dénonciation au conjoint du commandement de payer en application du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution

              15,38 €

              11

              S'il existe un tiers détenteur de l'immeuble saisi, rédaction du commandement à fin de saisie à tiers détenteur, en application de l'article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution

              1,15 €, par page

              12

              Mention en marge de publication du commandement de payer de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et des dénonciations, en application de l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution

              3,85 €

              13

              Rédaction du cahier des conditions de la vente ou du cahier des charges

              0,38 €, par page

              14

              Dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente, de la copie de l'assignation et du procès-verbal de descriptif de l'immeuble saisi, en application des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution

              19,23 €

              15

              Dire au cahier des conditions de la vente pour renseignements complémentaires

              19,23 €

              16

              Rédaction d'une signification de jugement à avocat et à partie

              15,38 €

              17

              Lettre en recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété concernant l'amiante et l'état de l'immeuble saisi, en application des articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 du code de la santé publique

              57,69 €

              18

              Déclaration au greffe pour informations complémentaires

              19,23 €

              19

              Si l'immeuble saisi est soumis à un droit de préemption urbain, rédaction de la déclaration d'intention d'aliéner et envoi en mairie en cinq exemplaires

              38,46 €

              20

              Formalités de publicité légale prévues aux articles R. 322-32 à R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution

              38,46 €, par insertion

              21

              Dépôt au greffe de l'avis de publicité pour apposition

              19,23 €

              22

              Lettre en recommandé avec accusé de réception au locataire ou, si l'immeuble est occupé par le propriétaire, à la mairie, en application de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation

              15,38 €

              23

              Rédaction d'une notification aux fins de purge des droits de préemption et de substitution, en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

              38,46 €

              24

              Levée auprès du greffe du certificat constatant le défaut de consignation du prix ou de paiement des frais, en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution

              57,60 €

              25

              Rédaction d'une sommation de payer à l'avocat de l'adjudicataire

              15,38 €

              26

              Déclaration d'adjudicataire au greffe, en application de l'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution

              19,23 €

              27

              Concernant les lots de copropriété, notification au syndic de l'avis de mutation en application de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

              15,38 €

              28

              Concernant les lots de copropriété, notification au syndic du transfert de propriété en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

              15,38 €

              29

              Concernant les lots de copropriété, notification aux créanciers inscrits de l'opposition à la vente formulée par le syndic, en application de l'article 6-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

              15,38 €

              30

              Dépôt d'une déclaration de surenchère au greffe du juge de l'exécution

              19,23 €

              31

              Rédaction de la dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant, au premier adjudicataire et au débiteur saisi au greffe

              15,38 €

              32

              S'il n'existe qu'un seul créancier, notification au débiteur du montant versé au créancier poursuivant, en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution

              15,38 €

              33

              S'il existe plusieurs créanciers

              Notification de la demande de la déclaration actualisée des créances, en application de l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution

              15,38 €

              34

              Notification du projet de distribution du prix aux créanciers, en application des articles R. 332-4 et R. 332-5du code des procédures civiles d'exécution

              15,38 €

              35

              Notification du projet de distribution du prix au syndic de copropriété, au débiteur saisi et au Trésor public

              15,38 €

              36

              Réquisition auprès du service de la publicité foncière aux fins de radiation des inscriptions et publications

              3,85 €, par réquisition

              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :

              1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :


              TRANCHES D'ASSIETTE

              TAUX APPLICABLE

              De 0 à 1068 €

              3,6 %

              De 1 069 € à 2 135 €

              2,4 %

              De 2 136 € à 3 964 €

              1,2 %

              De 3 965 à 9 147 €

              0,6 %

              Plus de 9 147 €

              0,3 %

              2° En cas d'instance par défaut :

              a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;

              b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;

              c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.

              II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en homologation du projet d'état liquidatif des biens à partager (numéro 39 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au I de l'article A. 444-194.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • La publication du jugement au service de la publicité foncière (numéro 40 du tableau 6) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 346,16 €.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


              NUMÉRO DE LA PRESTATION
              (tableau 6 de l'article Annexe 4-7)

              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

              ÉMOLUMENT

              43

              Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur

              11,54 €, pour l'ensemble
              44

              Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble

              11,54 €, par réquisition ou demande
              45

              Réquisitions et demandes de renseignements sur la société

              11,54 €, par réquisition ou demande
              46
              Formalités de publicité provisoire, en application des articles R. 532-1 à R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution
              Tranches d'assiette Taux applicable
              De 0 à 6 500 € 2,630 %
              De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
              De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
              Plus de 60 000 € 0,542 %
              47
              Formalités de publicité définitive en application des articles R. 533-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution
              Tranches d'assiette Taux applicable
              De 0 à 6 500 € 2,630 %
              De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
              De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
              Plus de 60 000 € 0,542 %

              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Les actes et formalités réalisés en matière d'incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :

              1° Si l'incident présente le caractère d'une demande principale, l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194 ;

              2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Les frais de déplacement mentionnés au a du 7° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire égal à celui prévu pour les huissiers de justice aux articles A. 444-48 et A. 444-49.


              Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

            • Les remises prévues au dernier alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.

              En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.

        • Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2018, par dérogation à l'article A. 444-203 du code de commerce, pour les années civiles 2016 et 2017, les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence les tableaux prévus à l'article A. 444-203 au plus tard le 1er octobre 2018.

      • I.-Modèle de tableau prévu à l'article A. 444-203


        Numéro SIREN de l'office


        ou de l'étude


        A

        B

        C

        D

        E

        F

        G

        H

        I

        J

        K

        L1

        L2

        M1

        M2

        N

        O



        …/ …


        Légende : Ce tableau contient autant de lignes que la profession compte d'offices ou d'études. Les informations mentionnées dans le tableau sont calculées pour chaque année civile, par office ou étude soumis à la tenue d'une comptabilité distincte. Dans le cas d'une société titulaire d'un office ou d'une étude, il est ainsi établi une ligne unique pour l'office ou l'étude. Dans le cas d'une société titulaire de plusieurs offices ou études, il est établi une ligne par office ou étude.


        Les colonnes A à O correspondent aux informations suivantes :


        A

        Raison sociale ou dénomination sociale de l'office ou de l'étude

        B

        Adresse de l'office ou de l'étude

        C

        Code postal de l'office ou de l'étude

        D

        Ville de l'office ou de l'étude

        E

        Code communal INSEE de l'office ou de l'étude

        F

        Forme juridique de l'office ou de l'étude

        Indiquer si l'office ou l'étude est constitué sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société. Précisez la forme sociale.

        G

        Régime de déclaration de l'office ou de l'étude

        Indiquer si l'office ou l'étude procède à une déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal, ou à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.

        H

        Date de clôture de l'exercice comptable

        I

        Nombre total de professionnels en exercice au sein de l'office ou de l'étude (au 1er janvier de l'année civile)

        Indiquer exclusivement le nombre de professionnels en exercice, sans intégrer les personnes exerçant la profession en qualité de salarié.


        Les professionnels en exercice sont les personnes physiques titulaires d'un office ou d'une étude, ou ayant la qualité d'associé d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office ou étude.


        J

        Nombre total de personnes exerçant la profession concernée en qualité de salarié au sein de l'office ou de l'étude (au 1er janvier de l'année civile)

        Indiquer exclusivement le nombre de personnes physiques exerçant en qualité de salarié une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office ou étude.

        K

        Chiffre d'affaires de l'office ou de l'étude-en euros

        Le chiffre d'affaires de l'office ou de l'étude est égal au montant total hors taxes des sommes rémunérant les prestations réalisées au cours de l'année civile (ensemble des émoluments et honoraires). Il correspond, selon le régime de déclaration de l'office ou de l'étude :


        a) au montant net des recettes en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ;


        b) au chiffre d'affaires net en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ;


        c) aux ventes de marchandises et à la production vendue de biens et de services en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.


        L1

        Total des émoluments de l'office ou de l'étude-en euros

        Les émoluments sont les sommes perçues par le professionnel en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.


        Le total des émoluments comprend les émoluments rétrocédés par d'autres offices ou études. Les émoluments rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total.


        L2

        Total des émoluments de l'office ou de l'étude-en pourcentage du total du chiffre d'affaires

        M1

        Total des honoraires de l'office ou de l'étude-en euros

        Les honoraires sont les sommes perçues par les professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs ne sont pas régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.


        Le total des honoraires comprend les honoraires rétrocédés par d'autres offices ou études. Les honoraires rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total.


        M2

        Total des honoraires de l'office ou de l'étude-en pourcentage du total du chiffre d'affaires

        N

        Résultat de l'office ou de l'étude-en euros

        Le résultat de l'office ou de l'étude est égal à la différence entre les produits et les charges de l'année civile ; il correspond, selon le régime de déclaration de l'office ou de l'étude :


        a) à l'excédent ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ;


        b) au résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ;


        c) à la somme du résultat courant et du résultat financier en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.


        En cas de déclaration d'impôt sur les sociétés, doit être ajouté au résultat l'ensemble des rémunérations perçues au titre de la gérance et déclarées en application des articles L. 114-12, L. 131-6, L. 136-3 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale.


        O

        Taux de résultat de l'office ou de l'étude-en pourcentage

        Le taux de résultat est égal au rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires.


        II.-Modele de tableau prévu à l'article A. 444-203


        Perimetre géographique (national ou départemental) :

        Entreprises


        individuelles


        Sociétés


        soumises à l'impôt


        sur le revenu


        Sociétés


        soumises à l'impôt


        sur les sociétés


        Total


        des offices et études


        A

        Nombre d'offices ou études

        B

        Nombre de professionnels en exercice

        C

        Chiffre d'affaires

        Montant total

        1er décile

        Moyenne

        Dernier décile

        D

        Emoluments

        Montant total

        % du montant total du chiffre d'affaires

        E

        Honoraires

        Montant total

        % du montant total du chiffre d'affaires

        F

        Résultat

        Montant total

        1er décile

        Moyenne

        Dernier décile

        G

        Taux de résultat

        1er décile

        Moyenne

        Dernier décile


        Légende : Le tableau est établi au plan national. Il est également établi au plan départemental s'agissant des informations relatives au taux de résultat.


        Il est renseigné à partir des informations figurant dans le tableau prévu au I de l'article Annexe 4-2 à l'article A. 444-203. Les informations mentionnées dans le tableau sont calculées pour chaque année civile, par office ou étude.


        Conformément à l'article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2018, les dispositions du présent arrêté relatives aux informations figurant aux colonnes L1, L2, M1 et M2 du document prévu au I de l'annexe 4-2 à l'article A. 444-203 sont applicables aux tableaux transmis à compter du 1er janvier 2019. Ces informations sont transmises, pour l'année civile 2018, telles qu'estimées par les professionnels mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 444-1.

      • Instrument uniforme pour les demandes fondées sur les articles 25 et 26 de la directive 2019/1



        ☐ Demande de notification des griefs préliminaires et d'autres documents conformément à l'art. 25 de la directive 2019/1/ UE


        ☐ Demande d'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes conformément à l'art. 26 de la directive 2019/1/ UE


        A.-Autorité requérante (*)

        1. Nom (*) :


        2. Numéro et voie/ boite postale (*) :


        3. Code postal et ville (*) :


        4. Pays (*) :


        5. Personne (s) à contacter (*) :


        6. Téléphone. (code du pays) (code régional) (*) :


        7. Fax (code du pays) (code régional) :


        8. Adresse électronique (*) :


        B.-Autorité requise (*)

        1. Nom (*) :


        2. Numéro et voie/ boite postale (*) :


        3. Code postal et ville (*) :


        4. Pays (*) :


        5. Téléphone. (code du pays) (code régional) (*) :


        6. Fax (code du pays) (code régional) :


        7. Adresse électronique (*) :


        C.-Destinataire

        ☐ Personne physique (uniquement pour les demandes en application de l'article 25 de la directive 2019/1/ UE)


        1. Nom (*) :


        2. Prénom (s) (*) :


        3. Date de naissance :


        4. Lieu de naissance :


        5. Numéro et voie (*) :


        6. Code postal et ville (*) :


        7. Pays (*) :


        8. Fax (code du pays) (code régional) :


        9. Adresse électronique :


        10. Autres précisions pour l'identification :


        D.-En cas de demande de notification de griefs préliminaires


        et d'autres documents


        Nature du document


        ☐ Griefs préliminaires relatifs à une infraction présumée à l'article 101 ou 102 du TFUE


        ☐ Décision d'application de l'article 101 ou 102 du TFUE


        ☐ Autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre


        ☐ Autre document pertinent lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes


        ☐ Personne morale


        1. Nom (*) :


        2. Forme sociale (*) :


        3. Nom du registre et numéro d'enregistrement (s'il y a lieu/ s'il est connu) :


        4. Numéro et voie (*) :


        5. Code postal et ville (*) :


        6. Pays (*) :


        7. Fax (code du pays) (code régional) :


        8. Adresse électronique :


        E.-En cas de demande d'exécution de décisions infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes

        1. Type de demande


        ☐ Sanction pécuniaire


        ☐ Astreinte


        2. Informations sur la décision permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requérante* :

        3. Date à laquelle les sanctions pécuniaires ou astreintes ont été imposées :


        4. Date de notification de la décision :


        5. Date à laquelle la décision est devenue définitive* :


        6. Date d'exigibilité de la sanction pécuniaire :


        7. Montant de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte* :


        8. Montant et mode de calcul du montant à recouvrer par l'autorité requise :


        9. Le cas échéant : informations sur le lieu de paiement de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte (coordonnées de l'entité qui reçoit le paiement et numéro de compte bancaire) :


        10. Informations démontrant les efforts raisonnables faits par l'autorité requérante pour exécuter la décision sur son propre territoire* :

        11. Le cas échéant : raisons pour lesquelles l'autorité requérante n'a pas fait d'efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire :


        F.-Résumé des faits et circonstances pertinents (*)


        G.-Résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter (*)


        H.-Période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu


        (telle que : les délais réglementaires ou les délais de prescription) (*)


        I.-Liste des annexes


        Date :


        Signature et/ ou cachet :


        (*) Information obligatoire (cf. art. 25-27 de la directive 2019/1)


        A remplir par l'autorité requise :


        J.-Clôture de la notification

        Date et adresse de la notification/ de la tentative


        ☐ Au nom de l'autorité requise, je confirme par la présente, en cochant cette case, que la notification a été effectuée conformément à la législation et aux pratiques nationales de l'État membre de l'autorité requise


        ☐ Confirmation de la notification jointe


        ☐ Echec de la tentative de notification


        ☐ Le décompte des frais est joint.


        Date :


        Signature et/ ou cachet :


        K.-Clôture du recouvrement

        Date et adresse du recouvrement/ de la tentative : Click here to enter text.


        ☐ Le recouvrement a été effectué. Le montant demandé a pu être recouvré en totalité.


        ☐ Recouvrement incomplet/ Echec de la tentative de recouvrement Click here to enter text.


        ☐ Le décompte des frais est joint.


        Date :


        Signature et/ ou cachet :


          • L'état descriptif du patrimoine affecté prévu au 2° de l'article R. 526-13 et destiné à être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les informations suivantes, fournies par le cédant ou l'apporteur :

            1° La valeur globale de l'actif ;

            2° La liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et les montants des créances garanties par elles ;

            3° La valeur globale du passif ;

            4° La liste des biens du patrimoine grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

            Les valeurs mentionnées aux 1° et 3° sont celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée du dernier exercice clos précédant la date de la cession ou de l'apport en société.

          • Le lieu de la déclaration d'affectation du patrimoine au registre spécial mentionné à l'article R. 526-17 est le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, du local d'habitation où l'entreprise est fixée de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'obligation de faire figurer ce lieu sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé est remplie lorsque y sont mentionnés les mots et initiales " registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de ”, " registre spécial des EIRL de ” ou " RSEIRL de ” suivis du nom de la ville où est situé ce tribunal.

            Le numéro d'immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, mentionné au même texte, est constitué du numéro unique d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le modèle type d'acte de renonciation prévu à l'article D. 526-29 figurant en annexe 5-3 est approuvé.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2022 (NOR : ECOI2213035A), en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.

          • L'état descriptif du patrimoine professionnel prévu au II de l'article D. 526-30 et destiné à être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l'apporteur :


            1° La valeur globale de l'actif ;


            2° La liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;


            3° La valeur globale du passif ;


            4° La liste des biens du patrimoine professionnel grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.


            Les valeurs mentionnées aux 1° et 3° sont celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l'apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l'entrepreneur individuel n'est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2022 (NOR : ECOI2213035A), en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.

          • Modèle type d'état descriptif


            MODÈLE D'ÉTAT DESCRIPTIF DES BIENS, DROITS, OBLIGATIONS, SURETÉS AFFECTÉS A L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (1) PAR UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITÉ LIMITÉE


            A. - ÉLÉMENTS D'ACTIF


            Fiche


            Signalétique (2)


            Description (3)

            Valeur


            Déclarée


            Sûretés (4) grevant le bien


            (le cas échéant)


            Documents à


            annexer (5)


            A1

            A2

            A3

            Total

            __________

            ___________

            _________

            __________


            B. - ÉLÉMENTS DE PASSIF


            Elément

            Description (6)

            Encours

            B1

            B2

            B3

            Total

            __________________

            _______________


            Fait le


            A


            Signature de la personne :


            Modèle de fiche signalétique par élément figurant dans le tableau A


            - Description (et localisation si bien immobilier) : bien (meuble, immeuble, liquidités…), droit (droit d'usage…), obligation (créance, avance et acompte versé sur commande…), sûreté bénéficiant à l'EIRL (caution, gage, nantissement, hypothèque… en faveur de l'EIRL)


            - Nature (élément détenu en pleine-propriété, en nue-propriété ou en usufruit, bien indivis, bien commun…)


            - Qualité (élément neuf ou d'occasion…)


            - Quantité


            - Valeur déclarée (7)


            (1) Il s'agit :


            - des biens, droits, obligations et sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), nécessaires à son activité professionnelle. Ces éléments doivent être obligatoirement affectés, à l'exception des terres utilisées pour l'exercice d'une exploitation agricole pour lesquelles l'affectation reste possible, mais n'est pas obligatoire. Exemples :


            - installations, biens d'équipements spécifiques ;


            - droit de présentation de la clientèle (activité libérale, activité non commerciale) ;


            - fonds de commerce, fonds artisanal, fonds agricole… ;


            - parts de société civile de moyens (SCM) ou de société civile professionnelle (SCP).


            - des éléments que l'entrepreneur utilise dans le cadre de sa profession et qu'il décide d'affecter : il peut s'agir de biens à usage mixte (par exemple véhicules employés à titre professionnel et à titre personnel).


            Attention : ne peuvent pas figurer dans le patrimoine affecté les éléments qui ne sont ni nécessaires ni utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle.


            (2) Détail : voir le modèle de fiche signalétique à remplir pour chaque élément figurant dans le tableau A.


            (3) Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de globaliser les biens de même nature ou relevant d'un même ensemble dont la valeur unitaire n'excède pas 500 euros. La description doit préciser la localisation si le bien concerné est un bien immobilier.


            (4) Préciser la nature des sûretés affectant le bien le cas échéant : gage, nantissement, hypothèque… et le montant de la créance garantie.


            (5) Préciser le ou lesquels :


            - si le bien affecté est un bien immobilier, l'acte notarié et le justificatif de l'accomplissement des formalités de publicité foncière doivent être joints ;


            - si le bien affecté est un bien commun ou indivis, l'accord du conjoint ou des coïndivisaires doit être joint.


            (6) Préciser s'il s'agit d'emprunts, de dettes de fournisseurs ou d'un passif de nature sociale ou fiscale.


            (7) Valeur vénale ou, en l'absence de marché, valeur d'utilité.


            Pour les créances : indiquer le montant restant dû.


            Pour les sûretés : indiquer le montant de l'engagement garanti.


            Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • Modèle type d'accord du conjoint à l'affectation par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'un bien commun à son activité professionnelle

            Modèle d'accord du conjoint en cas d'affectation de biens communs par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

            Je soussigné (nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile),

            conjoint de M./Mme (rayer la mention inutile) (nom et prénom de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée) , relevant d'un régime matrimonial prévoyant une communauté de biens entre époux,

            déclare, conformément à l'article L. 526-11 du code de commerce :

            ― donner mon accord à l'affectation par M./Mme (rayer la mention inutile) (nom et prénom de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée , entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous la dénomination EIRL (à compléter), du (des) bien(s) commun(s) suivant(s) à son activité professionnelle :

            (lister le[s] bien[s] commun[s] affecté[s])

            ― avoir été informé(e) que les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine comprenant le(s) bien(s) commun(s) susmentionné(s) est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

            ― avoir été informé(e) qu'un même bien commun ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

            Fait à

            Le

            Signature du conjoint

          • Modèle type d'accord du coïndivisaire à l'affectation par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'un bien indivis à son activité professionnelle


            Modèle d'accord du coïndivisaire en cas d'affectation de bien indivis par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée


            Je soussigné (nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile),


            propriétaire indivis avec M./Mme (rayer la mention inutile) (nom et prénom de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée) du (des) bien(s) suivants :


            (lister le[s] bien[s] indivis affecté[s])


            déclare, conformément à l'article L. 526-11 du code de commerce :


            ― donner mon accord à l'affectation par M./Mme (rayer la mention inutile) (nom et prénom de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous la dénomination EIRL (à compléter), du (des) bien(s) indivis susmentionné(s), à son activité professionnelle ;


            ― avoir été informé(e) que les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine comprenant le(s) bien(s) indivis susmentionné(s) est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;


            ― avoir été informé(e) qu'un même bien indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.


            Fait à


            Le


            Signature du coïndivisaire

          • Modèle type de relevé d'actualisation du patrimoine affecté


            MODÈLE TYPE DE RELEVÉ D'ACTUALISATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ CORRESPONDANT AUX OBLIGATIONS COMPTABLES SIMPLIFIÉES AUXQUELLES EST SOUMISE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES PERSONNES BÉNÉFICIANT DES RÉGIMES DÉFINIS AUX ARTICLES 50-0,64 BIS ET 102 TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (RÉGIME FISCAL DE LA MICRO-ENTREPRISE)


            I.-Renseignements généraux


            Nom :


            Prénom :


            Dénomination de l'EIRL :


            N° SIREN


            Date d'établissement du présent relevé d'actualisation (1) :


            31 décembre....


            II.-Actualisation du patrimoine affecté à l'exercice de l'activité professionnelle à la clôture de l'exercice


            A.-Eléments d'actif (2)


            FICHE


            signalétique (3)


            DESCRIPTION (4)

            DATE


            d'acquisition


            VALEUR DÉCLARÉE


            ou prix d'acquisition (5)


            SÛRETÉS GREVANT LE BIEN (6)


            (le cas échéant)


            A1

            A2

            A3

            Total

            X

            X

            X


            B.-Eléments de passif


            Elément

            DESCRIPTION (7)

            ENCOURS

            B1

            B2

            B3

            Total

            X


            C.-Evolution


            EXERCICE N-1

            EXERCICE N


            (au 31 décembre....,


            date d'établissement


            du présent relevé d'actualisation)


            Total de l'actif

            Total du passif


            Fait le


            A


            Signature de la personne :


            (1) Le relevé d'actualisation du patrimoine affecté prévu à l'article R. 526-10-1 du code de commerce doit être établi le 31 décembre de chaque année et faire l'objet d'un dépôt au registre de publicité légale dont relève l'EIRL en application de l'article L. 526-7, dans le délai de six mois suivant son établissement.


            (2) Il s'agit de :


            -l'ensemble des biens, droits, obligations et sûretés dont bénéficie l'EIRL, nécessaires à son activité professionnelle ou utilisés pour l'exercice de celle-ci, qui ont fait l'objet d'une affectation à l'activité professionnelle lors de la constitution du patrimoine affecté ou postérieurement ;


            -l'ensemble des actifs acquis au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs à l'occasion de l'activité de l'EIRL, et notamment le montant de l'avoir en caisse et le solde créditeur du ou des comptes bancaires ouverts par l'EIRL, comprenant l'ensemble des revenus perçus au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs que l'EIRL a choisi de ne pas reverser dans son patrimoine non affecté.


            (3) Pour les éléments qui figuraient déjà dans l'état descriptif ou dans le relevé d'actualisation de l'exercice précédent : joindre une copie de la fiche signalétique correspondante.


            (4) Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de globaliser les biens de même nature ou relevant d'un même ensemble dont la valeur unitaire n'excède pas 500 euros. La description doit préciser la localisation si le bien concerné est un bien immobilier.


            (5) Pour les éléments qui étaient déjà affectés ou acquis au 1er janvier : la valeur est celle comptabilisée dans l'état descriptif ou dans le relevé d'actualisation de l'exercice précédent.


            Pour les éléments affectés au cours de l'exercice, la valeur est la valeur vénale ou, en l'absence de marché, la valeur d'utilité.


            Pour les éléments acquis (d'une tierce partie) au cours de l'exercice, la valeur est :


            -le coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux ;


            -la valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit ou, en l'absence de marché, la valeur d'utilité ;


            -le coût de production pour les biens produits par l'EIRL ;


            -le montant des sommes à recevoir pour les créances clients.


            Pour les sûretés dont l'EIRL bénéficie, indiquer le montant de l'engagement garanti.


            (6) Préciser la nature des sûretés grevant le bien et le montant de la créance garantie.


            (7) Il s'agit de l'ensemble des emprunts et dettes affectés à l'activité professionnelle de l'EIRL ou nés au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs à l'occasion de cette activité ; préciser s'il s'agit d'emprunts, de dettes fournisseurs, avec le solde restant dû, ou d'un passif de nature fiscale ou sociale.


            Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • MODÈLE D'ACTE DE RENONCIATION À LA PROTECTION DU PATRIMOINE PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL


            I.-Identités de l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et du bénéficiaire de la renonciation


            1. Identité de l'entrepreneur individuel


            Nom de naissance :


            Nom d'usage, le cas échéant :


            Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) :


            Nationalité :


            né (e) le I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I à (dépt) (pays si à l'étranger)


            Adresse du domicile :


            code postal : I _ I _ I _ I _ I _ I commune :


            Activité (s) professionnelle (s) exercée (s) :



            Nom commercial (le cas échéant) :


            Enseigne (le cas échéant) :


            Code APE/ NAF (A) :


            Adresse de l'établissement principal ou du local d'habitation où l'entreprise est fixée :



            code postal : I _ I _ I _ I _ I _ I commune :


            Numéro unique d'identification : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I ou date déclarée de début d'activité : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I


            2. Identité du bénéficiaire de la renonciation personne physique


            Nom de naissance :


            Nom d'usage le cas échéant :


            Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) :


            né (e) le I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I à (dépt) (pays si à l'étranger)


            Adresse du domicile :


            code postal : I _ I _ I _ I _ I _ I commune :


            (pays si à l'étranger)


            Activité (s) professionnelle (s) exercée (s) (le cas échéant) :


            Le cas échéant, adresse de l'établissement ou du local d'habitation où l'entreprise est fixée :


            code postal : I _ I _ I _ I _ I _ I commune : (pays si à l'étranger)


            Nom commercial (le cas échéant) :


            Enseigne (le cas échéant) :


            Code APE/ NAF (A) (le cas échéant) :


            Numéro unique d'identification (le cas échéant) : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I


            2 bis. Identité du bénéficiaire de la renonciation personne morale


            Raison sociale ou dénomination sociale :


            Sigle et forme :


            Adresse du siège social ou de l'établissement ou du local d'habitation où l'entreprise est fixée :



            code postal : I _ I _ I _ I _ I _ I commune : (pays si à l'étranger)


            Numéro unique d'identification : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I


            Le bénéficiaire est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire financier : oui non


            II.-Engagement au titre duquel l'entrepreneur individuel entend renoncer à la protection de son patrimoine personnel


            Date de l'engagement : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I


            Objet de l'engagement :




            Date d'échéance de l'engagement (il s'agit de la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire) : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I


            Montant de l'engagement ou éléments permettant de le déterminer : ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut : (si montant en euros, l'écrire en toutes lettres)





            Date de demande de la renonciation : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I


            III.-Information à destination de l'entrepreneur individuel sur les conséquences de la renonciation à la protection de son patrimoine personnel par le bénéficiaire de la renonciation


            (le contenu de l'information délivrée au titre du III de l'article D. 526-28 du code de commerce peut être annexé aux présentes)





            IV.-Renoncement au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs (le cas échéant)


            Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 526-25, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : " Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ".






            Fait à le I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I


            Signature de l'entrepreneur individuel

            Signature du bénéficiaire de la renonciation

            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2022 (NOR : ECOI2213035A), en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.

          • Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).

            Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


            Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403151A), par dérogation au présent article, les prestations figurant aux tableaux 4-1 de l'article annexe 4-7 donnent lieu, pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2024, à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés dans leur rédaction antérieure audit arrêté.

            • L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :


              1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


              NOMBRE DE SALARIÉS

              CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

              ÉMOLUMENT EN €

              De 0 à 5

              De 0 à 750 000

              912,29 €

              De 6 à 19

              De 750 001 à 3 000 000

              1 824,57 €

              De 20 à 49

              De 3 000 001 à 7 000 000

              3 649,14 €

              De 50 à 149

              De 7 000 001 à 20 000 000

              7 298,28 €

              A compter de 150

              Au-delà de 20 000 000

              9 122,85 €

              Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.


              2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 298,28 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;


              3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 122,85 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


              CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 150 000

              1,825 %

              De 150 001 à 750 000

              0,913 %

              De 750 001 à 3 000 000

              0,547 %

              De 3 000 001 à 7 000 000

              0,365 %

              De 7 000 001 à 20 000 000

              0,274 %

            • Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

            • Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

            • L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :


              1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


              NOMBRE DE SALARIÉS

              CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

              ÉMOLUMENT EN €

              De 0 à 5

              De 0 à 750 000

              1 368,43 €

              De 6 à 19

              De 750 001 à 3 000 000

              1 824,57 €

              De 20 à 49

              De 3 000 001 à 7 000 000

              5 473,71 €

              De 50 à 149

              De 7 000 001 à 20 000 000

              9 122,85 €

              A compter de 150

              Au-delà de 20 000 000

              13 684,28 €

              Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.


              2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 122,85 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;


              3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 684,28 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

            • Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

              Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :


              1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ;


              2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.


              Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.


              Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :


              TRANCHES D'ASSIETTE EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 15 000

              4,562 %

              De 15 001 à 50 000

              3,649 %

              De 50 001 à 150 000

              2,737 %

              De 150 001 à 300 000

              1,369 %

              Au-delà de 300 000

              0,913 %

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

            • Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :


              TRANCHES D'ASSIETTE EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 15 000

              3,292 %

              De 15 001 à 50 000

              2,351 %

              De 50 001 à 150 000

              1,411 %

              De 150 001 à 300 000

              0,470 %

              Au-delà de 300 000

              0,235 %



              Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 91,23 €.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.

            • Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.

              Lorsque le projet de plan nécessite une modification des classes de parties affectées (numéro 2-1 du tableau 4-2), la rémunération ne peut excéder 25 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-10 dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros ;


              La présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 du tableau 4-2) donne lieu à un émolument égal à celui fixé au premier alinéa.


              Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

            • Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :


              TRANCHES D'ASSIETTE EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 15 000

              3,292 %

              De 15 001 à 50 000

              2,351 %

              De 50 001 à 150 000

              1,411 %

              De 150 001 à 300 000

              0,470 %

              Au-delà de 300 000

              0,235 %



              Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :


              TRANCHES D'ASSIETTE EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 15 000

              3,292 %

              De 15 001 à 50 000

              2,351 %

              De 50 001 à 150 000

              1,411 %

              De 150 001 à 300 000

              0,470 %

              Au-delà de 300 000

              0,235 %


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.

            • L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €.

              L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2351,25 €.


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à :

              1° 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;

              2° 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :


              MONTANT DE LA CRÉANCE EN €

              ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)

              De 40 à 150

              28,22 €

              Supérieur ou égal à 150

              47,03 €

              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 112,86 € par salarié .


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • Est fixé à 94,05 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :


              1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;


              2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;


              3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3) ;


              4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1 (numéro 7-1 du tableau 4-3).

            • Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :


              1° 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;


              2° 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;


              3° 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 94,05 €.


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


              CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 150 000

              2,822 %

              De 150 001 à 750 000

              1,411 %

              De 750 001 à 3 000 000

              0,846 %

              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :

              1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;

              2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;

              3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

              Selon le barème suivant :


              TRANCHES D'ASSIETTE EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 15 000

              4,703 %

              De 15 001 à 50 000

              3,762 %

              De 50 001 à 150 000

              2,822 %

              De 150 001 à 300 000

              1,411 %

              Au-delà de 300 000

              0,941 %

              Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

              II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :


              TRANCHES D'ASSIETTE EN €

              TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

              De 0 à 15 000

              4,232 %

              De 15 001 à 50 000

              3,292 %

              De 50 001 à 150 000

              2,351 %

              De 150 001 à 300 000

              1,411 %

              Au-delà de 300 000

              0,705 %


              Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

            • L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).

              Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

      • I. ― Bilan environnemental tabli par le débiteur

        Nom de l'exploitant :

        Dénomination sociale :

        Nom de l'administrateur judiciaire :

        1. Identification du site

        Commune : Département :

        Désignation usuelle du site :

        Adresse :

        Superficie approximative : m²

        Activité :

        Etablissement soumis à la législation installations classées :

        A déclaration

        A autorisation

        A directive Seveso

        Rubriques de la nomenclature :

        Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.

        Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisés.

        2. Description du site

        Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :


        Bâtiments : nombre :
        DÉNOMINATION

        TYPE (1)

        ÉTAT (2)

        DIMENSION

        ACCÈS AU PUBLIC (3)





















        (1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents...
        (2) En relation avec les risques potentiels :
        Dégradé : Oui/Non.
        Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).
        (3) Facile/Difficile.


        Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
        Lieu ou bâtiment.

        Type de produit (4).

        Solide ou liquide.

        Conditionnement (5).

        Etat du conditionnement (6).

        Quantité : kg ou m³.

        Risques particuliers (7).

        (4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant.
        (5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.
        (6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.
        (7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.


        3. Occupation du site

        Conditions d'accès au site :

        Site non clôturé, ou clôture en mauvais état

        Site clôturé

        Site surveillé

        Populations présentes sur le site :

        Aucune présence

        Indices d'intrusion ou de squat

        Présence régulière de personnes

        Préciser lesquelles :

        4. Environnement du site

        Zone agricole/forestière

        Zone naturelle

        Zone industrielle

        Zone commerciale

        Zone d'habitation :

        ― urbaine

        ― péri-urbaine

        ― dispersée

        Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :

        Oui/Non ― Distance : m

        5. Pollution(s) potentielle(s)

        Sol :

        Indices visuels de pollution du sol :

        Oui/Non ― Préciser lesquels :

        Air :

        Présence d'odeurs : Oui/Non

        Présence de produits facilement dispersables (ex. : poudres) : Oui/Non

        Préciser lesquels :

        Eaux superficielles :

        Présence d'un cours d'eau à proximité :

        Oui/Non ― Distance : m

        Nom du cours d'eau :

        Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non

        Eaux souterraines :

        Présence de puits sur le site ou à proximité :

        Oui/Non ― Distance : m

        Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :

        Oui/Non ― Nature :

        Distance du captage le plus proche :

        6. Mesures d'urgence déjà prises

        Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)

        Affichage du danger potentiel

        Enlèvement des produits/déchets dangereux

        Mise à l'abri des produits/déchets dangereux

        Comblement de vides

        Autres/préciser :

        7. Autres remarques

        II. ― Bilan environnemental établi par un technicien

        Nom de l'exploitant :

        Dénomination sociale :

        Nom de l'administrateur judiciaire :

        Nom du technicien ayant réalisé le bilan (le cas échéant) :

        Date de la visite (le cas échéant) : --/--/--

        1. Identification du site

        Commune : Département :

        Désignation usuelle du site :

        Adresse :

        Superficie approximative : m²

        Activité :

        Etablissement soumis à la législation installations classées :

        A déclaration

        A autorisation

        A directive Seveso

        Rubriques de la nomenclature :

        Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.

        Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisées.

        En situation irrégulière (1)

        Préciser pour quelles raisons :

        (1) Il s'agit de vérifier en priorité que les activités présentes sur le site ont bien fait l'objet de déclaration ou de demande d'autorisation auprès des services préfectoraux tel que prévu dans la réglementation.

        2. Description du site

        Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :

        Bâtiments : nombre :


        DÉNOMINATION


        TYPE (1)


        ÉTAT (2)


        DIMENSION


        ACCÈS AU PUBLIC (3)


        (1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents...

        (2) En relation avec les risques potentiels :

        Dégradé : Oui/Non.

        Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).

        (3) Facile/difficile.

        Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :


        Lieu ou bâtiment.


        Type de produit (4).


        Solide ou liquide.


        Conditionnement (5).


        Etat du conditionnement (6).


        Quantité : kg ou m³.


        Risques particuliers (7).


        (4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant.

        (5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.

        (6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.

        (7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.

        3. Occupation du site

        Conditions d'accès au site :

        Site non clôturé, ou clôture en mauvais état

        Site clôturé

        Site surveillé

        Populations présentes sur le site :

        Aucune présence

        Indices d'intrusion ou de squat

        Présence régulière de personnes

        Préciser lesquelles :

        4. Environnement du site

        Zone agricole/forestière

        Zone naturelle

        Zone industrielle

        Zone commerciale

        Zone d'habitation :

        - urbaine

        - péri-urbaine

        - dispersée

        Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :

        Oui/Non - Distance : m

        5. Pollution(s) potentielle(s)

        Sol :

        Indices visuels de pollution du sol :

        Oui/Non - Préciser lesquels :

        Air :

        Présence d'odeurs : Oui/Non

        Présence de produits facilement dispersables (ex. poudres) : Oui/Non

        Préciser lesquels :

        Eaux superficielles :

        Présence d'un cours d'eau à proximité :

        Oui/Non - Distance : m

        Nom du cours d'eau :

        Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non

        Eaux souterraines :

        Présence de puits sur le site ou à proximité :

        Oui/Non - Distance : m

        Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :

        Oui/Non - Nature :

        Distance du captage le plus proche : m

        6. Mesures d'urgence déjà prises

        Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)

        Affichage du danger potentiel

        Enlèvement des produits/déchets dangereux

        Mise à l'abri des produits/déchets dangereux

        Enlèvement de transformateurs contenant du PCB

        Evacuation des sources radioactives

        Comblement de vides

        Autres/préciser :

        7. Mesures d'urgence prévues ou à prendre

        Délai

        Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...) ......

        Affichage du danger potentiel ......

        Enlèvement des produits/déchets dangereux ......

        Mise à l'abri des produits/déchets dangereux ......

        Enlèvement des transformateurs contenant du PCB ......

        Evacuation des sources radioactives ......

        Comblement de vides .....

        Autres/préciser .....

        8. Surveillance de l'impact

        Des analyses ont-elles été réalisées :

        - sur les eaux souterraines : Oui/Non

        - sur les eaux superficielles : Oui/Non

        - sur les sols : Oui/Non

        - sur d'autres milieux : Oui/Non

        Un impact a-t-il été constaté : Oui/Non

        Si oui, préciser :

        9. Autres remarques

            • I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.

              II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.

              III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :

              1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.

              Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

              2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

              3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle.

              IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.

              La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.

              V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.

            • I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres, ou du président de la commission paritaire nationale.

              Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des représentants des présidents.

              Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète, le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du jour.

              II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A. 711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.

              III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les conditions suivantes :

              1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.

              2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom. La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses membres.

              3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

              L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix. Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.

              4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord de l'ensemble de ses membres.

              IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :

              1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.

              Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son comité social et économique.

              2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux autres membres de la commission.

              Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.

              Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa transmission.

            • Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.

              La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.

              L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.

          • I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1 ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58 :


            1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;


            2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en exercice.


            Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de tutelle le ou les noms des personnes désignées.


            En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et suppléants de la commission. ;


            II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de secrétaire.


            Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait remplacer par son suppléant.


            En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de révocation. ;


            III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en question.


            La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de révocation.


            Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande, éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine, c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie concerné.


            Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait remplacer dans les conditions prévues au II.


            Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la saisine.


            Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;


            IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.


            Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent un avis motivé qu'ils signent.


            Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des membres présents. ;


            V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour information, cette copie à l'autre partie.


            La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date de première présentation de ce courrier.

        • L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :


          CATÉGORIE

          NOMBRE DE RESSORTISSANTS

          POINTS D'INDICE

          1

          moins de 5 000

          300

          2

          de 5 000 à 9 999

          450

          3

          de 10 000 à 29 999

          600

          4

          de 30 000 à 99 999

          750

          5

          100 000 et plus

          900


        • Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

          1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

          2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

          3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

          Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

        • L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

          Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

          • Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

            Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.

          • Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

          • L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :

            1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;

            2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

          • Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

            • Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.

              Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

            • L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

              En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

            • Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

            • L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.

              En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

            • Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

              Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

              Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

              Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

            • Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

            • La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.

              Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

          • I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :

            1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;

            2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;

            3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

            II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

            III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

            1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

            2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

            3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

            4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

            5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;

            6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;

            7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.

            La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

          • Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.


            En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

          • Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :


            a) Son nom et son prénom usuel ;


            b) Sa profession ou son secteur d'activité ;


            c) La commune de son activité ;


            d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;


            e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;


            f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;


            g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.


            Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.

          • Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des circulaires, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.


            Dans ce cas, chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A. 713-7.


            Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

          • Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :


            1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;


            2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.


            Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

          • Le montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats est fixé, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines.


            La demande de remboursement est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région, sous pli recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la date de la proclamation des résultats des élections.


            A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.


            Après visa, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie concernée donne suite à la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.


            Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le président, la chambre de commerce et d'industrie concernée fait procéder au paiement des sommes dues.

          • I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.


            Les envois postaux contiennent :


            -un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;


            -les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.


            II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;


            -un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;


            -le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;


            -les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;


            -l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.


            Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.

          • I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.


            Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.


            II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.


            Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

          • Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.

            Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.


          • Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.


          • L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

          • Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

          • Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de déterminer, conformément à l'article R. 711-47, la répartition des membres élus de ces établissements entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

          • Pour les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont :


            1° Le nom ou la dénomination sociale ;


            2° Le code NAF ;


            3° Le numéro SIRET ;


            4° L'adresse ;


            5° Le nombre de salariés ;


            6° La base nette taxable de l'établissement.


            Les informations mentionnées aux 5° et 6° sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.

          • Le droit d'accès et de rectification prévus aux article 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.

          • Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :

            1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;

            2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;

            3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;

            4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.

              • Sont admis en dispense du diplôme de master en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :

                1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

                2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

                3° Un institut d'études politiques ;

                4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.


                Se reporter aux conditions d'applications prévues à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2023 (NOR : JUSC2319993A).

              • L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de places offertes au concours dans les conditions prévues à l'article R. 742-6-1 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard six mois avant la date de la première épreuve.

                Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publicité sur le site internet de la profession ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce et par voie d'insertion dans les revues professionnelles ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel publie l'information sur son site internet.

              • Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve.

                Le dossier de candidature comprend :

                1° Une requête de l'intéressé précisant qu'il souhaite se présenter au concours. La requête mentionne les coordonnés du candidat, dont une adresse électronique personnelle valide ;

                2° Une copie recto-verso de la carte nationale d'identité de l'intéressé ou une copie de son passeport ou de son certificat de nationalité française ;

                3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense.

              • Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à concourir au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.

                Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice, de la nécessité de désigner des examinateurs spécialisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 742-6-2.

              • Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre. Les sujets des épreuves écrites et orales sont déterminés par le jury.

                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

              • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

                1° Une dissertation d'une durée de trois heures portant sur un sujet de droit civil ou de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

                2° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

                3° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de procédure civile et commerciale. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

              • Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

              • Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

                Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

                Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

              • La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

                Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

                Le jury détermine, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, par ordre alphabétique.

                Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Cette notification s'accompagne, pour les candidats déclarés admissibles, de la convocation aux épreuves orales. Elle mentionne également la date limite pour adresser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la fiche individuelle de renseignements mentionnée à l'article A. 742-10.

                L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

              • Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

                Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

                1° Une épreuve orale portant sur un sujet se rattachant au droit commercial, à la procédure civile et commerciale, à la réglementation professionnelle du greffier de tribunal de commerce ou à l'organisation et la gestion d'un greffe, suivie d'une conversation avec le jury portant sur les mêmes matières. La durée de l'épreuve est de trente minutes, précédée de trente minutes de préparation. Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

                2° Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes portant sur le parcours et la motivation du candidat, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier de tribunal de commerce et à en respecter la déontologie. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des mises en situation professionnelle. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

                En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible remplit une fiche individuelle de renseignements qu'il adresse au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai fixé par celui-ci et avant le début des épreuves d'admission. Ces fiches sont ensuite transmises au jury par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La fiche individuelle de renseignements est disponible sur le site internet du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              • Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

                A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, dans la limite des places offertes au concours.

                Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission.

                Le jury peut décider de ne pas pourvoir toutes les places offertes s'il estime que le nombre de candidats présentant les aptitudes requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce est inférieur au nombre de places offertes au concours.

              • Le jury transmet la liste des candidats admis au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

                Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie la liste des candidats admis au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission.

                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite au concours.

              • L'entretien de fin de stage prévu à l'article R. 742-15-1 a lieu au plus tard trois mois après la date de fin de stage.

                La date et le lieu de l'entretien sont fixés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

                Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et l'adresse du lieu de l'entretien est adressée au candidat, au moins un mois à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat lors de son inscription au concours d'accès à la profession.

                Dans les cas où la commission chargée de valider le stage décide d'entendre le maître de stage en application de l'article R. 742-15-1, son président en informe le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dès la réception du bilan de stage. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en informe le maître de stage dans les meilleurs délais.

                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat de la commission.

              • L'entretien de fin de stage, comporte :

                1° Une présentation de son stage par le candidat, n'excédant pas dix minutes, portant notamment sur les conditions dans lesquelles le stage a été réalisé et sur les tâches exercées par l'intéressé dans chacun des services du greffe. Pour cette présentation le candidat peut utiliser son bilan de stage ou une fiche de présentation préparée au préalable.

                2° Une conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes, pouvant comprendre des questions en lien avec la présentation effectuée, ainsi que des questions théoriques ou de cas pratiques portant sur :

                – l'organisation et le fonctionnement d'un tribunal de commerce,

                – la procédure civile et commerciale ;

                – la tenue des registres de publicité légale,

                – les sûretés et privilèges commerciaux,

                – la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

                – la réglementation professionnelle et l'administration du greffe d'un tribunal de commerce.

                – les outils numériques utilisés par la profession.

                3° Le cas échéant, l'audition du maître de stage, dont la durée est librement appréciée par le président du jury. Le président du jury met en mesure le candidat de répondre aux observations formulées.

                Cet entretien vise à permettre au jury de vérifier l'expérience acquise par le stagiaire durant le stage et de s'assurer de la capacité du stagiaire à exercer les fonctions de greffiers de tribunal de commerce.

                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut décider que l'intervention du maître de stage est réalisée par voie de visioconférence ou par un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. En cas de circonstances particulières, il peut également décider que l'entretien du candidat est réalisé par voie de visioconférence.

              • A l'issue de l'entretien, la commission décide s'il y a lieu de valider le stage et adresse sa décision au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement au stagiaire le résultat de l'entretien. Il délivre au stagiaire ayant validé son stage une attestation de validation de stage.

                En cas de refus de la commission de valider le stage, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dispose d'un délai de six mois pour proposer un nouveau lieu de stage au candidat.

              • Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

                Les épreuves d'admission comprennent :

                1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;

                2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;

                3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

                4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.


              • Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
                L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

              • Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.


                Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

          • L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

          • La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

          • Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.


            Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

          • A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

          • Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.


          • Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

          • Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce qui mentionne les informations suivantes :

            a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

            b) L'adresse du siège social ;

            c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la mise à jour de ces informations. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publication par voie électronique.

          • Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

            Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

            En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

            Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              NUMÉRO DE LA PRESTATION
              (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

              SOUS-CATÉGORIE

              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

              ÉMOLUMENT

              1

              Générique

              Acte de greffe

              1,08 €

              2

              Certificat

              1,08 €

              3

              Envoi et exécution d'une commission rogatoire

              5,31 €

              5

              Copie

              1,08 €

              6

              Vérification de dépens

              2,13 €

              7

              Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

              8,49 €

              8

              Diligences liées à l'expertise

              15,89 €

              9

              Convocation ou avis

              1,08 €

              10

              Visa, cote et paraphe des livres

              2,13 €

              11

              Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

              Copie certifiée conforme d'un jugement

              2,13 €

              12

              Copie certifiée conforme d'une ordonnance

              2,13 €

              13

              Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

              3,19 €

              14

              Actes de procédure d'injonction de payer

              Ordonnance d'injonction de payer

              9,54 €

              15

              Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

              7,42 €

              16

              Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

              9,54 €

              17

              Opposition à injonction de payer

              9,54 €

              18

              Actes relatifs au jugement

              Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

              26,49 €

              19

              Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

              5,31 €

              20

              Forfait de transmission d'un jugement, par partie

              10,60 €

              21

              Actes d'instruction avant jugement

              Procédure devant un juge rapporteur

              7,42 €

              22

              Contrat ou calendrier de procédure

              7,42 €

              23

              Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer

              6,36 €

              24

              Prestation de serment

              3,19 €

              25

              Actes relatifs aux référés

              Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

              15,89 €

              26

              Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

              5,31 €

              27

              Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie

              8,16 €

              28

              Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce

              Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

              10,60 €

              29

              Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits

              6,36 €

              30

              Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

              3,19 €

              31

              Convocation devant le juge-commissaire

              3,19 €

              32

              Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal

              3,19 €

              33

              Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

              1,08 €

              34

              Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

              6,36 €

              35

              Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

              6,36 €

              36

              Mention sur l'état des créances

              1,08 €

              37

              Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

              2,13 €

              38

              Extrait établi en vue des mesures de publicité

              1,08 €

              II.-Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers de l'émolument fixé au I du présent article.


              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de la prestation


              (tableau 2 de l'article annexe 4-7)


              Sous-catégorie

              Désignation de la prestation

              Emolument

              39

              Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés

              Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique

              38,13 €

              40

              Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics

              46,59 €

              41

              Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique

              19,07 €

              42

              Immatriculation principale par création de sociétés commerciales

              23,30 €

              43

              Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39

              33,89 €

              44

              Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145

              44,48 €

              45

              Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés

              15,89 €

              46

              Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39

              19,07 €

              47

              Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40

              26,49 €

              48

              Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39

              6,36 €

              49

              Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40

              8,49 €

              50

              Dépôt des comptes annuels

              5,31 €

              51

              Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité

              5,31 €

              51-1

              Dépôt des comptes annuels assortis du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une demande de publication de cette présentation simplifiée du bilan et l'annexe.

              5,30 €

              52

              Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt

              6,36 €

              53

              Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées

              1,08 €

              54

              Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics, ou du caractère simplifié de leur publication

              1,08 €

              55

              Extrait du registre du commerce et des sociétés

              2,13 €

              56

              Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés

              5,31 €

              57

              Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)

              6,36 €

              58

              Copie certifiée conforme (par page)

              0,37 €

              59

              Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)

              6,36 €

              60

              Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels ou de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels

              1,08 €

              61

              Prestations relatives au registre des agents commerciaux

              Immatriculation, y compris la radiation

              6,36 €

              62

              Inscription modificative

              2,13 €

              63

              Extrait d'inscription de la déclaration

              2,13 €

              64

              Déclarations et dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

              Déclaration d'affectation du patrimoine prévue à l'article L. 526-7 du présent code, accompagnée le cas échéant du dépôt de l'état descriptif mentionné au I de l'article L. 526-8, par les personnes déjà immatriculées.

              33,89 €

              65

              Dépôt de la déclaration de reprise ou de transfert, et mentions au registre, prévus aux articles L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

              33,89 €

              66

              Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

              6,36 €

              67

              Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

              5,31 €

              68

              Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire

              6,36 €

              69

              Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions

              19,07 €

              70

              Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

              7,42 €

              71

              Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11

              6,36 €

              72

              Déclarations et dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

              Déclaration d'affectation du patrimoine prévue à l'article L. 526-7 du présent code, accompagnée le cas échéant du dépôt de l'état descriptif mentionné au I de l'article L. 526-8, par les personnes déjà immatriculées.

              33,89 €

              73

              Dépôt de la déclaration de reprise ou de transfert, et mentions au registre, prévus aux articles L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

              33,89 €

              74

              Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

              6,36 €

              75

              Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

              5,31 €

              76

              Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

              7,42 €

              77

              Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11.

              6,36 €

              78

              Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7

              Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le cas échéant le dépôt de l'état descriptif et les émoluments de radiation

              38,13 €

              80

              Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

              14,82 €

              81

              Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

              5,31 €

              82

              Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

              7,42 €

              83

              Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11.

              6,36 €

              84

              Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

              2,13 €


              II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés :

              1° Un émolument de 9,54 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;

              2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux.


              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :


              Numéro de la prestation


              (tableau 2 de l'article annexe 4-7)


              Sous-catégorie

              Désignation de la prestation

              Emolument

              84-1

              Prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs

              Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier , lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise

              16,95 €

              84-2

              Déclaration modificative ou complémentaire à la déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier

              29,65 €

              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :
              Numéro de la prestation


              (tableau 2 de l'article annexe 4-7)


              Sous-catégorie

              Désignation de la prestation

              Emolument

              85

              Privilège du Trésor en matière fiscale

              Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée

              1,60 €

              86

              Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation

              2,13 €

              87

              Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

              2,13 €

              88

              Mention d'une contestation en marge d'une inscription

              1,08 €

              89

              Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires

              Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              7,42 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              32,84 €

              90

              Radiation partielle d'une inscription non périmée :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              7,42 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              32,85 €

              91

              Renouvellement d'une inscription, subrogation :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              5,31 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              16,95 €

              92

              Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions

              1,08 €

              93

              Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

              2,13 €

              94

              Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription

              1,08 €

              95

              Actes de vente et nantissement des fonds de commerce

              Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              14,83 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41600 €

              65,66 €

              c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 €

              98,49 €

              96

              Radiation partielle d'une inscription non périmée :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              7,42 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              32,85 €

              97

              Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              5,31 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              16,95 €

              98

              Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation

              3,19 €

              99

              Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

              2,13 €

              100

              Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration

              2,13 €

              101

              Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels

              1,08 €

              102

              Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe

              1,08 €

              103

              Copie certifiée conforme

              2,13 €

              104

              Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal

              Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.

              Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

              105

              Actes de nantissement judiciaire

              Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.

              106

              Actes de gage des stocks

              Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.

              107

              Actes de nantissement d'outillage ou de matériel

              Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.

              108

              Actes de gage sur meubles corporels

              Gages sur meubles corporels :

              108-1

              Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

              a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

              7,42 €

              b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

              15,89 €

              c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

              47,66 €

              108-2

              Radiation partielle d'une inscription non périmée :

              a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

              4,24 €

              b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

              8,49 €

              c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

              24,37 €

              108-3

              Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :

              a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

              4,24 €

              b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

              8,49 €

              c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

              24,37 €

              108-4

              Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation

              1,08 €

              108-5

              Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

              2,13 €

              108-6

              Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe

              3,19 €

              108-7

              Copie certifiée conforme

              2,13 €

              109

              Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles

              Établissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              14,83 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              65,66 €

              110

              Radiation partielle :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              14,83 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              65,66 €

              111

              Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              7,42 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              32,85 €

              112

              Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif

              2,13 €

              113

              Certificat de radiation

              1,08 €

              114

              Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire

              0,27 €

              115

              Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels

              Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.

              Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.



              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de la prestation


              (tableau 2 de l'article annexe 4-7)


              Sous-catégorie

              Désignation de la prestation

              Emolument

              116

              Publicité de crédit-bail en matière mobilière

              Inscription principale, y compris la radiation

              14,83 €

              117

              Modification de l'inscription

              7,42 €

              118

              Report d'inscription par le greffier

              3,19 €

              119

              Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

              2,13 €

              120

              Certificat de radiation

              1,08 €

              121, décomposé en :

              121-1

              Publicité de contrat de location

              Inscription principale, y compris la radiation

              14,83 €

              121-2

              Modification de l'inscription

              7,42 €

              121-3

              Report d'inscription par le greffier

              3,19 €

              121-4

              Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

              2,13 €

              121-5

              Certificat de radiation

              1,08 €

              122, décomposé en :

              122-1

              Inscription sur le registre spécial des prêts et délais

              Inscription principale, y compris la radiation

              6,36 €

              122-2

              Modification de l'inscription

              3,19 €

              122-3

              Report d'inscription par le greffier

              3,19 €

              122-4

              Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

              2,13 €

              122-5

              Certificat de radiation

              1,08 €

              123, décomposé en :

              123-1

              Publicité de clause de réserve de propriété

              Inscription principale, y compris la radiation

              6,36 €

              123-2

              Modification de l'inscription

              3,19 €

              123-3

              Report d'inscription par le greffier

              3,19 €

              123-4

              Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

              2,13 €

              123-5

              Certificat de radiation

              1,08 €

              124, décomposé en :

              124-1

              Publicité de clause d'inaliénabilité

              Inscription principale, y compris la radiation

              15,89 €

              124-2

              Modification de l'inscription

              8,49 €

              124-3

              Report d'inscription par le greffier

              3,19 €

              124-4

              Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

              2,13 €

              124-5

              Certificat de radiation

              2,13 €

              125

              Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux

              Inscription d'un protêt, y compris la radiation :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              7,42 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              32,84 €

              126

              Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif

              2,13 €

              127

              Immatriculation des bateaux de rivière

              Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :

              a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

              7,42 €

              b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

              32,84 €

              128

              Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :

              a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

              7,42 €

              b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

              32,84 €

              129

              Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :

              a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

              5,30 €

              b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

              16,95 €

              130

              Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu

              1,07 €

              131

              Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

              4,24 €

              132

              Dépôt de procès-verbal de saisie

              1,07 €

              133

              Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports

              2,13 €

              134

              Délivrance de tout certificat

              1,07 €

              135

              Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

              2,13 €

              136

              Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation

              1,07 €


              II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à :

              1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;

              2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;

              3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième.


              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception de l'émolument suivant :


              NUMÉRO DE LA PRESTATION

              (tableau 2 de l'article annexe 4-7)


              SOUS-CATÉGORIE

              DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

              ÉMOLUMENT

              137

              Dessins et modèles

              Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt

              6,36 €

              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              Numéro de la prestation


              (tableau 2 de l'article annexe 4-7)


              Désignation de la prestation

              Emolument

              138

              Séquestre judiciaire :

              a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

              14,83 €

              b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

              65,66 €

              139

              Rapport de mer

              3,19 €

              140

              Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat

              7,42 €

              141

              Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.

              4,24 €

              142

              Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 :

              a) Par personne physique

              0,32 €

              b) Par personne morale

              0,32 €



              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


              NOMBRE DE SALARIÉS

              CHIFFRE D'AFFAIRES

              ÉMOLUMENT PRINCIPAL

              Aucun salarié

              508,25 €

              De 1 à 5 salariés

              555,92€

              De 6 à 19 salariés

              Inférieur à 750 000 €

              1 164,76 €

              Supérieur ou égal à 750 000 €

              1 312,99 €

              De 20 à 150 salariés

              Inférieur à 3 000 000 €

              2 213,02 €

              Supérieur ou égal à 3 000 000 €

              2 731,86 €

              Plus de 150 salariés

              Inférieur à 20 000 000 €

              5 605,60 €

              Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

              7 907,56 €

              Supérieur ou égal à 50 000 000 €

              13 256,91 €

              II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

              1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

              2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.


              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :

              1° D'un émolument principal de 317,68 € ;

              2° De deux émoluments accessoires :

              a) D'un montant de 52,95 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;

              b) D'un montant de 63,54 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.


              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

              1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,60 € ;

              2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,54 €.

              II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


              NOMBRE DE SALARIÉS

              CHIFFRE D'AFFAIRES

              FRAIS DE TRANSMISSION

              Aucun salarié

              63,54 €

              De 1 à 5 salariés

              68,84 €

              De 6 à 19 salariés

              Inférieur à 750 000 €

              127,07 €

              Supérieur ou égal à 750 000 €

              243,55 €

              De 20 à 150 salariés

              Inférieur à 3 000 000 €

              317,68 €

              Supérieur ou égal à 3 000 000 €

              402,38 €

              Plus de 150 salariés

              Inférieur à 20 000 000 €

              631,09 €

              Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

              722,16 €

              Supérieur ou égal à 50 000 000 €

              804,74 €

              III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 52,95 €.


              Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

              Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

              - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
              - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

              • I.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 5° du I de l'article annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour, égal au prix :


                1° Du transport en 1re classe dans le mode de transport concerné, si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun ;


                2° Du transport ferroviaire en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, à défaut de moyens de transport en commun.


                En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 50 €.


                II.-Le remboursement mentionné au I n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par le greffier de tribunal de commerce lors d'un même déplacement.


                Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

                Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

                1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

                2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

                Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.


      • La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).

      • Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.


      • Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7.
        Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.


      • Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.


      • Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.


      • Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes :
        A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers :
        A-1. Description de la demande.
        A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
        A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
        A-1.3. Enseigne principale.
        A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
        A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
        A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
        A-2. Identification du demandeur.
        A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale.
        B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées :
        B-1. Local commercial.
        B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
        B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
        B-2. Exploitation commerciale.
        B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
        B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
        B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin.
        B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.


      • Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.

            • I.-Le formulaire de demande d'habilitation mentionné à l'article R. 752-6-2, dont un modèle est annexé au présent arrêté, porte l'en-tête de la préfecture dans le ressort de laquelle l'habilitation est demandée.


              II.-Le formulaire comporte trois rubriques, à renseigner par le demandeur de l'habilitation :


              1° L'identité et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques complètes de l'organisme demandeur ;


              2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, diplômes ou titres de toutes les personnes appelées à réaliser les missions de certification au nom de l'organisme ;


              3° La date de la demande d'habilitation, suivie de la signature du représentant légal de l'organisme demandeur.


              III.-Le formulaire rappelle :


              1° La liste des pièces mentionnées au I de l'article R. 752-6-1, à joindre à la demande d'habilitation : pour chaque personne physique par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées des analyses d'impact, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un justificatif du titre ou diplôme mentionné au 3° du I de l'article R. 752-6-1, et une copie de la pièce d'identité ; pour l'organisme, le numéro unique d'identification et un justificatif des moyens et outils de collecte et d'analyse mentionnés au 2° du I de l'article R. 752-6-1 ;


              2° Les modalités de dépôt de la demande d'habilitation mentionnées au II de l'article R. 752-6-2.

            • I.-Le formulaire de demande d'habilitation mentionné à l'article R. 752-44-3, dont un modèle est annexé à l'arrêté du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce , porte l'en-tête de la préfecture dans le ressort de laquelle l'habilitation est demandée.

              II.-Le formulaire comporte trois rubriques, à renseigner par le demandeur de l'habilitation :

              1° L'identité et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques complètes de l'organisme demandeur ;

              2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, diplômes ou titres de toutes les personnes appelées à réaliser les missions de certification au nom de l'organisme ;

              3° La date de la demande d'habilitation, suivie de la signature du représentant légal de l'organisme demandeur.

              III.-Le formulaire rappelle :

              1° La liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-2, à joindre à la demande d'habilitation : pour chaque personne physique par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront établis les certificats de conformité, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un justificatif du titre ou diplôme mentionné au 3° de l'article R. 752-44-2, et une copie de la pièce d'identité ; pour l'organisme, le numéro unique d'identification, un justificatif des moyens et outils de contrôle mentionnés au 2° de l'article R. 752-44-2 et une attestation d'assurance professionnelle à jour ;

              2° Les modalités de dépôt de la demande d'habilitation et les délais d'instruction de la demande mentionnés aux articles R. 752-44-3 et R. 752-44-4.

            • I.-Le formulaire intitulé “ certificat de conformité ” mentionné à l'article R. 752-44-8, dont un modèle figure à l'annexe 7-8 au présent livre, est daté et signé par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 752-23.

              Le formulaire est transmis, par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, à la préfecture du département d'implantation, par voie électronique.

              II.-Le formulaire comporte quatre rubriques, à renseigner par le certificateur :

              1° L'identification de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec son numéro, sa date et son auteur, qu'il s'agisse d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale visant l'avis de la commission d'aménagement commercial, ou d'une décision de commission d'aménagement commercial. La nature du projet, telle que retenue par la commission d'aménagement commercial, et l'adresse du site d'implantation complètent la présentation ;

              2° L'identification du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec, pour une personne physique, ses nom, prénom et adresses, postale et électronique, et, pour une personne morale, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant. En cas de pluralité de bénéficiaires, il est prévu un intercalaire ;

              3° L'identification de l'organisme certificateur, avec son numéro d'habilitation, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant ;

              4° La réalisation de l'équipement commercial autorisé, totale ou partielle. Dans cette seconde hypothèse, il est indiqué s'il s'agit du premier certificat délivré pour le projet autorisé, ou d'un certificat suivant, en mentionnant, le cas échéant, les dates et auteurs des certificats précédents. Un intercalaire est prévu pour le cas où la réalisation du projet autorisé a déjà donné lieu à plus de cinq certificats. Le certificateur consigne les différences éventuellement constatées, au sens de l' article R. 752-44-12 du code de commerce , et indique, le cas échéant, si des documents ou justificatifs fournis par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale sont annexés au certificat.

              III.-Le formulaire rappelle :

              1° La liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1, à joindre au certificat de conformité : pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, à laquelle est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, et le justificatif de la date de notification au bénéficiaire de la décision d'autorisation ; pour les projets nécessitant un permis de construire, l'avis favorable de la commission d'aménagement commercial, l'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

              2° Les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce , sur la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale ;

              3° Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-44-9 et celles de l'article R. 752-44-13 relatives aux modalités de transmission du certificat de conformité au préfet du département d'implantation, puis au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune d'implantation est membre ;

              4° Le délai, fixé à l'article L. 752-23, d'un mois avant la date d'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé, imparti au bénéficiaire pour communiquer le certificat de conformité au préfet du département d'implantation, à peine d'illicéité de l'exploitation commerciale.


              Par décision nos 436437, 436962 du 2 août 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436437.20210802, au 1° du III de l’article A. 752-3 du code de commerce créé par l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " en application de l’article R. 752-44-8 du code de commerce et à son article 2 (NOR : ECOI1927871A), les mots : " la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme (CERFA n° 13408-04) " sont annulés.


            • I. - Le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, mentionné aux articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44, dont un modèle figure à l'annexe 7-9 au présent livre, est renseigné par la commission d'aménagement commercial auteur de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale auquel ou à laquelle il est joint.


              Il contient tous les éléments caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé pour permettre d'apprécier la conformité du projet réalisé avec l'autorisation délivrée.


              II. - Le tableau comporte trois parties, à renseigner par la commission d'aménagement commercial :


              1° Les éléments caractéristiques communs à tous les équipements commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : superficie et références cadastrales du site d'implantation ; points d'accès et de sortie du site ; espaces verts et surfaces perméables ; énergies renouvelables ; autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision ;


              2° Les éléments caractéristiques propres aux magasins et ensembles commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : surface de vente et secteurs d'activité ; capacité de stationnement ;


              3° Les éléments caractéristiques propres aux points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : nombre de pistes de ravitaillement et emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Est prévue l'hypothèse d'un ensemble commercial comportant plus de cinq cellules commerciales d'une surface de vente d'au moins 300 mètres carrés chacune : les informations requises sont reportées sur une feuille libre, annexée au tableau, portant les références complètes de la commission auteur de l'avis ou de la décision, le numéro et la date de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.

          • Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

            1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;

            2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;

            3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;

            4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;

            5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.

            Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

          • Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

            1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;

            2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants.

            Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

          • Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :

            1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;

            2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;

            3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;

            4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;

            5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;

            6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;

            7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;

            8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;

            9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;

            10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.

          • Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.

            Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.


          • Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.

          • Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.

            A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.

            Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.


          • Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.

            • Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :

              1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 ;

              2° La liste des produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 ;

              3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;

              4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;

              5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.

              Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

            • Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :

              1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;

              2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;

              3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;

              4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.

              Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :

              1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;

              2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.

              Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

            • La première partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte, en deux exemplaires :

              1° Le numéro unique d'identification du demandeur et l'identité du demandeur, soit, pour une personne physique, le nom, les prénoms, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et, pour une personne morale, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ;

              2° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux. En cas de demande conjointe, l'identité de chaque demandeur est précisée. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, le mandat est produit ;

              3° La surface de vente globale du projet ;

              4° La surface de vente dédiée aux produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 dans le périmètre de référence ;

              5° La surface de réserves ;

              6° La surface de stationnement de ses clients ;

              7° La surface de stationnement de ses fournisseurs et celle nécessaire aux manœuvres de livraison ;

              8° Les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, et les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;

              9° Les contraintes techniques éventuelles spécifiques de son projet.

              Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'extension d'une installation existante, les surfaces indiquées s'entendent après cette extension.

            • Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.

              Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.

            • Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.

              S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :

              - un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;

              - les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;

              - le règlement intérieur du marché ;

              - les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;

              - les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.

              La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Dès réception de la réponse du gestionnaire du marché, le préfet en transmet copie sans délai au demandeur.

              Si le demandeur ne lui a pas transmis la seconde partie de sa demande, il lui indique la date limite à laquelle le dépôt de cette partie doit être effectué.

            • La seconde partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte la totalité des éléments utiles à l'instruction de la demande, soit :

              1° Un plan indicatif des surfaces de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée ;

              2° Des cartes et des plans présentant :

              - la localisation du projet sur une carte au 1/25 000 ;

              - l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : les emplacements et superficies des bâtiments, les espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, à la manœuvre des véhicules de livraison ; les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, nécessaires au projet ainsi que les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;

              - les principales voies et les aménagements routiers et, le cas échéant, les voies ferroviaires ou fluviales desservant le projet ;

              - l'environnement du projet, sur une distance d'environ 500 m à partir de son site d'implantation ;

              - l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;

              3° Un document graphique présentant l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que des éléments relatifs au traitement des accès et du terrain, permettant d'apprécier l'impact sur les paysages et sur les écosystèmes ;

              4° Les éléments prévisionnels relatifs aux types de véhicules de livraison et de véhicules des acheteurs potentiels et à l'augmentation de trafic prévue par plage horaire ;

              5° La description des modalités de traitement des déchets et des eaux usées ;

              6° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques directes liées au projet, qui peuvent être attestées par un label de qualité pour les locaux à construire ou à rénover et par la signature d'un contrat de performance énergétique pour les locaux existants ;

              7° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques indirectes liées aux trajets des fournisseurs et des clients, en mentionnant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'abaissement des consommations de carburants ;

              8° La présentation des contraintes techniques spécifiques éventuelles du projet ;

              9° Dans le cas où le projet consiste à accueillir dans un local existant les produits mentionnés à l'article L. 761-5, l'indication de l'activité exercée précédemment dans ce local.

              Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis au format A4 ou A3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.

              Le dossier de demande d'autorisation est transmis en deux exemplaires.

            • Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

              Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.

            • Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.

              Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :

              1° Des administrations publiques ;

              2° Des producteurs ;

              3° Des opérateurs ;

              4° Des usagers.

              Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

              Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.

        • Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :

          1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.

          2° La fréquentation est la somme d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture. Pour le calcul de la fréquentation, sont pris en compte sur toute la durée d'ouverture de la manifestation le nombre total de visites dites “ entrées visiteurs ” et le nombre d'entrées des personnels des exposants, calculés à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.

          Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.

        • La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1 est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre.

          Elle comprend, en outre :

          1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;

          2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.

          Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.

          En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.

        • La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.

          Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont contrôlées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.

          Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, contrôlées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.

          Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, le contrôle de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisé par l'exploitant du parc qui l'accueille.

          Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.

          Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.

          La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.

        • La déclaration prévue à l'article R. 762-10 est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre.

          Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.

          Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de contrôle énoncées à l'article A. 762-3.

          La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.

        • Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-1, R. 762-5, R. 762-10 et R. 762-11 sont effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.

          L'accusé de réception mentionné à l'article R-762-5 et les récépissés mentionnés aux articles R. 762-2, R. 762-6 et R. 762-10 sont délivrés par voie électronique.

        • Le contrôle par inspection des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectué par un organisme tierce partie indépendant des parties engagées, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

          L'organisme accrédité effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 " Principales opérations en vue du contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales " du présent livre.

          Les calculs sont réalisés suivant les normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 1 : vocabulaire " et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes ".

          L'obligation d'accréditation ne s'applique pas aux exploitants de parc lorsque ceux-ci procèdent au contrôle des caractéristiques chiffrées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article A. 762-3 du code de commerce.

        • Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

          1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées aux articles R. 762-4 et R. 762-10, ainsi que la télédéclaration des parcs d'enregistrement mentionnées à l'article R. 762-1 ;

          2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales communiquées par les déclarants ;

          3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.

        • Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

          I. - Données relatives à un parc d'exposition :

          1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;

          2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

          3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques.

          II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

          1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;

          2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

          3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;

          4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé du contrôle des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom (s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

          5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

          III. - Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom (s), coordonnées électroniques et téléphoniques.

          IV. - Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

        • Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :

          I. - Données relatives à un parc d'exposition :

          Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.

          II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

          Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.

          III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.


        • Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

        • Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :

          1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;

          2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;

          3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12.

        • Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

          Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

      • SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR
        AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRES


        SERVICES BUDGÉTAIRES

        SECTIONS COMPTABLES
        obligatoires

        Service général.

        Néant.

        Service formation.

        Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage.
        Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
        Centre de formation des apprentis (CFA).

        Service Ports.

        Une section par concession portuaire.

        Service Aéroports.

        Une section par concession aéroportuaire.

        Service Aménagements.

        Une section par opération d'aménagement (*).

        Service Collecte et gestion de la PEEC.

        Collecte.
        Gestion.

        Service Divers.

        Une section par opération (*).

        (*) Si l'opération en question présente une importance significative.


      • STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

        Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :

        1. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :

        ― un état des opérations de fonctionnement ;

        ― un état de la capacité d'autofinancement ;

        ― un état des opérations en capital.

        2. Pour l'ensemble de l'établissement :

        2.1. Des tableaux annexes :

        ― tableau des prestations et contributions interservices ;

        ― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;

        ― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;

        ― tableau du fonds de roulement.

        2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.

      • STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

        Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :

        1. Pour l'ensemble de l'établissement.

        1.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation.

        1.2.1. Un état des opérations de fonctionnement.

        1.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement.

        1.2.3. Un état des opérations en capital.

        1.3. Des tableaux annexes :

        ― tableau des prestations et contributions interservices ;

        ― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;

        ― tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ;

        ― tableau des garanties et cautions accordées ;

        ― tableau des filiales et participations ;

        ― tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ;

        ― tableau de la structure de l'endettement ;

        ― tableau des collectes ;

        ― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;

        ― tableau du fonds de roulement.

        1.4.1. Un bilan.

        1.4.2. Un compte de résultat (*).

        1.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels.

        1.4.4. Un tableau de financement.

        2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :

        ― un état des opérations de fonctionnement ;

        ― un état de la capacité d'autofinancement ;

        ― un état des opérations en capital.

        3. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :

        ― une situation patrimoniale ;

        ― un tableau de financement ;

        ― un tableau du fonds de roulement.

        (*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.
      • Commerce

        10.13B Charcuterie.
        10.71B Cuisson de produits de boulangerie.
        10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
        10.71D Pâtisserie.
        35.14Z Commerce d'électricité.
        35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites.
        45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
        45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles.
        45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles.
        45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles.
        45.40Z Commerce et réparation de motocycles.
        46.12A Centrales d'achat de carburant.
        46.17A Centrales d'achat alimentaires.
        46.19A Centrales d'achat non alimentaires.
        46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
        46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
        46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
        46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux.
        46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
        46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie.
        46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande.
        46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
        46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
        46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
        46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
        46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
        46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
        46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
        46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
        46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
        46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
        46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
        46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
        46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
        46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
        46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
        46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
        46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
        46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
        46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
        46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
        46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
        46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
        46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
        46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
        46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement.
        46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
        46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
        46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
        46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
        46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
        46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
        46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
        46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
        46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
        46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
        46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
        46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
        46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
        46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
        46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
        47.11A Commerce de détail de produits surgelés.
        47.11B Commerce d'alimentation générale commerce.
        47.11C Supérettes.
        47.11D Supermarchés.
        47.11E Magasins multi-commerces.
        47.11F Hypermarchés.
        47.19A Grands magasins.
        47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
        47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
        47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
        47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
        47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
        47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
        47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
        47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
        47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
        47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
        47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
        47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
        47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
        47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²).
        47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus).
        47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
        47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
        47.59A Commerce de détail de meubles.
        47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
        47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
        47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
        47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé.
        47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
        47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
        47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
        47.72A Commerce de détail de la chaussure.
        47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
        47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
        47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
        47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
        47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
        47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
        47.78A Commerces de détail d'optique.
        47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles.
        47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
        47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin commerce.
        47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés commerce.
        47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
        47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
        47.91A Vente à distance sur catalogue général.
        47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé.
        47.99A Vente à domicile.
        47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés nca.
        56.10A Restauration traditionnelle.
        56.10B Cafétérias et autres libres-services.
        56.10C Restauration de type rapide.
        56.21Z Services des traiteurs.
        56.30Z Débits de boissons.

        Industrie

        01.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
        01.12Z Culture du riz.
        01.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
        01.14Z Culture de la canne à sucre.
        01.15Z Culture du tabac.
        01.16Z Culture de plantes à fibres.
        01.19Z Autres cultures non permanentes.
        01.21Z Culture de la vigne.
        01.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux.
        01.23Z Culture d'agrumes.
        01.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau.
        01.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque.
        01.26Z Culture de fruits oléagineux.
        01.27Z Culture de plantes à boissons.
        01.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques.
        01.29Z Autres cultures permanentes.
        01.30Z Reproduction de plantes.
        01.41Z Elevage de vaches laitières.
        01.42Z Elevage d'autres bovins et de buffles.
        01.43Z Elevage de chevaux et d'autres équidés.
        01.44Z Elevage de chameaux et d'autres camélidés.
        01.45Z Elevage d'ovins et de caprins.
        01.46Z Elevage de porcins.
        01.47Z Elevage de volailles.
        01.49Z Elevage d'autres animaux.
        01.50Z Culture et élevage associés.
        01.70Z Chasse, piégeage et services annexes.
        02.10Z Sylviculture et autres activités forestières.
        02.20Z Exploitation forestière.
        02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage.
        03.11Z Pêche en mer.
        03.12Z Pêche en eau douce.
        03.21Z Aquaculture en mer.
        03.22Z Aquaculture en eau douce.
        05.10Z Extraction de houille.
        05.20Z Extraction de lignite.
        06.10Z Extraction de pétrole brut.
        06.20Z Extraction de gaz naturel.
        07.10Z Extraction de minerais de fer.
        07.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium.
        07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
        08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
        08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
        08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux.
        08.92Z Extraction de tourbe.
        08.93Z Production de sel.
        08.99Z Autres activités extractives nca.
        10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie.
        10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille.
        10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande.
        10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
        10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre.
        10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes.
        10.39A Autre transformation et conservation de légumes.
        10.39B Transformation et conservation de fruits.
        10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes.
        10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées.
        10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires.
        10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais.
        10.51B Fabrication de beurre.
        10.51C Fabrication de fromage.
        10.51D Fabrication d'autres produits laitiers.
        10.52Z Fabrication de glaces et sorbets.
        10.61A Meunerie.
        10.61B Autres activités du travail des grains.
        10.62Z Fabrication de produits amylacés.
        10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
        10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
        10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires.
        10.81Z Fabrication de sucre.
        10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
        10.83Z Transformation du thé et du café.
        10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements.
        10.85Z Fabrication de plats préparés.
        10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
        10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca.
        10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
        10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
        11.01Z Production de boissons alcooliques distillées.
        11.02A Fabrication de vins effervescents.
        11.02B Vinification.
        11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits.
        11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées.
        11.05Z Fabrication de bière.
        11.06Z Fabrication de malt.
        11.07A Industrie des eaux de table.
        11.07B Production de boissons rafraîchissantes.
        12.00Z Fabrication de produits à base de tabac.
        13.10Z Préparation de fibres textiles et filature.
        13.20Z Tissage.
        13.30Z Ennoblissement textile.
        13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles.
        13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
        13.93Z Fabrication de tapis et moquettes.
        13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets.
        13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement.
        13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
        13.99Z Fabrication d'autres textiles nca.
        14.11Z Fabrication de vêtements en cuir.
        14.12Z Fabrication de vêtements de travail.
        14.13Z Fabrication de vêtements de dessus.
        14.14Z Fabrication de vêtements de dessous.
        14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires.
        14.20Z Fabrication d'articles en fourrure.
        14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles.
        14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles.
        15.11Z Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures.
        15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
        15.20Z Fabrication de chaussures industrie.
        16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
        16.10B Imprégnation du bois.
        16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois.
        16.22Z Fabrication de parquets assemblés industrie.
        16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
        16.24Z Fabrication d'emballages en bois.
        16.29Z Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
        17.11Z Fabrication de pâte à papier.
        17.12Z Fabrication de papier et de carton.
        17.21A Fabrication de carton ondulé.
        17.21B Fabrication de cartonnages.
        17.21C Fabrication d'emballages en papier.
        17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
        17.23Z Fabrication d'articles de papeterie.
        17.24Z Fabrication de papiers peints.
        17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
        18.11Z Imprimerie de journaux.
        18.12Z Autre imprimerie (labeur).
        18.13Z Activités de pré-presse.
        18.14Z Reliure et activités connexes.
        18.20Z Reproduction d'enregistrements.
        19.10Z Cokéfaction.
        19.20Z Raffinage du pétrole.
        20.11Z Fabrication de gaz industriels.
        20.12Z Fabrication de colorants et de pigments.
        20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
        20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base nca.
        20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
        20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais.
        20.16Z Fabrication de matières plastiques de base.
        20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique.
        20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques.
        20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
        20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.
        20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
        20.51Z Fabrication de produits explosifs.
        20.52Z Fabrication de colles.
        20.53Z Fabrication d'huiles essentielles.
        20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques nca.
        20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques.
        21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
        21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques.
        22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques.
        22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
        22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
        22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques.
        22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
        22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
        22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
        23.11Z Fabrication de verre plat.
        23.12Z Façonnage et transformation du verre plat.
        23.13Z Fabrication de verre creux industrie.
        23.14Z Fabrication de fibres de verre.
        23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
        23.20Z Fabrication de produits réfractaires.
        23.31Z Fabrication de carreaux en céramique.
        23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite.
        23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
        23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique.
        23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique.
        23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique.
        23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques.
        23.51Z Fabrication de ciment.
        23.52Z Fabrication de chaux et plâtre.
        23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
        23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
        23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi.
        23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs.
        23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
        23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.
        23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres.
        23.91Z Fabrication de produits abrasifs.
        23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca.
        24.10Z Sidérurgie.
        24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier.
        24.31Z Etirage à froid de barres.
        24.32Z Laminage à froid de feuillards.
        24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage.
        24.34Z Tréfilage à froid.
        24.41Z Production de métaux précieux.
        24.42Z Métallurgie de l'aluminium.
        24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain.
        24.44Z Métallurgie du cuivre.
        24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux.
        24.46Z Elaboration et transformation de matières nucléaires.
        24.51Z Fonderie de fonte.
        24.52Z Fonderie d'acier.
        24.53Z Fonderie de métaux légers.
        24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux.
        25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
        25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal.
        25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
        25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
        25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central.
        25.40Z Fabrication d'armes et de munitions.
        25.50A Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres.
        25.50B Découpage, emboutissage.
        25.61Z Traitement et revêtement des métaux.
        25.62A Décolletage.
        25.62B Mécanique industrielle.
        25.71Z Fabrication de coutellerie.
        25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures.
        25.73A Fabrication de moules et modèles.
        25.73B Fabrication d'autres outillages.
        25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires.
        25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers.
        25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
        25.94Z Fabrication de vis et de boulons.
        25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers.
        25.99B Fabrication d'autres articles métalliques.
        26.11Z Fabrication de composants électroniques.
        26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées.
        26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
        26.30Z Fabrication d'équipements de communication.
        26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public.
        26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
        26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
        26.52Z Horlogerie.
        26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
        26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique.
        26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques.
        27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
        27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
        27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques.
        27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques.
        27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
        27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique.
        27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique.
        27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers.
        27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques.
        27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques.
        28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules.
        28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
        28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
        28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie.
        28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
        28.21Z Fabrication de fours et brûleurs.
        28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention.
        28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques).
        28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé.
        28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
        28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
        28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général.
        28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières.
        28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
        28.49Z Fabrication d'autres machines-outils.
        28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie.
        28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
        28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
        28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles.
        28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
        28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
        28.99A Fabrication de machines d'imprimerie.
        28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées.
        29.10Z Construction de véhicules automobiles.
        29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques.
        29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles.
        29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles.
        30.11Z Construction de navires et de structures flottantes.
        30.12Z Construction de bateaux de plaisance.
        30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
        30.30Z Construction aéronautique et spatiale.
        30.40Z Construction de véhicules militaires de combat.
        30.91Z Fabrication de motocycles.
        30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
        30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport nca.
        31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
        31.02Z Fabrication de meubles de cuisine.
        31.03Z Fabrication de matelas.
        31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
        31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement.
        32.11Z Frappe de monnaie.
        32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie.
        32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
        32.20Z Fabrication d'instruments de musique.
        32.30Z Fabrication d'articles de sport.
        32.40Z Fabrication de jeux et jouets.
        32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
        32.50B Fabrication de lunettes.
        32.91Z Fabrication d'articles de brosserie.
        32.99Z Autres activités manufacturières nca.
        33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux.
        33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques.
        33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques.
        33.14Z Réparation d'équipements électriques.
        33.15Z Réparation et maintenance navale.
        33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
        33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport.
        33.19Z Réparation d'autres équipements.
        33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
        33.20B Installation de machines et équipements mécaniques.
        33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
        33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
        35.11Z Production d'électricité.
        35.12Z Transport d'électricité.
        35.21Z Production de combustibles gazeux.
        35.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
        36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau.
        37.00Z Collecte et traitement des eaux usées.
        38.11Z Collecte des déchets non dangereux.
        38.12Z Collecte des déchets dangereux.
        38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux.
        38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux.
        38.31Z Démantèlement d'épaves.
        38.32Z Récupération de déchets triés.
        39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets.
        41.20A Construction de maisons individuelles.
        41.20B Construction d'autres bâtiments.
        42.11Z Construction de routes et autoroutes.
        42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
        42.13A Construction d'ouvrages d'art.
        42.13B Construction et entretien de tunnels.
        42.21Z Construction de réseaux pour fluides.
        42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
        42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
        42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil nca.
        43.11Z Travaux de démolition.
        43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
        43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
        43.13Z Forages et sondages.
        43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
        43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique.
        43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
        43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
        43.29A Travaux d'isolation.
        43.29B Autres travaux d'installation nca.
        43.31Z Travaux de plâtrerie.
        43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC.
        43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
        43.32C Agencement de lieux de vente.
        43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs.
        43.34Z Travaux de peinture et vitrerie.
        43.39Z Autres travaux de finition.
        43.91A Travaux de charpente.
        43.91B Travaux de couverture par éléments.
        43.99A Travaux d'étanchéification.
        43.99B Travaux de montage de structures métalliques.
        43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
        43.99D Autres travaux spécialisés de construction.

        Services

        01.61Z Activités de soutien aux cultures.
        01.62Z Activités de soutien à la production animale.
        01.63Z Traitement primaire des récoltes.
        01.64Z Traitement des semences.
        02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière.
        09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
        09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives.
        35.13Z Distribution d'électricité.
        35.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites.
        41.10A Promotion immobilière de logements.
        41.10B Promotion immobilière de bureaux.
        41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments.
        41.10D Supports juridiques de programmes.
        43.99E Location avec opérateur de matériel de construction.
        45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
        45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
        46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.
        46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
        46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction.
        46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
        46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
        46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
        46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
        46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
        46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
        49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
        49.20Z Transports ferroviaires de fret.
        49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs.
        49.32Z Transports de voyageurs par taxis.
        49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs.
        49.39B Autres transports routiers de voyageurs.
        49.39C Téléphériques et remontées mécaniques.
        49.41A Transports routiers de fret interurbains.
        49.41B Transports routiers de fret de proximité.
        49.41C Location de camions avec chauffeur.
        49.42Z Services de déménagement.
        49.50Z Transports par conduites.
        50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers.
        50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret.
        50.30Z Transports fluviaux de passagers.
        50.40Z Transports fluviaux de fret.
        51.10Z Transports aériens de passagers.
        51.21Z Transports aériens de fret.
        51.22Z Transports spatiaux.
        52.10A Entreposage et stockage frigorifique.
        52.10B Entreposage et stockage non frigorifique.
        52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres.
        52.22Z Services auxiliaires des transports par eau.
        52.23Z Services auxiliaires des transports aériens.
        52.24A Manutention portuaire.
        52.24B Manutention non portuaire.
        52.29A Messagerie, fret express.
        52.29B Affrètement et organisation des transports.
        53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
        53.20Z Autres activités de poste et de courrier.
        55.10Z Hôtels et hébergement similaire.
        55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
        55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
        55.90Z Autres hébergements.
        56.29A Restauration collective sous contrat.
        56.29B Autres services de restauration nca.
        58.11Z Edition de livres.
        58.12Z Edition de répertoires et de fichiers d'adresses.
        58.13Z Edition de journaux.
        58.14Z Edition de revues et périodiques.
        58.19Z Autres activités d'édition.
        58.21Z Edition de jeux électroniques.
        58.29A Edition de logiciels système et de réseau.
        58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages.
        58.29C Edition de logiciels applicatifs.
        59.11A Production de films et de programmes pour la télévision.
        59.11B Production de films institutionnels et publicitaires.
        59.11C Production de films pour le cinéma.
        59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
        59.13A Distribution de films cinématographiques.
        59.13B Edition et distribution vidéo.
        59.14Z Projection de films cinématographiques.
        59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale.
        60.10Z Edition et diffusion de programmes radio.
        60.20A Edition de chaînes généralistes.
        60.20B Edition de chaînes thématiques.
        61.10Z Télécommunications filaires.
        61.20Z Télécommunications sans fil.
        61.30Z Télécommunications par satellite.
        61.90Z Autres activités de télécommunication.
        62.01Z Programmation informatique.
        62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
        62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.
        62.03Z Gestion d'installations informatiques.
        62.09Z Autres activités informatiques.
        63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes.
        63.12Z Portails internet.
        63.91Z Activités des agences de presse.
        63.99Z Autres services d'information nca.
        64.11Z Activités de banque centrale.
        64.19Z Autres intermédiations monétaires.
        64.20Z Activités des sociétés holding.
        64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires.
        64.91Z Crédit-bail.
        64.92Z Autre distribution de crédit.
        64.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
        65.11Z Assurance-vie.
        65.12Z Autres assurances.
        65.20Z Réassurance.
        65.30Z Caisses de retraite.
        66.11Z Administration de marchés financiers.
        66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
        66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier.
        66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
        66.21Z Evaluation des risques et dommages.
        66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances.
        66.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite.
        66.30Z Gestion de fonds.
        68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers.
        68.20A Location de logements.
        68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
        68.31Z Agences immobilières.
        68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
        68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
        69.10Z Activités juridiques.
        69.20Z Activités comptables.
        70.10Z Activités des sièges sociaux.
        70.21Z Conseil en relations publiques et communication.
        70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
        71.11Z Activités d'architecture.
        71.12A Activité des géomètres.
        71.12B Ingénierie, études techniques.
        71.12B Ingénierie, études techniques.
        71.20A Contrôle technique automobile.
        71.20B Analyses, essais et inspections techniques.
        72.11Z Recherche-développement en biotechnologie.
        72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
        72.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
        73.11Z Activités des agences de publicité.
        73.12Z Régie publicitaire de médias.
        73.20Z Etudes de marché et sondages.
        74.10Z Activités spécialisées de design.
        74.20Z Activités photographiques.
        74.30Z Traduction et interprétation.
        74.90A Activité des économistes de la construction.
        74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
        75.00Z Activités vétérinaires.
        77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
        77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
        77.12Z Location et location-bail de camions.
        77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
        77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo.
        77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
        77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
        77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
        77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
        77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau.
        77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien.
        77.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels nca.
        77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
        78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
        78.20Z Activités des agences de travail temporaire.
        78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines.
        79.11Z Activités des agences de voyage.
        79.12Z Activités des voyagistes.
        79.90Z Autres services de réservation et activités connexes.
        80.10Z Activités de sécurité privée.
        80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité.
        80.30Z Activités d'enquête.
        81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments.
        81.21Z Nettoyage courant des bâtiments.
        81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
        81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation.
        81-29B Autres activités de nettoyage nca.
        81.30Z Services d'aménagement paysager.
        82.11Z Services administratifs combinés de bureau.
        82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
        82.20Z Activités de centres d'appels.
        82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès.
        82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
        82.92Z Activités de conditionnement.
        82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises nca.
        85.10Z Enseignement préprimaire.
        85.20Z Enseignement primaire.
        85.31Z Enseignement secondaire général.
        85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel.
        85.41Z Enseignement postsecondaire non supérieur.
        85.42Z Enseignement supérieur.
        85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
        85.52Z Enseignement culturel.
        85.53Z Enseignement de la conduite.
        85.59A Formation continue d'adultes.
        85.59B Autres enseignements.
        85.60Z Activités de soutien à l'enseignement.
        86.10Z Activités hospitalières.
        86.21Z Activité des médecins généralistes.
        86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
        86.22B Activités chirurgicales.
        86.22C Autres activités des médecins spécialistes.
        86.23Z Pratique dentaire.
        86.90A Ambulances.
        86.90B Laboratoires d'analyses médicales.
        86.90C Centres de collecte et banques d'organes.
        86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes.
        86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues.
        86.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs.
        87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
        87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés.
        87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
        87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux.
        87.20B Hébergement social pour toxicomanes.
        87.30A Hébergement social pour personnes âgées.
        87.30B Hébergement social pour handicapés physiques.
        87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés.
        87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.
        88.10A Aide à domicile.
        88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
        88.10C Aide par le travail.
        88.91A Accueil de jeunes enfants.
        88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés.
        88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents.
        88.99B Action sociale sans hébergement nca.
        90.01Z Arts du spectacle vivant.
        90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant.
        90.03A Création artistique relevant des arts plastiques.
        90.03B Autre création artistique.
        90.04Z Gestion de salles de spectacles.
        91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives.
        91.02Z Gestion des musées.
        91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
        91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
        92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent.
        93.11Z Gestion d'installations sportives.
        93.12Z Activités de clubs de sports.
        93.13Z Activités des centres de culture physique.
        93.19Z Autres activités liées au sport.
        93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
        93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs.
        95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
        95.12Z Réparation d'équipements de communication.
        95.21Z Réparation de produits électroniques grand public.
        95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
        95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir.
        95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer.
        95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
        95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques.
        96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros.
        96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail.
        96.02A Coiffure.
        96.02B Soins de beauté.
        96.03Z Services funéraires.
        96.04Z Entretien corporel.
        96.09Z Autres services personnels nca.
        97.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique.


      • Ecrit

        Droit civil

        Les personnes.
        Les biens.
        Les obligations (contrats et responsabilités).
        Les sûretés et privilèges.

        Droit commercial

        Les commerçants.
        Les actes de commerce.
        Les livres de commerce.
        Le registre du commerce et des sociétés ; la publicité.
        Le fonds de commerce et ses composantes.
        Les sociétés commerciales.
        Les groupements d'intérêt économique.
        Le droit national des entreprises en difficulté.
        Le chèque et les effets de commerce.
        Les protêts et les certificats de non-paiement.
        Les sûretés et privilèges commerciaux.
        Le crédit-bail.

        Procédure civile et commerciale

        La procédure devant le tribunal de commerce.
        Le référé commercial ; les ordonnances sur requête.
        Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
        L'injonction de payer.
        Les délais de procédure.

        Oral

        Organisation judiciaire

        Les différentes juridictions, et notamment en ce qui concerne la juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement.

        Réglementation professionnelle

        1° Déontologie :
        ― le statut ;
        ― le tarif ;
        ― le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
        2° Organisation et gestion d'un greffe.

      • I. – Droit civil

        Les personnes : droit des personnes ; jouissance et privation des droits civils.

        La famille : minorité ; tutelle et émancipation ; les majeurs protégés.

        Les biens : meubles et immeubles ; successions et donations.

        Les sûretés et privilèges.

        Les obligations : la preuve et les effets ; l'extinction des obligations.

        Les contrats.

        La responsabilité civile.

        La société : société civile ; société en participation.

        Les régimes matrimoniaux : notions générales.

        II. – Droit commercial

        Les commerçants.

        Les agents commerciaux.

        Les actes de commerce.

        Le registre du commerce et des sociétés et les autres registres de publicité légale.

        Le fonds de commerce et ses composantes.

        Les sociétés commerciales.

        Les groupements d'intérêt économique.

        Le droit des entreprises en difficulté.

        Le chèque et les effets de commerce.

        Les protêts et les certificats de non-paiement.

        Les sûretés et privilèges commerciaux.

        Le crédit-bail.

        Le droit de la concurrence.

        Les contrats commerciaux.

        III. – Procédure civile et commerciale

        Procédure civile

        Les juridictions civiles : organisation, compétence, composition et fonctionnement. Les principes directeurs du procès. Le jugement.

        Le déroulement de l'instance.

        L'administration de la preuve.

        L'exécution du jugement.

        Les voies de recours.

        Procédure commerciale

        Les juridictions commerciales : organisation, compétence, composition et fonctionnement.

        La procédure devant le tribunal de commerce.

        Le référé commercial et les ordonnances sur requête.

        La procédure des entreprises en difficulté.

        L'injonction de payer.

        Les délais de procédure.

        L'aide judiciaire.

        IV. – Réglementation professionnelle du greffier de tribunal de commerce

        Le statut et la déontologie.

        Le tarif.

        Le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.

        V. – Organisation et gestion d'un greffe

        Notions générales sur le droit du travail.

        Notions générales sur la comptabilité.

        Obligations comptables et sociales, délais.

      • CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

        Entre :

        La Caisse des dépôts et consignations

        Et

        Le greffier du tribunal de commerce de... (forme juridique, dénomination, siège, RCS),

        ci-après dénommé le greffier,

        il est convenu ce qui suit :

        Article 1er : Ouverture du compte affecté

        Il est procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées à l'article R. 743-178 du code de commerce dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations au profit du greffier en vertu des dispositions des articles L. 743-14 et R. 743-178 et suivants du code de commerce.

        Chaque compte est destiné à enregistrer les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par l'article R. 743-178.

        Il ne peut y avoir qu'un compte pour chacune des catégories de fonds énumérées à l'article R. 743-178.

        La CDC est chargée d'informer sans délai de l'ouverture des comptes le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dont le siège est à 75001 Paris, 29, rue Danielle-Casanova.

        Article 2 : Identification et intitulé du compte

        Chaque compte est identifié de la manière suivante :

        - le titulaire du compte : greffier du tribunal de commerce de suivi de la raison sociale de l'office ;

        - l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds :

        - compte affecté, article L. 743-14, expertise ;

        - compte affecté, article L. 3253-15, AGS ;

        - compte affecté, article L. 743-14, séquestre affaire....

        Article 3 : Spécificités du compte affecté

        Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.

        Article 4 : Opérations de séquestre

        Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.

        Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.

        Article 5 : Fonctionnement du compte

        Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.

        Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

        Article 6 : Procuration

        Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.

        Article 7 : Frais et rémunération du compte

        Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.

        Article 8 : Modifications et clôture du compte

        Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte

        La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier.

        Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.

        Article 9 : Suppléance ou administration de l'office

        Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.

        L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X.



      • Tableau A. ― Catégories d'informations enregistrées


        au titre de l'instruction des dossiers



        A-1. Description de la demande


        A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).


        A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).


        A-1.3. Enseigne principale.


        A-1.4. Chiffre d'affaires et effectifs à l'ouverture (*).


        A-1.5. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).


        A-1.6. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).


        A-1.7. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).

        A-2. Identification du demandeur


        A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et adresse postale, nom du responsable (*), téléphone (*), fax (*) et adresse mél (*).



        Tableau B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées


        B-1. Local commercial


        B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, type de local commercial, type de pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine [ZRU], type de zone d'aménagement concerté des centres urbains [ZACCU], commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom et code département), surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.


        B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.


        B-2. Exploitation commerciale


        B-2.1. Numéro SIRET et nom de l'établissement commercial (enseigne), et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).


        B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel, commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.


        B-2.3. Numéros de téléphone et de fax, et adresse électronique de l'établissement (**).


        B-2.4. Nom du responsable du magasin (**).


        B-2.5. Chiffres d'affaires et effectifs à l'ouverture et actuels (**).


        B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin


        B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise, nom du responsable (**), téléphone (**), adresse mél (**).

        (*) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF et à la DCASPL. (**) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF, la DCASPL, le HFDS, la DGTPE, l'INSEE, les DDE et les ODEC/OREC.
      • CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PRÉVU À L'ARTICLE L. 752-23 DU CODE DE COMMERCE

        Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :

        https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039216507


        Par décision nos 436437, 436962 du 2 août 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436437.20210802, au 1° du III de l’article A. 752-3 du code de commerce créé par l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " en application de l’article R. 752-44-8 du code de commerce et à son article 2 (NOR : ECOI1927871A), les mots : " la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme (CERFA n° 13408-04) " sont annulés.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

        FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION

        (Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce)

        Identification du parc d'exposition

        Dénomination (2) :

        Sigle (1) (2) :

        Adresse (2) :

        Code postal (2) : Ville (2) :

        Identification de l'exploitant

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) :


        Sigle (1) (2) :

        Numéro d'identification SIRET (2) :

        Adresse (2) :

        Code postal (2) : Ville (2) :

        Téléphone (2) : Télécopie (2) :

        Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :

        Caractéristiques du parc

        Nom, prénom (s) du responsable de la gestion :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :

        Mél (1) :

        Nom, prénom (s) du responsable de la sécurité (1) :

        Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :

        Mél (1) :

        Surface totale (2) :

        Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :

        Surface des aires de stationnement (2) :

        Effectifs permanents employés sur le site :

        Effectifs permanents affectés à la sécurité :

        Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :

        J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :

        ― ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article L. 752-1 ;

        ― constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.


        Date :

        Signature

        (1) Donnée facultative.

        (2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

        FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)

        Identification du parc d'exposition accueillant le programme de manifestations

        Dénomination (4) :

        Adresse (4) :

        Numéro d'enregistrement du parc :

        Identification de la manifestation n° 1

        Première session de la manifestation/ nouvelle session d'une manifestation (2)

        Dénomination (4) :

        Sigle (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Catégorie (2) (4) (5) :

        ― salon professionnel ;

        ― salon ouvert au public ;

        ― foire.

        Jour d'ouverture au public (4) :

        Jour de fermeture au public (4) :

        Précision éventuelle sur les dates :

        Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

        ― accès gratuit ;

        ― titre payant ;

        ― carte d'invitation.

        Secteur d'activité (4) :

        Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

        Caractéristiques chiffrées de la manifestation

        (Estimations pour les nouvelles manifestations,
        chiffres certifiés pour la dernière session)

        Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

        Fréquentation (3) :

        Nombre d'exposants (3) (4) :

        Nombre de visites (3) (4) :

        Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

        Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

        Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

        Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

        Numéro SIRET :

        Adresse :

        Code postal : Ville :

        Organisateur de la manifestation

        (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
        accueillant la manifestation)

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

        Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

        Adresse (4) :

        Code postal (4) : Ville (4) :

        Téléphone (4) : Télécopie (4) :

        Mél (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Responsable de la manifestation

        (Si différent de l'organisateur)

        Nom :, prénom (s) :

        Fonction :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :


        Mél (1) :

        (1) Donnée facultative.

        (2) Rayer les mentions inutiles.

        (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

        (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

        (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

        Identification de la manifestation n° 2

        Première session de la manifestation/

        nouvelle session d'une manifestation (2)

        Dénomination (4) :

        Sigle (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Catégorie (2) (4) (5) :

        ― salon professionnel ;

        ― salon ouvert au public ;

        ― foire.

        Jour d'ouverture au public (4) :

        Jour de fermeture au public (4) :

        Précision éventuelle sur les dates :

        Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

        ― accès gratuit ;

        ― titre payant ;

        ― carte d'invitation.

        Secteur d'activité (4) :

        Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

        Caractéristiques chiffrées de la manifestation

        (Estimations pour les nouvelles manifestations,

        chiffres certifiés pour la dernière session)

        Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

        Fréquentation (3) :

        Nombre d'exposants (3) (4) :

        Nombre de visites (3) (4) :

        Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

        Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

        Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

        Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

        Numéro SIRET :

        Adresse :

        Code postal : Ville :

        Organisateur de la manifestation

        (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

        accueillant la manifestation)

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

        Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

        Adresse (4) :

        Code postal (4) : Ville (4) :

        Téléphone (4) : Télécopie (4) :

        Mél (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Responsable de la manifestation

        (Si différent de l'organisateur)

        Nom, prénom (s) :

        Fonction :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :

        Mél (1) :

        J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.

        Date :

        Signature

        (1) Donnée facultative.

        (2) Rayer les mentions inutiles.

        (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

        (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

        (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

        FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce)

        Identification du parc d'exposition accueillant les manifestations

        Dénomination (4) :

        Adresse (4) :

        Numéro d'enregistrement du parc :

        Inscription d'une nouvelle manifestation n°...

        Première session de la manifestation/nouvelle session d'une manifestation (2)

        Dénomination (4) :

        Sigle (1) (4) (5) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Catégorie (2) (4) :

        ― salon professionnel ;

        ― salon ouvert au public ;

        ― foire.

        Jour d'ouverture au public (4) :

        Jour de fermeture au public (4) :

        Précision éventuelle sur les dates :

        Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

        ― accès gratuit ;

        ― titre payant ;

        ― carte d'invitation.

        Secteur d'activité (4) :

        Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

        Caractéristiques chiffrées de la manifestation

        (Estimations pour les nouvelles manifestations,
        chiffres certifiés pour la dernière session)

        Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :


        Fréquentation (3) :

        Nombre d'exposants (3) (4) :

        Nombre de visites (3) (4) :


        Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

        Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

        Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

        Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :


        Numéro SIRET :

        Adresse :

        Code postal : Ville :

        Organisateur de la manifestation

        (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
        accueillant la manifestation)

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :


        Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

        Adresse (4) :

        Code postal (4) : Ville (4) :

        Téléphone (4) : Télécopie (4) :

        Mél (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Responsable de la manifestation

        (Si différent de l'organisateur)

        Nom, prénom (s) :


        Fonction :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :


        Mél (1) :

        (1) Donnée facultative.

        (2) Rayer les mentions inutiles.

        (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

        (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

        (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

        Modification des caractéristiques précédemment déclarées

        de la manifestation n°...

        Dénomination antérieurement déclarée (4) :

        Dénomination (4) :

        Sigle (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Catégorie (2) (4) (5) :

        ― salon professionnel ;

        ― salon ouvert au public ;

        ― foire.

        Jour d'ouverture au public (4) :

        Jour de fermeture au public (4) :

        Précision éventuelle sur les dates :

        Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

        ― accès gratuit ;

        ― titre payant ;

        ― carte d'invitation.

        Secteur d'activité (4) :

        Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

        Caractéristiques chiffrées de la manifestation

        (Estimations pour les nouvelles manifestations,

        chiffres certifiés pour la dernière session)

        Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

        Fréquentation (3) :

        Nombre d'exposants (3) (4) :

        Nombre de visites (3) (4) :

        Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

        Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

        Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

        Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

        Numéro SIRET :

        Adresse :

        Code postal : Ville :

        Organisateur de la manifestation

        (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

        accueillant la manifestation)

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

        Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

        Adresse (4) :

        Code postal (4) : Ville (4) :

        Téléphone (4) : Télécopie (4) :

        Mél (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Responsable de la manifestation

        (Si différent de l'organisateur)

        Nom, prénom (s) :

        Fonction :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :

        Mél (1) :

        J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.

        Date :

        Signature

        (1) Donnée facultative.

        (2) Rayer les mentions inutiles.

        (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

        (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

        (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

        FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

        Première session du salon

        Identification

        Dénomination (4) :

        Sigle (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

        Jour d'ouverture au public (4) :

        Jour de fermeture au public (4) :

        Précision éventuelle sur les dates (4) :

        Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

        ― accès gratuit ;

        ― titre payant ;

        ― carte d'invitation.

        Secteur d'activité (4) :

        Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

        Caractéristiques chiffrées

        (estimations)

        Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

        Fréquentation attendue (3) :

        Nombre de visites attendues (3) (4) :

        Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :

        Nombre d'exposants prévus (3) (4) :

        Organisateur

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

        Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

        Adresse (4) :

        Code postal (4) : Ville (4) :

        Téléphone (4) : Télécopie (4) :

        Mél (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Responsable

        (Si différent de l'organisateur)

        Nom, prénom (s) :

        Fonction :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :

        Mél (1) :

        J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

        Date :

        Signature

        (1) Donnée facultative.

        (2) Rayer les mentions inutiles.

        (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

        (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

        FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

        Nouvelle session du salon

        Identification

        Dénomination (4) :

        Sigle (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

        Jour d'ouverture au public (4) :

        Jour de fermeture au public (4) :


        Précision éventuelle sur les dates (4) :

        Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

        ― accès gratuit ;

        ― titre payant ;

        ― carte d'invitation.

        Secteur d'activité (4) :

        Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

        Caractéristiques chiffrées de la session précédente

        (Dates : du...... au......)

        Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :


        Fréquentation (3) :

        Nombre d'exposants (3) (4) :

        Nombre de visites (3) (4) :

        Nombre de visiteurs (3) (4) :

        Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

        Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

        Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

        Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

        Numéro SIRET :

        Adresse :

        Code postal : Ville :

        Organisateur

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

        Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

        Adresse (4) :

        Code postal (4) : Ville (4) :

        Téléphone (4) : Télécopie (4) :


        Mél (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Responsable

        (Si différent de l'organisateur)

        Nom, prénom (s) :

        Fonction :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :

        Mél (1) :

        J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

        Date :

        Signature

        (1) Donnée facultative.

        (2) Rayer les mentions inutiles.

        (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

        (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

        FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce)

        Identification du salon

        Dénomination initiale (4) :

        Date du récépissé de déclaration initiale :

        Dénomination (4) :

        Sigle (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

        Jour d'ouverture au public (4) :

        Jour de fermeture au public (4) :

        Précision éventuelle sur les dates :

        Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

        ― accès gratuit ;

        ― titre payant ;

        ― carte d'invitation.

        Secteur d'activité (4) :

        Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

        Caractéristiques chiffrées

        (Estimations)

        Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

        Fréquentation attendue (3) :

        Nombre de visites attendues (3) (4) :

        Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :

        Nombre d'exposants prévus (3) (4) :

        Organisateur

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

        Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

        Adresse (4) :

        Code postal (4) : Ville (4) :

        Téléphone (4) : Télécopie (4) :

        Mél (1) (4) :

        Adresse de site internet (1) (4) :

        Responsable

        (Si différent de l'organisateur)

        Nom, prénom (s) :

        Fonction :

        Téléphone : Téléphone portable (1) :

        Mél (1) :

        J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

        Date :

        Signature

        (1) Donnée facultative.

        (2) Rayer les mentions inutiles.

        (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

        (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

        Préfecture du département de

        RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT
        D'UN PARC D'EXPOSITION

        (art. L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

        Date de réception du dossier complet :

        Identification du parc d'exposition

        Numéro d'enregistrement du parc :

        Dénomination :

        Sigle (le cas échéant) :

        Adresse :

        Exploitant

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

        Adresse :

        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Date :

        Visa :

        Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

        Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

        Préfecture du département de

        RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF
        D'UN PARC D'EXPOSITION

        (art. L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

        Date de réception du dossier complet :

        Identification du parc d'exposition

        Numéro d'enregistrement du parc :

        Dénomination :

        Sigle (le cas échéant) :

        Adresse :

        Exploitant

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

        Adresse :

        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Caractéristiques modifiées

        Date :

        Visa :

        Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

        Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

        Préfecture du département de

        RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (art. L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)

        Date de réception du dossier complet :

        Identification du parc d'exposition déclarant

        Numéro d'enregistrement du parc :


        Dénomination :


        Sigle (le cas échéant) :


        Adresse :

        Exploitant

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :


        Adresse :


        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Manifestation déclarée n° 1

        Dénomination :


        Sigle (le cas échéant) :


        Dates de tenue : du au


        Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :


        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :


        Adresse :


        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Manifestation déclarée n° 2

        Dénomination :


        Sigle (le cas échéant) :


        Dates de tenue : du au


        Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :


        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :


        Adresse :


        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Manifestation déclarée n° 3

        Dénomination :

        Date :


        Visa :

        Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.


        Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

        Préfecture du département de

        RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (art. L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)

        Date de réception du dossier complet :

        Identification du parc d'exposition déclarant

        Numéro d'enregistrement du parc :

        Dénomination :

        Sigle (le cas échéant) :

        Adresse :

        Exploitant

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

        Adresse :

        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Manifestation (s) dont les caractéristiques sont modifiées

        Dénomination :

        Sigle (le cas échéant) :

        Dates de tenue : du au

        Dénomination :

        Sigle (le cas échéant) :

        Dates de tenue : du au

        Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

        Adresse :

        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Date :

        Visa :

        Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

        Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

        Préfecture du département de

        RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (art. L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

        Date de réception du dossier complet :


        Numéro de dossier :

        Identification de l'organisateur déclarant

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

        Adresse :

        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Salon déclaré

        Dénomination :

        Sigle (le cas échéant) :

        Dates de tenue : du au

        Localisation :

        Date :

        Visa :

        Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

        Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

        Préfecture du département de

        RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

        (art. L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

        Date de réception du dossier complet :

        Numéro de dossier :

        Identification de l'organisateur déclarant

        Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

        Adresse :

        Numéro unique d'identification (SIRET) :

        Salon dont les caractéristiques sont modifiées

        Dénomination :

        Sigle (le cas échéant) :

        Dates de tenue : du au

        Localisation :

        Date :

        Visa :

        Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

        Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      • PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE EN VUE DU CONTRÔLE DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES

        (annexe XIII de l'annexe 7-10 du livre septième de la partie Arrêtés du code de commerce)

        I. - Principes généraux

        En vue de contrôler les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales, l'organisme réalise les deux types de contrôle suivants :

        - contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;

        - contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.

        Pour ces contrôles, l'organisme :

        - respecte les définitions réglementaires en vigueur ;

        - utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce.

        L'organisme suit les étapes suivantes :

        1. Enregistrement de la demande préalable de l'organisateur de la manifestation ;

        2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation auprès de l'organisateur ;

        3. Contrôle de premier niveau des données recueillies ;

        4. Etablissement d'un procès-verbal provisoire sur la base des résultats du contrôle de premier niveau ;

        5. Contrôle de second niveau des données recueillies ;

        6. Etablissement d'un procès-verbal définitif-valant contrôle des caractéristiques chiffrées de la manifestation-sur la base des résultats du contrôle de second niveau.

        L'organisme chargé de contrôler les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations nécessaires pour ces opérations, et notamment :

        - documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;

        - chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;

        - tout document qu'il juge utile ;

        - dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;

        - plan d'implantation de la manifestation ;

        - le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;

        - liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;

        - liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;

        - le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;

        - les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;

        - la surface totale, dite surface brute, louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation ;

        - talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;

        - nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;

        - facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;

        - le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;

        - pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés ;

        - le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.

        II. - Modalités de contrôle

        A. - Contrôle de premier niveau

        Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier. Il porte :

        1. Sur le nombre d'exposants :

        - rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;

        - rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;

        - rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;

        - rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;

        - rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.

        2. Sur le nombre de visiteurs :

        Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :

        - rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;

        - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;

        - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.

        Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :

        - rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;

        - rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;

        - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;

        - rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.

        Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est fourni par un prestataire externe de l'organisateur :

        - rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;

        - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.

        B. - Contrôle complémentaire de premier niveau

        En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme de contrôle procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).

        C. - Contrôle de second niveau

        Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :

        - surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2/3 ;

        - surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 mètres carrés ;

        - nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite/ m ² et par jour ;

        - caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation doit néanmoins également s'apprécier sur plusieurs sessions ;

        - caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :

        - surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;

        - nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.

            • Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établi, en vertu de l'article R. 811-6, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.

              • Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel d'administrateur judiciaire, sont les suivants :

                1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;

                2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

                3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;

                4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;

                5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;

                6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

              • L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.

                Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.

              • I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

                II. ― Le dossier de candidature comprend :

                1° Une requête de l'intéressé ;

                2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

                3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

                4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.


              • La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

              • L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

                Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.

              • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

                1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

                La note est affectée d'un coefficient 6.

                2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit des contrats.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.

                La note est affectée d'un coefficient 2.

                7° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des sociétés et des groupements.

                La note est affectée d'un coefficient 2.


              • Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

              • La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

                Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
                L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

                L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

              • Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

                Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.

                L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.

                Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.


              • L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.


              • Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

              • L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.

                Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

              • I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

                II. ― Le dossier de candidature comprend :

                1° Une requête de l'intéressé mentionnant la ou les options choisies ;

                2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

                3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

                4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou du diplôme de master, mentionné au 5° de l'article L. 811-5 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;

                5° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle ou totale de stage ;

                6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.


              • La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

              • Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent :

                1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.

                Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 811-25, sur son expérience professionnelle.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
                La note est affectée d'un coefficient 3.

                5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
                La note est affectée d'un coefficient 3.

                6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.

                La note est affectée d'un coefficient 2.

                7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

                La note est affectée d'un coefficient 1.

              • L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire inscrit avec la mention de la spécialité commerciale.

                La note est affectée d'un coefficient 6.

              • Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :


                1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet se rapportant aux mandats en matière civile, suivi d'une discussion avec le jury.


                Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.


                La note est affectée d'un coefficient 3 ;


                2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.


                La note est affectée d'un coefficient 3 ;


                3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 811-25, sur son expérience professionnelle.


                La note est affectée d'un coefficient 3 ;


                4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.


                La note est affectée d'un coefficient 3 ;


                5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit des successions, des régimes matrimoniaux et le droit des incapacités.


                La note est affectée d'un coefficient 2 ;


                6° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit de la copropriété et le droit des associations et fondations.


                La note est affectée d'un coefficient 2 ;


                7° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.


                La note est affectée d'un coefficient 2.

              • L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire inscrit avec la mention de la spécialité civile.


                La note est affectée d'un coefficient 6.

              • Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

                L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

                Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

                La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

                Les épreuves orales se déroulent en séance publique.


              • Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

              • Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire sont classés dans le groupe I bis.

              • En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 811-5 est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.

              • Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adresse au candidat au moins quinze jours avant l'audition mentionnée à l'article R. 811-28-1 une convocation mentionnant le jour, l'heure et le lieu de cette audition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.


                Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

              • Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session.


                Le dossier de candidature comprend :


                1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ;


                2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée.

              • La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve.

              • I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.


                Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.


                Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.


                II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.


                Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.

              • I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.


                II.-Le dossier comprend :


                1° Une requête de l'intéressé ;


                2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;


                3° Un justificatif du domicile du demandeur ;


                4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 811-27 ;


                5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 811-5 et R. 811-27 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;


                6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 811-5 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.


                Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.


                Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

              • La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.


                Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date.

              • L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :


                1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.


                La note est affectée d'un coefficient 2.


                2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.


                La note est affectée d'un coefficient 1.


                3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 811-29 :


                -Droit national des entreprises en difficulté ;


                -Droit européen et international des entreprises en difficulté ;


                -Droit social lié aux procédures collectives ;


                -Droit fiscal lié aux procédures collectives ;


                -Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;


                -Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;


                -Droit des contrats ;


                -Droit des sûretés ;


                -Droit des sociétés et des groupements ;


                -Droit pénal des affaires ;


                -Procédure civile ;


                -Droit des procédures civiles d'exécution.


                La note est affectée d'un coefficient 1.


                Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

              • Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.


                Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.


                La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.


                Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

              • Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.


                L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

            • Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires établi, en vertu de l'article R. 812-3, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.

              • Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel de mandataire judiciaire conformément à l'article R. 812-4, sont les suivants :

                1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;

                2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

                3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;

                4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;

                5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;

                6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

              • L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.

                Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.

              • I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

                II. ― Le dossier de candidature comprend :

                1° Une requête de l'intéressé ;

                2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

                3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

                4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.


              • La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

              • L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


                Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.

              • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

                1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

                La note est affectée d'un coefficient 6.

                2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.

                La note est affectée d'un coefficient 2.


              • Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

              • La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

                Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
                L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

                L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

              • Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

                Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.

                L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.

                Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.


              • L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.


              • Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

              • L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.

                Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

              • I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

                II. ― Le dossier de candidature comprend :

                1° Une requête de l'intéressé ;

                2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

                3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

                4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;

                5° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle ou totale de stage ;

                6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.


              • La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

              • L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.

                Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

              • Les épreuves orales comprennent :

                1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.

                Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 812-13, sur son expérience professionnelle.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

                La note est affectée d'un coefficient 3.

                6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.

                La note est affectée d'un coefficient 2.

                7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

                La note est affectée d'un coefficient 1.

              • L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.

                La note est affectée d'un coefficient 6.

              • Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

                L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

                Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

                La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

                Les épreuves orales se déroulent en séance publique.


              • Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

              • Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire sont classés dans le groupe I bis.

              • I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.


                II.-Le dossier comprend :


                1° Une requête de l'intéressé ;


                2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;


                3° Un justificatif du domicile du demandeur ;


                4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 812-25 ;


                5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 812-3 et R. 812-25 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;


                6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 812-3 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.


                Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :


                1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.


                La note est affectée d'un coefficient 2.


                2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.


                La note est affectée d'un coefficient 1.


                3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 812-17 :


                -Droit national des entreprises en difficulté ;


                -Droit européen et international des entreprises en difficulté ;


                -Droit social lié aux procédures collectives ;


                -Droit fiscal lié aux procédures collectives ;


                -Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;


                -Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;


                -Droit des contrats ;


                -Droit des sûretés ;


                -Droit des sociétés et des groupements ;


                -Droit pénal des affaires ;


                -Procédure civile ;


                -Droit des procédures civiles d'exécution.


                La note est affectée d'un coefficient 1.


                Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.


          • Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L. 814-2, établi en vertu de l'article R. 814-6 par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-3 au présent livre.


            • Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3, établi en vertu de l'article R. 814-18 et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-4 au présent livre.

            • Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre.

              A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.

            • Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.

              Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.

          • Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires qui mentionne les informations suivantes :

            a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

            b) L'adresse du siège social ;

            c) Les noms et adresses professionnelles des associés, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.

            Le secrétaire de la commission nationale assure la mise à jour de ces informations.

              • I.-Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année. Sont admises à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes :


                1° Les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;


                2° Les personnes ne disposant pas d'un diplôme national de master mais justifiant avoir exercé pendant une durée de sept ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.


                II.-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er octobre et le 30 novembre, un dossier comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Pour les candidats mentionnés au 1° du I, un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master y joignent la décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour les candidats mentionnés au 2° du I, les justificatifs de leur activité leur ayant permis d'acquérir une expérience suffisante.


                3° Une fiche de présentation du candidat à l'attention du jury qui doit préciser son parcours professionnel et académique, sa motivation pour accéder à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que la présentation de tout travaux et titres intéressant l'acquisition de connaissances et compétences particulières.


                Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


                Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 31 décembre.


                La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.


                La date et le lieu de l'épreuve sur dossier est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.


                III.-Le certificat préparatoire comprend une épreuve orale sur dossier, notée de 0 à 20, qui comporte un entretien, s'appuyant sur la fiche de présentation, et portant sur les motivations du candidat. Cet entretien doit permettre au candidat de démontrer sa connaissance des grands enjeux économiques et financiers du commissariat aux comptes, dans une perspective française et européenne Il est d'une durée maximale d'une heure.


                L'épreuve d'entretien est ouverte au public.


                IV.-Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.


                V.-Le jury est celui prévu à l'article A. 821-9.


                VI.-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                Conformément aux I et II de l'article 8 de l'arrêté précité :

                I. - Par dérogation aux dispositions de l'article A. 821-1, pour la session du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ouverte au titre de l'année 2024 :

                Au premier alinéa du II de l'article A. 821-1, les mots : " entre le 1er octobre et le 30 novembre " sont remplacés par les mots : " entre le 1er janvier et le 1er mars " ;

                Au septième alinéa du II de l'article A. 821-1, les mots : " 31 décembre " sont remplacés par les mots : " 1er avril ".

                II. - Les candidats déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis à la session ouverte au titre de l'année 2023 du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont admis à se présenter à l'épreuve orale sur dossier mentionnée au II de l'article A. 821-1 de la session ouverte au titre de l'année 2024.

              • Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année.


                Les candidats au titre de l'article R. 821-45 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er mai et le 15 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.


                Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 821-45 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.


                Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 justifient qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.


                Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, mentionnés au 2° de l'article R. 821-45, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.


                Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.


                Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.


                Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


                Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin.


                La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.


                La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


                3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.


                II.-Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


                3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.


                III.-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.


                IV.-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les épreuves écrites comportent :


                1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;


                2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;


                3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;


                4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).


                Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.


                Le jury peut également autoriser de la documentation professionnelle, notamment pour l'épreuve mentionnée au 1° du présent article.


                Chacune des quatre épreuves écrites est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves écrites est éliminatoire.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :


                1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;


                2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).


                L'épreuve d'entretien est ouverte au public.


                L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                Conformément au III de l'article 8 de l'arrêté précité :

                III. - Les candidats déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis à la session ouverte au titre de l'année 2023 du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont admis à se présenter aux épreuves orales mentionnées à l'article A. 821-6 de la session ouverte au titre de l'année 2024.

              • Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.


                Le jury est composé comme suit :


                1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;


                2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;


                3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;


                4° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;


                5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;


                6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;


                7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;


                8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;


                9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.


                Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.


                Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 821-9, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.


                Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.


                Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.


                Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-11 à A. 821-21 au maître de stage lors de son habilitation.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :


                1° Son nom et son adresse ;


                2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;


                3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.


                Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.


                Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 821-13, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.


                Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :


                -une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;


                -le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.


                Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.


                Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.


                Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.


                Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.


                Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.


                Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.


                Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.


                La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.


                Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.


                Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.


                Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.


                Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.


                Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.


                Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 821-17.


                Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.


                Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.


                La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.


                Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.


                Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant et, le cas échéant, s'il satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.


                Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 821-14.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-14.


                Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.


                L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


                3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.


                Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 821-23.


                Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 821-50.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.


                La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.


                L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.


                Cette épreuve est ouverte au public.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.


                Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.


                Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.

                Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit une attestation spécifique précisant si le stage satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.

                Une copie de cette attestation est remise au stagiaire.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er avril et le 31 mai, un dossier comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires.


                3° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l'article A. 821-33


                Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


                Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 30 juin.


                La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.


                La date et le lieu de l'épreuve est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.


                II.-Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre.


                Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.


                Le jury est composé comme suit :


                1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;


                2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;


                3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;


                4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;


                5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ;


                Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.


                Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.


                Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.


                Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents.


                III.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité, d'une durée de quatre heures.


                La liste des candidats admis à l'épreuve de durabilité est publiée au Journal officiel de la République française.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.


                L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


                3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;


                4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.


                Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.


                La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.


                L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-54, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.


                Cette épreuve est ouverte au public.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.


                La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 821-24 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :


              1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;


              2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;


              3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;


              4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;


              5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;


              6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur.


              Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 821-46 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.


              Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.


              A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 821-46 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 821-46, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.


              Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.


              Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.


              Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.


              L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 821-46 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.


              Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :


              1° Le contenu :


              Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.


              2° La forme :


              L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.


              Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 821-46, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.


              Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 821-44 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par la Haute autorité de l'audit.


              Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.


              Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.


              II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence, la vice-présidence ou le fait d'être membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou la présidence, ou la vice-présidence d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Les justificatifs utiles à la vérification du respect de l'obligation de formation continue sont joints à la déclaration effectuée auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 821-71 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 821-46 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par la Haute autorité de l'audit.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


              Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”


              Introduction


              01. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.


              02. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.


              03. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.


              04. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.


              Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux III et IV de l'article L. 821-2 et à l'article L. 821-3 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.


              05. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.


              06. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.


              La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.


              Définitions


              07. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :


              -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;


              -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;


              -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


              Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.


              08. Mission : conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :


              -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et


              -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.


              09. Prestation : conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.


              10. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.


              11. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :


              -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;


              -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et


              -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.


              Principes fondamentaux de comportement


              Intégrité


              12. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.


              13. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.


              14. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :


              -ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;


              -n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;


              -s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;


              -maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;


              -ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;


              -ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;


              -ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.


              15. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.


              De telles mesures peuvent consister par exemple à :


              -informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;


              -informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.


              Impartialité


              16. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.


              Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.


              L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.


              Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.


              Pour cela, il tient compte en particulier :


              -des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et


              -de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.


              17. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.


              18. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.


              19. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.


              Indépendance et prévention des conflits d'intérêts


              20. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.


              Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.


              Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.


              21. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'article L. 821-27 (1°) du code de commerce selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.


              L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.


              22. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.


              Cela suppose :


              -que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et


              -qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.


              23. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.


              Esprit critique


              24. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.


              Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :


              -considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;


              -garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et


              -apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.


              25. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.


              26. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.


              Compétence et diligence


              27. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.


              Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.


              Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.


              L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.


              28. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'article L. 821-14 du code de commerce et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


              29. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.


              30. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au I de l'article L. 821-24 du code de commerce, et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.


              31. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.


              Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :


              -le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;


              -les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;


              -la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.


              Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.


              32. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.


              33. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.


              34. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :


              -en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et


              -en supervisant leurs travaux.


              35. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.


              36. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.


              37. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.


              Confraternité


              38. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”


              Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.


              39. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.


              40. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.


              Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :


              -en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;


              -en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.


              41. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.


              Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.


              Secret professionnel et discrétion


              42. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.


              Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.


              43. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L. 821-35 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 821-35 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.


              Conformément aux dispositions de l'article L. 821-7 du code de commerce, le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.


              44. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :


              -le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;


              -la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et


              -que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.


              45. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 821-35 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.


              46. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.


              Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.


              Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou envers les autorités compétentes.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


              Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”


              Introduction


              01. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.


              02. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.


              03. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.


              04. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :


              -envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;


              -a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.


              05. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.


              Définitions


              06. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :


              -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;


              -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;


              -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


              Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.


              07. Mission : conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :


              -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et


              -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.


              08. Prestation : conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.


              09. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.


              10. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.


              Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.


              11. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :


              -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;


              -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et


              -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.


              Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse


              Modalités d'organisation et de fonctionnement


              12. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.


              13. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles R. 821-81 et D. 821-82 du code de commerce.


              Jugement professionnel


              14. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.


              L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.


              Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation


              15. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.


              En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.


              Prise de connaissance des faits et circonstances


              16. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :


              -l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et


              -toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.


              17. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :


              -détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;


              -identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et


              -identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.


              Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation


              18. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.


              Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.


              19. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.


              Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.


              Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I du code de déontologie.


              Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.


              Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce


              20. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.


              21. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.


              22. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.


              Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.


              Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque


              23. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.


              24. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.


              25. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.


              26. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.


              Traitement de la situation à risque


              27. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.


              28. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :


              -la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;


              -la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.


              Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;


              -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.


              Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;


              -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.


              29. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.


              30. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :


              -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;


              -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.


              Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation


              31. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.


              32. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.


              33. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.


              34. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.


              Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes


              35. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.


              36. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :


              -leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;


              -examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et


              -envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce.


              37. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.


              Echanges avec les organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce


              38. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 821-63 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.


              39. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.


              40. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.


              Documentation


              41. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.


              42. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.


              43. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :


              -la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;


              -la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;


              -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;


              -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'article L. 821-63 du code de commerce.


              44. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.


              45. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.


              Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 821-85.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Les contrats mentionnés à l'article A. 821-56 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224,51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :


                a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;


                b) L'adresse du siège social ;


                c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;


                d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.


                La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année à la Haute autorité de l'audit.


                Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                NEP 210. Lettre de mission


                Introduction


                1. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.


                La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.


                Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.


                2. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.


                Etablissement de la lettre de mission


                3. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.


                4. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.


                5. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.


                Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.


                Contenu de la lettre de mission


                6. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :


                -l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;


                -la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;


                -le calendrier d'intervention ;


                -le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;


                -le nom des signataires ;


                -l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;


                -le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce ;


                -le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;


                -la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;


                -la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article L. 821-61 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;


                -la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;


                -le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;


                -le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.


                Révision de la lettre de mission


                7. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :


                -des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;


                -des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;


                -des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;


                -la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;


                -des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.


                Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.


                Demande d'accord


                8. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.


                Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.


                Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.


                Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.

                • La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes


                  Introduction


                  01. Conformément à l'article L. 821-53, premier alinéa, du code de commerce, “ les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ”.


                  En outre, conformément à l'article L. 821-53, deuxième alinéa, du même code, “ lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ”.


                  Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.


                  02. Conformément à l'article L. 821-55 du code de commerce, sans préjudice des obligations d'information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l'audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.


                  03. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.


                  Définition


                  04. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.


                  Respect des textes et esprit critique


                  05. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.


                  Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.


                  06. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.


                  A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.


                  07. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.


                  Nature de l'assurance


                  08. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.


                  Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.


                  09. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.


                  Risque d'audit et étendue des travaux


                  10. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé “ risque d'audit ”.


                  Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.


                  11. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.


                  Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.


                  Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.


                  12. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.


                  13. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.


                  A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.


                  Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés


                  Introduction


                  1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.


                  Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.


                  2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.


                  Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.


                  La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.


                  3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.


                  4. Par convention, dans la présente norme :

                  -le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;


                  -le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;


                  -le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;


                  -le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;


                  -le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.

                  Lettre de mission


                  5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.


                  Planification de l'audit


                  6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.


                  Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives


                  7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.


                  Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :

                  -de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;


                  -des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :


                  -d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;


                  -d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.

                  8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.


                  Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités


                  9. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.


                  10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :


                  a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;


                  b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;


                  c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;


                  d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.


                  11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.


                  Seuils de signification


                  12. Le commissaire aux comptes détermine :


                  a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;


                  b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;


                  c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;


                  d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.


                  13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.


                  14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.


                  Réponses à l'évaluation des risques


                  15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :

                  -les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;


                  -la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;


                  -la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.

                  Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante

                  16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :

                  -lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;


                  -lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.

                  Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés


                  Entités importantes au regard des comptes consolidés

                  17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.


                  18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :

                  -un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;


                  -un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;


                  -des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.

                  Entités non importantes au regard des comptes consolidés

                  19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.


                  20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :

                  -des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;


                  -des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;


                  -des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.

                  Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :

                  -un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;


                  -un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;


                  -des procédures spécifiques.

                  Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.

                  Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités


                  Entités importantes.-Evaluation des risques

                  21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :

                  -un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;


                  -un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;


                  -et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.

                  Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives

                  22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :

                  -évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;


                  -détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.

                  Processus de consolidation


                  23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :

                  -d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;


                  -d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;


                  -d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;


                  -de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;


                  -d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.

                  Evénements postérieurs


                  24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :

                  -un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;


                  -ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.

                  25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.


                  Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités


                  26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.


                  Cette communication comprend également :

                  -la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;


                  -les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;


                  -dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;


                  -le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;


                  -la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;


                  -la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;


                  -la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.

                  27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.


                  Cette communication comprend :

                  -la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;


                  -la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;


                  -l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;


                  -les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;


                  -un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;


                  -les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;


                  -une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;


                  -les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;


                  -tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;


                  -et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.

                  Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés


                  28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :

                  -des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;


                  -des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.

                  29. Le commissaire aux comptes :

                  -apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;


                  -échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;


                  -évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;


                  -conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.

                  30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :

                  -l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;


                  -toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.

                  Communication


                  31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :

                  -les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;


                  -les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;


                  -les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.

                  32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.


                  A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :

                  -une présentation d'ensemble :


                  -des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;


                  -de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;


                  -les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;


                  -toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;


                  -les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;


                  -les fraudes avérées ou suspectées impliquant :


                  -la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;


                  -ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.

                  Documentation


                  33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :

                  -une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;


                  -la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;


                  -la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;


                  -les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.

                  Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 820-50 du code de commerce.

                • La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-100. L'audit des comptes realisé par plusieurs commissaires aux comptes


                  Introduction


                  01. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.


                  02. Conformément à l'article L. 821-62 du code de commerce, les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.


                  03. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.


                  Répartition des diligences et examen contradictoire


                  04. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.


                  Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.


                  05. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.


                  06. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.


                  07. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :

                  -quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et


                  -qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.

                  08. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.


                  09. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.


                  10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.


                  11. Cette revue lui permet d'apprécier si :

                  -les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :


                  -correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;


                  -ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;


                  -les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.

                  12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.


                  13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.


                  14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.


                  15. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.


                  16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :

                  -dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;


                  -le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.

                  Communication


                  17. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-62 du code de commerce ensemble et de manière concertée.


                  18. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.


                  Rapports


                  19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.

                  Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles L. 821-25 et R. 821-105 du code de commerce ;


                  20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.


                  Différends entre les commissaires aux comptes


                  21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.


                  Désaccords sur le montant de la rémunération


                  22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 821-196 du code de commerce.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-230. Documentation de l'audit des comptes


                  Introduction


                  01. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article D. 821-186 du code de commerce.


                  02. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.


                  03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.


                  Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.


                  Forme, contenu et étendue de la documentation


                  04. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :


                  -la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;


                  -la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;


                  -les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;


                  -les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;


                  -les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.


                  05. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.


                  Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.


                  06. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.


                  07. En application de l'article D. 821-186 du code de commerce, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.


                  08. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.


                  S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.


                  Calendrier


                  09. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.


                  Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les comptes.


                  10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :


                  -les circonstances de la survenance de cet évènement ;


                  -la nature de cet évènement ;


                  -la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;


                  -les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;


                  -les résultats de ces procédures et les éléments collectés.


                  Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.


                  11. Conformément aux dispositions de l'article R. 820-42 du code de commerce, sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de six ans.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 821-63 DU CODE DE COMMERCE


                  Introduction


                  1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 821-63, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.


                  2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.


                  3. La présente norme a pour objet de préciser :

                  - les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ;


                  - les modalités de ces communications ;


                  - les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63.

                  Eléments sur lesquels portent les communications


                  4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L. 821-63 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.


                  Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :

                  - l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;


                  - les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;


                  - les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;


                  - ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;


                  - le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;


                  - les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.

                  Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.


                  Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :

                  - les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;


                  - les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;


                  - les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;


                  - les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.

                  5. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :

                  - il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;


                  - en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.

                  Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.


                  6. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :

                  - examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;


                  - porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.

                  Il communique chaque année au comité spécialisé :

                  - une déclaration d'indépendance ;


                  - une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 821-4 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.

                  7. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 821-63.


                  Modalités des communications


                  8. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.


                  9. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.


                  10. Le commissaire aux comptes communique par écrit :

                  - les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;


                  - les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.

                  11. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.


                  Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63


                  12. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.


                  Dans la négative, le commissaire aux comptes :

                  - en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et


                  - prend les mesures adaptées.

                  Documentation


                  13. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :

                  - la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 et la date de ces échanges ;


                  - une copie des communications écrites.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE

                  Introduction

                  1. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :

                  - l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou

                  - l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.

                  2. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.

                  3. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

                  4. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.

                  Destinataires et forme de la communication

                  5. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.

                  Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.

                  6. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 821-63, au moment qu'il juge approprié, par écrit.

                  Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne

                  7. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :

                  - une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;

                  - une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :

                  - l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;

                  - le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

                  Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.

                • La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT


                  Introduction


                  1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.


                  2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.


                  Définitions


                  3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.


                  4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.


                  5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.


                  6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.


                  7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.


                  Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit


                  8. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.


                  9. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.


                  10. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.


                  11. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :


                  a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;


                  b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;


                  c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et


                  d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.


                  12. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.


                  13. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.


                  Détermination du seuil ou des seuils de signification


                  14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.


                  15. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.


                  16. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :


                  ― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;


                  ― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou


                  ― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.


                  17. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :


                  ― le résultat courant ;


                  ― le résultat net ;


                  ― le chiffre d'affaires ;


                  ― les capitaux propres ; ou


                  ― l'endettement net.


                  18. Le choix de ces critères dépend notamment :


                  ― de la structure des comptes de l'entité ;


                  ― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;


                  ― du secteur d'activité de l'entité ;


                  ― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;


                  ― de leur variabilité dans le temps.


                  Détermination du ou des seuils de planification


                  19. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.


                  20. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.


                  21. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.


                  Modification des seuils de signification


                  ou de planification au cours de la mission


                  22. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.


                  23. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.


                  Documentation


                  24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.

                • La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-450. ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT


                  Introduction


                  1. La norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.


                  2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.


                  Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.


                  Définitions


                  3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.


                  4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.


                  5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.


                  6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.


                  7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.


                  Récapitulation des anomalies relevées


                  8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.


                  Incidence sur l'audit des anomalies relevées


                  9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :


                  a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou


                  b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du ou des seuil (s) de signification, déterminé (s) conformément aux principes définis dans la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ”.


                  10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.


                  Communication à la direction et correction des anomalies


                  11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.


                  12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.


                  Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes


                  13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le ou les seuil (s) de signification et, le cas échéant, le ou les seuil (s) de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.


                  14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.


                  Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d'aspects qualitatifs, tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil (s) de signification retenu (s). Par exemple, un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des rubriques concernées du bilan et que ce classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés.


                  Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce


                  15. Conformément aux principes définis dans la norme “ communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.


                  16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.


                  Déclaration écrite


                  17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme “ déclarations de la direction ”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.


                  Documentation


                  18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :


                  a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;


                  b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et


                  c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES

                  Introduction

                  1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.

                  Définitions

                  3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.

                  4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.

                  5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.

                  6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.

                  7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :

                  - les tests de détail ;

                  - les procédures analytiques.

                  8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :

                  - examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;

                  - ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.

                  9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.

                  10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :

                  - de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et

                  - de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.

                  11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.

                  Prise de connaissance de l'entité et de son environnement

                  12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.

                  13. Le commissaire aux comptes prend connaissance :

                  - du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;

                  - des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;

                  - des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;

                  - de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;

                  - des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.

                  Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit

                  14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.

                  Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.

                  Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :

                  - l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;

                  - les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;

                  - les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;

                  - les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;

                  - le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :

                  - aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;

                  - aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;

                  - aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;

                  - à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;

                  - au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;

                  - la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.

                  Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes

                  15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :

                  - au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et

                  - au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.

                  L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.

                  16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :

                  - qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;

                  - qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;

                  - que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.

                  17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.

                  Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes

                  18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :

                  - des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;

                  - des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et

                  - des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.

                  19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.

                  Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit

                  20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.

                  Le commissaire aux comptes détermine :

                  - quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;

                  - s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.

                  Documentation des travaux

                  21. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :

                  a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;

                  b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;

                  c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;

                  d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.

                  22. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.

                  23. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-330. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes àl'issue de son évaluation des risques


                  Introduction


                  01. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.


                  02. La présente norme a pour objet de définir :


                  -les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;


                  -les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;


                  -les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.


                  Définition


                  03. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.


                  Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble


                  04. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :


                  -affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;


                  -recourir à un ou des experts ;


                  -renforcer la supervision des travaux ;


                  -introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;


                  -apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :


                  -de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;


                  -d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou


                  -d'augmenter le nombre de sites à contrôler.


                  Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions


                  05. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.


                  Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.


                  Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.


                  06. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :


                  -le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;


                  -la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.


                  07. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.


                  08. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit encours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.


                  Tests de procédures


                  09. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.


                  10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :


                  -lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;


                  -lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.


                  11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle comme, par exemple, les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la ré-exécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.


                  12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.


                  13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.


                  14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.


                  15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.


                  16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.


                  17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.


                  Contrôles de substance


                  18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.


                  19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.


                  20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.


                  Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives


                  21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.


                  22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :


                  -rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;


                  -examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et


                  -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.


                  Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés


                  23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.


                  24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.


                  25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.


                  26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou une impossibilité de certifier.


                  Documentation


                  27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :


                  a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;


                  b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;


                  c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et


                  d) Les conclusions des procédures d'audit.


                  De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.

                • La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "

                  Introduction

                  l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

                  2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.

                  Définition

                  3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.

                  Caractère probant

                  4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.

                  5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.

                  6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.

                  Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :

                  ― les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;

                  - les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;

                  - les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;

                  - les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;

                  - enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.

                  7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.

                  Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.

                  8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.

                  Assertions et collecte des éléments

                  9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :

                  Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :

                  - réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;

                  - exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;

                  - mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;

                  - séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;

                  - classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.

                  Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :

                  - existence : les actifs et les passifs existent ;

                  - droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
                  - exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;

                  - évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.

                  Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :

                  - réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;

                  - exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;

                  - présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;

                  - mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.

                  Techniques de contrôle

                  10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :

                  - l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;

                  - l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;

                  - l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;

                  - la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;

                  - la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;

                  - la vérification d'un calcul ;

                  - la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;

                  - les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :

                  - de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et

                  - de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.

                  11. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.

                • La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS

                  Introduction

                  1. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :

                  - de l'inventaire physique des stocks ;

                  - des procès, contentieux et litiges ;

                  - des immobilisations financières ;

                  - des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.

                  2. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.

                  Inventaire physique des stocks

                  3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.

                  La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.

                  4. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.

                  Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.

                  5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :

                  - soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;

                  - soit en assistant à des tels comptages.

                  Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.

                  6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.

                  Procès, contentieux et litiges

                  7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.

                  Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.

                  8. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.

                  Immobilisations financières

                  9. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.

                  Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes

                  10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.

                  A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS

                  Introduction

                  1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.

                  Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers

                  3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.

                  4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.

                  5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :

                  - les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;

                  - ou encore l'absence d'engagements hors bilan.

                  6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.

                  Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.

                  7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.

                  Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers

                  8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.

                  9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.

                  10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.

                  11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.

                  12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.

                  Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers

                  13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.

                  14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.

                  15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES

                  Introduction

                  1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.

                  Définitions

                  3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.

                  Elles incluent :

                  ― les tests de détail ;

                  ― les procédures analytiques.

                  4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :

                  ― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;

                  ― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.

                  Mise en œuvre des procédures analytiques

                  5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.

                  6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.

                  7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.

                  8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.

                  9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER

                  Introduction

                  1. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.

                  Définition

                  3. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.

                  Méthodes de sélection d'éléments à contrôler

                  4. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.

                  En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :

                  ― la sélection de tous les éléments ;

                  - la sélection d'éléments spécifiques ;

                  - les sondages.

                  Sélection de tous les éléments

                  5. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.

                  Sélection d'éléments spécifiques

                  6. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :

                  - de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;

                  - de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.

                  Sondages

                  7. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.

                  Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.

                  Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit

                  8. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :

                  - apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;

                  - conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;

                  - tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.

                  9. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.

                  Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.

                  Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION

                  Introduction

                  1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.

                  2. La présente norme a pour objet de définir :

                  - les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;

                  - les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;

                  - les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.

                  Utilisation des déclarations de la direction

                  3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.

                  4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :

                  - cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;

                  - apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;

                  - détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.

                  5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.

                  Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier

                  6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.

                  7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :

                  - il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;

                  - il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;

                  - il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;

                  - il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;

                  - il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;

                  - il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;

                  - il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;

                  - lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;

                  - il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;

                  - il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.

                  8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :

                  - d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;

                  - d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.

                  Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.

                  9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.

                  Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.

                  10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.

                  11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.

                  12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 821-63 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.

                  Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées

                  13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.

                  En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.

                  Documentation

                  14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes


                  Introduction


                  01. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.


                  02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :

                  -à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;


                  -à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.

                  03. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :

                  -les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;


                  -le détournement d'actifs.

                  Caractéristiques de la fraude


                  04. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.


                  05. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.


                  06. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.


                  Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit


                  07. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.


                  Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.


                  08. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.


                  09. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.


                  10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.


                  11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.


                  Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes


                  12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :

                  -s'enquérir du risque de fraude ;


                  -prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;


                  -analyser les facteurs de risque de fraude.

                  Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.


                  13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :

                  -de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;


                  -des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;


                  -le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;


                  -le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;


                  -de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.

                  14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.


                  Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.


                  15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.


                  16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.


                  17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.


                  18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.


                  19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.


                  Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.


                  Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes


                  20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :

                  -reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;


                  -analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;


                  -introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.

                  21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.


                  22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :

                  -vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;


                  -revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;


                  -comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.

                  Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes


                  23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.


                  24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.


                  25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.


                  26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.


                  Déclarations de la direction


                  27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :

                  -elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;


                  -elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;


                  -elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;


                  -elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.

                  Communication


                  28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.


                  29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. A ce titre, il communique :

                  -les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;


                  -les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.

                  En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.


                  Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.


                  30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.


                  Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.


                  Révélation des faits délictueux


                  31. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.


                  Remise en cause de la poursuite de la mission


                  32. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.


                  33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :

                  -il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;


                  -il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.

                  Documentation des travaux


                  34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :

                  -les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;


                  -les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;


                  -l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;


                  -les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;


                  -le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;


                  -les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;


                  -le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES

                  Introduction

                  1. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :

                  - afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;

                  - lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.

                  3. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.

                  Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires

                  4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.

                  5. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :

                  - des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;

                  - des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;

                  - des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.

                  6. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :

                  - il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;

                  - il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.

                  7. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :

                  - il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;

                  - il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.

                  8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.

                  9. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.

                  10. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.

                  Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes

                  11. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :

                  - apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;

                  - en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.

                  12. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.

                  Incidences sur l'opinion

                  13. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :

                  - il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;

                  - il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.

                  14. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.

                • La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES

                  Introduction

                  1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :

                  ― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;

                  ― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.

                  3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.

                  Caractéristiques des estimations comptables

                  4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.

                  5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.

                  Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.

                  6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.

                  Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.

                  7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.

                  Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables

                  8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :

                  ― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;

                  ― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;

                  ― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;

                  ― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.

                  9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.

                  10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :

                  ― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;

                  ― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.

                  Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables

                  11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.

                  12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.

                  13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :

                  ― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;

                  ― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;

                  ― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.

                  14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.

                  En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.

                  15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.

                  Déclarations de la direction

                  16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION

                  Introduction

                  1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :

                  – apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et

                  – déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.

                  3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.

                  Définition

                  4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.

                  Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation

                  5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.

                  6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

                  7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :

                  – il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;

                  – il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;

                  – il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.

                  8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.

                  9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :

                  – de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;

                  – de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.

                  10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :

                  – il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;

                  – il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;

                  – il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.

                  Incidence sur le rapport

                  11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

                  12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.

                  13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.

                  Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :

                  – il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et

                  – il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.

                  14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :

                  – il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et

                  – il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.

                  15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.

                  Procédure d'alerte

                  16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.

                  Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce

                  17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :

                  – le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;

                  – le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;

                  – la pertinence des informations données dans l'annexe ;

                  – le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.


                  Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2017, ces dispositions dans leur rédaction antérieure à celle dudit arrêté demeurent applicables à la certification des comptes des entités d'intérêt public pour les exercices ouverts avant le 17 juin 2016, ainsi qu'à celle des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public pour les exercices ouverts avant le 30 juillet 2016.

                • La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NEP-550. Relations et transactions avec les parties liées

                  Introduction

                  01. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :

                  -les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;

                  -les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;

                  -certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.

                  02. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :

                  -la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;

                  -ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.

                  03. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.

                  04. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :

                  -à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;

                  -aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;

                  -à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.

                  Définitions

                  05. La définition de “ parties liées ” prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-53 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée “ Objet des informations relatives aux parties liées ”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.

                  Une autre définition des “ parties liées ” peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.

                  06. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.

                  Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes

                  07. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.

                  Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées

                  08. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :

                  -de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;

                  -de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;

                  -de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.

                  09. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :

                  -d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;

                  -de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;

                  -d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;

                  -d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.

                  Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.

                  Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit

                  10. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.

                  11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.

                  Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents

                  12. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.

                  Il examine dans cette perspective les éléments suivants :

                  -les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;

                  -les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ;

                  -tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.

                  13. Lorsqu'au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :

                  -de la nature et du fondement de ces transactions ;

                  -et de l'implication éventuelle de parties liées.

                  Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées

                  14. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.

                  15. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel “ Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ”. L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.

                  Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées

                  16. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ”, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.

                  Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées

                  17. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.

                  18. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :

                  -en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;

                  -demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;

                  -analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;

                  -réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;

                  -met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;

                  -évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.

                  Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité

                  19. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :

                  -analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :

                  -l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;

                  -les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;

                  -ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;

                  -vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.

                  Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale

                  20. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.

                  Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées

                  21. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :

                  -les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;

                  -la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.

                  Déclarations écrites

                  22. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 821-63, confirmant qu'au mieux de leur connaissance :

                  -les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;

                  -le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;

                  -toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.

                  Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63

                  23. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.

                  Documentation

                  24. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-560. Événements postérieurs à la clôture de l'exercice


                  Introduction


                  01. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'“ événements postérieurs ”.


                  02. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.


                  Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :

                  -qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;


                  -ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.

                  Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.


                  03. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.


                  Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  04. La présente norme a pour objet de définir :

                  -les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;


                  -les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.

                  Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.


                  Identification des événements postérieurs


                  05. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.


                  06. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :

                  -prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;


                  -consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ;


                  -prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;


                  -s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;


                  -s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.

                  07. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.


                  Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes


                  08. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.


                  Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.


                  09. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.


                  10. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.


                  Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.


                  11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport.


                  Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport


                  12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  13. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans son rapport.


                  14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport.


                  Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes


                  15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.


                  16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  17. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la partie de son rapport relative à la vérification :

                  -du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; ou


                  -des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion,

                  et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.


                  18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-730. Changements comptables


                  Introduction


                  01. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.


                  02. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :


                  -les changements de méthode qui résultent :


                  -soit d'un changement de réglementation comptable,


                  -soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;


                  -les corrections d'erreurs ;


                  -les changements d'estimation.


                  03. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.


                  Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable


                  04. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.


                  05. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :


                  -que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;


                  -qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.


                  Incidence sur le rapport


                  06. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.


                  07. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.

                • La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-510. Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes


                  Introduction


                  01. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.


                  02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.


                  03. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.


                  Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes


                  04. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :


                  -les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;


                  -la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.


                  05. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :


                  -de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;


                  -du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.


                  06. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.


                  07. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.


                  08. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier ou a été dans l'impossibilité de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, cette réserve, ce refus ou cette impossibilité et reste attentif à leur évolution.


                  09. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.


                  10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.


                  11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.


                  Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :


                  -observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;


                  -examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.


                  Conclusions et rapport


                  12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.


                  13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.


                  14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.


                  15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS

                  Introduction

                  1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.

                  3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.

                  Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents

                  4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :

                  ― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;

                  ― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.

                  5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.

                  6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.

                  7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.

                  Incidence sur l'opinion

                  8. Conformément aux dispositions de l'article L. 821-53, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.

                  9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.

                • La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE

                  Introduction

                  1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :

                  ― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;

                  ― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.

                  Prise de connaissance de l'audit interne

                  3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :

                  ― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;

                  ― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.

                  Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne

                  4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :

                  ― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;

                  ― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;

                  ― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;

                  ― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.

                  5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :

                  ― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;

                  ― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;

                  ― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;

                  ― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.

                  6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

                  7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.

                • La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-620. Intervention d'un expert


                  Introduction


                  01. En application des dispositions prévues à l'article L. 821-60 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.


                  02. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.


                  03. La présente norme a pour objet :

                  -de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;


                  -de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;


                  -de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.

                  Définition


                  04. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.


                  Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert


                  05. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :

                  -l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;


                  -la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;


                  -la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;


                  -l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;


                  -l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.

                  06. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :

                  -du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;


                  -de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.

                  Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes


                  07. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.


                  08. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :

                  -des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;


                  -de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.

                  Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité


                  09. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :

                  -s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;


                  -le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;


                  -apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.

                  10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.


                  11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.


                  Evaluation des travaux de l'expert


                  12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :

                  -la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;


                  -les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :


                  -le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;


                  -le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;


                  -la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.

                  Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.


                  13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :

                  -il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;


                  -il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.

                  Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes


                  14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.


                  15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :

                  -lorsqu'il justifie de ses appréciations ;


                  -lorsqu'il émet une réserve, formule une impossibilité ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.

                  Documentation des travaux de l'expert


                  16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.

                • La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

                  NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ

                  Introduction

                  1. En application des dispositions de l'article L. 821-61, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.

                  2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.

                  Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification

                  3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :

                  ― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;

                  ― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

                  4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.

                  Evaluation des travaux de l'expert-comptable

                  5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.

                  6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.

                  Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport

                  7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.

                  Documentation

                  8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.

                • La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés


                  Introduction


                  01. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 821-180 du code précité.


                  02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.


                  03. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.


                  04. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.


                  05. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.


                  Certification des comptes


                  06. En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :


                  -soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;


                  -soit assortir la certification de réserves ;


                  -soit refuser la certification des comptes ;


                  -soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.


                  Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.


                  Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.


                  07. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 821-180 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.


                  En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.


                  Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.


                  Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.


                  Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.


                  Certification sans réserve


                  08. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.


                  Certification avec réserve


                  09. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :


                  -lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;


                  -que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;


                  -et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


                  10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.


                  11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :


                  -lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;


                  -que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;


                  -et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


                  Refus de certifier


                  12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :


                  -lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;


                  et que :


                  -soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;


                  -soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


                  13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.


                  Impossibilité de certifier


                  14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :


                  D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :


                  -soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;


                  -soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


                  D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.


                  Justification des appréciations


                  15. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :


                  -soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;


                  -soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.


                  Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes


                  16. En application des dispositions des articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.


                  Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires


                  17. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.


                  Contenu et forme du rapport


                  18. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, R. 821-180, D. 821-181, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 821-54 du code de commerce.


                  Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :


                  a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;


                  b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;


                  c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :


                  -l'opinion, incluant :


                  -l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;


                  -l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;


                  -la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;


                  -la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;


                  -les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;


                  -le fondement de cette opinion, comprenant :


                  -une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;


                  -une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;


                  -le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;


                  -le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;


                  -le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;


                  -la justification des appréciations ;


                  -dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;


                  -dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;


                  -le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;


                  -le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce relatives aux comptes ;


                  -le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;


                  d) La date du rapport ;


                  e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 du code de commerce.


                  19. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :


                  -il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;


                  -il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 821-67 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;


                  -il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.


                  Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.

                • Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :

                  NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC

                  Introduction

                  1. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.

                  2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.

                  3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.

                  Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public

                  4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.

                  5. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article . 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.

                  Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.

                  6. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.

                  7. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :

                  – de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;

                  – d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;

                  – de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.

                  8. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.

                  Détermination des points clés de l'audit

                  9. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :

                  – les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;

                  – les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;

                  – les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.

                  10. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.

                  11. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :

                  – le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;

                  – l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;

                  – la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;

                  – la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;

                  – la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;

                  – l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.

                  Formulation des points clés de l'audit

                  12. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.

                  13. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

                  14. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :

                  – que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;

                  – que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;

                  – qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.

                  Description de chacun des points clés de l'audit

                  15. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :

                  – un sous-titre approprié ;

                  – les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;

                  – une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.

                  Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.

                  Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport

                  16. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.

                  Lien entre les points clés de l'audit et les observations

                  17. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.

                  Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation

                  18. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.

                  Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.

                  Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier

                  19. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.

                  Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.

                  Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.

                  En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.

                  Précisions concernant l'impossibilité de certifier

                  20. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.

                  Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.

                  Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.

                  Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances

                  21. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.

                  Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce

                  22. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.

                  Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.

                  Documentation

                  23. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :

                  – les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;

                  – le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;

                  – le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.

                  NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC

                  Introduction

                  1. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.

                  2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.

                  3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.

                  Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public

                  4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.

                  5. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.

                  6. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.

                  7. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :

                  – de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;

                  – d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;

                  – de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.

                  8. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.

                  Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification

                  9. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :

                  – les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;

                  – les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;

                  – la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.

                  Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.

                  Formulation des appréciations

                  10. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.

                  11. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

                  12. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :

                  – que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;

                  – que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;

                  – qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.

                  Formulation de chacune des appréciations

                  13. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :

                  – la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;

                  – un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.

                  Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport

                  14. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.

                  Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée

                  15. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :

                  – les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;

                  – il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;

                  – aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.

                  Lien entre les appréciations et les observations

                  16. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.

                  Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation

                  17. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.

                  Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.

                  Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier

                  18. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.

                  Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.

                  Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.

                  En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.

                  Précision concernant l'impossibilité de certifier

                  19. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.

                  Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.

                  Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.

                • Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 821-57 DU CODE DE COMMERCE


                  Champ d'application


                  01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.


                  Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :


                  -total du bilan : quatre millions d'euros ;


                  -montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;


                  -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.


                  Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5.


                  02. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite société.


                  03. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .


                  04. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :


                  -non astreinte à publier des comptes consolidés ;


                  -ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;


                  -non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,


                  et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :


                  -total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;


                  -montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;


                  -nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.


                  Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce .


                  Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.


                  Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l' article L. 821-46 du code de commerce , de limiter la durée de son mandat à trois exercices.


                  05. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce , de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :


                  -total du bilan : deux millions d'euros ;


                  -montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;


                  -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.


                  Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .


                  06. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l' article L. 821-57 du code de commerce , et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.


                  Nature et étendue de la mission


                  07. La mission du commissaire aux comptes comprend :


                  -la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l' article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;


                  -l'établissement du rapport sur les risques mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-57 du code de commerce . Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;


                  -les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19 , L. 223-27 , L. 223-34 , L. 223-42 , L. 225-40 , L. 225-42 , L. 225-88 , L. 225-90 , L. 225-103 , L. 225-115 , L. 225-135 , L. 225-235 , L. 225-244 , L. 226-10-1 , L. 227-10 , L. 22-10-71 , L. 232-3 , L. 232-4 , L. 233-6 , L. 233-13 , L. 237-6 et L. 239-2 du code de commerce.


                  Respect des règles de déontologie


                  08. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.


                  Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité


                  09. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.


                  10. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et établir son rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.


                  Implication du commissaire aux comptes


                  11. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.


                  Lettre de mission


                  12. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.


                  Mise en œuvre de la mission de certification des comptes


                  13. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.


                  Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.


                  14. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.


                  Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.


                  La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.


                  Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.


                  Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.


                  15. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :


                  -la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;


                  -les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;


                  -les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.


                  En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.


                  Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.


                  En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.


                  Dans le cadre de la démarche visant à la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée l'entité et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.


                  16. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.


                  Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission


                  17. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :


                  -du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;


                  -de ses objectifs et de sa stratégie ;


                  -de sa structure juridique ;


                  -de son organisation et de son financement ;


                  -des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;


                  -des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;


                  -des relations et transactions avec les parties liées ;


                  -de l'importance des estimations comptables ;


                  -de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.


                  Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.


                  18. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.


                  Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.


                  Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.


                  19. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :


                  -l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;


                  -le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;


                  -le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;


                  -le seuil de signification retenu ;


                  -le calendrier et les intervenants.


                  20. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.


                  21. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.


                  La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.


                  Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.


                  Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives


                  22. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :


                  -des tests de procédures ;


                  -des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;


                  -une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.


                  23. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :


                  -les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;


                  -l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;


                  -l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;


                  -l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;


                  -la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;


                  -la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;


                  -la vérification d'un calcul ;


                  -la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.


                  24. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :


                  -la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;


                  -la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;


                  -les sondages statistiques ou non statistiques.


                  25. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.


                  26. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.


                  27. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.


                  Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives


                  28. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.


                  29. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :


                  -compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;


                  -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;


                  -rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;


                  -vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;


                  -examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;


                  -examen des écritures d'inventaire ;


                  -identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.


                  30. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.


                  Traitement des anomalies relevées au cours de la mission


                  31. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.


                  A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.


                  Déclarations écrites de la direction


                  32. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.


                  Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.


                  Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce


                  33. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :


                  -l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;


                  -ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;


                  -le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;


                  -les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;


                  -les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;


                  -les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;


                  -les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.


                  34. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.


                  Diligences mises en œuvre pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion


                  35. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.


                  36. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes est également attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées les sociétés qu'elle contrôle qu'il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe, notamment lors de la prise de connaissance de ses activités et du contrôle des immobilisations financières qu'elle détient ainsi que des informations fournies en annexe.


                  37. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées nommés pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociétés sont exposées.


                  38. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d'une société contrôlée, ou si ce rapport n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'établissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe apprécie, selon son jugement professionnel, s'il doit compléter les informations recueillies dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe par :


                  -des entretiens avec les dirigeants des sociétés contrôlées ;


                  -et/ ou des échanges avec les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées, libérés du secret professionnel en application du 3e alinéa de l'article L. 821-35 du code de commerce .


                  Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes


                  39. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  40. En application de l'article L. 821-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.


                  41. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


                  42. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.


                  43. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.


                  Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce


                  44. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.


                  En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.


                  45. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.


                  46. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.


                  Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.


                  47. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.


                  Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion


                  48. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiés lors des travaux mis en œuvre et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.


                  49. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les risques avec l'opinion émise sur les comptes.


                  50. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des recommandations visant à réduire les risques identifiés en tenant compte de la taille de l'entité et de ses caractéristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des règles d'indépendance et de non-immixtion dans la gestion.


                  51. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l'ensemble que l'entité forme avec les sociétés qu'elle contrôle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d'information utilisées.


                  52. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.


                  53. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l' article L. 821-63 du code de commerce .


                  Documentation des travaux


                  54. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l' article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.


                  55. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués, l'opinion émise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.


                  56. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :


                  -les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;


                  -les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.


                  NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES


                  Champ d'application


                  01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.


                  Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :


                  -total du bilan : quatre millions d'euros ;


                  -montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;


                  -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.


                  Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.


                  02. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.


                  03. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :


                  -non astreinte à publier des comptes consolidés ;


                  -ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;


                  -non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,


                  et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :


                  -total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;


                  -montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;


                  -nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.


                  Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.


                  Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.


                  Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.


                  Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.


                  04. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :


                  -total du bilan : deux millions d'euros ;


                  -montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;


                  -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.


                  Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.


                  05. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord avec lui.


                  Nature et étendue de la mission


                  06. La mission du commissaire aux comptes comprend :


                  -la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;


                  -les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des restitutions spécifiques.


                  Respect des règles de déontologie


                  07. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.


                  Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité


                  08. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.


                  09. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.


                  Implication du commissaire aux comptes


                  10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.


                  Lettre de mission


                  11. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.


                  Mise en œuvre de la mission de certification des comptes


                  12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.


                  Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.


                  13. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.


                  Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.


                  La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.


                  Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.


                  Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.


                  14. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :


                  -la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;


                  -les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;


                  -les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.


                  En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.


                  Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.


                  En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.


                  15. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.


                  Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission


                  16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :


                  -du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;


                  -de ses objectifs et de sa stratégie ;


                  -de sa structure juridique ;


                  -de son organisation et de son financement ;


                  -des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;


                  -des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;


                  -des relations et transactions avec les parties liées ;


                  -de l'importance des estimations comptables ;


                  -de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.


                  Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.


                  17. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.


                  Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.


                  Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.


                  18. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :


                  -l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;


                  -le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;


                  -le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;


                  -le seuil de signification retenu ;


                  -le calendrier et les intervenants.


                  19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.


                  20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.


                  La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.


                  Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.


                  Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives


                  21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :


                  -des tests de procédures ;


                  -des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;


                  -une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.


                  22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :


                  -les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;


                  -l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;


                  -l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;


                  -l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;


                  -la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;


                  -la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;


                  -la vérification d'un calcul ;


                  -la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.


                  23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :


                  -la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;


                  -la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;


                  -les sondages statistiques ou non statistiques.


                  24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.


                  25. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.


                  26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.


                  Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives


                  27. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.


                  28. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :


                  -compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;


                  -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;


                  -rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;


                  -vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;


                  -examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;


                  -examen des écritures d'inventaire ;


                  -identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.


                  29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.


                  Traitement des anomalies relevées au cours de la mission


                  30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.


                  A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.


                  Déclarations écrites de la direction


                  31. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.


                  Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.


                  Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce


                  32. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :


                  -l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;


                  -ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;


                  -le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;


                  -les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;


                  -les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;


                  -les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;


                  -les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.


                  33. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.


                  Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes


                  34. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                  35. En application de l' article L. 821-10 du code de commerce , le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.


                  36. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


                  37. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.


                  38. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.


                  Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce


                  39. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.


                  En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.


                  40. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.


                  41. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.


                  Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.


                  42. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.


                  Documentation des travaux


                  43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.


                  44. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.


                  45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.

                • La norme d'exercice professionnel relative à certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                  NEP-920. Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale


                  Introduction


                  01. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.


                  02. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.


                  03. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :


                  -la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;


                  -le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;


                  -l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.


                  Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale


                  04. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la “ prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la “ connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux “ procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :


                  -de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;


                  -de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.


                  Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.


                  Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par le directeur comptable et financier national pour les besoins de l'audit des comptes combinés


                  05. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.


                  06. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par le directeur comptable et financier national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.


                  Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la “ prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.


                  Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès


                  07. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif “ tiers payant de la carte SESAM-Vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.


                  08. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.


                  09. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.


                  10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime une impossibilité de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.


                  Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes


                  11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 143-23 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.

              • La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                NEP-2410. Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires


                Introduction


                01. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.


                02. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.


                03. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.


                Respect des textes et esprit critique


                04. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.


                05. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.


                06. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :


                -fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;


                -exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.


                Nature de l'assurance


                07. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.


                08. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.


                09. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.


                10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.


                Anomalies significatives et seuil de signification


                11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.  


                Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes-Lettre de mission


                12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.


                Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes


                13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.


                14. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des compte intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.


                15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :


                -relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :


                -les faiblesses significatives du contrôle interne ;


                -les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;


                -les anomalies significatives corrigées ou non ;


                -s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.


                16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :


                -il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :


                -aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;


                -et à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;


                -il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.


                Entretien avec la direction


                17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :


                -leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;


                -l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;


                -leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;


                -l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;


                -les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;


                -la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;


                -des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;


                -des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;


                -des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;


                -du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;


                -des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;


                -de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.


                Procédures analytiques


                18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.


                Autres procédures d'examen limité


                19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.


                20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :


                -il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ;


                -et il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.


                21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.


                22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.


                Déclarations du représentant légal


                23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.


                24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :


                -il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;


                -il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;


                -il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;


                -il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;


                -il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;


                -il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.


                Communication


                25. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.


                Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes


                26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :


                a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;


                b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;


                c) Une introduction qui précise :


                -l'origine de sa nomination ;


                -la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;


                -l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;


                -la période sur laquelle ils portent ;


                -et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;


                d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;


                e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;


                f) La date du rapport ;


                g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;


                h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.


                Conclusions formulées par le commissaire aux comptes


                27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.


                28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.


                29. Le commissaire aux comptes formule :


                -soit une conclusion sans réserve ;


                -soit une conclusion avec réserve ;


                -soit une conclusion défavorable ;


                -soit une impossibilité de conclure.


                Conclusion sans réserve


                30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.


                Conclusion avec réserve


                31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :


                -lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;


                -ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, et que :


                -les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;


                -la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


                Conclusion défavorable


                32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :


                -lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que :


                -les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


                Impossibilité de conclure


                33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :


                -lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, et que :


                -les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;


                -ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.


                34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.


                Observations


                35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.


                36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.


                37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.


                38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :


                -en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;


                -en cas de changement de méthode survenu au cours de la période.


                Documentation


                39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.

              • La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes


                Introduction


                01. Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.


                02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :


                -au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;


                -aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.


                03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.


                Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes


                04. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.


                Ces documents peuvent être :


                -prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;


                -prévus par les statuts de l'entité ;


                -ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.


                Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes


                05. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.


                06. En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin :


                -de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;


                -d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;


                -le commissaire aux comptes :


                -vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.


                -vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.


                Diligences relatives aux autres informations


                07. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.


                08. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.


                Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.


                09. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :


                -de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,


                -de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.


                Autres diligences


                10. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.


                Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise


                11. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L. 225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :


                -présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;


                -ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.


                Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature


                12. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :


                -concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;


                -concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;


                -sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.


                13. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article L. 22-10-8 ou l'article L. 22-10-26 ou L. 22-10-76 du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.


                Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange


                14. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11 du code de commerce relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :


                -vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;


                -demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.


                Autres diligences


                15. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.


                16. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.


                Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.


                Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées


                17. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :


                a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;


                b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;


                Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :


                -s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;


                -s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;


                -s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.


                18. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.


                19. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.


                20. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.


                A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.


                Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise


                21. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :


                -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;


                -s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :


                -les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;


                -le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;


                -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;


                -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;


                -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.


                -s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :


                -l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;


                -le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;


                -le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;


                -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;


                -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.


                22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :


                -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;


                -les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;


                -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;


                -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;


                -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.

              • La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


                NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME


                Introduction


                1. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.


                2. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.


                Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.


                Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :


                -les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;


                -l'activité des clients ou des clients occasionnels ;


                -la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;


                -les missions ou prestations proposées par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.


                Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de la prestation.


                3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :


                -la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;


                -la vigilance au cours de la relation d'affaires ;


                -la vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;


                -la déclaration à TRACFIN ;


                -la conservation des documents.


                Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.


                Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.


                4. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.


                L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :


                -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;


                -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;


                -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


                Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.


                Définitions


                5. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.


                Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.


                Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.


                6. Client : Le client désigne la personne ou l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.


                7. Client occasionnel : Le client occasionnel désigne la personne ou l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation visée au paragraphe 11 de la présente norme sans qu'une relation d'affaires soit nouée.


                8. Mission : Conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :


                -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et


                -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.


                9. Personne exposée : Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :


                -qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ; ou


                -qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.


                L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.


                10. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :


                -des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme ; ou


                -des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ; ou


                -des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.


                11. Prestation : Conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.


                Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires


                12. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :


                -identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;


                -identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;


                -recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.


                13. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12 de la présente norme, il n'accepte pas la relation d'affaires.


                En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.


                14. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 13 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.


                Mesures de vigilance


                Identification du client et vérification des éléments d'identification du client


                Client personne physique


                15. Lorsque le client est une personne physique, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.


                16. Lorsque le client est physiquement présent, le commissaire aux comptes vérifie ses éléments d'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document.


                Note de référence : jusqu'au 1er janvier 2021 la prise d'une copie du document peut être remplacée par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document qui les stipule et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.


                Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client personne physique en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le client soit ou non physiquement présent.


                17. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 16, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent par exemple consister à obtenir une copie de la carte d'identité ou du passeport et une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité.


                18. Le commissaire aux comptes demande au client personne physique s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance du client, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le client. S'il conclut que le client est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.


                Client personne morale


                19. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.


                20. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification de cette dernière selon l'une des modalités suivantes :


                -par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger ;


                -en obtenant une copie certifiée de l'acte mentionné au précédent alinéa, directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le représentant de la personne morale soit ou non physiquement présent.


                21. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 20, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.


                Fiducie


                22. Lorsque le commissaire aux comptes exerce la mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie ou lorsqu'il effectue pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, une prestation en lien avec la fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, il identifie les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, ou leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, selon le cas.


                Le commissaire aux comptes recueille en outre selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.


                23. Il vérifie les éléments d'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.


                Placement collectif non doté de la personnalité morale


                24. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.


                Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification selon l'une des modalités prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.


                Personnes agissant pour le compte du client


                25. En dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l'organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, ce dernier identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification selon les mêmes modalités que pour le client. Il vérifie aussi leurs pouvoirs.


                Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif


                26. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.


                Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité ces éléments d'identification.


                27. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif.


                Pour ce faire, et lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes recueille directement lesdites informations contenues dans le registre auprès de l'INPI.


                Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie, ou lorsqu'il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, le commissaire aux comptes recueille les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre des fiducies ou des trusts.


                Dans les autres cas, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.


                28. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, notamment au regard de la définition du bénéficiaire effectif visée au paragraphe 5 de la présente norme, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.


                29. Le commissaire aux comptes signale au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence qu'il constate entre les informations inscrites dans les registres précités et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.


                30. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de la personne ou de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.


                31. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.


                Recueil des autres éléments d'information nécessaires


                32. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :


                -de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;


                -du client.


                Ces éléments sont :


                -pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;


                -pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;


                -pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.


                Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.


                Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers


                Personne exposée


                33. Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public, tel que visé au paragraphe 38 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.


                Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne


                34. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.


                Mesures de vigilance simplifiées


                Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif


                35. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :


                -le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal ;


                -le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;


                -cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de la prestation.


                36. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.


                37. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 36 de la présente norme lorsque sa mission ou sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.


                38. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif lorsque :


                -il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et


                -le client est :


                -une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou


                -une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 31 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou


                -une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :


                a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;


                b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;


                c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.


                Recueil des autres éléments d'information nécessaires


                39. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire, tel que prévu au paragraphe 32 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.


                40. Lorsque le client est l'une des personnes visées au paragraphe 38 de la présente norme et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de recueillir ces informations.


                Mesures de vigilance renforcées


                41. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :


                -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :


                -demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;


                -obtenir les statuts du client ;


                -solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;


                -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :


                -effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;


                -lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;


                -concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;


                -demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.


                Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires


                Mesures de vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations


                Mesures de vigilance


                42. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.


                Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.


                Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.


                43. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds concernés par l'opération ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.


                44. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.


                Mesures de vigilance simplifiées


                45. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.


                Mesures de vigilance renforcées


                46. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 42 à 44 de la présente norme, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.


                Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :


                -l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et


                -l'origine et la destination des fonds.


                47. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.


                Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers


                48. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation visée au paragraphe 34, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.


                Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance


                49. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.


                La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.


                En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.


                50. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 19 à 32 de la présente norme.


                51. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.


                52. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 33 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.


                53. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.


                54. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.


                En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.


                55. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.


                Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel


                56. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.


                57. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :


                -d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou


                -présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.


                A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.


                Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :


                -excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou


                -présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.


                Il peut notamment :


                -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :


                -demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;


                -obtenir les statuts ;


                -solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;


                -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :


                -effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;


                -lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;


                -demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.


                58. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.


                En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.


                59. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.


                Obligations de déclaration à TRACFIN


                60. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.


                Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.


                Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.


                Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.


                Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.


                Modalités de déclaration


                61. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.


                62. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.


                63. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :


                -soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;


                -soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.


                Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.


                64. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :


                -la qualité de commissaire aux comptes ;


                -l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;


                -le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;


                -les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;


                -l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;


                -le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;


                -les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;


                -lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;


                -les pièces ou documents justificatifs utiles.


                65. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.


                66. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.


                Confidentialité et secret professionnel


                67. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.


                Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.


                Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et la Haute autorité de l'audit.


                Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.


                Relation avec TRACFIN


                68. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.


                Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel


                69. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :


                -les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;


                -les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;


                -les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;


                -le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.


                Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération


                70. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :


                -les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


                -lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;


                -les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;


                -le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.


                Mesures spécifiques


                71. En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.


                72. Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.


                Obligations de conservation des documents et informations


                73. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.


                74. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :


                -les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;


                -les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que


                -les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.


                Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.


                Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.


                75. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.


                Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République


                76. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :


                -il procède à une déclaration à TRACFIN ; et


                -dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10 du code de commerce.


                77. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.


                Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.


                78. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.


                Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.


                Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.


                La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.


                Cette liste peut être consultée par tout intéressé.


                La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.

              • Le stagiaire est tenu de faire connaître à la Haute autorité de l'audit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :


                1° Son nom et son adresse ;


                2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;


                3° Les justificatifs des diplômes ou autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 822-4 ;


                Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.


                Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.

              • Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution.


                Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.

              • Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Il porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité qu'il transmet à la Haute autorité de l'audit.


                La Haute autorité de l'audit, au vu du rapport du maître de stage, fournit une attestation établissant que le stage satisfait aux exigences prévues au 6° de l'article L. 822-4.

              • Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un dossier en double exemplaire comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


                3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.


                Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré.


                La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée, et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.

              • I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


                3° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;


                Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


                La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.


                La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.


                II.-Les dispositions des II à IV de l'article A. 821-34 sont applicables.

              • Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :


                1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;


                2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;


                3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;


                4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.


                Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

              • L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.


                L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.

        • RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

          L'organisation des élections est confiée au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-3 et R. 812-3 du code de commerce.

          La date du scrutin est fixée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La liste des électeurs, arrêtée deux mois avant la date du scrutin, est établie, selon le corps électoral concerné, par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Elle est transmise au Conseil national par le ministère de la justice.

          Au moins six semaines avant la date du scrutin, le Conseil National avise les membres du corps électoral concerné de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.

          Les candidatures sont individuelles. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, prénoms, date de naissance et la date de leur inscription sur la liste professionnelle. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date de naissance et date d'inscription sur la liste professionnelle de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant.A défaut, la candidature est nulle.

          Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

          Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse, selon le corps électoral concerné, à chaque administrateur judiciaire ou à chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.

          Les bulletins de vote doivent comporter la liste des candidats et, sous le nom de chaque candidat, la mention suppléant suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement, ainsi que, en face du nom de chaque candidat, une case permettant d'exprimer un ordre de préférence.

          L'électeur raye sur le bulletin qui lui a été adressé, le nom des candidats titulaires qu'il ne retient pas et exprime un ordre de préférence pour ceux qu'il retient.

          Tout bulletin sans ordre de préférence et comportant plus de trois noms de candidats titulaires non rayés est nul, de même que tout bulletin surchargé.

          Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin. Les votes reçus postérieurement à cette date sont nuls.

          Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

          Après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence, selon le corps électoral concerné, de tout administrateur judiciaire ou de tout mandataire judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.

        • I. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 811-25 :

          – mission d'assistance du débiteur en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – mission de surveillance du débiteur de la procédure de sauvegarde ;

          – mission d'administration en procédure de redressement judiciaire ;

          – mission d'administrateur judiciaire pendant le maintien provisoire de l'activité en procédure de liquidation judiciaire ;

          – action en extension de procédure ;

          – actes étrangers à la gestion courante de l'entreprise en période d'observation de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

          – contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

          – actions en continuation ou en résiliation des contrats en cours ;

          – action portant sur la continuation ou la résiliation du bail des locaux professionnels ;

          – action en nullité de la période suspecte ;

          – demande de conversion de procédure ;

          – diagnostic en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – bilan économique, social et environnemental en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

          – réunion des institutions représentatives du personnel ;

          – notification de licenciements ;

          – mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ;

          – présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 ;

          – préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement ;

          – préparation d'un plan de cession en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – mission de surveillance à la passation des actes du plan de cession ;

          – rapport sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation ;

          – représentation du débiteur à l'audience du tribunal de commerce en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          – déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

          – requête aux fins de modification de mission ;

          – requête en taxation d'émoluments ;

          – requête en clôture de procédure ;

          – passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.

          II. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 812-24 :

          – mission de mandataire judiciaire en sauvegarde et en redressement judiciaire ;

          – mission de liquidateur en liquidation judiciaire ;

          – mission de mandataire judiciaire lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

          – mission de mandataire judiciaire en procédure de rétablissement professionnel ou de liquidateur en liquidation judiciaire simplifiée ;

          – action en extension de procédure ;

          – requête en conversion de procédure ;

          – avis sur le renouvellement de la période d'observation ;

          – établissement des rapports en procédure de liquidation judiciaire ;

          – requête en désignation d'un technicien ;

          – intervention du mandataire judiciaire dans la procédure de poursuite du contrat en cours en sauvegarde et en redressement judiciaire ;

          – enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          – vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          – établissement des relevés des créances salariales durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          – contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          – contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

          – action en nullité de la période suspecte durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          – mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          – consultation des créanciers préparatoire à l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement ;

          – avis sur les projets de plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

          – rapport sur le déroulement du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – mission de commissaire à l'exécution du plan de continuation en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          – élaboration d'un plan de cession partielle ou totale durant la procédure de liquidation judiciaire ;

          – encaissement de créance ou recouvrement de créance durant la procédure de liquidation judiciaire ;

          – réalisation d'actifs meubles durant la procédure de liquidation judiciaire ;

          – réalisation de fonds de commerce durant la procédure de liquidation judiciaire ;

          – réalisation d'immeuble durant la procédure de liquidation judiciaire ;

          – action en résiliation ou en continuation des contrats en cours par le liquidateur ;

          – élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

          – réunion des institutions représentatives du personnel ;

          – notification de licenciements ;

          – établissement des créances salariales ;

          – répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 ;

          – établissement d'un état de répartition en liquidation judiciaire simplifiée ;

          – répartition des actifs de l'entreprise entre les créanciers ;

          – requête aux fins d'être autorisé à régulariser une transaction ou un compromis en liquidation judiciaire ;

          – introduction ou reprise d'une instance judiciaire en cours ;

          – représentation des créanciers à l'audience du tribunal ;

          – représentation du débiteur à l'audience du tribunal en procédure de liquidation judiciaire ;

          – suivi des contentieux prud'homaux ;

          – déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

          – action en sanction à l'égard du dirigeant (rapport au Parquet ou assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle ou interdiction de gérer) ;

          – demande d'avance au Fond de financement des dossiers impécunieux ;

          – requête en avance des frais du Trésor public ;

          – requête en taxation d'émoluments ;

          – requête en clôture de procédure ;

          – passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.

        • RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE

          Sommaire

          Préambule.

          Titre Ier. ― Définitions.

          1. 1. De l'administrateur judiciaire.

          1. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          Titre II. ― Principes de déontologie.

          2. 1. Des principes fondamentaux.

          2. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.

          2. 2. 1. Des incompatibilités.

          2. 2. 2. De l'indépendance.

          2. 3. Des relations avec les tiers.

          2. 3. 1. Du secret professionnel.

          2. 3. 2. De l'image de la profession.

          2. 3. 3. De la publicité.

          2. 3. 4. Du papier à lettres.

          2. 3. 5. De la plaque professionnelle.

          2. 3. 6. Des interventions publiques.

          2. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.

          2. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.

          2. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.

          2. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.

          2. 4. Des relations avec la profession.

          2. 4. 1. Des relations avec les professionnels.

          2. 4. 2. Des collaborateurs.

          2. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.

          Titre III. ― De la formation et du stage.

          3. 1. De l'accès au stage.

          3. 2. De la charte du stage.

          3. 3. De la formation théorique initiale.

          3. 4. De la formation permanente.

          3. 5. Du financement de la formation.

          Titre IV. ― Des modalités d'exercice de la profession.

          4. 1. Du domicile professionnel.

          4. 2. Des bureaux annexes.

          4. 3. De la carte professionnelle.

          4. 4. De l'exercice sous forme de société.

          4. 5. De l'exécution des mandats et missions.

          4. 5. 1. Des délégations de pouvoir.

          4. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.

          4. 5. 3. Des intervenants extérieurs.

          4. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.

          4. 7. De l'administration provisoire.

          4. 8. De la comptabilité.

          4. 8. 1. Du répertoire.

          4. 8. 2. Des obligations comptables.

          4. 8. 3. De la comptabilité spéciale.

          4. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.

          Titre V. ― De la surveillance de l'activité.

          5. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.

          5. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.

          5. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.

          5. 4. De l'inspection.

          Annexe I. ― Des règles de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

          I. ― Définition des livres comptables.

          1. 1. Le répertoire des mandats.

          1. 2. Le livre-journal.

          1. 3. Les journaux auxiliaires.

          1. 4. Le grand livre.

          1. 5. Les grands livres auxiliaires.

          1. 6. Les états périodiques.

          1. 6. 1. Les états trimestriels.

          1. 6. 2. Les états de contrôle.

          1. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.

          II. ― Description du jeu des écritures.

          2. 1. Les caractéristiques de l'écriture.

          2. 2. La saisie des écritures.

          2. 3. Les éditions.

          2. 4. La validité des écritures comptables.

          III. ― Comptabilité en euros.

          3. 1. Rappel des règles.

          3. 2. Traitement des écarts.

          3. 3. Conversion des historiques.

          Annexe II. ― De l'agrément des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.

          *

          * *

          RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ

          Préambule

          Les règles professionnelles réunissent l'ensemble des prescriptions d'ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s'imposent à tous les administrateurs judiciaires et à tous les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l'exercice de leur activité. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de ces dispositions. Ces règles s'appliquent également aux professionnels retirés des listes et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, en vertu des articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi qu'aux professionnels occasionnels, sauf pour ce qui concerne l'obligation de cotiser à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

          Elles sont rassemblées dans le présent document.

          Elles ont été arrêtées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (ci-après dénommé le Conseil national) en application de l'article 54-1-II du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.

          Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'initiative exclusive de l'autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.

          TITRE IER : DEFINITIONS

          1. 1. De l'administrateur judiciaire.

          Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).

          Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

          Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale divisée en sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour d'appel, et subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale, l'autre pour les administrateurs judiciaires en matière civile.

          Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites sur cette liste.

          Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux sous-sections.

          Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.

          1. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).

          Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

          Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.

          TITRE II : PRINCIPES DE DEONTOLOGIE

          2. 1. Des principes fondamentaux.

          L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de leur activité.

          Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.

          Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.

          2. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises assument une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale.

          Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.

          2. 2. 1. Des incompatibilités.

          2. 2. 1. 1. Conformément aux dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception de l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.

          2. 2. 1. 2. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société à objet commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.

          2. 2. 1. 3. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Si le Conseil national estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes fondamentaux précités, il convoque l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité d'une démission desdites fonctions. Le professionnel a la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.

          Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé ne se plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national avise le commissaire du Gouvernement auprès de la commission d'inscription ou de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.

          2. 2. 1. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

          2. 2. 1. 5.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de ce mandat.

          2. 2. 2. De l'indépendance.

          2. 2. 2. 1.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une position susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester pleine et entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme telle.

          Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit, à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est confié ou de tout conseil ou partenaire de ladite entreprise.

          Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes conditions d'indépendance.

          L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû pour son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute personne physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact professionnel.

          La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable d'actifs d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure collective.

          2. 2. 2. 2. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il informe par écrit dans les huit jours de sa désignation le président de ladite juridiction et le procureur de la République compétent des intérêts économiques et financiers qu'il détient directement ou indirectement dans l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat amiable, il informe dans les mêmes conditions son mandant.

          2. 2. 2. 3. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat l'existence de faits ou de liens de nature à porter atteinte à son indépendance ou pouvant être perçus comme tels, il en avise sans délai le président de la juridiction qui l'a désigné et le procureur de la République compétent, ou son mandant, en cas de mandat amiable.

          2. 2. 2. 4. Sous réserve de dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et des décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 et n° 93-1112 du 20 septembre 1993, tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à leur profession est prohibé.

          2. 3. Des relations avec les tiers.

          2. 3. 1. Du secret professionnel.

          Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans l'exercice de son activité.

          L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit en conséquence :

          ― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence ;

          ― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel ou dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son représentant qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect du secret professionnel conformément aux articles 56 et 96 du code de procédure pénale.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient instruits de l'obligation au secret professionnel, qui est aussi la leur, et la respectent.

          2. 3. 2. De l'image de la profession.

          Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, en toutes circonstances, la meilleure image de sa profession.

          A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des conséquences possibles de leur comportement professionnel et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

          Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit assurer une prestation de qualité.

          2. 3. 3. De la publicité.

          2. 3. 3. 1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est interdite à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          2. 3. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), ou à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire état, pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un mandat, ni de cette qualité ni de ces fonctions ou missions.

          2. 3. 3. 3. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile.

          2. 3. 4. Du papier à lettres.

          Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à des tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit respecter le principe de l'interdiction de la publicité personnelle.

          Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, éventuellement, adresse télématique.

          Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste sur laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en matière civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière commerciale), les administrateurs judiciaires inscrits sur les deux soussections pouvant toutefois s'en abstenir.

          Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en vertu des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant été exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs coordonnées.

          En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres doit mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et peut mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et prénom du signataire de la lettre devant toujours être indiqués.

          Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou réglementaires est interdite.

          2. 3. 5. De la plaque professionnelle.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le cas échéant celle d'ancien syndic administrateur judiciaire ou d'ancien administrateur et séquestre près le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la situation de leur étude ou bureau annexe dans l'immeuble.

          Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée publicitaire peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.

          Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la plaque peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels associés.

          2. 3. 6. Des interventions publiques.

          L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.

          Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et s'interdire toute recherche de publicité.

          Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.

          2. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.

          Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des mandats qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :

          ― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées par ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent et, en conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et personnelle en vue d'avantages particuliers ;

          ― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement de l'établissement concerné ;

          ― exclure toute clause de fidélité commerciale.

          2. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité et l'information la plus complète possible.

          Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d'accueil et de réception convenables.

          Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la mission respective des organes de la procédure.

          Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.

          Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier qui leur est adressé.

          Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel.

          Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

          Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits de chacun.

          2. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.

          Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel s'efforce d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour l'accomplissement de son mandat.

          Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la juridiction mandante.

          Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de ses fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques avec lesquelles il est en contact.

          2. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.

          Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa du président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la conciliation ou de conseiller une modération de l'expression.

          Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux précités.

          2. 4. Des relations avec la profession.

          2. 4. 1. Des relations avec les professionnels.

          2. 4. 1. 1. Des bonnes relations entre confrères.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale.

          Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.

          S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique leurs critiques et en référer immédiatement à leur confrère.

          Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent à définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs tâches respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs diligences respectives.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale en faveur de tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit de tout confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou des missions.

          Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats doivent :

          ― en informer sans délai le président du Conseil national ;

          ― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous honoraires restant éventuellement dus.

          2. 4. 1. 2. Des differends entre confrères.

          Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution amiable. En cas d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au président du Conseil national.

          De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit être soumise pour conciliation au président du Conseil national par l'associé concerné le plus diligent.

          La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.

          2. 4. 1. 3. De la concurrence.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.

          Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès.

          Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.

          Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :

          ― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, commission ou autres avantages ;

          ― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission administrative ou d'une responsabilité professionnelle.

          Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation.

          2. 4. 2. Des collaborateurs.

          Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du travail.

          Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs collaborateurs.

          Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence.

          2. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.

          2. 4. 3. 1. De la protection du titre.

          Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le président du Conseil national.

          Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la République près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur des inspections pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.

          2. 4. 3. 2. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.

          Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit au taux légal majoré.

          Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national ou de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.

          2. 4. 3. 3. Des obligations des membres élus aux instances représentatives.

          Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une fonction ou pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces fonction et mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.

          2. 4. 3. 4. Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la caisse de garantie.

          Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par ses incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses confrères dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en informer sans délai le président du Conseil national.

          Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause doit en aviser immédiatement la caisse de garantie et répondre sans délai à toute demande d'information de sa part.

          Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en faire part sans délai au président du Conseil national en lui apportant toutes précisions utiles.

          TITRE III : DE LA FORMATION ET DU STAGE

          3. 1. De l'accès au stage.

          La formation régulière de stagiaires par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises conditionne la pérennité de l'accomplissement de leur mission légale au service de l'économie et des justiciables. Elle est un impérieux devoir pour la profession toute entière.

          Pour faciliter la mise en relation des candidats au stage et des maîtres de stage, la commission de formation professionnelle du Conseil national tient à jour et met à la disposition des intéressés :

          ― un document où figurent tous renseignements utiles sur les candidats au stage s'étant manifestés auprès d'elle ;

          ― une liste des maîtres de stage qui se sont manifestés pour prendre en charge la formation d'un stagiaire.

          Un lien de confiance étant nécessaire entre maître de stage et stagiaire, chaque candidat au stage choisit librement son maître de stage et chaque maître de stage choisit librement son stagiaire.

          3. 2. De la charte du stage.

          Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces actions comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des personnes qualifiées.

          Le maître de stage est obligatoirement une personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.

          Tout maître de stage doit :

          ― mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) ;

          ― assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;

          ― permettre au stagiaire de participer aux sessions de formation organisées à son intention par le Conseil national, cette participation étant prise en compte dans son temps de travail ;

          ― inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du travail ;

          ― ne pas assurer simultanément la formation de plus de deux stagiaires (sauf dérogation accordée par la commission de formation professionnelle) ;

          ― informer sans délai la commission de formation professionnelle de toute modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de stage.

          Tout stagiaire doit :

          ― participer effectivement à l'activité professionnelle du maître de stage ;

          ― assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le Conseil national ;

          ― s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de la commission de formation professionnelle ;

          ― préparer l'examen professionnel ;

          ― respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son stage et à l'issue de celui-ci.

          Au terme de chaque année civile (et au terme du stage s'il ne correspond pas avec la fin d'une année civile), tout stagiaire établit, avec la participation de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la formation pratique et théorique reçue au cours de l'année écoulée. Ce rapport, signé par le stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé à la commission de formation professionnelle du Conseil national au plus tard le 31 mars de l'année suivante (ou dans les trois mois suivant la fin du stage).

          Les règles ci-dessus sont reprises dans une charte de suivi de stage signée par le maître de stage et le stagiaire.

          Elles s'appliquent même pour la partie du stage qui ne serait pas accomplie chez un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          Leur respect conditionne notamment l'accès aux sessions de formation organisées par le Conseil national à l'intention des stagiaires.

          La charte de suivi de stage ainsi que la convention de stage sont adressées par le maître de stage à la commission de formation professionnelle préalablement au commencement du stage (et, en cours de stage, avant tout changement de maître de stage).

          La convention de stage ne peut comprendre de clauses limitant les possibilités ultérieures d'installation du stagiaire.

          3. 3. De la formation théorique initiale.

          Conformément à la mission qui lui a été assignée, le Conseil national organise la formation théorique des stagiaires.

          Il leur propose gracieusement un cycle de cours leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur permettre de présenter utilement l'examen professionnel.

          3. 4. De la formation permanente.

          Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, en permanence, faire les efforts de recherche nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le haut degré de compétence professionnelle qu'exigent les mandats et missions qui lui sont confiés.

          Il a le devoir d'entretenir et de renouveler ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société.

          Il consacre annuellement un certain temps à sa formation permanente et veille également à celle de ses collaborateurs.

          Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de formation sur des thèmes et selon des formes qui lui sont proposés par sa commission de formation professionnelle.

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établissent librement leur programme de formation qui doit obligatoirement comprendre un ou plusieurs séminaires ou sessions de formation organisés par le Conseil national ou validés par lui après avis de sa commission de formation professionnelle.

          3. 5. Du financement de la formation.

          Les actions de formation sont arrêtées par le Conseil national après avis de la commission de formation professionnelle.

          Sur avis de la commission de formation professionnelle, le Conseil national met à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et sessions de formation qu'il organise, la formation proprement dite des stagiaires étant gratuite.

          TITRE IV : DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION

          4. 1. Du domicile professionnel.

          L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit disposer d'une étude adaptée à la bonne exécution des mandats qui lui sont confiés.

          L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, dans l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel, recevoir ou s'entretenir avec ses interlocuteurs que dans un lieu garantissant la dignité et l'indépendance de ses fonctions.

          4. 2. Des bureaux annexes.

          L'ouverture d'un bureau annexe par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à l'autorisation du commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant procédé à son inscription.

          Toute création d'un bureau annexe nécessite :

          ― la réunion sur place de moyens matériels et humains permettant la gestion quotidienne des mandats et missions reçus, ce qui suppose notamment la présence permanente sur place d'un collaborateur disposant d'une expérience et d'une compétence suffisantes ;

          ― une présence effective suffisante du professionnel, pour accomplir personnellement les actes essentiels à la bonne exécution de ses mandats et assurer le contrôle du fonctionnement du bureau annexe ;

          ― des moyens informatiques qui doivent permettre une centralisation au domicile professionnel des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes.

          4. 3. De la carte professionnelle.

          Le président du Conseil national établit une carte professionnelle pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes qui lui en font la demande.

          Cette carte reprend les mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle, adresse des bureaux annexes, date d'inscription sur les listes. Elle est complétée par une photo d'identité.

          La carte doit être restituée au commissaire du Gouvernement par l'intéressé radié ou retiré de la liste.

          4. 4. De l'exercice sous forme de société.

          Lorsqu'un professionnel crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, il doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société.

          4. 5. De l'exécution des mandats et missions.

          1.L'administrateur ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions incompatible avec les moyens et l'organisation de son étude.

          2. Le mandataire de justice doit mettre en place des méthodes de gestion rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les mandats confiés.

          3.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui sont confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable. Il doit se fixer pour règle de requérir le plus rapidement possible la clôture des procédures.

          4. Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles, notamment au profit des créanciers.

          5. Le professionnel doit veiller à toute étape de la procédure à informer les autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de comptes rendus cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes circonstances à ce que l'exécution des décisions de justice soit assurée.

          4. 5. 1. Des délégations de pouvoir.

          Le professionnel conserve personnellement l'entière responsabilité dans l'exécution des mandats et missions qui lui sont confiés.

          Il peut toutefois déléguer certaines des tâches qui lui incombent à des collaborateurs. Dans ce cas, le professionnel conserve la maîtrise de son dossier. La délégation qu'il accorde ne pourra être que partielle et sera constatée dans un écrit conservé à l'étude et annexé au document permanent de contrôle.

          4. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.

          4. 5. 2. 1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut déléguer sa signature qu'à un confrère ou à un collaborateur salarié.

          4. 5. 2. 2. Toute délégation de signature à un confrère peut être donnée sans restriction.

          4. 5. 2. 3. La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient selon les modalités précisées ci-après :

          Le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son activité.

          Le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes.

          4. 5. 2. 4. En matière bancaire, la délégation de signature obéit aux règles ci-après.

          Pour les opérations bancaires de crédit, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux conditions ci-dessus.

          Pour les opérations bancaires de débit, le bénéficiaire de la délégation de signature ne doit pas être, sauf situation particulière, celui qui établit l'ordre de paiement.

          Une distinction doit par ailleurs être faite selon les comptes et les types de mission :

          1. Comptes ouverts au nom d'un tiers :

          a) Mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite d'activité en liquidation judiciaire :

          Le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être associé au suivi de l'activité de l'entreprise.

          Par ailleurs, il est recommandé que la signature du professionnel ou de son délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.

          b) Mission d'assistance :

          Dans le cadre d'une mission d'assistance, tout moyen de paiement doit, sauf cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.

          La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.

          c) Mission de surveillance :

          L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.

          2. Comptes ouverts au nom du professionnel :

          a) Compte dit AGS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :

          Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le règlement des créances salariales.

          Le collaborateur salarié à qui le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en matière de règlement des créances salariales.

          b) Comptes dits général et de répartition ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :

          Le compte général reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement dans la limite d'un encours maximum de 100 000 francs par affaire en fin de mois. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés en compte à terme ou déposés sur le compte répartition.

          Le compte répartition reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement sans plafond de dépôt, compte tenu de la rémunération versée. Il offre une alternative au placement en compte à terme pour les fonds importants dont la durée de détention ne peut être estimée.

          Aucune délégation de signature n'est possible, sauf situation particulière, la délégation ne pouvant être alors donnée qu'à un collaborateur particulièrement expérimenté de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :

          Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.

          Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits général ou de répartition, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux prescriptions précisées sous b.

          d) Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :

          Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, à titre professionnel, ouvrir des comptes à son nom dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas où il a obtenu l'accord de son mandant, ceci conformément aux dispositions de l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 Aucune délégation de signature ne peut intervenir sur ces comptes sauf nécessité impérieuse dûment établie.

          4. 5. 3. Des intervenants extérieurs.

          Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l'autorité judiciaire compétente.

          Pour ce faire, ils doivent :

          ― solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente (sauf le cas où le recours à un tiers est expressément prévu par la loi ou du règlement) en présentant une requête motivée avec, dans la mesure du possible, un devis estimatif du coût de l'intervention sollicitée ;

          ― veiller à ce que l'intervenant n'ait aucun lien de parenté ou de dépendance, directe ou indirecte, avec eux, ni avec les diverses parties à la procédure, et s'efforcer de procéder à une mise en concurrence préalable ;

          ― soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l'autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;

          ― veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.

          Il est rappelé que les sommes versées par les professionnels aux officiers publics et ministériels, aux experts ou aux avocats ne leur seront remboursées que lorsque leur concours aura été reconnu nécessaire (art. 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).

          Enfin, lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer sur leurs propres émoluments qu'ils perçoivent en application du décret tarifaire du 27 décembre 1985 (art. 32 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).

          4. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.

          4. 6. 1. Quel que soit le contexte souvent délicat dans lequel il accomplit ses mandats et missions, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller à ce qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité.

          Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est informé d'un risque d'atteinte aux personnes ou aux biens dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, il en informe le procureur de la République pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles.

          4. 6. 2. Les carnets de chèques, les lettres-chèques et tous autres moyens de paiement doivent être conservés dans un local non ouvert au public ou dans un coffre-fort.

          4. 6. 3. Lorsque la comptabilité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenue par un moyen informatique, elle fait l'objet d'une sauvegarde au minimum hebdomadaire, qui devra être quotidienne dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles. Elle doit être conservée dans un coffre-fort ignifugé ou à l'extérieur de l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          Si, par exception, la comptabilité est tenue manuellement, les registres comptables doivent également être conservés dans un coffre-fort ignifugé.

          4. 6. 4. Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer la conservation des pièces qu'il sont amenés à détenir et couvrir le cas échéant ce risque par la mise en place d'une police d'assurance.

          Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs des mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), la durée est de dix ans à compter de la date de la reddition des comptes. Les archives doivent être conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.S'il est fait appel à une société d'archivage, le coût de cette prestation sera supporté par le professionnel.

          Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes conditions durant les cinq ans qui suivent la date de reddition des comptes. Le coût éventuel d'archivage devra là encore être supporté par le professionnel.

          Les archives confiées au professionnel par l'entreprise sous mandat doivent être conservées dans les conditions de durée prévues par les lois et les règlements. Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a recours à une société d'archivage, cette prestation doit donner lieu à autorisation judiciaire qui sera sollicitée sur la base d'un devis préalable. Le coût correspondant peut alors être pris en charge par la procédure. Dans le cas où le professionnel assure lui-même l'archivage, il veillera à ce qu'il soit effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

          4. 7. De l'administration provisoire.

          4. 7. 1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le président du Conseil national.

          4. 7. 2. Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le président du Conseil national en avise le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a son domicile professionnel et le procureur de la République près ce tribunal en vue de la désignation d'un administrateur provisoire. Il leur communique les noms de plusieurs professionnels susceptibles d'assurer cette mission. La mission de l'administrateur provisoire ainsi que sa durée sont définies par la décision de justice qui procède à sa désignation.

          4. 7. 3. Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises empêché avait été initialement désigné. Cette interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant justifié la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.

          4. 8. De la comptabilité.

          4. 8. 1. Du répertoire.

          Le répertoire général centralisateur des mandats et missions prévu à l'article 59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 est tenu manuellement ou par informatique.

          Ces modalités de tenue doivent :

          ― garantir le respect des obligations de chronologie et de mise à jour de l'information devant y figurer ;

          ― apporter les sécurités nécessaires au regard de la fiabilité de ce répertoire.

          Les modalités pratiques de tenue du répertoire sont exposées en annexe I.

          4. 8. 2. Des obligations comptables.

          Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit tenir de façon obligatoirement séparée :

          ― une comptabilité générale relative au fonctionnement de son étude ;

          ― une comptabilité dite spéciale, plus précisément définie ci-après propre aux mandats ou missions qui lui sont confiés et relatives aux opérations affectant les comptes de trésorerie ouverts à son nom, au titre desdits mandats ou missions.

          La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est entièrement distincte de la comptabilité des personnes physiques ou morales pour lesquelles des mandats ou des missions leur sont confiés. Les règles de tenue de cette dernière comptabilité sont fonction du statut de la personne physique ou morale concernée ; en cette matière, les obligations de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépendent de la nature et de l'étendue de son mandat ou de sa mission.

          4. 8. 3. De la comptabilité spéciale.

          La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises enregistre, pour chaque mandat ou mission reçue, l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par dérogation pour les mandats amiables, dans d'autres établissements financiers, ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

          Elle enregistre également les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui et détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.

          La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit être tenue par informatique, avec un logiciel de traitement dûment agréé, dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles.

          Les règles régissant la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont précisées en annexe I.

          4. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.

          La comptabilité peut être tenue par tout procédé technique approprié à condition que le procédé et les méthodes utilisés confèrent par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettent tous les rapprochements utiles et nécessaires à un contrôle.

          Le logiciel comptable utilisé doit permettre de générer à tout moment une balance de contrôles assurant l'égalité des totaux des mouvements des comptes individuels des mandats avec les totaux des journaux auxiliaires.

          Le logiciel de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale doit être agréé selon les règles fixées en annexe II.

          TITRE V : DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE

          5. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.

          A travers leurs mandats et missions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se voient confier la gestion de biens de tiers.

          Il s'agit là d'une responsabilité particulière qui justifie une surveillance spécifique de leur activité.

          Aussi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont-ils placés sous la surveillance des juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge commissaire pour chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective, et sous celle du ministère public, pour l'exercice de l'ensemble de leur activité professionnelle.

          Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, au contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.

          L'existence de ces mesures de surveillance, d'inspection et de contrôle ne doit jamais conduire l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à oublier qu'il doit, avant tout, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des règles professionnelles, exécuter les mandats et les missions qui lui sont confiés avec une efficacité maximale au service des intérêts dont il a la charge.

          Au cas, nécessairement exceptionnel mais possible, où les modalités d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont confiés ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné a le devoir d'en informer immédiatement le président du Conseil national.

          5. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.

          5. 2. 1. Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil national visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont par ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de permettre l'amélioration des pratiques professionnelles.

          5. 2. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné en qualité de contrôleur ne peut s'abstenir. De la même manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser l'un ou l'autre de ses contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas d'incompatibilité manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des parties, cette demande étant soumise à l'autorité qui a requis le contrôle.

          5. 2. 3. Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière inopinée, la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs et contrôlé ou, à défaut, par le président du Conseil national.

          5. 2. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôleur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un confrère. Il doit user de toute la discrétion compatible avec l'accomplissement de sa mission et veiller que les opérations de contrôle ne perturbent pas l'exécution des mandats et missions du professionnel contrôlé. Il est tenu au secret professionnel.

          L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé doit recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie et tout faire pour faciliter leur tâche.

          Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet égard respecter un parfait devoir de transparence.

          Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des contrôleurs le dossier permanent concernant l'organisation et la gestion de son étude et se soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et de l'arrêté du 16 août 1999 régissant ces contrôles.

          5. 2. 5. Les contrôleurs doivent donner connaissance à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé des éventuelles anomalies relevées et lui faire toutes les recommandations leur apparaissant utiles.

          5. 2. 6. Dans les trois mois qui suivent les opérations de contrôle, les contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour permettre au contrôlé de formuler ses observations.

          Le rapport définitif, accompagné des observations éventuelles du professionnel contrôlé, est ensuite signé par les trois contrôleurs, dans le respect des dispositions réglementaires.

          Les contrôleurs avisent immédiatement les autorités mandantes, le président du Conseil national ainsi que le procureur de la République compétent de toute infraction constatée à l'encontre du professionnel contrôlé au regard de l'obligation de représentation des fonds.

          5. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.

          5. 3. 1. Il appartient à chaque professionnel de veiller à désigner dans les conditions prévues par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

          5. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises :

          ― tient l'ensemble des documents et pièces justificatives constituant sa comptabilité spéciale à la disposition du commissaire aux comptes afin que celui-ci soit en mesure de vérifier la conformité de ladite comptabilité spéciale aux règles en vigueur et de s'assurer de la représentation des fonds ;

          ― facilite l'accès du commissaire aux comptes aux comptes ouverts au nom de tiers et à la comptabilité générale de l'étude.

          5. 3. 3. En cas de différend entre le professionnel et son commissaire aux comptes, notamment sur le coût de son intervention, le professionnel en réfère au président du Conseil national.

          5. 3. 4. Le professionnel doit aviser de toute décision de retrait de la liste son commissaire aux comptes en vue de l'établissement de l'attestation de vérification de comptabilité dans les conditions prévues par l'article 58-2 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.

          5. 4. De l'inspection.

          Tout professionnel sollicité par un magistrat inspecteur régional ou par le magistrat coordonnateur des inspections pour l'assister dans le cadre de l'inspection d'un confrère ne peut s'abstenir. En cas d'incompatibilité manifeste, il doit adresser une demande motivée à l'autorité requérante qui sera amenée à trancher.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • DES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES

          I. ― Définition des livres comptables

          Aux termes des articles 59 et 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants :

          ― un répertoire centralisateur des mandats reçus ;

          ― un livre-journal ;

          ― des journaux auxiliaires ;

          ― un grand livre ;

          ― des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat ;

          ― un recueil des états périodiques ;

          ― des reçus pour les versements d'espèces.

          La comptabilité spéciale doit permettre l'établissement des états trimestriels visés à l'article 63 du décret.

          Une période comptable correspond à un trimestre civil.

          1. 1. Le répertoire des mandats.

          Le répertoire général enregistre et centralise tous les mandats et missions reçus, amiables ou judiciaires.

          Les mandats et missions reçus doivent être inscrits par ordre chronologique de nomination.

          A partir du répertoire général, des sous-répertoires par type de mandat ou par juridiction peuvent être établis.

          Les mandats ou missions reçus avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 peuvent également faire l'objet d'un ou plusieurs sous-répertoires spécifiques.

          Il doit y avoir continuité dans la numérotation du répertoire général, quels que soient le mandat ou la mission reçus.

          Le répertoire enregistre sous un numéro distinct chaque nouveau mandat ou mission, même si la même personne ou le même patrimoine faisaient l'objet d'un autre mandat ou mission précédemment mentionné.

          Afférentes à un même dossier, deux missions, successives ou concomitantes, sont considérées comme distinctes, chacune devant recevoir un numéro d'ordre propre au répertoire général, dès lors qu'elles doivent faire l'objet de redditions de comptes séparées.

          Toute reddition définitive de comptes au titre d'un mandat ou d'une mission donné entraîne l'obligation de mentionner la fin du mandat ou de la mission sur le répertoire.

          1. 2. Le livre-journal.

          Un journal est un état où figurent toutes les opérations comptables dans un ordre chronologique.

          Le livre-journal retranscrit ou centralise les écritures des journaux auxiliaires. La récapitulation au livre-journal comprend les masses et non les soldes. La centralisation ne peut être effectuée qu'à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.

          Les opérations des journaux auxiliaires sont retranscrites ou centralisées au moins une fois par mois sur le livre-journal.

          Les écritures de centralisation doivent mentionner :

          ― la période mensuelle concernée ;

          ― la référence des journaux d'origine ;

          ― les totaux de la période, en débit, crédit et solde.

          1. 3. Les journaux auxiliaires.

          Les journaux auxiliaires mentionnent l'ensemble des opérations comptables des mandats ou missions, opération par opération, et par ordre chronologique.

          Un journal auxiliaire est ouvert par compte de banque utilisé.

          Un journal auxiliaire d'opérations diverses peut être ouvert pour les virements de compte à compte ou les opérations de régularisation.

          Un état des effets, titres et valeurs doit être tenu.

          Un journal de caisse est ouvert pour toutes les opérations en espèces.

          Les journaux auxiliaires doivent être édités régulièrement, et au moins une fois par mois.

          Les totaux des journaux auxiliaires doivent être reportés sur le livre-journal au moins une fois par mois.

          1. 4. Le grand livre.

          Le grand livre est utilisé pour le suivi des comptes de chaque mandat ou mission et retrace les mouvements des comptes individuels.

          Le professionnel ouvre un compte individuel pour chaque mandat ou mission donnant lieu à mouvement de fonds.

          Le grand livre comprend l'ensemble des comptes individuels.

          Il sert de base à l'établissement des états trimestriels.

          Le grand livre peut être divisé en plusieurs grands livres auxiliaires, en regard de la tenue des sous-répertoires.

          Le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d'écritures dans un ordre propre à chacun d'eux.

          Chaque écriture portée au livre-journal ou dans les journaux auxiliaires figure également dans les comptes individuels.

          Il y a égalité entre les totaux en mouvement et en solde du livre-journal et les totaux du grand livre.

          1. 5. Les grands livres auxiliaires.

          Ils sont constitués par les comptes individuels ouverts pour chaque mandat ou mission.

          A chaque sous-répertoire est associé un grand livre auxiliaire.

          L'ensemble des grands livres auxiliaires constitue le grand livre.

          Chaque mois les opérations des grands livres auxiliaires sont centralisées sur le grand livre.

          Les dispositions concernant les écritures portées sur les grands livres auxiliaires sont les mêmes que celles applicables pour le livre-journal ou les journaux auxiliaires.

          Un compte individuel ne peut être retiré du grand livre que si son solde est nul et si la reddition des comptes a été déposée au cours du trimestre précédent.

          Ce retrait ne peut se faire sans une édition préalable de toutes lesécritures portées sur ce compte.

          Tout compte individuel, même archivé, doit pouvoir faire l'objet d'une présentation sur support papier dans les délais de prescription légaux.

          Au terme de chaque trimestre, les grands livres auxiliaires doivent être édités avec une totalisation des opérations du trimestre de tous les comptes, en débit et en crédit, tant en cumuls qu'en soldes.

          1. 6. Les états périodiques.

          1. 6. 1. Les états trimestriels.

          Les états trimestriels doivent mentionner, conformément à l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, pour tous les mandats ou missions n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent :

          ― le numéro de l'affaire au répertoire ;

          ― le nom de l'affaire ;

          ― le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant ;

          ― la date de la décision de désignation ;

          ― la nature du mandat ou de la mission ;

          ― les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine ;

          ― les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers ;

          ― l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui ;

          ― les espèces disponibles aux mains du professionnel ;

          ― les intérêts produits par un compte global rémunéré au profit de chaque entreprise (art. 68-1 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).

          Les états trimestriels doivent être conservés pendant dix ans.

          Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient plusieurs sous-répertoires, il doit fournir un état trimestriel par sous-répertoire, avec un état centralisateur des journaux auxiliaires (Grand Livre arrêté au trimestre).

          Le numéro de l'affaire au répertoire devant figurer sur ces états trimestriels correspond au numéro d'ordre du répertoire général.

          L'ensemble des états établis au titre de chaque trimestre est constitué par l'ensemble des comptes individuels de tous les mandats en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent.

          Les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine correspondent au cumul de tous les mouvements depuis l'ouverture du dossier. En cas de changement de logiciel, le nouveau programme doit être à même de reprendre au minimum les cumuls, mandat par mandat, et non les soldes, des opérations enregistrées avant le transfert, si ce n'est l'intégralité desdites opérations.

          L'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui sont les fonds, effets, titres ou valeurs mobilières détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.

          Les effets, titres ou valeurs sont normalement évalués sur la base de leur valeur d'acquisition. Leur montant par mandat ou mission apparaît sur une ligne spéciale des états trimestriels.

          Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale et sur les états trimestriels, sous une ligne séparée, et au titre de chaque mandat ou mission, les cumuls des intérêts produits et comptabilisés.

          Les intérêts sont affectés à chaque mandat ou mission au prorata des soldes moyens tels qu'ils apparaissent sur la comptabilité spéciale.

          Les mouvements comptables d'opérations intervenues postérieurement à une fin de mission sont enregistrés dans un compte spécial de liaison.

          Un dossier compte de liaison regroupant les écritures relatives à ces opérations est ouvert à cet effet et figure à l'état trimestriel selon la même disposition que tout autre mandat.

          Les émoluments perçus après l'achèvement d'un mandat qui n'est plus mentionné à l'état trimestriel doivent transiter en écritures par le dossier compte de liaison.

          1. 6. 2. Les états de contrôle.

          Le total des sommes figurant sur les différents états trimestriels établis à une même date doit être récapitulé sur un état de synthèse qui doit faire apparaître le solde global de l'ensemble des mandats en cours.

          Ce solde doit correspondre au total des soldes des comptes de trésorerie après rapprochement.

          1. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.

          Ces reçus doivent être numérotés et datés. Ils doivent comporter les dispositions prévues à l'article 65 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

          Les fonds reçus en espèces sont déposés immédiatement en banque.A défaut, un journal de caisse doit être ouvert et tenu au jour le jour. Aucun règlement en espèces ne doit intervenir sans transiter par un organisme financier.

          Les écritures retraçant ces opérations mentionnent le numéro des reçus.

          II. ― Description du jeu des écritures

          2. 1. Les caractéristiques de l'écriture.

          Chaque écriture comporte :

          ― le nom de l'affaire ;

          ― la date de l'opération ;

          ― le numéro de l'écriture (reporté sur la pièce justificative) ;

          ― le libellé de l'opération avec le nom de l'émetteur de la recette ou du bénéficiaire du paiement ;

          ― le montant de l'opération ;

          ― l'indication du journal concerné.

          2. 2. La saisie des écritures.

          Chaque écriture comptable doit être enregistrée simultanément au compte individuel du mandat et dans un journal auxiliaire.

          Chaque écriture comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit qui doit être dûment référencé.

          Chaque écriture comptable comporte le numéro du compte individuel mouvementé, en correspondance avec le numéro de répertoire.

          Le libellé de l'écriture doit permettre d'identifier clairement l'opération.

          L'organisation comptable et informatique de l'étude doit permettre, à partir des indications des journaux auxiliaires ou des comptes individuels, de retrouver rapidement les pièces justificatives correspondantes.

          La comptabilité est tenue au jour le jour.

          Les mouvements comptables sont enregistrés chronologiquement.

          Les opérations de trésorerie sont en principe comptabilisées à l'émission du paiement ou au dépôt en banque du titre de paiement et il est édité régulièrement, à tout le moins une fois par mois, des états de rapprochement par comparaison avec les soldes bancaires.

          Le pointage des bordereaux de banques doit être exécuté quotidiennement ou à chaque relevé, sauf à pouvoir justifier de l'impossibilité d'y satisfaire.

          La comptabilité et le logiciel utilisés doivent être à même de permettre d'établir ces états de rapprochement à tout moment.

          2. 3. Les éditions.

          Les états comptables centralisateurs doivent être édités régulièrement et au minimum une fois par période comptable.

          Les comptes individuels de chaque mandat doivent pouvoir, à tout instant, être consultés sur papier ou sur écran.

          Les documents édités doivent comporter, pour chaque écriture, les mentions visées au 2. 1.

          L'édition d'un compte doit toujours pouvoir être faite à la demande.

          2. 4. La validité des écritures comptables.

          La tenue des documents comptables ne doit faire apparaître ni blanc ni altération d'aucune sorte.

          Les écritures saisies en informatique ne font partie du système comptable qu'après validation.

          Ainsi, toute séquence de saisie doit être en principe éditée sous forme de brouillard de saisie, qui constitue un état de contrôle.

          La validation des écritures saisies consiste à figer les différents éléments de l'écriture visés au 2. 1 de façon telle que toute modification ultérieure de l'un de ses éléments soit impossible.

          Aucun effacement d'écriture n'est autorisé. Une annulation ne peut intervenir après validation que par contre-passation d'une écriture rectificative.

          La validation doit intervenir avant la clôture de chaque période comptable.

          III. ― Comptabilité en euros

          La comptabilité doit être tenue en langue française.

          A partir du 1er janvier 1999, les documents comptables peuvent être établis en euros. Ce choix est irrévocable. Les règles de conversion et d'arrondis doivent être respectées.

          3. 1. Rappel des règles.

          On ne peut convertir directement deux monnaies nationales participant à l'euro entre elles.

          Exemple : la conversion francs-florins doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en florins.

          On ne peut convertir une monnaie nationale participant à l'euro directement en monnaie externe à la zone euro.

          Exemple : la conversion francs-dollars doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en dollars.

          Le taux de conversion de l'euro en ex monnaie nationale doit comporter six chiffres significatifs, soit cinq chiffres après la virgule pour le franc français (en ce qui concerne la livre irlandaise, il faut tenir compte de six chiffres après la virgule, puisque cette monnaie a une valeur unitaire supérieure à l'euro).

          Il est obligatoire d'utiliser trois chiffres après la virgule et d'arrondir au cent supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, au cent inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.

          Le règlement communautaire interdit l'usage du taux inverse, ce qui oblige à effectuer une division au lieu d'une multiplication.

          3. 2. Traitement des écarts.

          Des écarts peuvent apparaître entre la somme initiale et la somme reconvertie en francs dans une opération francs-euros-francs. Ils ne peuvent excéder 3 centimes.C'est à l'établissement financier de traiter ce problème.

          Des écarts peuvent apparaître entre une addition de valeurs converties individuellement en euros et le total converti en euros (c'est l'exemple de la remise de plusieurs chèques émis en euros et convertis dans la comptabilité en francs, la banque portant le total de la remise au compte).

          Il est nécessaire de comptabiliser cet écart et de l'intégrer dans l'ajustement des comptes à l'intérieur de la comptabilité spéciale de l'étude. Cet écart devra être affecté à l'un des comptes individuels mouvementés.

          3. 3. Conversion des historiques.

          Lors du passage de la comptabilité en euros, au plus tard le 1er janvier 2002, les historiques devront être convertis en euros, en respectant les règles d'arrondis pour chaque opération concernée.

          L'arrondi global résultant de ces conversions doit être individualisé dans un compte spécifique.

        • DE L'AGRÉMENT DU CONSEIL NATIONAL

          1. Sont agréés, pour la tenue de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les logiciels de traitement automatisés permettant aux professionnels utilisateurs de respecter l'ensemble des obligations légales auxquelles ils sont soumis en matière de comptabilité spéciale et conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Ces logiciels doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le Conseil national.

          Pour l'élaboration de celles-ci, le Conseil national désigne une commission comprenant :

          ― les membres de la commission informatique du Conseil national ;

          ― un expert en informatique choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation, avec un suppléant ;

          ― un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, avec un suppléant, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

          Cette commission rédige un cahier des charges soumis à l'approbation du ministre de la justice et arrêté par le Conseil national.

          2. La conformité des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au cahier des charges arrêté par le Conseil national est constatée par une attestation délivrée par un collège de deux experts composé :

          ― d'un expert en informatique ;

          ― d'un commissaire aux comptes.

          Les listes des experts en informatique et des commissaires aux comptes habilités à cet effet sont arrêtées par le Conseil national après, s'agissant des commissaires aux comptes, avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

          Pour être habilité :

          ― un expert en informatique doit figurer à ce titre sur une liste établie par la Cour de cassation ;

          ― un commissaire aux comptes doit être inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et figurer sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

          Tout commissaire aux comptes ou expert en informatique inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus doit être dépourvu de tout lien, de quelque nature que ce soit, avec un concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il souscrit à cet effet un engagement sur l'honneur préalablement à son inscription.

          3.L'attestation de conformité est délivrée par le collège des deux experts. Elle doit identifier avec précision les références du logiciel, notamment son nom et le numéro de sa version. Lorsque le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, l'attestation ne porte que sur le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.

          Une attestation nouvelle est nécessaire préalablement à la mise en service d'une nouvelle version du logiciel ou, si le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, d'une nouvelle version du logiciel affectant le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.

          4. Le concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale choisit sur les listes établies en application du paragraphe 2 ci-dessus, un expert en informatique et un commissaire aux comptes qu'il charge de procéder, à ses frais, à l'examen de conformité.

          5. Pour l'examen de conformité, les experts disposent d'un droit d'accès, en présence du concepteur développeur sauf dispense expresse de celui-ci, à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue de procéder aux tests qui leur sembleront nécessaires.

          6. Le collège d'experts établit un rapport relatant ses diligences et comportant, le cas échéant, une attestation de conformité. Il en adresse un exemplaire au Conseil national.

          Le Conseil national s'assure, au vu de ce rapport, du respect des règles de désignation du collège d'experts et de la présence d'une attestation de conformité exempte de réserve et permettant d'identifier avec précision le logiciel concerné.

          Le Conseil national délivre alors un récépissé de dépôt de l'attestation de conformité et le transfert au concepteur développeur.

          Lors de chaque installation du système de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale, le concepteur développeur délivre une copie du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné qui doit la conserver pour la présenter, le cas échéant, à son commissaire aux comptes ou aux contrôleurs si ceux-ci lui en font la demande.

          Toute nouvelle version du logiciel (affectant, si celui-ci comprend plusieurs applications, le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale) qui ne fait pas l'objet une nouvelle attestation de conformité d'un collège d'experts entraîne la caducité du récépissé délivré par le Conseil national.

          7. Sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 9 ci-après, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné informe par lettre recommandée avec accusé réception le Conseil national dès la mise en service à son étude (ou dans un bureau annexe) d'un logiciel de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en indiquant ses références précises ainsi que celles du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité.

          8. Les présentes dispositions s'appliquent même lorsque la comptabilité spéciale est tenue en tout ou partie par un centre de traitement extérieur à l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

          9. Les logiciels de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions devront être soumis à la procédure prévue ci-dessus et recevoir leur attestation de conformité au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l'arrêté de ces règles.


        • RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 814-2 DU CODE DE COMMERCE

          Rappel des textes applicables

          Article R. 814-5 du code de commerce

          Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.

          Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.

          Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.

          Article R. 814-6 du code de commerce

          Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

          Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

          Article R. 814-7 du code de commerce

          Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

          Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

          Processus électoral

          La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.

          Six semaines avant la date du scrutin, le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires transmet au président du Conseil national la liste de chacun des deux collèges du corps électoral.

          Après transmission de ces listes et au moins cinq semaines avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les membres du corps électoral de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.

          Les déclarations de candidature sont remises au Conseil national contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.

          Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales, de l'heure de clôture du scrutin ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire et mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs, les bulletins de vote le concernant.

          Pour chaque collège, il est établi un bulletin de vote par liste soumise au suffrage.

          Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le président du Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure de clôture. Les votes reçus postérieurement sont nuls.

          Chaque bulletin est remis au Conseil national contre récépissé ou envoyé par la voie postale sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive.L'enveloppe extérieure, également fermée, contient l'enveloppe intérieure et comporte les mentions élections et, selon le collège électoral concerné, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire. Elle doit porter, en outre, la signature de l'électeur avec l'indication de ses nom et prénom. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls et toute enveloppe intérieure contenant plus d'un bulletin, ou un bulletin raturé, modifié ou surchargé, correspond à un vote nul.

          Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau du Conseil national procèdent aux opérations de dépouillement, en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans une urne pour les administrateurs judiciaires et dans une autre pour les mandataires judiciaires.

          Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont alors dépouillés et les votes décomptés conformément aux dispositions de l'article R. 814-7 du code de commerce.L'attribution d'élus pour chaque liste est effectuée dans l'ordre de la liste. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.


        • RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE L. 814-3

          ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
          D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE

          Rappel des textes

          Article 72 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :

          La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.

          Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

          En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

          S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

          Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

          Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

          Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

          Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

          Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

          Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

          Article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :

          L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

          Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.

          L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas.

          Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.

          Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.

          Processus électoral

          Les élections ont lieu au cours du quatrième trimestre de l'année à l'issue de laquelle expirent les mandats en cours.

          En vue de la mise en œuvre des élections des membres de son conseil d'administration, la caisse de garantie avise les professionnels des élections à intervenir et sollicite les candidatures par courrier adressé à tous les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au plus tard le 1er octobre.

          La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.

          En même temps, elle demande aux commissions nationales communication de la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits et des professionnels ne pouvant prendre part aux opérations électorales en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

          Les candidatures sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception et doivent être parvenues à la caisse de garantie au plus tard le 20 octobre.

          Les candidatures sont individuelles.

          Au plus tôt le 5 novembre et au plus tard le 15 novembre, la caisse de garantie avise par courrier simple chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.

          A ce courrier sont joints un exemplaire de la liste des candidats, établie par ordre alphabétique et un bulletin de vote vierge portant les numéros 1 à 6, valant ordre de préférence ainsi que les enveloppes préétablies nécessaires à l'expression du vote.

          Cet envoi ouvre le scrutin.

          Chaque électeur inscrit les candidats qu'il choisit, dans l'ordre de préférence indiqué par le bulletin de vote.

          Le vote a lieu par correspondance.

          Les bulletins doivent être parvenus à la caisse de garantie au plus tard le 30 novembre, date de clôture du scrutin.

          Les votes reçus par la caisse de garantie sont, à réception, placés dans une urne verrouillée et conservés ainsi jusqu'au dépouillement.

          Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distincte ; l'enveloppe extérieure comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

          En application de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, les bulletins sont valables s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire.

          Pour le cas où un bulletin porterait plus de six noms, seuls sont pris en compte les six premiers noms inscrits.

          Dans les quinze jours de la clôture du scrutin, le bureau de la caisse de garantie procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé.L'urne contenant les enveloppes de vote est ouverte, puis les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne.

          Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la caisse de garantie.

        • PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

          En application des dispositions de l'article A. 822-6, le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est fixé conformément à la présente annexe.

          Le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes suppose connu celui des épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.

          ADMISSIBILITÉ

          Première épreuve

          Comptabilité et audit

          I.-Comptabilité financière, comptabilité de gestion et contrôle de gestion

          A.-Comptabilité financière :

          Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

          Les principes et les normes comptables, leurs sources et organismes émetteurs.

          Le plan comptable général.

          Les normes comptables internationales.

          Les comptes consolidés.

          L'évaluation des entreprises.

          Les fusions.

          La publicité des comptes annuels.

          B.-Comptabilité de gestion et contrôle de gestion :

          L'analyse des coûts et politiques des prix : les coûts complets et les coûts partiels.

          L'analyse des coûts et gestion des écarts : imputation rationnelle des charges fixes et coûts préétablis, différentes analyses d'écarts.

          L'analyse des coûts et les mesure des performances : prix de cession internes, comptes de surplus, tableaux de bord.

          L'analyse des coûts et le contrôle interne.

          La démarche budgétaire et les comptes prévisionnels, simulations et point mort.

          L'articulation budget et stratégie.

          II.-Cadre d'exercice de la profession de commissaire aux comptes

          A.-Cadre général :

          Le marché de l'audit.

          Les différentes missions et leurs acteurs.

          Les objectifs de l'audit et des autres missions avec assurance.

          Le cadre normatif des interventions du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable.

          Les missions normalisées du commissaire aux comptes et de l'expert comptable.

          Les limites inhérentes au contrôle légal de comptes.

          B.-Cadre légal et institutionnel :

          La Haute autorité de l'audit.

          L'organisation de la profession de commissaire aux comptes : la compagnie nationale des commissaires aux comptes, les compagnies régionales des commissaires aux comptes.

          Les conditions d'accès à la profession de commissaire aux comptes.

          L'organisation et les conditions d'accès à la profession d'expert-comptable.

          III.-Modalités d'exercice de la profession de commissaire aux comptes

          Les différents modes d'exercice de la profession (exercice individuel, exercice en société, exercice en réseau).

          La nomination, la lettre de mission et la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.

          La rémunération.

          IV.-Ethique, déontologie et indépendance

          Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

          Les autres règles relatives à l'indépendance du commissaire aux comptes.

          Le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

          Le code de déontologie des professionnels comptables de l'International Federation of Accountants.

          V.-La mission du commissaire aux comptes

          A.-Textes applicables :

          Les textes légaux et réglementaires gouvernant la mission du commissaire aux comptes.

          Les normes d'exercice professionnel.

          Les normes internationales d'audit (ISA).

          Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par la Haute autorité de l'audit.

          Pratiques professionnelles adoptées par la CNCC.

          B.-Notion de contrôle légal des comptes et méthodologie :

          Les principes fondamentaux (approche par les risques et émission d'une opinion motivée).

          Les techniques de contrôle.

          C.-Phases de la démarche de contrôle légal des comptes :

          L'acceptation et la poursuite de la mission.

          La connaissance de l'entité et de son environnement et l'évaluation du risque d'anomalies significatives.

          Le plan de mission.

          Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques.

          La synthèse de la mission et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.

          La communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.

          La documentation des travaux et la supervision.

          VI.-Autres missions

          A.-Vérifications et informations spécifiques :

          Le domaine des vérifications spécifiques : délimitation par la loi et nature des vérifications et informations.

          La communication des constatations faites lors des vérifications spécifiques aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.

          B.-L'examen limité : définition et objectifs, méthodologie et techniques.

          C.-Interventions définies par conventions et DDL (diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes).

          D.-Interventions définies par la loi ou le règlement :

          Les interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société : opérations concernant le capital social ; opérations concernant les dividendes ; opérations de transformation ; autres opérations.

          Les interventions consécutives à des événements survenant dans la société : révélation des faits délictueux ; obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; procédure d'alerte ; autres événements.

          E.-Missions particulières :

          Le commissariat aux apports.

          Le commissariat à la fusion.

          Les autres missions particulières.

          F.-L'audit légal dans certaines entités et dans des contextes spécifiques : audit d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une association, d'une entité d'intérêt public, des comptes consolidés.

          VII.-Audit des systèmes d'information

          A.-Risques liés à l'environnement informatisé du traitement de l'information :

          L'environnement de l'auditeur : connaissance des obligations légales et des normes professionnelles.

          Contrôle des comptes des entités informatisées.

          Risques d'audit.

          Normes professionnelles nationales et internationales.

          Obligations légales et réglementaires.

          Séparation de fonction et direction des systèmes d'information.

          La direction des systèmes d'information : mission, organigramme et tableau de bord.

          La fonction informatique dans les petites organisations.

          Stratégie informatique, élément de politique générale.

          Alignement de la stratégie informatique sur la stratégie métier.

          Le schéma directeur informatique : définition, évolution, communication sur le schéma directeur.

          Plan informatique et démarche de planification informatique.

          Cartographie du système d'information.

          Risques liés aux architectures applicatives.

          Risques liés aux architectures techniques.

          Identifier les principales architectures techniques : client-serveur, médiateur, transactionnel, intégration, portail.

          Risques et enjeux d'un projet.

          Analyse des conditions de lancement d'un projet : place du projet dans la stratégie, périmètre dans son application, organisation du projet.

          Conditions pouvant conduire à l'échec et mesures préventives et correctives utilisables : analyse et gestion des risques, intégration des risques dans les contrats.

          Risques liés à la mise en œuvre des progiciels de gestion intégrés.

          Couverture fonctionnelle.

          Evolutions technologiques.

          B.-Risques liés aux applicatifs :

          Risques liés à la mise en œuvre d'un projet :

          Cahier des charges.

          Cycle de vie d'un projet : prévision, planification et ordonnancement.

          Plan d'assurance qualité : normes sur la qualité du logiciel, méthode de conduite de projets, méthode d'amélioration des processus.

          Suivi et contrôle des coûts et des délais : analyse des écarts (de planning, budgétaires).

          Tests : jeux d'essai, site pilote, test en situation réelle, qualification, recette.

          Déploiement d'une solution et formation des utilisateurs.

          Risques liés au cycle de vie d'un progiciel de gestion intégré :

          Expression des besoins.

          Choix de solution.

          Mise en place.

          Exploitation de la solution.

          Evaluation des systèmes de gestion intégrés.

          Risques liés aux actions de maintenance :

          Maintenance corrective.

          Maintenance évolutive.

          Contrat de maintenance.

          Tierce maintenance applicative.

          C.-Audit de performance de la fonction informatique :

          Définition d'indicateurs : indicateurs de performance et qualité.

          Evaluation des projets informatiques : évaluation des coûts et avantages des projets informatiques, critères de sélection des projets.

          Le contrat de service :

          Objectifs et contraintes du contrat de service.

          Elaboration du contrat.

          Mise en œuvre du contrat.

          Les coûts et leur analyse.

          Les budgets :

          Budget de fonctionnement de la fonction informatique.

          Facturation en interne de l'utilisation des ressources informatiques.

          D.-Audit de sécurité des systèmes informatiques :

          Evaluation des architectures de confiance : infrastructure à clé publique, certificat numérique, signature électronique.

          Niveau de surveillance et de prévention : surveillance des processus, protection juridique, assurances et garanties (légales et contractuelles).

          Matérialité de la piste d'audit : critère de matérialité de la piste d'audit, présence de la piste d'audit.

          E.-Audit assisté par ordinateur :

          Elaboration de transactions d'audit assisté par ordinateur :

          Identification des données.

          Récupération des données sur des supports adaptés.

          Identification des moyens de traitement dans l'entité et au cabinet.

          Documentation des travaux.

          Mise en œuvre et formalisation des conclusions.

          Les progiciels d'audit assisté par ordinateur.

          VIII.-Contrôle de qualité

          Le système de supervision publique et ses acteurs.

          Le contrôle qualité : contrôles périodiques, contrôles occasionnels, inspections.

          Les démarches internes mises en place par les cabinets et les réseaux et le contrôle de qualité au sein du cabinet.

          IX.-Contrôle interne et gestion des risques

          Les notions de risques et d'importance significative.

          Les objectifs du contrôle interne.

          Les concepts et principes du contrôle interne.

          La place de l'appréciation du contrôle interne dans la mission d'audit.

          Les techniques d'évaluation du contrôle interne, y compris dans un environnement informatique.

          Le rapport sur le contrôle interne.

          La communication des faiblesses de contrôle interne.

          Le rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 du code de commerce sur le rapport du président.

          Les consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

          X.-Responsabilité du commissaire aux comptes

          La responsabilité civile.

          La responsabilité pénale.

          La responsabilité disciplinaire.

          La responsabilité administrative (procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers).

          XI.-Contexte international

          Le cadre communautaire :

          Les normalisateurs internationaux en matière d'audit.

          Les modalités d'application en France des directives européennes et des normes internationales d'audit.

          L'harmonisation internationale des cadres conceptuels de l'audit et des méthodes d'audit : influence des travaux des normalisateurs nationaux sur les normes internationales d'audit.

          Deuxième épreuve

          Droit et vie des affaires

          I.-Principes fondamentaux du droit privé et organisation judiciaire

          A.-Sources du droit :

          La hiérarchie des normes.

          Les normes juridiques françaises.

          Les normes juridiques communautaires.

          B.-Principes fondamentaux du droit des biens :

          La théorie du patrimoine.

          La propriété : propriété individuelle ; propriété collective (indivision, copropriété) ; propriété démembrée (usufruit, nue-propriété, droits d'usage, servitudes) ; transfert de propriété.

          La possession.

          C.-La preuve et les prescriptions.

          D.-Organisation judiciaire et règlement des conflits :

          Les juridictions civiles, pénales et administratives.

          Les juridictions commerciales et prud'homales.

          L'arbitrage.

          L'expertise judiciaire.

          II.-L'entreprise et ses formes juridiques

          A.-L'entreprise individuelle.

          B.-L'entreprise en société :

          La théorie générale du droit des sociétés : le contrat de société ; la personnalité morale.

          Les sociétés civiles et les sociétés commerciales.

          Règles gouvernant la constitution, le fonctionnement, la cession, la dissolution et la liquidation des sociétés.

          Les organes de direction et d'administration, les relations entre les dirigeants et les associés.

          Valeurs mobilières et marchés financiers.

          L'Autorité des marchés financiers (organisation, rôle et pouvoirs).

          Droit des sociétés et gouvernement d'entreprise.

          Les relations entre les dirigeants et les associés.

          Le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance : attributions et rôles.

          Dispositifs permettant d'améliorer la transparence du fonctionnement des sociétés.

          III.-L'entreprise et le contrat

          Droit des contrats :

          Principes fondateurs du droit des contrats (liberté contractuelle, force obligatoire).

          Formation, exécution et sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles.

          Contrats spéciaux (contrat de vente, contrat d'entreprise, contrat de distribution, contrat de consommation, contrat de travail, contrats internationaux).

          Droit commercial général :

          Actes de commerce et commerçants ; fonds de commerce.

          Droit des entreprises en difficulté :

          La prévention des difficultés.

          Le traitement des difficultés.

          IV.-Droit du travail et de la protection sociale

          Les relations individuelles du droit du travail.

          Les aspects collectifs du droit social.

          La protection sociale.

          Le contentieux du travail.

          V.-Droit pénal

          Droit pénal général (éléments constitutifs de l'infraction, classification des infractions, identification de la personne responsable, peine).

          Procédure pénale (action publique, action civile, instruction préparatoire, jugement et voies de recours).

          Droit pénal des affaires et des sociétés (abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, infraction relative à la constitution et à la dissolution de la société, aux assemblées, au contrôle de la société, aux droits sociaux, aux modifications du capital social, délit d'initiés).

          VI.-Droit de la concurrence

          Contrôle des concentrations en droit interne et communautaire.

          Réglementation des pratiques anticoncurrentielles : entente et abus de position dominante en droit communautaire et en droit interne.

          La surveillance des comportements : action en concurrence déloyale et réglementation en matière de prix et de facturation.

          Le droit des pratiques restrictives : revente à perte, prix imposés et pratiques discriminatoires.

          Les aides d'Etat : droit interne, droit communautaire, légalité d'octroi, restitution.

          VII.-Droit fiscal

          Règles de détermination et d'imposition du résultat des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et des sociétés de personnes.

          Règles fiscales liées à l'affectation du résultat bénéficiaire ou déficitaire.

          Règles fiscales liées à la constitution, la transformation, la transmission, la dissolution et la liquidation des sociétés.

          Règles relatives à la TVA : opérations nationales, intracommunautaires et internationales.

          Relations avec l'administration fiscale : agrément, rescrit et contrôle fiscal.

          Le contentieux de l'impôt.

          VIII.-Droit de l'environnement

          Obligation de communication des entreprises en matière d'environnement.

          IX.-Droit de l'informatique

          Notion de droit de l'informatique et notamment principales règles juridiques régissant l'utilisation d'internet.

          X.-Droit du financement de l'entreprise

          Le régime juridique et fiscal des augmentations et réductions de capital.

          Les pactes d'actionnaires.

          Le financement par compte courant.

          Les garanties du financement : les principales sûretés (cautionnement, gage et hypothèque).

          Le financement par recours aux marchés financiers (notion de marché financier, régulation Autorité des marchés financiers, société cotée, instruments financiers, régime juridique et fiscal du financement à long et moyen terme, financement structuré et titrisation).

          XI.-Droit des groupements

          La structure juridique, fiscale et sociale du groupe.

          Droit du travail appliqué aux groupes.

          Régimes fiscaux de groupe et traitement fiscal des opérations internes aux groupes.

          Droit des sociétés et régime fiscal applicable aux prises de participations et à la détention de participations dans le capital d'autres sociétés ou groupements.

          Règles juridiques, fiscales et sociales gouvernant certains modes de coopération interentreprises : groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt économique, location-gérance, contrats d'intérêts communs.

          Règles juridiques, fiscales et sociales relatives aux opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d'actifs, transmissions universelles de patrimoine, etc.).

          XII.-Les organisations à but non lucratif

          Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des associations et autres organismes à but non lucratif.

          Troisième épreuve

          Economie, finance et management

          I.-Economie

          A.-Fondamentaux :

          Les grands courants de l'histoire de la pensée économique et les principaux faits économiques et sociaux du xixe siècle à nos jours.

          L'économie de marché : son fonctionnement et ses imperfections.

          Le financement et la mondialisation de l'économie.

          Les politiques publiques et la régulation de l'économie.

          B.-Economie d'entreprise :

          Les fonctions de l'entreprise : fonction commerciale, production, recherche et développement, approvisionnement, personnel, administration, comptable et financière, contrôle de gestion.

          II.-Finance

          A.-Analyse et gestion financières :

          L'analyse de la situation financière (résultat, structure, risques financiers).

          La gestion financière à court terme (budget prévisionnel de trésorerie et tableau des flux de trésorerie, bilan et compte de résultat prévisionnels, modes de financement des besoins à court terme et de trésorerie).

          La gestion financière à moyen et long terme (stratégie financière, principaux modes de financement, plan de financement).

          B.-Outils de gestion informatisés :

          Connaissance générale de la fonction informatique.

          Connaissance de base des systèmes d'information, et notamment des systèmes d'exploitation et des progiciels de gestion.

          C.-Méthodes quantitatives et mathématiques appliquées :

          Statistique descriptive (séries statistiques à une et à deux variables, indices).

          Probabilités, sondages et échantillonnages.

          Mathématiques financières.

          III.-Management

          La théorie des organisations.

          Eléments fondamentaux de stratégie.

          Comportement humain dans l'organisation.

          Communication interne et externe.

          Décision, direction, animation.

          Quatrième épreuve

          Epreuve de synthèse

          Cette épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme des épreuves d'admissibilité est destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats.

          ADMISSION

          Première épreuve

          Entretien avec le jury

          Le programme de l'épreuve orale d'entretien avec le jury porte sur l'exercice professionnel du commissariat aux comptes et ses obligations déontologiques ; elle prend appui sur un commentaire de texte.

          Deuxième épreuve

          Anglais appliqué à la vie des affaires

          Les aptitudes évaluées par l'épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires sont les suivantes :

          Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires tels que des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d'un rapport annuel d'entreprise.

          Présenter une note de synthèse, en français ou en anglais, à partir de documents en anglais concernant la vie des affaires.

          Commenter en anglais un document commercial de base : lettre, devis, bon de commande, etc.


          Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE CIVILE
          PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
          Article 1er

          Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile définie à l'article L. 822-17 et au deuxième alinéa de l'article L. 823-13 qu'il peut encourir.

          Article 2

          Sont exclus de la garantie prévue à l'article 1er :

          1° Les dommages causés :

          a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;

          b) A ses associés dans une activité professionnelle commune ;

          c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de ses fonctions ;

          d) Lorsque l'assuré est une personne morale, ses présidents, directeurs généraux et gérants ainsi que leurs conjoints, descendants et ascendants.

          2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.

          3° Les dommages résultant d'une activité étrangère à la profession de commissaire aux comptes ou qui lui est interdite.

          4° Les conséquences d'engagement particulier dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.

          5° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.

          6° Les dommages mentionnés à l'article L. 121-8 du code des assurances.

          7° Les dommages résultant d'un accident, c'est-à-dire de tout événement imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance.

          Article 3

          La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année par sinistre et par assuré fixées aux conditions particulières.

          Les frais de procès, quittances et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils sont supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

          Article 4

          L'assuré est obligé de donner son avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.

          Article 5

          Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

        • PROGRAMME DU CERTIFICAT PRÉPARATOIRE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

          En application des dispositions de l'article A. 822-1-1, le programme des épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est fixé conformément à la présente annexe :

          ADMISSIBILITÉ

          Première épreuve

          Comptabilité

          I. - Introduction

          A. - Histoire, définition et rôle de la comptabilité :

          Diversité dans le temps et dans l'espace des modèles comptables.

          Les relations comptabilité-économie.

          Les relations comptabilité-droit.

          Les comptes consolidés.

          B. - Normalisation et réglementation comptable :

          La normalisation : définition et limites.

          Le plan comptable général : principes comptables, nomenclature, systèmes de comptes (abrégé, de base, développé).

          Les normes comptables internationales.

          C. - La profession comptable :

          Aperçu sur l'organisation de la profession comptable française : expert-comptable, commissaire aux comptes, comptable salarié, comptable public ; les organisations professionnelles (historique, rôle et organisation de l'ordre des experts-comptables et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes).

          L'éthique professionnelle : ses principaux critères (indépendance, compétence, intégrité, objectivité, confidentialité) et les relations entre professionnels.

          Le rôle de la profession comptable dans la normalisation comptable.

          II. - La méthode comptable

          A. - Analyse des opérations en flux et en stocks :

          Les flux et les stocks.

          Les comptes.

          B. - Le mécanisme de la partie double :

          Le principe de la partie double et les conséquences de son application ; les écritures comptables.

          C. - Les contrôles comptables et les documents de synthèse :

          Le regroupement dans les comptes.

          La classification comptable : actif, passif ; charges, produits.

          L'établissement d'une balance.

          Première approche des comptes annuels.

          III. - Analyse comptable des opérations courantes

          A. - Opérations avec les clients, les fournisseurs, les prestataires divers, le personnel et les organismes sociaux, les banques, les administrations :

          Les achats et les ventes de biens et de services (y compris les modalités de crédit et de règlement).

          La rémunération du personnel : principales composantes du bulletin de paie, comptabilisation de la paie et des taxes et cotisations sociales assises sur les salaires.

          Le suivi du compte banque.

          La comptabilisation de la déclaration de TVA et de l'impôt sur les bénéfices.

          B. - Opérations d'investissement et de placement :

          Les immobilisations : définition et typologie.

          L'entrée d'immobilisations : acquisition à titre onéreux et à titre gratuit, immobilisations produites par l'entreprise.

          Les valeurs mobilières de placement : acquisition, cession et comptabilisation des revenus.

          C. - Opérations de financement :

          Les capitaux propres.

          L'emprunt bancaire et l'emprunt obligataire.

          IV. - Travaux d'inventaire

          A. - Opérations d'inventaire :

          Principes d'évaluation à l'inventaire.

          Inventaire intermittent et variation des stocks.

          Amortissements.

          Dépréciations.

          Provisions.

          Ajustements de charges et de produits.

          Prise en compte des variations de change.

          Cessions d'immobilisations.

          B. - Passage d'un exercice à l'autre :

          Principe de séparation des exercices.

          Clôture et réouverture des comptes.

          Notion d'affectation du résultat.

          V. - Organisation pratique de la comptabilité

          A. - Les pièces comptables et la preuve :

          Les contraintes légales sur l'établissement et la conservation des pièces et documents comptables.

          La dématérialisation des supports d'information.

          B. - Organisation et contrôles comptables :

          Règles générales d'établissement des comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe.

          Documents liés à la prévention des difficultés des entreprises.

          VI. - Technique comptable approfondie

          A. - Evaluation des actifs et des passifs :

          Principes d'évaluation des actifs et des passifs : à l'entrée, à la clôture de l'exercice et à la sortie.

          Application des règles d'évaluation aux immobilisations incorporelles et corporelles : détermination de la valeur d'entrée, incorporation de frais et charges, cas spécifiques (échanges, redevances annuelles, rentes viagères, clause de réserve de propriété, sinistre et expropriation).

          Opérations de location-financement.

          Opérations de recherche-développement.

          Logiciels et sites internet.

          Stocks et en-cours.

          Subventions.

          Abandons de créances.

          Actifs et passifs en monnaies étrangères.

          Titres.

          Intéressement et participations des salariés.

          B. - Rattachement des charges et des produits au résultat de l'exercice : situations particulières :

          Provisions.

          Engagements financiers et passifs financiers.

          Abonnement des charges et des produits.

          Evénements postérieurs à la clôture.

          Contrats à long terme.

          Changements de méthodes comptables.

          Actifs et passifs en monnaies étrangères.

          Titres.

          Intéressement et participation des salariés.

          C. - Comptabilisation des capitaux permanents :

          Le capital et ses variations : apports initiaux, augmentation, réduction.

          L'affectation du résultat.

          Les provisions réglementées.

          Les dettes financières (emprunts bancaires et obligataires, autres fonds propres, comptes d'associés).

          D. - Introduction à la consolidation des comptes :

          Notion de groupe.

          Pourcentage d'intérêt, pourcentage de contrôle.

          Périmètre de consolidation.

          Présentation des méthodes de consolidation.

          E. - Introduction à l'audit légal des comptes :

          Le commissaire aux comptes et ses missions.

          Notions de contrôle interne, d'élément probant et de contrôle par sondage.

          Deuxième épreuve

          Systèmes d'information de gestion et techniques quantitatives de gestion

          I. - Système d'information et fonctions d'organisation

          A. - Information et système d'information :

          L'information : nature, caractéristiques, qualité, représentation.

          La théorie systémique des organisations.

          Le système d'information : définition, rôle, composantes.

          Direction du système d'information.

          Utilisateurs, informaticiens, gestionnaires, experts.

          Architecture d'un système d'information : matériels et logiciels, réseaux, téléinformatique, mode d'exploitation et de traitement, organisation centralisée et décentralisée, infogérance, tierce maintenance.

          B. - Le secteur informatique :

          Caractéristiques du secteur.

          Constructeurs, éditeurs, conseils, SSII.

          Associations professionnelles.

          C. - Modélisation et analyse du processus :

          Démarche générale d'informatisation : schéma directeur, étude préalable, principales étapes de l'informatisation.

          Fonction, organisation, processus.

          Processus clés d'une entreprise.

          Caractéristiques et modélisation des processus :

          Les différentes approches en modélisation, l'incidence des modes de production sur la modélisation des processus (série unitaire, ateliers spécialisés, lignes de production ou d'assemblage, processus continu).

          Principes de simulation de processus.

          D. - Les progiciels de gestion :

          Progiciels horizontaux (par profession) et verticaux (par fonction).

          Notions de base sur les progiciels de gestion de la chaîne logistique, progiciel de gestion de production, progiciel de gestion commerciale, progiciel de paye.

          Introduction aux progiciels de gestion intégrés (PGI).

          E. - Introduction aux systèmes décisionnels :

          Système d'information d'aide à la décision (SIAD).

          Entrepôts et forage de données.

          Extraction des connaissances par les données (ECD).

          II. - Matériels, réseaux et sécurité informatique

          A. - Matériels et réseaux :

          Le micro-ordinateur et son architecture :

          Les périphériques et leur évolution.

          Les réseaux et leur architecture.

          L'architecture client-serveur : principes fonctionnels et évolution.

          Protocoles : protocole TCP/IP, protocoles d'application internet.

          Services et organisation d'un réseau :

          Réseau et sous-réseau, domaine et sous-domaine.

          Les différents types de réseaux.

          Les types de liaison d'un poste de travail au réseau.

          L'organisation d'un réseau local.

          Les services réseaux.

          Caractéristiques fonctionnelles des serveurs : commutateurs, concentrateur, routeur.

          Les formats d'échange : format propriétaire, langage à balise, format de message.

          B. - Sécurité informatique :

          Principes de sécurité informatique.

          Risques informatiques, prévention des risques, droit d'accès.

          Responsable sécurité.

          Sécurité du poste de travail : outils et procédures de protection, de sauvegarde et de restauration de données.

          Réglementation sur l'utilisation des données.

          Protection juridique des logiciels.

          Commission nationale informatique et libertés.

          III. - Modélisation à l'aide de logiciels

          A. - Avec un tableur :

          Modélisation à l'aide d'une feuille de calcul :

          Fonctions avancées du tableur, macro-fonctions et fonctions personnalisées.

          Eléments d'algorithmique et de langage variables (nom, type, valeur), procédures algorithmiques (alternatives, itératives, choix).

          Programme simple.

          Audit d'une feuille de calcul : contrôle des objectifs, de la documentation, de l'intégrité et de l'évolutivité.

          B. - Avec une base de données :

          Interprétation du domaine de gestion décrit (données, dépendances fonctionnelles, règles de gestion).

          Systèmes de gestion de bases de données relationnelles.

          Schéma relationnel.

          Module d'un système de gestion de base de données : écrans, états, formulaires.

          Requêtes et opérateurs associés.

          Importation et exportation de données.

          IV. - Les logiciels métiers

          A. - La gestion comptable et financière :

          Paramétrage d'un logiciel comptable, modes de saisie.

          Production d'états intermédiaires et de synthèse : production et contrôle d'états courants (balance, journaux, documents de synthèse, liasse fiscale).

          Gestion des immobilisations : acquisition d'immobilisations avec distinction par composants, plan d'amortissement, cession.

          Gestion de trésorerie : budget et situations de trésorerie.

          Gestion de cabinet : gestion de missions (définition, paramétrage, lettre de mission), gestion des temps et des budgets, suivi de dossier.

          B. - Dématérialisation et téléprocédures :

          L'échange de données informatisées :

          Transfert de données fiscales et comptables (TDFC).

          Transfert de données sociales (TDS).

          Facturation électronique (aspect technique et légal).

          La signature électronique : principes juridiques et techniques de la signature électronique.

          Bureau virtuel.

          Outils nomades.

          Outils collaboratifs et de gestion des connaissances :

          Gestion d'un dossier client.

          Veille documentaire.

          Gestion de planning.

          V. - Techniques quantitatives de gestion

          A. - Statistiques descriptives et corrélatives :

          Principales notions : population, échantillon, variable statistique, effectifs, fréquences, variables discrètes et continues, densité de fréquence, histogramme, fonction de répartition.

          Indicateurs de position : moyenne, mode, médiane, quantile.

          Indicateurs de dispersion : variance, écart type.

          Autres indicateurs : coefficients de variation, coefficient de dissymétrie.

          Corrélations et régression linéaire.

          Distributions conjointes, marginales et conditionnelles.

          Covariance, coefficient de corrélation, droite de régression.

          Variance expliquée et résiduelle.

          B. - Probabilités et variables aléatoires :

          Définitions.

          Lois de probabilités courantes.

          C. - Techniques de prévision :

          Décomposition d'une série.

          Prévision de la composante tendancielle.

          Prévision saisonnière.

          D. - Mathématiques financières :

          Principes, taux utilisés.

          Capitalisation d'échéanciers.

          Utilisation d'une calculette financière et du tableur.

          Actualisation d'échéanciers.

          Versements périodiques constants, tableau d'amortissement.

          E. - Optimisation :

          Base de la programmation linéaire.

          ADMISSION

          Première épreuve

          Interrogation sur les matières juridiques, comptables, financières et fiscales

          I. - Droit

          A. - Introduction générale au droit :

          Les sources du droit : sources internationales, communautaires, nationales (étatiques et professionnelles).

          La preuve des droits : objet, charge, modes, admissibilité, évolution.

          L'organisation judiciaire :

          Juridictions communautaires.

          Juridictions nationales du premier degré : civiles, commerciales, pénales et administratives ;

          Juridictions du second degré : cours d'appel et cours administratives d'appel.

          Cour de cassation et Conseil d'Etat.

          Les personnels des juridictions : magistrats et auxiliaires.

          Grands principes européens du droit commun du procès : droit à un procès équitable, droit à un procès public et droit à un procès d'une durée raisonnable.

          Grands principes du droit français du droit commun du procès : principes relatifs à la compétence des juridictions (compétence d'attribution et territoriale), au déroulement du procès (principes directeurs de la contradiction, de la publicité, de l'oralité des débats, de la neutralité du juge, de la gratuité), au jugement (force exécutoire et autorité de la chose jugée).

          Les modes alternatifs de règlement des conflits.

          Les règlements amiables : définition, cas de recours (conciliation et médiation civile, médiation pénale et transactions administratives), mise en œuvre.

          Les règlements juridictionnels : l'arbitrage (définition, domaine, mise en œuvre).

          B. - Théorie générale du contrat :

          Notion et fonctions économiques du contrat.

          Principes fondateurs du droit des contrats : liberté contractuelle, force obligatoire et bonne foi.

          La formation du contrat : conditions de formation, clauses contractuelles particulières, sanctions des conditions de formation.

          L'exécution du contrat : obligations à exécuter (voulues par les parties, imposées par le juge), interprétation du contrat.

          Les personnes obligées : principe de l'effet relatif et ses exceptions.

          Le paiement, mode normal d'exécution du contrat.

          Les sanctions de l'inexécution.

          C. - Les personnes et les biens :

          La personne juridique : utilités de la notion de personne juridique, diversité.

          Les personnes physiques :

          Capacité et incapacité (définition et distinction).

          Eléments d'identification (nom de famille, domicile et nationalité).

          Les personnes morales :

          Capacité, principe de spécialité, nécessité d'une représentation.

          Eléments d'identification : dénomination sociale, siège social et nationalité.

          Les commerçants, personnes physiques :

          Définition.

          Commerçant et entreprise individuelle.

          Actes de commerce.

          Activités interdites et contrôlées.

          Statut personnel du commerçant : incapacité, régime matrimonial, pacte civil de solidarité, nationalité, interdictions, incompatibilités et déchéances.

          Statut du conjoint.

          Conséquences de l'activité commerciale : statut juridique et obligations du commerçant.

          Les autres professionnels de la vie des affaires :

          Les artisans : définition et statut.

          Les agriculteurs : définition et statut.

          Les professionnels libéraux : diversité et statut.

          Théorie du patrimoine :

          Approche personnaliste et thèse du patrimoine d'affectation : intérêts et limites.

          Approche du droit positif français : rattachement à la thèse personnaliste et conséquences, composition (biens, droits patrimoniaux et dettes).

          Nature juridique.

          Droit de gage général et nécessité des sûretés.

          La propriété :

          Théorie générale de la propriété : attributs et caractères.

          L'acquisition de la propriété : par un acte juridique et par un fait juridique.

          L'étendue du droit de propriété : objet, servitudes, propriété démembrée (usufruit), exercice entravé du droit de propriété (abus de droit et troubles du voisinage).

          Applications particulières de la propriété :

          Le fonds de commerce : notion, composition et nature.

          La propriété commerciale : conditions d'application du statut des baux commerciaux, régime applicable au bail commercial, droit au renouvellement.

          Notions de propriété industrielle : protection des inventions par les brevets, des créations ornementales par les dessins et modèles, des signes distinctifs par la marque.

          Notion de droit d'auteur.

          D. - L'entreprise en société :

          Notions générales.

          La société, personne juridique :

          Constitution de la société et acquisition de la personnalité morale, apports des associés et immatriculation de la personne morale.

          Identité : les attributs de la personne morale (nom, siège, patrimoine, durée et capacité).

          Associés et dirigeants, organes sociaux : fonctionnement, représentation, responsabilité, gouvernance.

          Aspects juridiques intéressant les capitaux et le résultat : capital social, capitaux propres, notion de bénéfice et de dividende, notion de capital variable.

          Contrôle et sanctions.

          Dissolution et liquidation, modalités et étendue de la personnalité morale pendant les phases de dissolution et liquidation.

          La société sans personnalité juridique propre :

          Dispositions régissant l'absence de personnalité juridique de la société.

          Société de fait.

          Société créée de fait.

          Société en participation.

          Les principaux types de sociétés :

          Sociétés à responsabilité limitée : pluripersonnelle et unipersonnelle.

          Sociétés anonymes : classique, à directoire.

          Sociétés par actions simplifiées : pluripersonnelle et unipersonnelle.

          Sociétés en nom collectif.

          Sociétés civiles : immobilière, professionnelle, de moyens.

          E. - L'association :

          Notions générales et typologie.

          Constitution et acquisition de la personne morale.

          Représentation, fonctionnement et responsabilité des organes sociaux.

          Conséquences de l'exercice d'une activité économique (concurrentielle ou non).

          Contrôle des associations.

          Dissolution et liquidation.

          F. - Autres types de groupement :

          Caractéristiques essentielles des sociétés en commandite, sociétés d'exercice libéral, sociétés coopératives, sociétés agricoles, sociétés d'économie mixte, groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt économique, société européenne.

          G. - Droit pénal des affaires :

          Infractions spécifiques du droit pénal des sociétés et groupements d'affaires : abus de biens sociaux, distributions de dividendes fictifs, présentation ou publication de bilan ne donnant pas une image fidèle, infractions relatives à la constitution et à la dissolution de la société, aux assemblées, au contrôle de la société ainsi qu'aux droits sociaux et aux modifications du capital social.

          Infractions générales du droit pénal des affaires : abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, recel.

          H. - L'entreprise et ses responsabilités :

          L'entreprise et la responsabilité délictuelle :

          Théorie de la responsabilité délictuelle : fondements, domaine et fonctions.

          Les conditions de la mise en œuvre : dommage, fait générateur, lien de causalité.

          L'entreprise et la responsabilité pénale.

          Le droit pénal général : éléments constitutifs de l'infraction (élément légal, matériel et moral), classification des infractions (crime, délit et contravention), identification de la personne responsable (auteur et complice), peine (notion et principes directeurs).

          La procédure pénale : actions (action publique et action civile), instruction préparatoire, jugement et voies de recours.

          I. - L'entreprise en difficulté :

          Notions sur la prévention des difficultés des entreprises : rôle des exigences comptables, déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, mission du mandataire ad hoc et du conciliateur.

          Notions sur le traitement des difficultés des entreprises : finalités des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.

          J. - Aspects individuels du droit du travail :

          La formation du contrat de travail : conditions de formation du contrat (conditions de fond et de forme, formalités auprès de la sécurité sociale et des services du ministère du travail pour l'embauche).

          L'exécution du contrat de travail : obligations de l'employeur et du salarié.

          Les différentes formes du contrat de travail : contrats à durée indéterminée et contrats atypiques.

          L'évolution du contrat de travail : suspension du contrat, modification du contrat, transfert d'entreprise et maintien du contrat de travail.

          Les conditions de travail : durée du travail, congés et repos, rémunération du travail (modalités de détermination du salaire et de ses éléments accessoires et complémentaires), formation (le plan de formation, droit individuel à la formation, les congés de formation, financement de la formation).

          La rupture du contrat de travail : licenciement (motifs et procédures), démission, commun accord des parties, départ volontaire et mise à la retraite, force majeure et résiliation judiciaire, effets de la rupture du contrat de travail.

          Pouvoirs de l'employeur et libertés des salariés :

          Les fondements du pouvoir de l'employeur.

          Les actes réglementaires de l'employeur (règlement intérieur, notes de service).

          Le droit disciplinaire : fautes et sanctions disciplinaires, garanties procédurales, contrôle judiciaire.

          La protection de la personne au travail : pouvoir de direction et libertés fondamentales (discrimination, harcèlement, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne humaine), pouvoir de direction et protection du corps (atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui, règles d'hygiène et de sécurité).

          K. - Aspects collectifs du droit du travail :

          La représentation collective :

          Les institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d'entreprise et de groupe.

          Les syndicats : liberté syndicale, statut juridique des syndicats, représentation syndicale dans l'entreprise, rôle de l'action syndicale.

          La protection des institutions représentatives du personnel et des syndicats : personnes protégées, moyens de la protection, délits d'entrave.

          Le droit d'expression des salariés.

          La négociation collective :

          Le droit commun de la négociation et des conventions collectives : formation de la convention et modalités d'application, extension et élargissement.

          Le droit particulier de la négociation et des conventions collectives : accords nationaux interprofessionnels, accords et conventions de branche, accords de groupe, accords d'entreprise.

          L'association des salariés aux performances de l'entreprise :

          Participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

          L'intéressement.

          Les plans d'épargne.

          Le bilan social : champ d'application, modalités d'élaboration et de diffusion.

          L. - La protection sociale :

          Introduction au droit de la protection sociale :

          Régimes sociaux et assurés.

          Organisation administrative et financière de la sécurité sociale.

          Le régime général de la sécurité sociale :

          La protection contre les aléas de la vie : assurances maladie, maternité, invalidité, décès.

          La protection de la vieillesse : droits à pension de retraite et prestations.

          La couverture des risques professionnels : accidents du travail et de trajet, maladies professionnelles.

          La protection en cas de chômage : chômage total, chômage partiel.

          La protection sociale complémentaire :

          Les régimes complémentaires : institutions et couvertures.

          Les régimes d'aide sociale.

          Notions sur d'autres régimes sociaux : assurances maladie et vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, régime agricole.

          M. - Contrôles et contentieux sociaux :

          Les contrôles de l'application du droit du travail et de la protection sociale : contrôle de l'URSSAF, contrôle du travail dissimulé, contrôles de l'inspection du travail.

          Le contentieux social :

          Les conflits non contentieux de la relation de travail : grève, le lock-out, conciliation, médiation et arbitrage.

          Les contentieux de la relation de travail : contentieux prud'homal, contentieux de la sécurité sociale, contentieux civil du travail, contentieux pénal du travail et de la protection sociale.

          II. - Fiscalité

          A. - Introduction générale au droit fiscal :

          Définition et caractéristiques de l'impôt.

          Les principales classifications des impôts et taxes.

          Les sources internes et supranationales du droit fiscal.

          B. - L'imposition du résultat de l'entreprise :

          L'imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux.

          L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés : champ d'application et territorialité de l'impôt sur les sociétés, détermination et déclaration du résultat fiscal, liquidation et paiement de l'impôt sur les sociétés, traitement des déficits, affectation du résultat et régime des revenus distribués.

          L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes : champ d'application, détermination du résultat fiscal, détermination de la quote-part des résultats de chaque associé.

          Les crédits d'impôt et les aides fiscales accordés aux entreprises.

          C. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

          Champ d'application.

          Territorialité.

          La TVA collectée.

          La TVA déductible.

          Le crédit de TVA.

          Modalités d'établissement des déclarations de TVA.

          Paiement de la TVA.

          Régularisations liées au coefficient de déduction.

          Règles applicables aux petites entreprises.

          D. - L'imposition du capital :

          Les droits d'enregistrement : généralités sur les droits d'enregistrement, droits de mutation à titre onéreux sur les cessions d'immeubles, de fonds de commerce, de droits sociaux, les droits d'enregistrement et constitution de sociétés.

          Les impôts locaux : principes applicables aux principales taxes.

          E. - Les taxes assises sur les salaires :

          La taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, la participation des employeurs au financement de la construction.

          F. - Le contrôle fiscal :

          Les différentes formes du contrôle fiscal.

          Les principes généraux du contrôle fiscal.

          La vérification de la comptabilité.

          III. - Comptabilité

          Le programme de comptabilité est identique à celui de la première épreuve d'admissibilité.

          IV. - Gestion et finance des entreprises

          A. - La valeur :

          La valeur et le temps :

          Coût de l'argent, taux d'intérêt (nominal et réel).

          Valeur présente ou actuelle et valeur future.

          Annuités et rentes.

          Capitalisation et actualisation en temps discret.

          Valeur de marché.

          Relation taux requis-valeur.

          Evaluation d'une dette à taux fixe.

          Taux de rendement actuariel.

          La valeur et le risque :

          Taux de rentabilité attendu incertain.

          Probabilités et rentabilités attendues.

          Couple rentabilité-risque : la représentation espérance/écart-type.

          Introduction à la diversification : le cas de deux actifs.

          Modélisation d'une rentabilité aléatoire avec un modèle à deux facteurs.

          Notion de risque diversifiable et de risque non diversifiable.

          La valeur et l'information :

          Information et incertitude.

          Notion de marché financier.

          Valeur, information et prix de marché.

          Efficience informationnelle.

          B. - Le diagnostic financier des comptes annuels :

          La démarche de diagnostic : diagnostic économique et financier d'une entreprise, diversité des méthodes, comparaison dans l'espace et dans le temps.

          Analyse des états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et annexe.

          L'analyse de l'activité :

          Analyse du compte de résultat : soldes intermédiaires de gestion et capacité d'autofinancement.

          Risque d'exploitation : seuil de rentabilité et levier opérationnel.

          L'analyse de la structure financière : analyse fonctionnelle du bilan (fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette).

          L'analyse de la rentabilité :

          Rentabilité économique, financière.

          Effet de levier.

          L'analyse par les ratios :

          Ratios de composition, ratios d'évolution.

          Ratios d'activité, de rentabilité, d'équilibre, d'investissement, d'endettement, de rentabilité.

          L'analyse par les tableaux de flux :

          Tableaux de financement et tableaux de flux de trésorerie.

          Capacité à supporter le coût de la dette, solvabilité.

          Capacité à financer les investissements.

          C. - La politique d'investissement :

          Les projets d'investissement : estimation des flux des projets, capacité d'autofinancement d'exploitation, variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation, immobilisations, valeurs terminales.

          Taux d'actualisation, coût du capital pour un projet.

          Critères de sélection financiers : valeur actuelle nette, taux interne de rentabilité, délai de récupération du capital investi, taux de rendement global.

          Critères de sélection non financiers.

          La gestion du besoin en fonds de roulement :

          Approche normative d'évaluation du besoin en fonds de roulement d'exploitation.

          Action sur les postes clients, fournisseurs et stocks.

          D. - La politique de financement :

          Les modes de financement :

          Autofinancement.

          Financement par augmentation de capital, par emprunt et par crédit-bail.

          Coût des moyens de financement.

          Les contraintes de financement :

          Equilibre financier.

          Risque financier et garanties.

          La structure du financement :

          Coût du capital.

          Structure financière et valeur de l'entreprise.

          Le plan de financement :

          Objectifs du plan de financement.

          Processus d'élaboration.

          Modalité d'équilibrage.

          E. - La trésorerie :

          La gestion de la trésorerie :

          Prévisions de trésorerie.

          Modalités d'équilibrage : financement des insuffisances de trésorerie (escompte, crédits de trésorerie, découvert), placement des excédents.

          La gestion du risque de change :

          Couverture du risque de change commercial (emprunt-dépôt, change à terme, option de change).

          Deuxième épreuve

          Anglais appliqué à la vie des affaires

          Les aptitudes évaluées pour l'épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires sont les suivantes :

          Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires, tels que des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d'un rapport annuel d'entreprise.

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