Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 83 XVII, XIX JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L. 322-9-2, que les taxes sont réglées par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence.
Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir.
Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.
VersionsLiens relatifsSous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale.
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Code de l'urbanisme
Section 5 : Dispositions diverses (Articles R322-38 à R322-40)