Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
VersionsLiens relatifsSont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.
VersionsLiens relatifsLe classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
VersionsUne bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLes dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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Code du patrimoine
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. (Articles L310-1 à L310-6)