Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25
VersionsLiens relatifsLes sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L. 1435-10 au profit du fonds d'intervention régional.
Ces sommes sont prises en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-814 du 5 mai 2017, par dérogation aux dispositions de l'article D. 1435-36-2, les sommes notifiées par les agences régionales de santé jusqu'au 31 décembre 2015 prescrites au 31 décembre du quatrième exercice suivant sont restituées au fonds d'intervention régional et viennent en abondement des ressources prévues à l'article L. 1435-9.
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Code de la santé publique
Sous-section 3 : Report et déchéance (Articles D1435-36-1 à D1435-36-2)