Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

    1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

    2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

    3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

  • Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.

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