Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise.

    Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

  • La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, par le ministre chargé de la propriété industrielle.

    En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.

    Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, au ministre chargé de la propriété industrielle.

  • La réquisition du ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, est adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et doit lui parvenir au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9.

    Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.

    La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.

    La décision peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

    Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.

    Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée au titulaire de la demande de brevet. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.

  • La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre de la défense par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués.

    Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

  • La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

    Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.

    Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.

  • Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.

    Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité ou la transformation de sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret n° 2020-15 du 8 juillet 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de certificat d'utilité déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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