Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.VersionsEn cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
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En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.Versions
Code de l'organisation judiciaire
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement (Articles R562-33 à R562-36)