Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;
a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;
b) Militaires prisonniers de guerre ;
c) Déportés et internés politiques et raciaux ;
d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
VersionsLiens relatifsPeuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :
1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;
4° Le frère ou la soeur ;
5° Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.
VersionsLiens relatifsLes familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLes parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III.
VersionsLes modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.
VersionsLiens relatifs
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chapitre II : Transfert et restitution des corps. (Articles L493 à L497)