Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsLes candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.
VersionsLiens relatifsPour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
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Code de l'éducation
Sous-section 4 : Evaluation. (Articles D337-38 à D337-40)