Abrogé par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 11
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l'article R. 914-122.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 11
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)La durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.VersionsLiens relatifs- Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 :
1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914-83 ;
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives les unes des autres.VersionsLiens relatifs - Les maîtres ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.
Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.VersionsLiens relatifs Modifié par Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 12
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-110 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 12
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux 1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-111 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 12
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-112 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
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Code de l'éducation
Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité. (Articles R914-106 à R914-112)