L'opposition mentionnée à l'article L. 613-23 est formée dans le délai de neuf mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet contesté.
Elle peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 612-2.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire.
Lorsque l'opposition est formée conjointement par plusieurs personnes, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Lorsque dans le cadre de la procédure d'opposition le titulaire du brevet présente des observations ou des propositions de modification de ce brevet, les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 612-2 s'appliquent.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLa demande d'opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
1° L'identité de l'opposant ;
2° Les références du brevet contre lequel est formée l'opposition ;
3° Une déclaration précisant la portée de l'opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l'appui de ces motifs ;
4° La justification du paiement de la redevance due ;
5° Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, son pouvoir.
Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5° doivent être fournies dans le délai mentionné à l'article R. 613-44. Le fondement et la portée de l'opposition ne peuvent être étendus après l'expiration de ce délai.
L'opposition est inscrite au Registre national des brevets.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsEst déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté.
Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1.
Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n'est recevable que si la déclaration l'accompagnant satisfait, au moins pour l'un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l'article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition.
En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les irrégularités à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au 5° de l'article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable.
La décision d'irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLorsque plusieurs demandes d'opposition portent sur un même brevet, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ordonne la jonction, sous réserve de leur recevabilité. Cette jonction est notifiée aux parties.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsL'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai aux autres.
Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre l'Institut et les parties s'effectuent selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsUn agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsSous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut national de la propriété industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés respectivement aux articles R. 613-44-10 et R. 613-44-12, l'instruction de l'opposition se déroule suivant les quatre phases suivantes :
1° Une phase d'information et de recueil de l'avis du titulaire du brevet.
Le directeur général de l'Institut notifie sans délai l'opposition au titulaire du brevet. Un délai est imparti à ce dernier pour présenter à l'Institut des observations en réponse ou proposer la modification du brevet et, le cas échéant, constituer un mandataire en application du cinquième alinéa de l'article R. 613-44 ;
2° Une phase d'élaboration de l'avis d'instruction par l'Institut.
Dans les trois mois au plus tard suivant l'expiration du délai mentionné au 1°, le directeur général de l'Institut notifie un avis d'instruction rédigé à partir des éléments fournis par les parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations ou, s'agissant du titulaire du brevet, proposer des modifications du brevet contesté. Cette notification est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet en application du 1° ;
3° Une phase écrite.
A l'expiration du délai mentionné au 2°, dans le cas où au moins l'une des parties a produit des observations ou bien que le titulaire du brevet a présenté des propositions de modification du brevet en réponse à l'avis d'instruction, notification en est faite aux parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations en réponse ou, s'agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet. En cas de réponse par au moins l'une des parties, notification en est faite à ces dernières à l'expiration de ce délai ;
4° Une phase orale.
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLe directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l'Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement.
La décision statuant sur l'opposition est notifiée aux parties. Elle est inscrite au Registre national des brevets.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLe délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-23-2 est de quatre mois.
La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu'aucune partie n'a présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsL'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de brevet lorsque la décision statuant sur l'opposition qui n'est plus susceptible de recours maintient le brevet sous une forme modifiée.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLa phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus :
1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;
2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.
La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.
La décision de suspension est notifiée aux parties.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée.
Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.
Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLa procédure d'opposition est clôturée :
1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ;
2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l'opposition ;
4° Lorsque les effets du brevet contre lequel l'opposition a été formée ont cessé, sauf si l'opposant justifie d'un intérêt légitime à l'obtention d'une décision d'opposition.
La décision de clôture est notifiée sans délai aux parties par l'Institut national de la propriété industrielle.
La clôture de la procédure d'opposition est inscrite au Registre national des brevets.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
Versions
La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé.
La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
6° Le cas échéant, être présentée, lorsque la limitation est requise, après la publication du nouveau fascicule de brevet attestant de la conformité à la décision de révocation ou d'annulation partielles en application de l'article R. 612-73.
Lorsque la limitation est demandée, si les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé au demandeur de la renonciation ou de la limitation.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
VersionsLiens relatifsIl est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection.
VersionsA défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée.
VersionsLorsqu'une procédure de limitation est clôturée en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-24, l'Institut rembourse la redevance de requête en limitation.
La décision de clôture de la procédure de limitation est notifiée au titulaire du brevet.Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.
Versions
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
VersionsLiens relatifsI.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
-lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
-lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
VersionsLiens relatifsLorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
VersionsLiens relatifsLa requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
Il y est statué par décision motivée dans un délai de six mois. La décision est notifiée au requérant.
VersionsLiens relatifsA défaut de décision expresse dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-49, la demande est réputée rejetée.
VersionsSont inscrites au Registre national des brevets :
La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
VersionsLiens relatifsLe délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
VersionsLiens relatifs
Code de la propriété intellectuelle
Section 2 : Transmission et perte des droits (Articles R613-44 à R613-51)