- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
VersionsLiens relatifsL'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
VersionsL'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
VersionsLiens relatifsPendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
VersionsL'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
VersionsLiens relatifsL'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
VersionsLorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.
VersionsLiens relatifsL'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.
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