- Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs (Articles D611-1 à D687-2)
- Titre III : Les formations de santé (Articles R631-1 à D636-84)
- Chapitre IV : Les études odontologiques (Articles R634-1 à R634-23)
- Section 4 : Le troisième cycle long (Articles R634-1 à R634-23)
- Sous-section 1 : Organisation (Articles R634-1 à R634-23)
- Paragraphe 4 : Accès au troisième cycle long pour les praticiens français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre (Articles R634-19 à R634-23)
- Sous-section 1 : Organisation (Articles R634-1 à R634-23)
- Section 4 : Le troisième cycle long (Articles R634-1 à R634-23)
- Chapitre IV : Les études odontologiques (Articles R634-1 à R634-23)
- Titre III : Les formations de santé (Articles R631-1 à D636-84)
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs (Articles D611-1 à D687-2)
Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire, peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques après avoir satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
Pour pouvoir se présenter à ce concours, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 634-2, R. 634-3, R. 634-4 et R. 634-8 sont applicables au concours d'internat à titre européen.
Le concours est organisé par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'ouverture des épreuves.
Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.VersionsLiens relatifs
Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifsLes étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques.
Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.Versions
Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.Versions