Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 3 : Dispositions communes (Article L222-7)