Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

    1° L'artiste lyrique ;

    2° L'artiste dramatique ;

    3° L'artiste chorégraphique ;

    4° L'artiste de variétés ;

    5° Le musicien ;

    6° Le chansonnier ;

    7° L'artiste de complément ;

    8° Le chef d'orchestre ;

    9° L'arrangeur-orchestrateur ;

    10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;

    11° L'artiste de cirque ;

    12° Le marionnettiste ;

    13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

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