Code monétaire et financier

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.

        La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

      • Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :

        1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

        b) La Banque de France ;

        c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :

        2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

        b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ;

        c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

        d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;

        e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

        f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;

        g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;

        h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;

        i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

        – les teneurs de marché ;

        – les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;

        – les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

        – les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;

        – les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption ;

        j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition, dans chacun de ces cas, que ces prestations, individuellement et sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et que ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale consiste en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.

        Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

        – les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

        – les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;

        k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;

        l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

        m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ;

        n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;

        Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;

        o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui, lorsqu'elles négocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d'investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n'aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.

        Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.

        Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.


        Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

      • Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.

        Les entreprises d'investissement définies au précédent alinéa peuvent être :


        1° Une entreprise d'investissement de classe 1 bis, agréée pour fournir à titre de profession habituelle l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, qui n'est pas un négociant en matières premières et quotas d'émission défini au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni une entreprise d'assurance ou un organisme de placement collectif et qui remplit l'une des conditions suivantes :


        a) La valeur totale de ses actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d'euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ;


        b) La valeur totale de ses actifs consolidés est inférieure à 15 milliards d'euros et elle fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d'euros, et qui exercent l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, a atteint ou dépasse 15 milliards d'euros. Ces montants sont calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées au premier alinéa ;


        c) Elle a fait l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 533-4-2 ;


        d) Elle bénéficie d'une autorisation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;


        2° Une entreprise d'investissement de classe 2, qui n'est ni une entreprise d'investissement de classe 1 bis ni une entreprise d'investissement de classe 3 ;


        3° Une entreprise d'investissement de classe 3, qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du même règlement.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.

        II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, en cas de manquement aux règles fixées au I ou lorsque l'influence exercée par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

      • Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.

      • Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement, qu'une entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.

      • Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion de portefeuille d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement ou en tant que société de gestion de portefeuille, ou de créer une confusion en cette matière.

        Il est interdit à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

      • I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.

        Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

        Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

        1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille ;

        2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

        3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille ;

        4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

        5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

        6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

        7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

        Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

        Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

        Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

        II. – (Abrogé).


        Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

        • I. - Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.

          Préalablement à la délivrance de l'agrément, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.

          II. - Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d'investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

          Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d'investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

          L'avis de l'Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l'approbation du programme d'activité par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 du présent code et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

          L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

          Un décret précise les modalités d'application du présent II.

        • Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :

          1. A son siège social et sa direction effective en France ;

          2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

          3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application du présent 3 ;

          4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de l'entreprise d'investissement ainsi que l'intégrité du marché ;

          5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

          6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4 ;

          7. Respecte les dispositions des articles L. 511-51 à L. 511-54, L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis, des articles L. 533-25 à L. 533-28, L. 533-29-1, L. 533-29-2, L. 533-29-4, L. 533-31 et L. 533-31-4 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 2 et des articles L. 533-25 à L. 533-28 et L. 533-29-1 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 3.

          L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

          L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

          L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

          L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • I. – L'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement par un établissement de crédit peut être délivré à des personnes morales ayant leur siège social en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour délivrer cet agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si l'établissement de crédit dispose :

          1° D'un capital initial ou d'une dotation initiale suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;

          2° D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.

          L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

          L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.

          L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément.

          II. – Lorsqu'ils sont autorisés à fournir des services d'investissement, les établissements de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent fournir ces services d'investissement sur le territoire français sans disposer d'une succursale en France, à condition que seul le client soit à l'initiative de cette fourniture.

          Il est interdit à ces établissements de crédit de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à la présente sous-section.

        • Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par le prestataire.

        • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

        • Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du prestataire.

        • Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :

          1° L'entreprise d'investissement a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

          2° Si elle est de classe 1 bis, l'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

          2° bis Si elle est de classe 2 ou de classe 3, l'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ;

          3° L'entreprise d'investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou conformément au I de l'article L. 533-4-4 ;

          4° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

          5° L'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

          Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Pendant cette période :

          1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

          2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;

          3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

          Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

          Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • La radiation d'une entreprise d'investissement de la liste des entreprises d'investissement agréées autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

          Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

        • Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

          a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

          b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou chez la personne morale émettrice.

          • I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui gèrent un ou plusieurs :

            1° OPCVM ;

            2° FIA ;

            3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

            4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

            5° " Autres placements collectifs ".

            Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :

            1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;

            2° Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

            II. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.

            Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :

            1. A son siège social et sa direction effective en France ;

            2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

            3. Fournit l'identité de ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

            4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;

            5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

            6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.

            L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

            L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

            L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion de portefeuille. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales.

            Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

            Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.

            III. – Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.

            Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

            IV. – Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.

            Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa, ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes :

            1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l'intérêt public ;

            2° Les banques centrales nationales ;

            3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ;

            4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;

            5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ;

            6° Les structures de titrisation ad hoc, dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation répondant aux critères du point 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin, autres que les gestionnaires d'organismes de titrisation mentionnés à l'article L. 214-167 ;

            7° Les sociétés holdings.

            Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société :

            a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou

            b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.

            VI. – 1° Peuvent demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 toutes les sociétés de gestion de portefeuille ;

            2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

            3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

            VII. – Lorsqu'elles sont agréées pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au VI, les sociétés de gestion de portefeuille se conforment, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.

            VIII. – Les articles L. 531-5, L. 531-7 et L. 531-8 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille. Les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.

            IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes.

          • I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.

            Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.

            Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            II. – Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret.

            En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

            Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion de portefeuille.

          • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

          • Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité des marchés financiers est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
          • Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

            Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.

            Pendant cette période :

            1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

            2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs ;

            3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

            4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

          • Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

            Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société de gestion de portefeuille ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité des marchés financiers.

          • La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers.

            La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

            Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

        • Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

          Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

        • Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

          1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont leur siège social ;

          2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel s'exerce sa direction effective ;

          3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ;

          4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de fournir des services d'investissement pour lesquels elle a obtenu un agrément et, le cas échéant, un ou plusieurs services connexes ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique ;

          5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

          6. Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

          1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ;

          2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 ;

          3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48.

          • Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement.

            Pour l'application des articles L. 211-6 à L. 211-8, L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 542-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

          • Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement.

            Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35, L. 531-10, des 5° du I, 6° du II et III de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

            Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont soumis aux dispositions relatives aux succursales ou sont assimilés, le cas échéant, à une succursale.

          • Les dispositions des articles L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des 2° et 4° de l'article L. 533-24, des 1° et 2° de l'article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6, L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

          • En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

            Après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat d'origine d'un prestataire de services d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers de ces contrôles et de leurs résultats.

            En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

          • Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à sa demande et à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.

            L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.

            Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

            L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les obligations d'information prévues à l'article L. 532-20, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et de l'article L. 532-18-2 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.

            Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.

            Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné.

            L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

          • Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

            Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

            Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-2-1, L. 533-24-1, L. 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.


            Conformément au III de l'article 16 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions ont un caractère interprétatif.

          • I.-Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants :

            1° Le contrat écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10 ;

            2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.

            Lorsqu'une société de gestion gère déjà un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.

            II.-L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.

            III.-L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :

            1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;

            2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou

            3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.

            Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.

            IV.-Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers.

          • Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.

            Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.

            Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.

          • I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou plusieurs FIA de droit français.

            II.-L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article du premier alinéa de l'article L. 533-22-2-1 et du 3° du I de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement.

            III.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette autorité.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, ne respecte pas l'une des règles relevant de sa compétence, elle exige que cette société mette fin à l'infraction et en informe les autorités compétentes de son Etat membre d'origine.

            Lorsque la société de gestion refuse de lui fournir les informations mentionnées au premier alinéa ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion.

            Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion ou lorsque ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'Autorité des marchés financiers en application du premier alinéa ou persiste à enfreindre les règles mentionnées au deuxième alinéa, cette autorité peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion, prendre des mesures appropriées, en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cette société d'effectuer de nouvelles opérations en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin.

            Lorsque l'activité de la société de gestion sur ces territoires consiste à gérer des FIA, l'Autorité des marchés financiers peut exiger qu'elle mette un terme à la gestion de ces FIA.

            Si l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables de considérer que la société de gestion enfreint des obligations ne relevant pas de sa compétence, elle en fait part aux autorités de l'Etat membre d'origine de la société de gestion.

            Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou en l'absence d'action dans un délai raisonnable de sa part, la société de gestion continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des porteurs ou actionnaires du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché français, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la société de gestion, prend les mesures nécessaires pour protéger les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché français, y compris l'interdiction pour la société de gestion de continuer à commercialiser des parts ou actions du FIA concerné sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

          • I.-Tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou avoir recours à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel il n'a pas établi de succursale notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des règles fixées par décret.

            II.-Dans le cas des entreprises d'investissement, le projet mentionné au I ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale ou le recours à un agent lié.

            L'entreprise d'investissement concernée est avisée de cette transmission.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement concernée dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

            Dès réception de la réponse de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission effectuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la succursale de l'entreprise d'investissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé, ou l'agent lié peut commencer à exercer ses activités.

          • Tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services pour la première fois ou qui souhaite modifier la nature des services qu'il y fournit, le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions et selon des modalités fixées par décret.

            Dans le cas des entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. L'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.

          • Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également à la fourniture conjointe de services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.

          • I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

            L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion de portefeuille, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

            Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations.

            Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités.

            II. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

            L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

            La société de gestion de portefeuille peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.

          • I. – Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin qui souhaite gérer un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM en fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17 de cette directive.

            II. – Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.

          • I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et du Département de Mayotte et autorisée à gérer un FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ou à fournir des services d'investissement en application de cette directive, en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

            II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I refuse de leur fournir des informations relevant de leur responsabilité ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à des manquements commis sur le territoire de l'Etat d'accueil, l'Autorité des marchés financiers :

            a) Prend toutes les mesures appropriées pour garantir que la société de gestion de portefeuille fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de son Etat membre d'accueil ou mette fin aux manquements commis. L'Autorité des marchés financiers informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil des mesures prises ;

            b) Demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille qu'elles ont des raisons claires et démontrables de considérer que cette société enfreint des règles ne relevant pas de leur compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d'informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers.

        • Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives aux gestionnaires établis dans un pays tiers :

          1° Le gestionnaire est la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs FIA ;

          2° L'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers est l'Etat membre dont les autorités sont compétentes en matière d'agrément et de surveillance du gestionnaire dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

          3° L'Etat membre d'accueil du gestionnaire est, selon le cas :

          a) Un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l'Union européenne commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ;

          b) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l'Union européenne ou commercialise les parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne ;

          c) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ;

          4° Le gestionnaire établi dans un pays tiers est le gestionnaire qui n'est pas établi dans l'Union européenne ;

          5° La succursale d'un gestionnaire est un lieu d'exploitation qui fait partie du gestionnaire sans avoir de personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé. Tous les lieux d'exploitation établis dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale ;

          6° S'agissant des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités de surveillance sont les autorités nationales du pays tiers habilitées à surveiller les gestionnaires ;

          7° Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :

          1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 ;

          2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.

        • Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA de l'Union européenne ou commercialiser dans l'Union européenne des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers lorsque son Etat membre de référence est la France.

          Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans l'Union européenne applique les dispositions relatives aux gestionnaires.

          Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

        • Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille à l'exception de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre. Si l'une de ces dispositions est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne, le gestionnaire n'est pas tenu de respecter cette disposition s'il peut apporter la preuve que les conditions suivantes sont remplies :

          1° Il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d'une disposition du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne ;

          2° Le droit qui s'applique au gestionnaire ou au FIA commercialisé dans l'Union européenne prévoit une disposition ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux porteurs ou actionnaires du FIA concerné ;

          3° Le gestionnaire respecte la disposition mentionnée au 2°.

          Les dispositions des articles de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux gestionnaires mentionnés au premier alinéa qui gèrent un FIA de droit français.

        • Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires établis dans l'Union européenne du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. Il est également le point de contact pour l'Autorité européenne des marchés financiers. Il vérifie la conformité aux dispositions en vigueur des activités de gestion et de commercialisation du gestionnaire. Il est doté des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission de vérification.

          Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

        • Dans les cas où plus d'un Etat membre de référence est possible en application des critères définis par décret en Conseil d'Etat, le gestionnaire introduit une demande auprès des autorités de tous les Etats membres de référence possibles dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I. – Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la désignation par le gestionnaire de la France comme Etat membre de référence respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Si l'Autorité des marchés financiers considère que tel n'est pas le cas, elle retourne la demande d'agrément à son expéditeur en en indiquant les motifs.

          Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence mais que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée.

          Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence et que les critères d'agrément du gestionnaire sont remplis, elle notifie le projet d'octroi d'agrément pour avis à l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par décret.

          II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers mentionné au I elle l'en informe par décision motivée.

          III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou actions de FIA dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par le gestionnaire.

        • I. – L'agrément du gestionnaire est octroyé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          II. – Si les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France ne respectent pas, dans un délai raisonnable, les modalités requises de coopération prévues au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

          Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la décision sur l'agrément, prise par les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

        • Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que le gestionnaire peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 532-31, elle le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers justifie cette évaluation par les informations suivantes :

          1° Une liste des dispositions de la présente section auxquelles le gestionnaire ne peut se conformer ;

          2° La démonstration, fondée sur les normes techniques de l'Autorité européenne des marchés financiers, d'une part, que la législation du pays tiers concerné prévoit des dispositions équivalentes aux dispositions de la présente section dont le respect est impossible, ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés, et, d'autre part, que le gestionnaire respecte ces dispositions. Cette démonstration est accompagnée d'un avis juridique sur la disposition incompatible de la législation du pays tiers, incluant une description de son effet juridique et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs.

        • L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers de l'issue de la procédure d'agrément initiale, de tout changement de l'agrément du gestionnaire et de tout retrait d'agrément.

          Lorsqu'elle l'informe des demandes d'agrément qu'elle a refusées, elle lui fournit des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d'agrément et motive son refus.

          Lorsque l'Autorité des marchés financiers accède au registre central de ces données tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle respecte leur caractère confidentiel.

        • I. – Les opérations ultérieures du gestionnaire dans l'Union européenne n'ont aucune incidence sur la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence.

          Toutefois, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial et que cette nouvelle stratégie, si elle avait constitué la stratégie de commercialisation initiale, aurait eu pour effet de remettre en cause la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence, le gestionnaire notifie à l'Autorité des marchés financiers la modification avant de la mettre en œuvre et lui indique son nouvel Etat membre de référence. Le gestionnaire justifie son évaluation auprès de l'Autorité des marchés financiers et lui fournit des informations sur son représentant légal, y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel Etat membre de référence.

          II. – L'Autorité des marchés financiers porte une appréciation sur la désignation de l'Etat membre de référence du gestionnaire conformément au I et notifie cette appréciation à l'Autorité européenne des marchés financiers pour avis.

          A cette fin, l'Autorité des marchés financiers fournit le dossier du gestionnaire tel que mentionné au I.

          III. – Après avoir reçu l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément aux dispositions de la directive 2001/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, l'Autorité des marchés financiers informe le gestionnaire, son représentant légal initial et l'Autorité européenne des marchés financiers de sa décision.

          IV. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers approuve la désignation faite par le gestionnaire, elle informe les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence de cette modification. Elle transmet, sans délai, une copie de l'agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire au nouvel Etat membre de référence.

          A compter de la date de transmission de l'agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence sont compétentes pour l'agrément et la surveillance du gestionnaire.

          V. – Les règles applicables en cas d'appréciation finale contraire entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I. – Lorsque l'évolution effective des opérations du gestionnaire dans l'Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément indique que la stratégie de commercialisation telle qu'il l'a présentée lors de son agrément n'a pas été suivie ou qu'il a fait de fausses déclarations, ou s'il a manqué à ses obligations résultant de l'article L. 532-39, l'Autorité des marchés financiers demande au gestionnaire d'indiquer son nouvel Etat membre de référence.

          A défaut de réponse, l'Autorité des marchés financiers lui retire son agrément.

          II. – En cas de modification de sa stratégie de commercialisation après le délai mentionné à l'article L. 532-39, susceptible d'entraîner un changement d'Etat membre de référence, le gestionnaire peut soumettre à l'Autorité des marchés financiers une demande tendant à changer d'Etat membre de référence.

          III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire de son nouvel Etat membre de référence en application des dispositions des I et II du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

        • Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence relève de la compétence des juridictions françaises.

          Tout litige entre le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence et des porteurs de parts ou actionnaires de l'Union européenne du FIA concerné relève de la compétence des juridictions d'un Etat membre.

        • I. – 1. Lorsqu'un gestionnaire établi dans un pays tiers et dont l'Etat membre de référence est la France a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit directement, soit en y établissant une succursale, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le gestionnaire est agréé pour gérer ce type de FIA ;

          2. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention de gérer pour la première fois des parts ou actions de FIA de l'Union européenne établis dans un autre Etat membre, il communique les informations suivantes à l'Autorité des marchés financiers :

          a) L'Etat membre dans lequel il a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA directement ou en y établissant une succursale ;

          b) Un programme d'activités précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir en identifiant les parts ou actions de FIA qu'il compte gérer ;

          3. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention d'établir une succursale, il fournit en plus des informations mentionnées au 2, les informations suivantes :

          a) L'organisation de la succursale ;

          b) L'adresse, dans l'Etat membre d'origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;

          c) Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

          II. – L'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au 2 du I ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation mentionnée au 3 du I, transmet cette documentation aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Cette transmission a lieu sous réserve que la gestion du FIA par le gestionnaire respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

          L'Autorité des marchés financiers joint une attestation indiquant qu'elle a délivré un agrément au gestionnaire et lui notifie sans délai la transmission aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil.

          Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les Etats membres d'accueil.

          L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que le gestionnaire peut commencer à gérer les parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil.

          III. – En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, le gestionnaire en avertit l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification imprévue.

          Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.

          Si une modification est mise en œuvre en violation des premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.

          Si les modifications peuvent être admises dans la mesure où elles n'affectent pas le respect, par le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA, des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai de ces modifications les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.

        • Lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers et qu'elle estime que ce gestionnaire méconnaît les règles relevant de son champ de compétence, l'Autorité des marchés financiers le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers, de façon motivée.

        • L'Autorité des marchés financiers peut, sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers :

          1° Interdire la commercialisation, dans l'Union européenne, de parts ou d'actions de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers ou de FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires établis dans l'Union européenne sans l'agrément requis à l'article L. 532-30 ou sans la notification mentionnée aux articles L. 214-24-1 et L. 214-24-2 ou sans être autorisés à le faire par les Etats membres concernés conformément à l'article L. 214-24-1 ;

          2° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA en cas de concentration excessive des risques sur un marché spécifique sur une base transfrontalière ;

          3° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA lorsque ses activités sont susceptibles de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou un autre établissement d'importance systémique.

        • En sa qualité d'autorité d'origine d'une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu'elle a conclues conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 aux Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.

          L'Autorité des marchés financiers transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, conformément à l'article L. 532-25-1 ou à l'article L. 532-21-3, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.

          Lorsqu'elle est l'autorité d'accueil d'un gestionnaire et qu'elle estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

      • Dans la présente section :

        1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;

        2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.

      • I.-Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à :

        1° Des clients non professionnels ;

        2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

        3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur.

        II. – L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

        1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;

        3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;

        5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

        6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1.

        III. – Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.

        IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l'article L. 321-1.

      • L'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par décret.

      • I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31-5 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que :

        1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;

        2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.

        II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31-5 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

        III.-Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à L. 533-3 et L. 533-4-3 à L. 533-4-8 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

        Le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.

        IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

        Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.


        Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

      • Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.

        Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur l'initiative exclusive du client.

        Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Le retrait d'agrément d'une succursale d'entreprise de pays tiers est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la succursale ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, si la succursale n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, si elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

        La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.

      • Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément sont prises et notifiées, ainsi que les exigences de déclaration applicables aux succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

        Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.

        Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

        Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15.

      • Les entreprises d'investissement de classe 2 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres entités et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.


        Les dispositifs, stratégies et processus mentionnés au premier alinéa sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet du contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 533-29-1.


        Ce contrôle porte sur les risques pour les clients, les risques pour le marché, les risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser les fonds propres, ainsi que le risque de liquidité, mentionnés à l'article L. 533-29-1.


        Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales sont cohérents entre eux et bien intégrés.


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.


        Les conditions d'application du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle, en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement de classe 2 pour se conformer au règlement (UE) 2019/2033 et pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.


        L'Autorité examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d'investissement des exigences relatives à l'autorisation d'utiliser des modèles internes mentionnés à l'article 22 du même règlement. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise et de l'application de ces modèles internes aux nouveaux produits et elle vérifie et évalue si les entreprises d'investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Elle veille à ce qu'il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes de l'entreprise d'investissement ou à ce que celle-ci prenne des mesures afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.


        L'Autorité décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation mentionnés au premier alinéa doivent être effectués à l'égard des entreprises d'investissement de classe 3, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d'investissement.


        Les conditions d'application de l'évaluation et du contrôle effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

        A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les mesures prises au titre du présent article aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Les entreprises d'investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.

      • I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, à une entreprise d'investissement qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise d'investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros, et lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :


        1° L'entreprise d'investissement exerce ces activités à une telle échelle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique ;


        2° L'entreprise d'investissement est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ;


        3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants :


        a) L'importance de l'entreprise d'investissement pour l'économie nationale ou de l'Union européenne ;


        b) L'importance des activités transfrontalières de l'entreprise d'investissement ;


        c) L'interconnexion de l'entreprise d'investissement avec le système financier.


        II.-Le I ne s'applique pas aux négociants en matières premières et quotas d'émission définis au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d'assurance.


        III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'annuler une décision prise conformément au I, elle en informe sans retard l'entreprise d'investissement.


        Toute décision prise par l'Autorité au titre du I cesse de s'appliquer lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte plus le seuil mentionné à ce I, calculé sur une période de douze mois consécutifs.


        IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans retard l'Autorité bancaire européenne de toute décision prise conformément aux I et III.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de prendre, à un stade précoce, toutes mesures nécessaires pour traiter un des problèmes suivants :


        1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du présent titre ou à celles du règlement (UE) 2019/2033 ;


        2° L'Autorité a la preuve que l'entreprise d'investissement est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent titre ou celles du même règlement dans les douze mois à venir.


        II.-Lorsque la solidité de la situation financière d'une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :


        1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;


        2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;


        3° Publie des informations supplémentaires.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application à ses actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.


        L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaires prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants :


        1° L'entreprise d'investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K énoncés à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;


        2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29 et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;


        3° Les corrections concernant l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;


        4° Il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article L. 533-2-3 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats ;


        5° A plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article L. 533-4-5.


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer, conformément aux dispositions précitées, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement de classe 3 sur la base d'une évaluation au cas par cas lorsqu'elle l'estime justifiée.


        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles les risques ou des éléments de risques sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres, le niveau et la nature des fonds propres supplémentaires fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le niveau de fonds propres qui a été déterminé par chaque entreprise d'investissement de classe 2 conformément à l'article L. 533-2-2 et vérifie qu'elle conserve un niveau de fonds propres suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées à l'article L. 533-4-4, pour que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement à liquider ou cesser ses activités en bon ordre.


        Compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité ses activités, l'Autorité communique, le cas échéant, à l'entreprise les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres déterminé conformément à l'article L. 533-2-2. Les recommandations sont communiquées à l'entreprise et indiquent la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que l'ajustement soit achevé.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément à l'article L. 533-2-3, elle constate qu'une entreprise d'investissement de classe 2 ou qu'une entreprise d'investissement de classe 3 qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l'une des situations suivantes :


        1° L'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du même règlement ;


        2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29, et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.


        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles un risque ou des éléments de risques de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité, le niveau spécifique de liquidité fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la nature des actifs liquides utilisés pour respecter les exigences spécifiques de liquidité ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence spécifique de liquidité.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Conseil de résolution unique toute exigence de fonds propres supplémentaires conformément à l'article L. 533-4-4 et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l'article L. 533-4-5.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les entreprises d'investissement de classe 2 et les entreprises mentionnées au paragraphe 2 de l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033 publient, plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à ce même article et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet.


        L'Autorité peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées à l'alinéa précédent qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 des déclarations supplémentaires ou plus fréquentes que celles prévues par le titre III du livre V ou par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :


        1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du règlement ou est susceptible d'enfreindre ces exigences dans les douze mois qui suivent ;


        2° L'Autorité juge nécessaire de recueillir les preuves attestant que l'entreprise soumise à son contrôle est susceptible d'enfreindre les exigences du règlement dans les douze mois qui suivent ;


        3° Les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mentionné à l'article L. 533-2-2.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

      • Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète :

        1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ;

        2° Des positions de leurs clients ;

        3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.


        Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • I.-Les sociétés de gestion de portefeuille :

          1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues par l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

          2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des sociétés ;

          3° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les sociétés de gestion de portefeuille informent clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;

          4° Prennent des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'elles confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;

          5° Conservent un enregistrement de tout service qu'elles fournissent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations et, en particulier, de toutes leurs obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels.

          II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille :

          1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

          2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des prestataires ;

          3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. A cet effet, ils prennent toutes les mesures appropriées pour détecter et éviter ou gérer les conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres aux prestataires.

          Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les prestataires informent clairement ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, de la nature générale et de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre en connaissance de cause une décision relative au service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts ;

          4° Prennent des mesures raisonnables, en utilisant des systèmes, des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, pour garantir la continuité, la régularité et le caractère satisfaisant de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Dans ce cas, ils prennent des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel ;

          5° Disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque d'altération de données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;

          6° Conservent un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses missions de surveillance et de contrôler le respect par les prestataires de toutes leurs obligations professionnelles, y compris à l'égard de leurs clients ou clients potentiels et concernant l'intégrité du marché ;

          7° Prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers et empêchent leur utilisation pour leur propre compte, sauf consentement exprès des clients ;

          8° Prennent, lorsqu'ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d'insolvabilité. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;

          9° Ne concluent pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients non professionnels en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application des 4° et 8°.

          III.-Les enregistrements mentionnés au 6° du II incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients. Ils incluent également l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

          Ces enregistrements sont transmis aux clients concernés à leur demande. Ils sont conservés pendant une durée de cinq ans et, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers l'estime utile, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.

          Les prestataires concernés :

          1° Prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par eux à un employé ou un contractant ou dont l'utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par eux ;

          2° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées au moyen d'un équipement privé qu'ils sont incapables d'enregistrer ou de copier ;

          3° Notifient à leurs clients que les communications ou conversations téléphoniques avec leurs clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions sont enregistrées. Cette notification peut être effectuée une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à des clients ;

          4° Ne fournissent pas par téléphone des services d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

          Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable. De tels ordres sont considérés comme équivalant à des ordres transmis par téléphone.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :

          1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du portefeuille.

          2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.

          Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment ces limites.

        • Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives à la négociation algorithmique :

          1° L'expression : " négociation algorithmique " désigne la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité ou le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ou la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée. La négociation algorithmique ne désigne pas des mécanismes utilisés uniquement pour :

          a) L'acheminement des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ;

          b) Le seul traitement d'ordres en l'absence de paramètre de négociation ;

          c) La confirmation d'ordres ;

          d) Le traitement post-négociation des transactions exécutées ;

          2° L'expression : " technique de négociation algorithmique à haute fréquence " désigne toute technique de négociation algorithmique caractérisée à la fois par :

          a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants permettant l'insertion d'ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;

          b) Un mécanisme qui décide de générer, génère, achemine ou exécute des ordres sans intervention humaine ;

          c) Un débit intrajournalier élevé de messages que constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;

          3° L'expression : " stratégie de tenue de marché " désigne, pour un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui négocie pour compte propre et agit en tant que membre d'une plate-forme de négociation, le fait d'afficher simultanément des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente pour des tailles comparables, relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur cette plate-forme, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché dans son ensemble de manière régulière et fréquente.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique :

          1° Disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation :

          a) Sont résilients et ont une capacité suffisante ;

          b) Sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés ;

          c) Préviennent l'envoi d'ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ;

          d) Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d'une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ;

          2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

          1° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;

          2° Documentent la nature de leurs stratégies de négociation algorithmique et fournissent des informations détaillées sur les paramètres ou limites de négociation, les tests effectués sur leurs systèmes et les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues à l'article L. 533-10-4 sont remplies. L'Autorité des marchés financiers peut, à tout moment, demander aux prestataires des informations complémentaires sur la négociation algorithmique à laquelle ils ont recours et sur les systèmes utilisés pour cette activité ;

          3° Conservent un enregistrement des activités de négociation algorithmique et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché respectent les conditions suivantes en tenant compte de la liquidité, de la taille et de la nature du marché ainsi que des caractéristiques de l'instrument financier concerné :

          1° Ils effectuent cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d'apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;

          2° Ils concluent avec la plate-forme de négociation un contrat écrit qui précise au minimum les obligations prévues au 1° ;

          3° Ils disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour s'assurer qu'ils respectent à tout moment les obligations qui leurs incombent en vertu du contrat mentionné au 2°.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence tiennent un registre précis et chronologique de tous les ordres qu'ils passent, y compris les annulations d'ordres, les ordres exécutés et les cotations sur les plates-formes de négociation.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent à des personnes un accès électronique direct à une plate-forme de négociation :

          1° Disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que :

          a) Le caractère adéquat des personnes utilisant ce service est dûment évalué et examiné ;

          b) Ces personnes sont empêchées de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés ;

          c) Les opérations effectuées par ces personnes sont convenablement suivies ;

          d) Des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour les prestataires eux-mêmes, de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d'être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou aux règles de la plate-forme de négociation ;

          2° Veillent à ce que les personnes qui utilisent ce service se conforment aux exigences du présent chapitre et aux règles de la plate-forme de négociation ;

          3° Surveillent les transactions en vue de détecter toute violation de ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché devant être signalé à l'Autorité des marchés financiers ;

          4° Concluent un contrat écrit avec les personnes qui utilisent ce service, portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que les prestataires demeurent responsables en vertu du présent chapitre ;

          5° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;

          6° Fournissent, de manière ponctuelle et régulière, une description les systèmes et contrôles mentionnés au présent article et la preuve qu'ils ont été appliqués ;

          7° Conservent un enregistrement des activités mentionnées au présent article et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.

        • Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

        • I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

          II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.

          Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.

          III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

          Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          III bis.-Les informations mentionnées au II sont transmises par voie électronique. Toutefois, lorsque la personne à laquelle elles sont envoyées est un client de détail, celui-ci peut demander à les recevoir sur support papier. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

          IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille propose un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, il précise au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments de l'offre ou de l'accord et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

          Lorsque les risques en résultant sont susceptibles d'être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, le prestataire fournit aux clients non professionnels une description appropriée des différents éléments de l'accord ou de l'offre groupée et expose comment l'interaction modifie le risque.

        • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe les clients que le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1 est fourni de manière indépendante :

          1° Il évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement du client peuvent être atteints de manière appropriée. L'évaluation ne se limite pas aux instruments financiers émis ou fournis par le prestataire lui-même, des entités ayant des liens étroits avec lui ou d'autres entités avec lesquelles il a des relations juridiques ou économiques si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

          2° Il n'accepte pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par le prestataire de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 n'acceptent pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme de nature à nuire au respect par le prestataire de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article et de l'article L. 533-12-4.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

          Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du service connexe. Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa.

        • I.-La fourniture, par un tiers, de matériel ou de services de recherche à des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, fournissant des services d'investissement ou des services connexes à des clients, est regardée comme remplissant les obligations de l'article L. 533-11 si :


          1° Avant la fourniture des services d'exécution ou des services ou des matériels de recherche, le prestataire de services d'investissement et le prestataire de recherche concluent un accord précisant la fraction, imputable aux prestations de recherche, des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche ;


          2° Le prestataire de services d'investissement informe ses clients des paiements conjoints versés aux tiers prestataires de recherche pour les services d'exécution et de recherche ;


          3° La recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé un milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont pas ou n'étaient pas cotés.


          II.-Le matériel et les services de recherche mentionnés au présent article sont ceux destinés :


          1° Soit à permettre de dégager une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou marché, ou bien sur un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou des émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ainsi qu'un secteur ou un marché spécifique ;


          2° Soit à émettre une recommandation de stratégie d'investissement ou un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou bien futur des instruments financiers ou des actifs ;


          3° Soit à proposer une analyse et des éclairages originaux et des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'ils leur fournissent des services d'investissement.

          Ils ne prennent aucune disposition, notamment sous forme de rémunération ou d'objectif de vente, qui pourrait encourager leurs employés à recommander un instrument financier particulier à un client non professionnel alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille s'assurent et doivent être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que les personnes physiques qui fournissent pour leur compte des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter les obligations prévues par la présente section.

        • Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

          1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;

          2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

          3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

          Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa.

        • I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

          Lorsque la fourniture du service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble soit adéquate.

          I bis.-Lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1 qui impliquent un changement d'instruments financiers, les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, obtiennent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'ils fournissent le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1, ces mêmes prestataires indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.


          Ces obligations ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.


          Pour l'application de cet article, constitue un changement d'instruments financiers soit la vente d'un tel instrument suivie de l'achat d'un autre instrument, soit l'exercice du droit d'apporter un changement à un instrument financier existant.

          II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier est approprié.

          Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article L. 533-12-1 est envisagée, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.

          Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument financier n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers .

          Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          III.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de l'article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l'exclusion de l'octroi de crédits ou de prêts mentionné au 2 de l'article L. 321-2 dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, sans appliquer les dispositions du II du présent article, dans les conditions suivantes :

          1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par décret ;

          2° Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;

          3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier et qu'il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ;

          4° Le prestataire s'est conformé au 3° des I ou II de l'article L. 533-10.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • Si un crédit immobilier au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs prévoit comme condition préalable la fourniture au consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du crédit immobilier et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service d'investissement n'est pas soumis aux articles L. 533-12-6, L. 533-13, L. 533-14 et L. 533-15.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.

          Pour l'application du premier alinéa, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

        • I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.

          II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

          Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.

          Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.

          Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.

          Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.

          Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels ou non professionnels et les conditions et modalités selon lesquelles les clients non professionnels peuvent demander à être traités comme des clients professionnels.

        • Un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.

        • I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.

          Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent des ordres pour le compte de clients non professionnels, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total. Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

          En vue d'assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour les clients en exécutant l'ordre dans chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les prestataires prennent en compte les commissions qui leur sont propres et les coûts pour l'exécution de l'ordre dans chacun des lieux d'exécution éligibles.

          II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au I. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au I.

          III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différents lieux d'exécution dans lesquels le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

          Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, la manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.

          Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plate-forme de négociation, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent notamment leurs clients ou leurs clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plate-forme de négociation.

          Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.

          IV.-A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.

          V.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation ou un lieu d'exécution particulier qui méconnaîtrait les exigences résultant des I du présent article, 3° des I ou II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-12-4 et des articles L. 533-24 et L. 533-24-1.

        • Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d'exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les société de gestions de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l'efficacité de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres et de leur politique d'exécution afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans leur politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s'ils doivent procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution compte tenu notamment des informations disponibles en application des articles L. 420-17, L. 533-18-1, L. 533-19 et L. 533-33.

          Chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille reconnu comme lieu d'exécution par l'article 1 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

          Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont applicables à compter du 28 février 2023.

          Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de leur politique d'exécution.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.

          Ces procédures prévoient l'exécution des ordres de clients, comparables notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par les prestataires.

          Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté.

          II.-Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

          Un ordre à cours limité est l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée.

          Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

          Le premier alinéa ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.

        • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter ou conclure des transactions avec des contreparties éligibles sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception du III bis de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-15 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.

          Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.

          Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • I.-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.


          Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


          Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.


          II.-Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.


          Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


          III.-Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.


          Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

        • I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.


          II.-Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu'une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.


          Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.


          Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons.


          III.-Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article.


          Conformément au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

          L'article 20 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil prévoit en son paragraphe 2, l'application de ses dispositions à partir du 10 mars 2021.

        • I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent :

          1° Les gérants ;

          2° Les membres du conseil d'administration ou du directoire ;

          3° Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 ;

          4° Les preneurs de risques ;

          5° Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;

          6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques.

          Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA ou OPCVM et les éléments de leur règlement ou statuts.

          II. – Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :

          1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et

          2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

          III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/ UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

          IV.-La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.

        • Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.


          Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.


          Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l'investisseur.

        • I.-Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre.


          II.-Les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres, pour se conformer aux prescriptions du I ci-dessus.


          III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels la société de gestion de portefeuille exécute les ordres et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent à la société de gestion de portefeuille d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres.


          Les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées aux actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs sur leur politique d'exécution des ordres.


          Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, la société de gestion de portefeuille informe notamment les actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs de cette possibilité.


          IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter elles-mêmes.


          V.-Les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres pour le compte des placements collectifs qu'elles gèrent par rapport aux ordres pour le compte des portefeuilles individuels qu'elles gèrent ou aux ordres pour compte propre.


          Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

        • Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution.

        • Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l'article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année.

        • Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées.


          Conformément au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

          L'article 20 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil prévoit en son paragraphe 2, l'application de ses dispositions à partir du 10 mars 2021.

      • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients :

        1° Maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ce processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ce marché cible défini sont évalués ;

        2° Veillent à ce que les instruments financiers soient conçus conformément au processus de validation mentionné au 1° et que la stratégie de distribution de ces instruments soit compatible avec le marché cible défini ;

        3° Mettent à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur les instruments financiers et leur processus de validation, y compris le marché cible défini ;

        4° Prennent des mesures raisonnables afin de s'assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini

      • Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers :

        1° S'assurent qu'ils comprennent les caractéristiques de ces instruments financiers et évaluent la compatibilité de ceux-ci avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d'investissement, notamment en fonction du marché cible défini ;

        2° Veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l'intérêt du client ;

        3° Examinent régulièrement ces instruments financiers, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si ces instruments continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée ;

        4° Lorsqu'ils ne conçoivent pas ces instruments financiers, se dotent de dispositifs appropriés afin d'obtenir les renseignements mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier.

      • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients et les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 533-24 et aux 1° à 3° de l'article L. 533-24-1 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement auprès de contreparties éligibles.


        Pour l'application du présent article, constitue une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé toute clause en vertu de laquelle l'émetteur d'une obligation est tenu, en cas de remboursement anticipé, de verser au détenteur de l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser.


        Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • Les sous-sections 2,3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3.


          Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 2 constate qu'elle peut être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 sont remplies. Toutefois, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de s'appliquer à l'entreprise d'investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsqu'elle a continué de remplir sans interruption les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 et qu'elle en a informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


          Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 3 constate qu'elle ne remplit plus les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et se conforme aux sous-sections 2,3 et 4 dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le constat a eu lieu.


          Les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 533-30-8 pour les rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui pendant lequel le constat mentionné au troisième alinéa du présent article a lieu.


          Lorsque l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle.


          Lorsque la consolidation prudentielle mentionnée à l'article 7 de ce règlement est appliquée ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle et consolidée.


          Par dérogation au cinquième alinéa, les sous-sections 2,3 et 4 ne s'appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise d'investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte, mère dans l'Union européenne, démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette application est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • I.-Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

          1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

          2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;

          3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 533-29, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application du même article, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

          La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

          Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toute personne qui assure la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

          II.-Lorsque les membres du conseil d'administration ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours en lien avec l'entité concernée ou a eu lieu ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.

          II. ― Lorsque l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :

          1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou

          2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

          Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'entreprise d'investissement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

          Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'une entreprise d'investissement.

          III. ― Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :

          1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

          2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

          Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.

          IV. ― Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :

          1° Les fonctions des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

          2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

        • Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :

          1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant ;

          2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.


          Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • Les entreprises d'investissement se dotent :


          1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ;


          2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ;


          3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques.


          Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.


          Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement.


          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • I.-Les entreprises d'investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :


          1° Les causes et effets significatifs des risques pour les clients et toute incidence significative sur les fonds propres ;


          2° Les causes et effets significatifs des risques pour le marché et toute incidence significative sur les fonds propres ;


          3° Les causes et effets significatifs des risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ;


          4° Le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris au cours d'une journée, de manière à garantir que l'entreprise d'investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour répondre aux causes significatives des risques mentionnés aux 1°, 2° et 3°.


          Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d'activité de l'entreprise d'investissement ainsi qu'au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction et reflètent l'importance de l'entreprise d'investissement dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité.


          Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques relatives à l'appétence en matière de risques de l'entreprise d'investissement et relative à la gestion, au suivi et à l'atténuation des risques auxquels elle est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.


          II.-Si l'entreprise d'investissement doit liquider ou cesser ses activités, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de ses modèles et de sa stratégie d'entreprise, elle prend en considération les exigences et les ressources permettant d'assurer le maintien des fonds propres et des ressources liquides à un niveau suffisant au cours du processus de sortie du marché.


          III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 533-24-2, les entreprises d'investissement de classe 3 disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments indiqués aux 1°, 3° et 4° du I.


          IV.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application des stratégies, politiques, processus et systèmes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques, ainsi que la façon dont l'entreprise rapporte la mise en œuvre de ces stratégies, politiques, processus et systèmes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • I.-Les entreprises d'investissement et les compagnies holding d'investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l'article 4 paragraphe 1, point 26 du règlement (UE) n° 575/2013 dans un Etat membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l'agrément leur a été accordé, publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, les informations suivantes, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, pour chaque Etat ou territoire :


          1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;


          2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;


          3° Effectifs, en équivalent temps plein ;


          4° Bénéfice ou perte avant impôt ;


          5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;


          6° Subventions publiques reçues.


          Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.


          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations précitées.


          Ces informations sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.


          La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement.


          La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.


          Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre.


          Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 532-48 transmettent, à l'organe de l'entreprise dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations lui permettant d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle.


          Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • La rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération mentionné à l'article L. 533-31-4 ou, si un tel comité n'a pas été instauré, par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans l'exercice de sa fonction de surveillance.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • La politique de rémunération des entreprises d'investissement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.


          La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.


          La rémunération variable reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • La part fixe de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 représente une part de la rémunération totale suffisamment importante pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la part variable de la rémunération totale, notamment la possibilité de n'en verser aucune.


          Le quotient de la part variable de la rémunération totale rapportée à la rémunération fixe de base des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 est soumis à un plafond qu'il appartient à l'entreprise d'investissement de définir, compte tenu de ses activités commerciales et des risques qui y sont associés, ainsi que de l'incidence que les personnes mentionnées à cet article ont sur son profil de risque.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 au sein d'une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel.


          La rémunération variable versée à des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25, par une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel est limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec sa capacité à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable, accordée et versée aux catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-30, est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement.


          La mesure des performances tient compte des risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou est susceptible d'être exposée, de même que des exigences de liquidités au titre du règlement (UE) 2019/2033 et du coût du capital.


          Des critères financiers et non financiers sont pris en compte pour l'évaluation de la performance individuelle.


          L'évaluation des performances, mentionnées au premier alinéa, se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement et de ses risques économiques.


          La rémunération variable ne doit pas avoir d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement à renforcer ses fonds propres.


          Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'entreprise d'investissement dispose de fonds propres d'un niveau suffisant. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute.


          Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • L'attribution de parts variables dans la rémunération totale au sein de l'entreprise d'investissement tient compte de l'ensemble des risques auxquels elle est ou est susceptible d'être exposée.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme de l'un des instruments suivants :


          1° Des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;


          2° Des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;


          3° Des instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;


          4° Des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés.


          Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des alinéas précédents.


          Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise d'investissement, lorsqu'elle n'émet aucun des instruments mentionnés ci-dessus, à utiliser d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée de trois à cinq ans. La durée du report est fixée en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement, de la nature de son activité, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'entreprise d'investissement.


          Au sein de ces mêmes entreprises, pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée de trois à cinq ans.


          Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des deux premiers alinéas.


          Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément aux deux premiers alinéas n'est pas acquise plus vite qu'au prorata temporis.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement sont médiocres ou négatifs et notamment lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'entreprise d'investissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entrainé des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.


          Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 533-30-11. Il est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'entreprise d'investissement.


          Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du précédent alinéa.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 533-30 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.


          Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • La rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions des titres Ier et III du livre V du présent code ou du règlement (UE) 2019/2033.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement.


          Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.


          Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Les membres du comité des risques institué en application des dispositions mentionnées à l'article L. 533-31 disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l'appétit global pour le risque de l'entreprise d'investissement, tant actuels que futurs.


          Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.


          Dans le cas d'une succursale d'entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 communique, à l'organe de l'entreprise d'investissement dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.


          Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes continuent à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de l'entreprise d'investissement en matière de risques.


          Le rôle du comité des risques en matière de gestion des risques et de contrôle interne est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement.


          Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

        • I.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constituent un comité des rémunérations.


          Les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, d'importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Ce comité ou tout autre dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités doivent satisfaire aux dispositions visant le comité de rémunération dans le présent article.


          II.-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrêtent concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement.


          III.-Le comité des rémunérations est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Sa composition assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le comité exerce un jugement indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités.


          Les membres du comité des rémunérations disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité.


          Au sein des entreprises d'investissement qui sont tenues, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations comprend au moins un de ces représentants.


          IV.-Lorsque les entreprises d'investissement mentionnées au I font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent décider que les fonctions dévolues au comité des rémunérations sont exercées par le comité de l'entreprise au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée.


          V.-Lors de la préparation des décisions mentionnées au II, le comité des rémunérations tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement.


          VI.-Les critères d'importance significative selon lesquelles les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article ainsi que les modalités d'information du comité des rémunérations sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéraL. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.


        Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par le prestataire pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à l'activité totale de négociation réalisée dans l'Union européenne sur l'instrument financier concerné.


        Un prestataire peut choisir de relever du régime d'internalisateur systématique même s'il ne respecte pas les conditions de caractère fréquent, systématique et substantiel de l'activité concernée. Dans ce cas, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.

      • Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

        Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.


        Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

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