Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
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Code de procédure pénale
Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération (Articles D479 à D480)