I.-Le comité mentionné au 8° de l'article L. 518-4 comprend un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président, un membre de la Cour des comptes, désigné par son premier président, une personnalité désignée par le gouverneur de la Banque de France et trois personnalités désignées par le ministre chargé de l'économie. Ce dernier désigne le président du comité parmi ses membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
II.-Le comité est saisi par le ministre chargé de l'économie à chaque projet de nomination, à l'exclusion toutefois des projets de renouvellement d'un membre sur la nomination duquel il s'est déjà prononcé. Il procède à l'examen de la ou des candidatures sélectionnées par le ministre. Il peut décider de procéder à l'audition du ou des candidats.
Les délibérations du comité sont confidentielles. Son avis est adopté à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité communique son avis au ministre dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
III.-Le sens des avis du comité est publié au Journal officiel de la République française.
IV.-Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.VersionsLiens relatifsI.-Les deux membres de la commission de surveillance mentionnés au 9° de l'article L. 518-4 sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation de la Caisse des dépôts et consignations et parmi eux.
II.-Leur élection a lieu lors de la séance d'installation suivant le renouvellement des membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation.
Il est procédé à deux scrutins distincts : dans le premier, seules les personnes de sexe féminin sont admises à se présenter ; dans le second, seules les personnes de sexe masculin sont admises à se présenter.
III.-Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation peuvent être candidats.
Les candidatures sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou de relations sociales, au plus tard dix jours ouvrés avant la date de la séance du comité mixte d'information et de concertation au cours de laquelle l'élection est prévue.
Les membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation sont informés des candidatures, au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance au cours de laquelle l'élection est prévue.
IV.-L'élection des deux membres représentant le personnel a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus la candidate et le candidat qui ont obtenu, au premier tour de leur scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, la majorité relative.
En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé à un troisième tour. Est déclaré élu la ou le candidat ayant obtenu la majorité relative. En cas d'égalité des voix au troisième tour, la ou le candidat ayant le plus d'ancienneté au sein de la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales est déclaré élu.
Le mandat des nouveaux membres élus prend effet au terme du mandat des membres qu'ils remplacent au sein de la commission de surveillance. Les résultats de l'élection font l'objet d'une diffusion sur le site internet du groupe Caisse des dépôts ainsi que d'une information de la commission de surveillance.
V.-En cas d'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre. Le mandat du remplaçant ainsi élu, qui doit être de même sexe que la personne qu'il remplace, prend fin à l'arrivée du terme du mandat initial.
L'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance peut notamment résulter de la démission de ce membre ou de la rupture du lien unissant ce membre à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'une de ses filiales.VersionsLiens relatifsI. - Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier perçoivent, pour l'exercice de leur fonction, des indemnités fixes et variables, dont le régime est fixé par le règlement intérieur de la commission de surveillance.
II. - Le montant annuel total de ces indemnités fixes et variables ne peut excéder la somme de 300 000 euros pour l'ensemble des membres visés au I.
III. - Le montant des indemnités perçues par chaque membre de la commission de surveillance fait l'objet d'un compte-rendu détaillé dans le rapport annuel de la commission de surveillance au Parlement ainsi que dans le rapport de responsabilité sociétale de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifs
Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.
VersionsLiens relatifsLe directeur général est nommé par décret.
Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
VersionsLiens relatifsPour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet.
Le directeur général nomme aux emplois mentionnés au présent article. Lorsqu'ils sont occupés par des agents de droit public, le directeur général peut mettre fin aux fonctions des directeurs généraux délégués, des directeurs et des contrôleurs généraux et, dans l'intérêt du service, retirer leur emploi aux agents occupant les autres emplois mentionnés au présent article.VersionsLiens relatifsPour l'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article R. 518-3, les dispositions relatives aux emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public nommés dans ces emplois au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, en tant qu'elles concernent les contractuels de droit public, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsSous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois.
VersionsLiens relatifsLes directeurs généraux délégués prêtent serment devant la commission de surveillance.
VersionsLes contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifsL'organisation et les attributions des directions et, en leur sein, des départements sont réglées par arrêté du directeur général.
VersionsLiens relatifsLe directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3.
Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine.
Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent.VersionsLiens relatifsEn cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur général délégué désigné à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsLe directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.
Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
VersionsDans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.
Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.
Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifsSous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public.
VersionsLiens relatifs
La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.
VersionsLiens relatifsLes comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.
Pour traiter les opérations en numéraire au titre des dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables peuvent recourir, par contrat, à un prestataire extérieur dans les conditions prévues par le II de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, dans le cadre prévu par la convention mentionnée à l'article R. 518-25.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.
VersionsLiens relatifsLes préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.
VersionsLes préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.
Versions
Les archives de la Caisse des dépôts et consignations sont constituées par l'ensemble des documents, y compris les données, gérés par le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations, en quelque lieu et sous quelque forme que ces dépôts soient établis.
Par dérogation à l'article R. 212-1 du code du patrimoine, le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations assure le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire, l'élimination et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la conservation et la communication des archives définitives de la Caisse des dépôts et consignations. Pour l'application de ces dispositions, les archives courantes, intermédiaires et définitives sont entendues au sens des articles R. 212-10 à R. 212-12 du même code.Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque trente ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres.
Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle.
Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.
VersionsLiens relatifs
Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2020-94 du 5 février 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.VersionsLiens relatifs
Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLe paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.
VersionsLiens relatifsLes préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :
1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;
2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.
Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.
VersionsPour assurer la régularité des paiements sollicités en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
2° Les sommes qui leur sont allouées ;
3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant à Paris, au siège de la Caisse des dépôts et consignations, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures d'exécution.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.
VersionsLiens relatifsCes dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.
VersionsLa Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLe dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.
VersionsLes sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures d'exécution.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.
VersionsEn cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.
Versions
L'autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget prévue au premier alinéa de l'article L. 518-24-1 est demandée par l'ordonnateur de l'un des mandants mentionnés au même article qui envisage de donner mandat à la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande, motivée, est accompagnée du projet de convention de mandat et de toute pièce nécessaire à son instruction.
VersionsLiens relatifsDès sa signature par les parties, la convention de mandat conclue en application de l'article L. 518-24-1 est transmise au comptable public du mandant.
VersionsLiens relatifsLa convention de mandat précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
4° La périodicité du reversement des recettes encaissées le cas échéant par le mandataire ;
5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations ;
6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par la Caisse des dépôts et consignations lorsque aucune avance n'a été versée ;
7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par la Caisse des dépôts et consignations au mandant à l'appui de ses opérations ;
8° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;
9° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement contentieux ;
10° La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et ses modalités de règlement par le mandant ;
11° Les modalités de contrôle des opérations de la Caisse des dépôts et consignations par le mandant et son comptable public.VersionsSur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
VersionsLa Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
VersionsLorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.
La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.VersionsLa Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.
Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
Les comptes sont accompagnés :
1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;
2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;
4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit.
En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.VersionsLiens relatifsLes comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.
Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulièresVersionsLiens relatifs
L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.
L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation :
1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;
2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ;
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables :
a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion ;
5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;
6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :
a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe comité comprend les membres suivants :
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
8° Deux représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
9° Deux personnalités qualifiées.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité établit son règlement intérieur.
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
VersionsLiens relatifsI. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
La société présente dans sa demande :
1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;
2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;
3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.
II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;
2° Elle dispose des compétences nécessaires ;
3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.
Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.
III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
VersionsLiens relatifsLe comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
VersionsLiens relatifsLe comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article L. 313-21-1 toute recommandation relative à son activité ou à son actionnariat.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :
1° Soit sur demande motivée de la société ;
2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.
VersionsLiens relatifsL'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
VersionsLiens relatifs
L'autorisation mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsI. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.
L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.
L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.
La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :
1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;
2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.
VersionsLiens relatifs
Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
VersionsLiens relatifsAu titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;
4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74)