Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les débits de boissons à consommer sur place, établis autour des édifices ou établissements visés aux 3 et 5 dudit article, sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts.
Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines prévues à l'article L. 30.
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Création Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 49-1, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
VersionsLiens relatifsDans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 600 F à 15.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues.
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Modifié par Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 49 autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.
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Modifié par Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article précédent sont pris par le préfet de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, soit par le conseil départemental d'hygiène, soit par l'inspecteur de l'industrie, soit par le directeur départemental de la santé.
Dans tous les cas prévus à l'article L. 50, les préfets demandent les avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du conseil départemental d'hygiène et du directeur départemental de la santé.
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Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49-1 à L51)