Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes :

          1° Harkas ;

          2° Maghzens ;

          3° Groupes d'autodéfense ;

          4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;

          5° Auxiliaires de la gendarmerie ;

          6° Sections administratives spécialisées ;

          7° Sections administratives urbaines ;

          8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.


        • La qualité de membre de la Résistance définie au 1° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne pour laquelle il est justifié par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la Résistance qui ont été inscrits sur la liste publiée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et de la défense, qu'elle appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte.

        • La qualité de membre de la Résistance définie au 2° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne pour laquelle il est justifié des deux conditions suivantes :

          1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française ;

          2° Avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, ou réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 1°.


        • La preuve des conditions exigées au 1° de l'article R. 112-2 est établie soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté à la sortie ou à la tentative de sortie du territoire considéré. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative.

        • I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :

          1° Forces françaises libres :

          a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

          b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;

          2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

          a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

          b) Age maximum :

          – cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;

          – pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

          II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.


        • La qualité de membre de la Résistance définie au 3° et au 4° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne associée à la Résistance qui, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, a été exécutée ou a fait l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise pour un fait autre qu'un crime ou une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.


        • La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne pour laquelle la matérialité des concours ou actes énumérés au 5° de l'article L. 112-2 est établie, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires sont corroborés par des organismes qualifiés d'action français ou alliés.


        • Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel mentionné au 5° de l'article L. 112-2 sont annexées au dossier de demande de pension. Lorsque ces déclarations n'ont pu être certifiées par les organismes dont dépendaient lesdites personnes, il est procédé à une enquête dans les conditions mentionnées à l'article D. 112-8.

        • Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à une sortie ou une tentative de sortie du territoire, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par l'autorité de police ou les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans un rapport où sont mentionnés tous éléments utiles permettant d'apprécier la crédibilité de ces témoignages.

          Si le témoin, quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, le témoignage est recueilli par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile. Celui-ci fait, en outre, connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.

          • Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :

            1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

            2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

            3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

            4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

            5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;

            6° Les escales.

          • Pour l'application de la présomption mentionnée à l'article L. 121-2 aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger, lors de la guerre 1939-1945, leurs blessures ou maladies doivent avoir été régulièrement constatées :

            1° Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945 instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés rapatriés ;

            2° Soit, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945, au plus tard lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 précitée, sans que cette visite puisse avoir eu lieu plus de sept mois après leur retour en France.

            L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.

          • A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée :

            1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;

            2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension.

          • Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :

            1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;

            2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.

            A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5, lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.

          • Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que :

            1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ;

            2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ;

            3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ;

            4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.


          • Si la preuve de l'imputabilité de la blessure ou de la maladie ne peut être apportée, les documents produits doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli ainsi que les circonstances, notamment de date, de lieu et de météorologie, qui rendent plausible l'imputabilité des infirmités audit acte.


          • Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.

        • En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à l'évolution de cet indice.


          La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022, la première fixation de la valeur du point selon ces dispositions intervient au 1er janvier 2026.

        • Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :

          POURCENTAGE
          d'invalidité
          VALEUR EN NOMBRE
          de points d'indice
          de la pension principale
          ALLOCATIONS
          aux grands invalides
          (1,2,3,4) en nombre
          de points d'indice
          ALLOCATIONS
          aux grands mutilés en nombre de points d'indice
          TOTAL
          en nombre de points
          d'indice
          10 %4848
          15 %7272
          20 %9696
          25 %120120
          30 %144144
          35 %168168
          40 %192192
          45 %216216
          50 %240240
          55 %264264
          60 %288288
          65 %312312
          70 %336336
          75 %360360
          80 %384384
          85 % (sans allocation aux grands mutilés)361128489
          85 % (avec allocation aux grands mutilés)36164200625
          90 % (sans allocation aux grands mutilés)368154522
          90 % (avec allocation aux grands mutilés)36877300745
          95 % (sans allocation aux grands mutilés)370204574
          95 % (avec allocation aux grands mutilés)370102400872
          100 % (sans allocation aux grands mutilés)372256628
          100 % (avec allocation aux grands mutilés)3721285001000

          Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.

        • Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.

          Ce guide-barème est complété :

          1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;

          2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.

        • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.


          Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022.

          • Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :

            1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

            a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

            b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;

            2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :

            a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;

            b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;

            3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :

            a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;

            b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;

            4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :

            a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;

            b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

            5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;

            6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

            a) Cas général : 1373 points d'indice ;

            b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.

            Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.

          • I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

            II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

            1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

            2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

            3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

            4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

            5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

            6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

            Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

            III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.

          • Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.

            Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.

            Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.

          • I. – Une allocation portant le numéro 7 est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d'un membre. Ses montants sont fixés ainsi qu'il suit :

            1° Membre supérieur :

            a) Amputation du poignet :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

            b) Amputation de l'avant-bras :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice

            c) Amputation au niveau du coude :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

            d) Amputation du bras :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

            e) Amputation sous-tubérositaire :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

            f) Désarticulation de l'épaule :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

            2° Membre inférieur :

            a) Amputation tibio-tarsienne :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;

            b) Amputation de la jambe :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

            c) Amputation au niveau du genou :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :

            d) Amputation au niveau de la cuisse :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

            e) Amputation sous-trochantérienne :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

            f) Désarticulation de la hanche :

            – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

            – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.

            II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.

          • I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

            1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;

            2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

            II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.

            Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

            III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

            1° Aveugles ;

            2° Amputés des deux membres supérieurs ;

            3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;

            4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;

            5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;

            6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;

            7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

            Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

            IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

            1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;

            2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;

            3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;

            4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;

            5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

            Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

          • Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.

          • I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.

            II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

            1° Ankylose complète de la hanche :

            a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

            b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

            2° Ankylose complète de l'épaule :

            a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

            b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

            III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.

            Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.

          • Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

            L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

            1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

            2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

          • I. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.

            II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :

            1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;

            2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.

            III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.

            IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.

          • L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :

            1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;

            2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.

          • Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.

            Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :

            1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;

            2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.


          • Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.


          • Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

          • Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :

            NUMÉRODIAGNOSTIC OU POURCENTAGEMONTANT
            en nombre de points d'indice (article L. 125-2)
            1Désarticulation tibio-tarsienne80,3
            2

            Amputation de la jambe.

            Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

            150,2
            3Désarticulation du genou405,2
            4Amputation de la cuisse556,5
            5Amputation sous-trochantérienne641,1
            6Désarticulation de la hanche801,6
            7Désarticulation du poignet160,5
            8

            Amputation de l'avant-bras.

            Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée

            230,4
            9Désarticulation du coude405,2
            10Amputation du bras556,5
            11Amputation sous-tubérositaire641,1
            12Désarticulation de l'épaule801,6
            13Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises200,4
            14Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises400,8
            15Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises601,2
            16Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises801,6
            1785 %200
            1890 %300
            1995 %400
            20100 %500
            21100 % + 1 degré de l'article L. 125-10211
            22100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10233
            23100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10255
            24100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10277
            25100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10299
            26100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10321
            27100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10343
            28100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10365
            29100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10387
            30

            100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10

            Par degré en plus

            409
            22 en sus
            31100 % + majoration de l'article L. 133-1351
            32Aveugles982
            33100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10381
            34100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés391
            35100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés401
            36100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés411
            37100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés421
            38100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés431
            39100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés441
            40100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés451
            41100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés461
            42100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
            Par degré en plus :
            471
            10 en sus
            43100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés601,2
            44100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
            Par degré en plus
            601,2
            10 en sus

          • Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

          • Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.

            Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.

            Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.

            Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.

            Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.

          • Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.

            Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.

          • Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

            1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

            2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

            3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

            En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.

          • Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

            Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

            Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

        • Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.

          Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.

          • Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal judiciaire du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.

            Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal judiciaire de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Paris.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.

            Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.

            Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 141-10, le paiement de la pension est suspendu par le ministre chargé du budget à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.

            • Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.

              Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.

              Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.

            • Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.

              Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.

              Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.

              En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.

            • Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :

              1° Soit de soixante-cinq ans ;

              2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.


            • Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

          • Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :

            1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;

            2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;

            3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.


        • Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative dont ils relèvent.

            Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.

            Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.

            Le responsable de formation ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile.

          • La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1, l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.

            Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert.

          • Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.

          • Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

            Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

          • Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :

            1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;

            2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;

            3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;

            4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.

            Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :


            1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;


            2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;


            3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut mandater, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.

            Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire.

          • Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.

            L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.


          • Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.

          • Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.

          • Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.


            L'absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale


          • Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.

          • Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.

            L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.


          • Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


          • Les demandes des personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à pension de victimes civiles de guerre sont déposées, instruites et donnent lieu à décision dans les mêmes conditions que les demandes des militaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

          • La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.

            Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.


          • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits.
            A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.

            • Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

              Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

              Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal.

              Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.

            • Les demandes de pension, formulées par les conjoints ou partenaires survivants ou les orphelins de militaires dont le décès n'est pas survenu lors de l'accomplissement du service, et dans les cas où l'invalide n'était pas titulaire d'une pension d'au moins 85 % permettant d'ouvrir droit à pension au taux normal, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné le militaire ou l'ancien militaire pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.

              Le rapport mentionné à l'alinéa précédent fait ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.

              Les postulants à pension doivent fournir tous documents utiles pour établir la filiation médicale entre l'affection, cause du décès, et les blessures ou maladies imputables au service dans les conditions définies aux articles L. 121-1 et L. 121-2.

            • Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. Il recueille l'avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés au présent article l'estime utile.

              Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.

              Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.

            • Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.

              Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.

              Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.

              Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.

              Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.

            • Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.

              Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.

              L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.


            • Dans le cas particulier où l'ouvrant-droit était titulaire d'une pension temporaire d'invalidité, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension à l'ayant cause, cette pension prend effet au lendemain de la même date.


        • Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.

        • I.-La révision mentionnée au 1° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adressée au service désigné par le ministre chargé du budget, qui révise la pension.


          II.-La révision mentionnée au 2° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. S'il est démontré par l'enquête mentionnée à ce même II qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant, ce service le constate par décision notifiée à l'ayant cause pensionné ainsi qu'au service désigné par le ministre chargé du budget, qui supprime la pension.


          Dans le cas où la pension est devenue définitive en application de l'article L. 144-1 du présent code, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre se fonde sur l'annulation du jugement prévue aux articles 92 et 129 du code civil pour procéder à ce constat.

        • Les militaires ou les victimes civiles qui présentent des infirmités susceptibles de leur ouvrir des droits, outre à la pension militaire d'invalidité, à une rente, une indemnité ou une allocation non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension.

          Les ayants cause des militaires ou des victimes civiles sont tenus à la même obligation.

          Lorsque la rente, l'indemnité ou l'allocation non cumulable est effectivement servie après la mise en paiement de la pension, la perception de cette indemnisation doit être déclarée au comptable payeur de la pension.

          Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné.

          Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les procédures en vue de la réparation du dommage causé.

          • La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.

            En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.


          • Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.

          • Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

            Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.

            Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.

          • Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.

            Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.

          • Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.

            En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.

            Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


          • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.

          • La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.

            Elle propose au ministre, pour chaque dossier :

            1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

            2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

          • La commission est ainsi composée :

            1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;

            2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

            3° Quatre personnalités qualifiées.

            Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

            La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

            La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Tout pensionné se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou bénéficier des examens appropriés en lien direct avec ses affections pensionnées peut demander la prise en charge de ses frais de transport, sur justification de ceux-ci.

            La prise en charge des frais de transport demandée au titre de l'article L. 212-1 est réputée accordée, lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

          • La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la délivrance d'une prescription médicale précisant les motifs, le mode de transport et la nature de l'affection et des soins nécessitant le déplacement et d'un accord préalable défini au premier alinéa de l'article R. 212-5.

            La prescription du mode de transport est établie conformément au référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

            Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de l'invalide du cabinet du professionnel de santé ou de la structure de soins appropriée la plus proche et du mode de transport le moins onéreux, adapté à l'état de santé du patient.

            Les frais de transport sont pris en charge compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

          • Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

            Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.


          • En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


          • Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

          • Afin de permettre de vérifier le bien-fondé des actes ou traitements qui doivent être dispensés à un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, et préalablement à leur exécution, lorsque cette formalité est prévue par le code de la sécurité sociale, le praticien doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins.

            Les modèles de prescription et d'accord préalable sont conformes aux modèles types fixés par arrêté du ministre de la santé ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            En cas d'urgence, le praticien remplit la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : " acte d'urgence " qu'il transmet dans les plus brefs délais.

            Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

          • Au reçu des demandes d'accord préalable mentionnées à l'article R. 212-5, le médecin chargé du contrôle des soins propose au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge, au titre de l'article L. 212-1, des actes, traitements ou prestations en cause.

            Ce dernier notifie sa décision au pensionné et, le cas échéant, au professionnel de santé qui doit dispenser les soins.

            La prise en charge des soins est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

            Le directeur de la Caisse précitée peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné, ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas d'abus ou de fraude caractérisé.


          • Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique.
            Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées à l'article D. 211-13, sauf s'ils résident dans la commune où se trouve l'établissement de cure.

            Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Les pensionnés résidant dans l'immédiate proximité de la station thermale peuvent demander, soit la prise en charge de leurs frais de transport quotidien, sur la base du tarif le plus économique, s'ils se déplacent tous les jours pour se rendre sur leur lieu de cure, soit, s'ils ont choisi un hébergement dans la station pour la durée de la cure, le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement, sur justification des frais, et le remboursement des frais de transport entre leur domicile et le lieu d'hébergement.

          • Sous réserve du bien-fondé des soins, les actes dispensés par le chirurgien-dentiste ou le stomatologue sont pris en charge dans les conditions et tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            La demande de prise en charge de soins prothétiques ou chirurgicaux, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré ou d'une facture, fait l'objet d'une décision comportant le montant de la prise en charge, notifiée à l'intéressé.

          • Lorsqu'une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est nécessaire, le responsable de l'établissement de santé où est admis le bénéficiaire au titre de l'article L. 212-1 adresse au médecin chargé du contrôle des soins une demande de prise en charge.

            Cette demande doit être accompagnée de l'indication, sous forme confidentielle, émanant du médecin en charge des soins du pensionné, de la période d'hospitalisation et des motifs médicaux justifiant celle-ci au titre de l'article L. 212-1.

            Dans tous les cas, l'établissement de santé choisi par le pensionné doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, susceptible de lui dispenser les soins appropriés.

            Après avis du médecin chargé du contrôle des soins, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale notifie sa décision de prise en charge au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

          • Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est conseillé, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre, par un ou plusieurs praticiens civils ou militaires, chargés du contrôle des soins.

            Ces médecins s'assurent que les prestations dues au titre de l'article L. 212-1 sont prescrites et délivrées conformément à la réglementation et à la déontologie et ne concernent que les infirmités ayant donné lieu à pension.

            Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires ou peuvent solliciter l'avis technique d'un médecin expert spécialement mandaté à cet effet.

          • Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

          • Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.

          • Les dépenses indûment supportées, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 212-1, peuvent leur être remboursées dans les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

            Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

        • L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils.

          Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.


        • Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensionnés résidant à l'étranger sous réserve des adaptations rendues nécessaires par cette résidence, dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et, s'il y a lieu, des ministres concernés.


        • Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.

          • Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.

            Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

            Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

            Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

            Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.

          • Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.

            En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

          • Le candidat doit :

            1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

            2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles.

            La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

          • Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et toute autre information d'ordre professionnel utile pour le futur employeur.

            Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

          • Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.

            Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.

            Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.

            L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

            Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.

          • Le candidat est inscrit sur l'une des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 242-11 pour une durée de cinq ans.

            Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

            Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.

          • L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur de sa nomination.

            Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

          • En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

          • A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

            Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à la date d'ouverture du recrutement.

          • Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

            A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.

          • A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 242-7 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 déjà citée qui a déclaré les postes vacants.

            Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.

        • Les personnes mentionnées à l'article L. 243-1 qui souhaitent postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.

          Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.

        • Les cartes mentionnées aux articles L. 251-1 et L. 251-4 sont délivrées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue.

          La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge.

          La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue.

        • Les mentions : " Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide ", " Priorité-station debout pénible " et " Cécité ", mentionnées aux articles L. 251-2 et L. 251-3, sont apposées par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la mention : " Priorité-station debout pénible " est attribuée.

        • La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements.

          Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa.

          Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs.

          Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées.

        • Les cartes d'invalidité sont délivrées pour une durée de 10 ans, à la demande des bénéficiaires d'une pension attribuée à titre définitif.

          Elles sont attribuées pour la durée de la pension pour les personnes en possession d'une pension temporaire d'invalidité.


        • Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de la carte de priorité avec mention " Priorité-station debout pénible " mentionnée à l'article L. 251-3 et de la carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 vaut décision de rejet.

            • Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes :

              1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;

              2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;

              3° Avoir reçu une blessure de guerre.

              Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions.

            • Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939 les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :

              1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées sur les listes établies par le ministre de la défense et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'outre-mer ;

              2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées sur les listes mentionnées au 1°, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;

              3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

              4° Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre de la défense ;

              5° Qui ont été prisonniers de guerre et immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

              6° Qui ont été soit prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi et détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu avant leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.

              Les durées de détention prévues aux 5° et 6° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer ;

              7° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés mentionnée à l'article R. 354-1 ;

              8° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans la France d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;

              9° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.

            • Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, des bonifications sont accordées soit pour des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit afférentes à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée.

              Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêté interministériel.

            • Sont considérés comme combattants au titre de la Résistance :

              1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 ;

              2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-3 ;

              3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées par arrêté interministériel ;

              4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.

            • I. – Sont considérés comme combattants les marins du commerce et de la pêche appartenant aux catégories suivantes :

              1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, concernés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;

              2° Les marins du commerce et de la pêche qui :

              a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

              b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port ;

              c) Ont appartenu aux équipages des navires mentionnés aux a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;

              II. – Le personnel des catégories mentionnées au I bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne doivent pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.

            • I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

              1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

              2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

              3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

              II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

              1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

              2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

              3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

              4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

              5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

              6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.

            • Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° du II de l'article R. 311-9, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord.

              Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêté interministériel.

            • Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes :

              1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

              2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;

              Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


            • Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre définit les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue, à titre individuel ou collectif, la qualité de combattant aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat.

            • Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.

            • Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 1° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :

              1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, sont cumulés l'ensemble des services accomplis au titre des conflits, opérations et missions mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

              2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

              3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

              4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

              5° Soit ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

              6° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-3, soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

              7° Soit relèvent des dispositions de l'article R. 311-17-1.

            • Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours.

            • Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense.

              Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

              Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.

            • Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours des conflits, opérations ou missions dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

              Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.

            • Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1.

              Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.

            • Ont vocation à la qualité de combattant les personnes relevant de la présente section dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ", lorsque celle-ci y est apposée sur le fondement des dispositions du 1° ou du 11° de l'article L. 511-1.

              La carte du combattant est attribuée de plein droit à toute personne à qui cette qualité est reconnue en application du précédent alinéa, sur décision du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et remise aux ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 qui en font la demande.

              Le modèle de la carte délivrée aux ayants cause mentionnés au précédent alinéa est déterminé par arrêté du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.


              Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux militaires et aux civils dont le décès survient à compter du 1er janvier 2024.

            • Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne :

              1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;

              2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;

              3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;

              4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;

              5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;

              6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.

          • La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.


            La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :


            1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;


            2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;


            3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.


            Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, les 2° et 3° du présent article s'appliquent aux militaires et aux civils dont le décès survient à compter du 1er janvier 2024.

          • Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

            Elle comporte la photographie du titulaire.


          • Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.

          • La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.

            La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

          • I. – La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 311-1 à R. 311-20.

            II. – La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

            1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

            2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

            La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

            III. – La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

            Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres mentionnés au 1° du II.

            La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            IV. – Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.

            Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.

          • Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir l'allocation de reconnaissance du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.

            Lorsqu'un ayant droit à cette allocation est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.

          • Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande d'allocation de reconnaissance du combattant établit un brevet dédié comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.

            L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.

            Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de cette allocation.

          • Les arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

            La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.

          • L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

          • La jouissance des arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

            Lorsqu'un ayant droit à cette allocation décède avant d'en avoir obtenu le paiement, alors qu'il l'avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.

          • L'attribution de l'allocation de reconnaissance du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :

            1° Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;

            2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.

          • Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de l'allocation de reconnaissance, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7, sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

        • Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

          Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

        • En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :

          1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;

          2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;

          3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.

          Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.


        • Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.

        • Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

          • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

            1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;

            2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

            3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

            Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;

            4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.


          • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 341-1, qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.


          • Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.

            • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

              1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17.

              Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

              2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.


            • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

            • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

              1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

              2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

              3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.

            • En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.

              Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.

            • Au titre des services dans la Résistance effectués dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

              1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux Forces françaises combattantes (FFC) dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 relatif aux Forces françaises combattantes ;

              2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret précité de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;

              3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.

            • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

              1° Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;

              2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.


            • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.

            • Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

              L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.

              Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.

            • Les demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

              En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.

              Dans tous les cas, les pièces nécessaires à l'examen de la demande peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

            • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.

              La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.


          • Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5.

          • Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :

            1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :

            a) Ou bien au titre des Forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;

            b) Ou bien au titre des Forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;

            c) Ou bien au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;

            2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements mentionnés ci-dessus ;

            3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit individuellement à un membre desdits groupements.

          • Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi, accompli à dater du 16 juin 1940 et consistant en :

            1° La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation mentionnée au 1° de l'article R. 342-2 ;

            2° La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance définis au titre premier du livre premier ;

            3° La fabrication et le transport de matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;

            4° La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;

            5° L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

            6° Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;

            7° La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;

            8° Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;

            9° La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.

            Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ dans les conditions définies par l'article R. 112-4 pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance intérieure française.


          • Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance à compter du 16 juin 1940, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.

          • Pour l'application de l'article L. 342-5, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :

            1° L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste est fixée par arrêté ministériel, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;

            2° La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;

            3° L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes mentionnées en 1° et 2° ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.

            Pour l'application du 3°, l'expression " membre de la famille " s'entend des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et sœurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.

          • Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

            Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

          • Le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 342-1 à R. 342-5, ont :

            1° Ou bien été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;

            2° Ou bien subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

            3° Ou bien subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.


          • Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.

          • Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

            Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

          • Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, peuvent prétendre, dans les conditions fixées à la présente section, soit au titre de déporté résistant, soit au titre d'interné résistant, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de l'arrêté précité, lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

            Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.


          • Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article R. 342-6 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.


          • Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article R. 342-6, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 342-11.

          • Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre.

            Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

            Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Les demandes du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

            Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.

          • Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

            1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;

            2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;

            3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance mentionné au 2° et la déportation ou l'internement.

          • La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

            La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

          • Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

            Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.


          • Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

          • La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 27 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de la Résistance intérieure française (RIF), lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre.
          • La demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

            La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une homologation au titre des dispositions applicables aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.

            • Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas des dispositions de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :

              1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;

              2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

              3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 343-5. ;

              4° Ou bien emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° ou 3°, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

              Aucune condition de durée de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à la détention ayant ouvert droit à pension.

              Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique s'ils ont été déportés depuis la France ou un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, sous réserve des dispositions de l'article L. 343-8.

            • I. – Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français remplissant les conditions fixées à l'article L. 343-3 et justifiant d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :

              1° A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;

              2° A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.

              II. – Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :

              1° Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;

              2° Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement et ayant ouvert droit à pension.

              III. – Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu qu'ils aient été internés en France ou dans un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France.

            • Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 342-6.

              Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.


            • Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons mentionnés à l'article R. 343-3 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale compétente, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.

            • Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer en application de l'article R. 342-10 peuvent prétendre, dans les conditions fixées aux articles R. 343-1 à R. 343-4, soit au titre de déporté politique, soit au titre d'interné politique, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de cet arrêté.

              Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.

              Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 343-4, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté politique.

            • Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

              Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

            • Le titre de déporté politique ou le titre d'interné politique est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.

              Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

              Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Les demandes du titre de déporté ou d'interné politique doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

              Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou les descendants.

              Les dispositions des articles D. 342-19 à D. 342-21 sont applicables aux demandes du titre de déporté ou d'interné politique.

            • Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :

              1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;

              2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.

              La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.

            • La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.

              Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

            • Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.

              A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.


            • Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

          • Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, prévu à l'article L. 343-9, est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.

            La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.

            Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.

            Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.

            La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Le titre de réfractaire prévu à l'article L. 344-1 est attribué sous les conditions suivantes :

              1° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 344-1 ;

              2° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes mentionnées aux a et b du 5° de l'article L. 344-1 ;

              3° La durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes ;

              4° Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 344-1 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, mentionnés au 5° de l'article L. 344-1, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

              5° En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.

              Les personnes mentionnées au 1°, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.


            • Parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 344-1 qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par l'article L. 344-1. Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.

            • I. – Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi, se sont trouvées dans l'une des situations suivantes :

              1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, ont abandonné leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

              2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

              3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;

              4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.

              II. – Les personnes mentionnées au I doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le Service du travail obligatoire (STO), avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.

              III. – Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du I, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de la commission nationale.

            • Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

              1° Ou bien abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

              2° Ou bien abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° ;

              3° Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :

              a) Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;

              b) Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

            • La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux articles R. 344-3 et R. 344-4 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :

              1° Ou bien à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;

              2° Ou bien à la date de leur évasion ;

              3° Ou bien à la date d'expiration de leur première permission en France ;

              4° Ou bien à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.

              Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge. Toutefois, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 344-4, cette période prend fin, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.

            • Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

              Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

              Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.

              Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés.

              Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

            • L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :

              1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

              2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.

            • Bénéficient des dispositions de la présente section :

              1° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

              2° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers et les réfugiés statutaires mentionnés au premier alinéa qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de guerre.

              Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés au 1° du présent article, sont examinées par la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

              Il en est de même des demandes émanant des personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les formes mentionnées au précédent alinéa.

            • Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

              Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

            • Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

              Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

              Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-18 et R. 613-10.

              Le tire est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

            • Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés.

              Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

          • Le titre de patriote transféré en Allemagne prévu à l'article L. 344-9 est attribué par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

            La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

          • La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

            Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats.

            La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

            La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.

            Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

          • La qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

            Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-5.

            La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

            Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté.

            Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

          • Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre :

            1° Ou bien les Forces françaises libres ;

            2° Ou bien les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ;

            3° Ou bien, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française.

            La qualité d'évadé est attribuée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

            La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Le titre de prisonnier du Viet-Minh prévu à l'article L. 345-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.

          Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

          La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

          La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Pour l'application du présent article, sont regardées comme ayants cause les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.

        • Le titre de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 346-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.

          Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

          La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

          La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Sont regardées comme ayants cause pour l'application du présent article, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes et titres suivants :

          1° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

          2° Carte du combattant délivrée au titre de la Résistance ;

          3° Titre de déporté résistant ;

          4° Titre d'interné résistant ;

          5° Titre de déporté politique ;

          6° Titre d'interné politique ;

          7° Titre de réfractaire ;

          8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

          9° Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

          10° Titre de victime de la captivité en Algérie.

        • Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :

          1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

          2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;

          3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;

          4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.

          Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.

        • Peuvent également faire partie de la commission mentionnée à l'article R. 347-1 :

          1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :

          a) Deux combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;

          b) Deux membres de la commission mentionnée à l'article R. 311-27 ;

          2° Pour l'attribution des titres de déporté ou interné résistant et de déporté ou interné politique :

          a) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;

          b) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;

          3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, deux personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;

          4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, deux personnes titulaires de ce titre nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;

          5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, deux personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;

          6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, deux personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

        • La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de l'allocation de reconnaissance du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

          Toutefois, la demande peut être déposée :

          1° Auprès du service départemental ou, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national ;

          2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;

          3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.

        • Le silence gardé par l'administration sur les demandes énumérées ci-après vaut acceptation à l'expiration d'un délai de six mois :

          1° Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance ;

          2° Demande du titre de déporté ou interné résistant ;

          3 ° Demande du titre de déporté ou interné politique ;

          4° Demande du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

          5° Demande du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

          6° Demande du titre de réfractaire ;

          7° Demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

          8° Demande du titre de patriote transféré en Allemagne ;

          9° Demande du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

          10° Demande du titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

          11° Demande du titre d'évadé ;

          12° Demande du titre de prisonnier du Viet-Minh ;

          13° Demande du titre de victime de la captivité en Algérie.

          • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 %, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

          • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du présent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

            En aucun cas, les militaires qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).


          • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du présent code, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.

          • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :

            1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

            2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

          • Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration avec attribution d'une citation avec palme.

            Lorsque les militaires mentionnés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.

          • Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :

            1° Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 351-5 ;

            2° Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : citation avec croix de guerre ou croix de la valeur militaire, blessure de guerre, ou, à titre exceptionnel, qu'ils justifient d'une durée significative de service militaire actif.

          • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.

            En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.

          • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46-1 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures.

            En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.

          • Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.

            La croix de guerre et la médaille de la Résistance sont attribuées à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.


          • Un contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur et de médailles militaires est réservé au ministère de la défense, en vue de récompenser les résistants ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance, homologués par l'autorité militaire.

          • Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.

            Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.

          • La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes :

            1° Guerre 1939-1945 ;

            2° Indochine ;

            3° Corée ;

            4° Afrique du Nord ;

            5° Missions extérieures.

          • La croix du combattant volontaire porte à l'avers l'inscription " République française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ".

            Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.

            Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

          • I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :

            1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;

            2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :

            a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ;

            b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;

            c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.

            II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité.

          • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.

            A défaut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.

          • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.

            A défaut de la carte du combattant au titre de la Corée, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.

          • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :

            1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;

            2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;

            3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.

            A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.


          • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.

          • La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".

            La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.

            Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :

            1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;

            2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;

            3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-8 et D. 331-1 ;

            4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et D. 331-1 ;

            5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-14 ;

            La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.

            Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.

        • La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :

          1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;

          2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;

          3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.


        • La médaille est également accordée si l'intéressé justifie :
          1° De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
          2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

        • Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.

          Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :

          1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;

          2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.

        • La médaille des évadés est aussi accordée :

          1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont échappés de cette armée si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;

          2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont évadés d'Alsace et de Moselle pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu à la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.


        • La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.

          • Une médaille, dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ", est attribuée aux personnes en possession des titres de déporté ou d'interné résistant, mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-5.

            Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.

          • La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Elle comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.

          • Une médaille avec ruban, dite " Médaille de la déportation et de l'internement ", est attribuée aux personnes en possession de l'un des titres de déporté ou d'interné politique mentionnés aux articles L. 343-1 à L. 343-8.

            Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.

          • La médaille de la déportation et de l'internement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Elle est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné et comporte un ruban distinct pour chacune de ces catégories.

          • Une médaille avec ruban, dite " Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ", est attribuée aux personnes en possession du titre mentionné à l'article L. 343-9.

            Le modèle de la médaille est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, vaut autorisation du port de l'insigne.

          • L'insigne est constitué par un module circulaire en bronze, de 36 millimètres de diamètre, portant à l'avers une carte de France avec séparation par la ligne des Vosges sur la ligne des crêtes. Trois corps (homme, femme, enfant) y figurent, dont la tête est tournée vers l'Alsace et la Moselle.

            Les symboles suivants sont situés dans l'espace Alsace et Moselle :

            1° Cathédrale de Strasbourg survolée d'alérions ou coiffes alsacienne et lorraine ;

            2° Sur le revers est portée l'inscription PRAF 1940-1945.

            L'insigne est suspendu à une bélière ne comportant aucune inscription.

            Le modèle réglementaire de cet insigne est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris.

          • Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.

          • Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.

          • Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

            1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;

            2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

          • I. – La médaille des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.

            Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.

            II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.

            Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.

            III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.

            IV. – La médaille des blessés de guerre prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie nationale.

          • La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est destinée à manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger.

            La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée par décret du Président de la République.

          • La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :

            1° Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;

            2° Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.

          • Le Premier ministre adresse au grand chancelier de la Légion d'honneur la liste des personnes concernées, ainsi que les mémoires auxquels sont joints un document d'état civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intéressées ou de leur famille.

            L'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur est transmis au Premier ministre.

            Pour les personnes tuées, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la décoration lors des obsèques. Les décorations ainsi attribuées seront régularisées selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite.

          • Les insignes correspondant à la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme répondent à la description suivante :

            1° L'avers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République. Au centre, une médaille couleur argent bordée de bleu, avec l'inscription " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE " et, au cœur, la statue de la place de la République à Paris ;

            2° Le revers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban, et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République :

            3° Au centre, une médaille bordée de bleu, chargée de la devise " LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ " et au cœur, deux drapeaux français croisés.

            Le ruban blanc mesure 4 cm de large.

            La médaille est offerte par l'Etat aux récipiendaires ou aux familles des victimes.

          • La médaille est remise par le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les préfets et les ambassadeurs, ainsi que par les autorités désignées par le Premier ministre.

            Pour les personnes tuées, la médaille est soit déposée sur le cercueil lors des obsèques, soit remise à la famille. La grande chancellerie de la Légion d'honneur, après la parution du décret, expédie le brevet correspondant, revêtu de la signature du Président de la République et contresigné du grand chancelier de la Légion d'honneur aux familles des personnes tuées.

            Pour les autres victimes, un brevet est expédié aux récipiendaires avec la médaille après parution du décret. La médaille peut être remise au cours d'une cérémonie. L'autorité chargée de la remise adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

            " Au nom du Président de la République nous vous remettons la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. "

            Elle lui attache la médaille sur la poitrine.

        • L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.

          La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que le lien de ce dernier avec l'enfant.

          Elle énonce le fait dommageable dont a été victime le parent ou le soutien de l'enfant, à l'origine de l'invalidité ou du décès, ou dont a été victime l'enfant lui-même.

          La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.

        • Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.


        • Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement statuant sur la demande au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental compétent de cet Office.


        • Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour passé en force de chose jugée, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré de copie intégrale ou d'extrait de cet acte sans que ladite mention y soit portée.


          • Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la Nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'Office national.

          • Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d'enseignement publics, les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accordent aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations.

            Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'enseignement public et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement privé d'enseignement supérieur.

          • Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :

            1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;

            2° Ou bien à leur apprentissage ;

            3° Ou bien à leurs études.

            Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.

            Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.

          • Les parents ou tuteurs ou les particuliers à qui les pupilles ont été confiés doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer dans de bonnes conditions l'entretien matériel et l'éducation du pupille.

            Ils sont en particulier tenus de déclarer au service départemental compétent de l'Office national les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.

          • Les associations ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles, ou à qui ces derniers ont été confiés, doivent justifier :

            1° Qu'ils sont légalement constitués ;

            2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;

            3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'Office national.

            Les associations ou établissements privés, en charge des pupilles, placés sous la tutelle ou confiés au service départemental, doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions du chapitre III du présent livre relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.


          • Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs ou aux pupilles majeurs et aux particuliers à qui les pupilles sont confiés varie en fonction du quotient familial, de l'âge et des besoins de l'enfant. Il est fixé par le service départemental de l'Office national après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

          • Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions définies aux articles R. 421-6 et R. 421-7, à une association ou un établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en charge ou secouru est fixé chaque année par le service départemental de l'Office national, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

            Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de séjour qui serait pratiqué dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association ou établissement et des ressources de la famille du pupille.

            Si le pupille est pris en charge ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.


          • Des subventions de frais d'études et d'hébergement, de trousseau d'équipement et d'entretien, de garde d'enfant, d'assurance et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux pupilles de la Nation d'âge pré-scolaire, ou régulièrement scolarisés dans des établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, titulaires ou non d'une bourse nationale.

          • Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.

            Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.

          • Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études.

            Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.

          • Lorsque la situation personnelle, familiale ou matérielle du pupille est susceptible de le rendre éligible à une bourse scolaire nationale, l'un des parents ou le tuteur doit obligatoirement en faire la demande.

            L'obtention d'une bourse scolaire nationale ne constitue pas une condition nécessaire pour l'attribution d'une subvention.

            Le montant de la bourse éventuellement obtenue est pris en compte par le service départemental pour le calcul des subventions.

          • Des subventions d'études, d'équipement, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur 21ème anniversaire, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers diplômes ou titres délivrés par ces établissements.

            Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.


        • Les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification de la tutelle qui leur a été confiée.

        • Le tuteur délégué est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil départemental précité, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.

          Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision du conseil départemental précité peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.

          Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.

          Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.


        • Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Il accomplit les actes pour le compte du pupille soit seul ou soit avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles dans les conditions prévues par le titre XII du livre Ier du code civil. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.

        • Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Celui-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.

          Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées au conseil départemental précité dans sa plus prochaine réunion.

        • Au 31 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet au service départemental un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.

          Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation examine, avant la fin du mois de février, les états concernant les divers pupilles dont l'Office a la tutelle. Il invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Il s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.


        • Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions définies à l'article R. 422-5.

        • Chaque année le directeur du service départemental présente au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans sa première réunion après le 21 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Le conseil départemental arrête les comptes au vu de ce rapport.

          Dans les vingt jours qui suivent cette réunion, le directeur du service départemental remet à chacun des pupilles âgés de plus de seize ans une copie du compte de gestion de l'année écoulée et des pièces justificatives.

        • Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national.

          La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.

        • L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la Nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle du service départemental ou confiés à ce service et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.

          Un état descriptif en est joint à son compte annuel. Il intègre l'ensemble des titres et valeurs détenus par le pupille.

          L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la prise en charge et dans les conditions fixées à l'article R. 422-15.

        • Le jour où un pupille de la Nation est confié à un service départemental ou placé sous sa tutelle, le directeur de ce service fait dresser, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.

          Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en charge, le directeur du service départemental assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.

          Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.

        • La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au directeur du service départemental.

          Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le directeur du service départemental ou son délégué.

        • Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le directeur du service départemental, sont transmis à l'agent comptable central à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des copies certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.

          Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque pupille est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.


        • Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable central doit, sur décision du directeur du service départemental, prise après avis du tuteur délégué, déposer à un établissement habilité à recevoir des fonds en application des dispositions du code monétaire et financier, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci.

        • Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le directeur du service départemental est soumis à l'approbation du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable central doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.

          La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une copie du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

        • Lorsqu'un pupille disparaît ou décède pendant l'exercice de la tutelle par l'Office national sans laisser d'héritier connu, le directeur du service départemental prescrit, après délibération du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le retrait des fonds figurant dans le compte de l'établissement mentionné à l'article R. 422-15, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.

          Une copie du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du directeur du service départemental sont jointes à la déclaration de consignation.


        • Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget règle la tenue des livres et des écritures du directeur du service départemental et de l'agent comptable central et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.


        • Les établissements privés et les particuliers ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou confiés à lui, que s'ils remplissent les conditions définies au présent chapitre.

          • La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :

            1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;

            2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.

          • La demande formée en vue de recevoir des pupilles de la Nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.

            Il est joint à la demande :

            1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur ;

            2° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ;

            3° Les pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 423-3 ;

            4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;

            5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;

            6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.

            En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées aux 1° et 2° sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.

          • L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :

            1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;

            2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.

          • L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1.

            La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.


          • Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental en charge des pupilles. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de prévoir un nouveau placement.

          • L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en charge fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires du service départemental, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.

            Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'Office national.

          • Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.

            Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.


          • La procédure prévue à la présente section n'est pas applicable aux colonies de vacances.
            Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.
            Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.

          • L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.

            Il peut en outre être retiré :

            1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;

            2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.

          • La demande d'autorisation n'est recevable que :

            1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;

            2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

          • La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.

            Il est joint à la demande :

            1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;

            2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;

            3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.


          • L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, recherche s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

          • Au vu du rapport de l'enquête, le service départemental de l'Office national décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.

            En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :

            1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;

            2° Eventuellement, le montant de la participation financière du service départemental.

          • Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

            En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.

          • Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

            Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal judiciaire compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal judiciaire de Paris.

            Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.

            Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.

          • Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service.

            Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.

          • Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

            Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.

          • Les obligations qui, d'après les articles L. 422-2 et L. 422-5, incombent au juge des tutelles des mineurs en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la Nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles français résidant à l'étranger.

            Le service départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 422-5, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article R. 431-7.


          • Le service départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 423-1, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées au chapitre III du titre II du présent livre pour les particuliers, fondations, associations qui reçoivent en France des pupilles de la Nation.

          • Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger.

            Le service départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France, ou du représentant ou de l'établissement mentionnés à l'article R. 431-7, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.

            Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par le service départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, ou en cas de recours, d'un avis favorable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent livre :

          1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;

          2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la collectivité ;

          3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation dans la collectivité.

        • Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

          1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national ;

          2° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

          3° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;

          4° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

        • Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

          Pour l'application de l'article R. 422-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence au titre XII du livre Ier du code civil est remplacée par la référence au titre XII du livre 1er du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.

          Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de l'action sociale et des familles et au code de la santé publique sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national à La Réunion et par le conseil départemental placé auprès de ce service.

          Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national en Guadeloupe et le conseil départemental placé auprès de ce service.

          Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service de l'Office national en Nouvelle-Calédonie et le conseil placé auprès de ce service.

        • Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

          Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

          La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • La demande tendant à faire porter sur un acte de décès la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, à faire rectifier cet acte est déposée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

          Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.

        • Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

          Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Lorsque l'apposition de la mention " Mort en déportation " ou la rectification de l'acte de décès résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la mention est portée en marge de l'acte de décès ou l'acte est rectifié à la diligence du ministère public.

          S'il y a eu rectification de la date ou du lieu du décès, le ministère public en fait également porter la mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.

        • La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe, du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire :

          1° Le ministre de la défense, pour les militaires ;

          2° Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;

          3° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;

          4° Le ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;

          5° Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

          6° Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans un département ou une région d'outre-mer, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

          7° Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas mentionnés aux 1° à 6°.


        • A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.

        • Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.

          La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.

          A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.

          La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.

        • Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

          Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

          La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

          Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

          La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.


        • Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.

        • La restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes :

          1° L'exhumation et la mise en bière ;

          2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;

          3° La réinhumation dans le cimetière désigné.

          Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.

        • Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :

          1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;

          2° Des noms des décédés.

        • Les communes peuvent accorder aux familles un emplacement gratuit de tombe.

          En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.

          • Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.

            Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.

          • L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les nécropoles sont assurés par l'Etat.

            Chaque sépulture particulière comporte une stèle d'un modèle normalisé, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, la date et le lieu de son décès, ainsi que la mention " Mort pour la France ".

            La stèle peut prendre la forme d'un emblème confessionnel normalisé, suivant les indications données par les familles.

          • Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.


          • Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.


          • Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

          • La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

            1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

            2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

            3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

            La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

            1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;

            2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;

            3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.


        • Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 523-1 et les conventions passées avec les entreprises de transport.

          Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions du premier alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes mentionnés au premier alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.

          Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer pour la même classe ou la classe la plus voisine.

        • Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

          Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

          1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Les mots : " cimetière communal " et " cimetières communaux " sont remplacés respectivement par les mots : " cimetière territorial " et " cimetières territoriaux " ;

          2° Les mots : " le maire ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur ou son représentant " ;

          3° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;

          4° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".

          • I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.


            Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :


            1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;


            2° Six membres représentant l'Etat :


            a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;


            b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;


            c) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;


            d) Le directeur du budget ou son représentant ;


            e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;


            f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.


            Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.


            Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.


            Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.


            II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.


            Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.


            Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.


            En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.


            III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

          • Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

            Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.

            Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.

          • Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :

            1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;

            2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;

            3° (Abrogé) ;

            4° Deux représentants du ministre de la défense ;

            5° Un représentant du ministre chargé du budget.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

          • La commission permanente délibère sur :


            1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration ;


            2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :


            a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;


            b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;


            c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;


            3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des seuils fixés par le conseil d'administration.


            Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office. Elle prépare un projet de règlement intérieur qui est arrêté par le conseil d'administration.


            La commission permanente examine toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen. Elle formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.


            Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.


            La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'office.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

          • Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées de mettre en œuvre les orientations de l'office dans certains secteurs d'activité.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

          • I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

            Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

            En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

            Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

            II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.

          • Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.

            Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

          • Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

            1° Passer :

            a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;

            b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;

            2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;

            3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.

            Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

          • Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :

            1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :

            a) Carte du combattant ;

            b) Titre de reconnaissance de la Nation ;

            c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;

            d) Déporté et interné de la Résistance ;

            e) Déporté et interné politique ;

            f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

            g) Victime de la captivité en Algérie ;

            h) Réfractaire ;

            i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;

            j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;

            k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

            l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

            m) Patriote transféré en Allemagne ;

            n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

            o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;

            p) Evadé ;

            2° Les décisions relatives :

            a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;

            b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;

            c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;

            3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;

            4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;

            5° Les décisions relatives à l'allocation de reconnaissance du combattant.

          • Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

            1° Pour les décisions relatives :


            a) A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ;


            b) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;


            c) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;


            d) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;


            e) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

            2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance ou de l'allocation viagère à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

          • Le directeur général de l'Office national représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux demandes présentées sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

          • Le conseil d'administration peut entendre, en tant que de besoin, les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.

            Les membres honoraires du conseil, choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente pour constituer le comité d'honneur.

          • Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.

            Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.


          • L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.


          • La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          • L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.

          • Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            Il comprend quatorze membres répartis comme suit :

            1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :

            a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

            b) Le directeur du budget ou son représentant ;

            c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

            d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

            2° Huit administrateurs élus par le conseil d'administration de l'Office national au sein des deuxième et troisième collèges ;

            3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.

            Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

          • Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.

            Ces recettes sont affectées au financement :

            1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

            2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;

            3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

            4° De frais de gestion.

          • Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

            1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

            2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

            3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

            4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

            5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

          • Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie et au Maroc.

            L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.

          • Il peut être constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

            Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental.

            Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

          • I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.

            Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

            II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.

            Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.

            Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

            L'Office statue sur ce recours par décision motivée.

            III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :

            1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

            2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

            3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

          • La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

            1° Carte du combattant ;

            2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

            3° Titre de déporté résistant ;

            4° Titre d'interné résistant ;

            5° Titre de déporté politique ;

            6° Titre d'interné politique,

            7° Titre de réfractaire ;

            8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

            9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

            10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

          • Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

            1° Un premier collège comprenant :

            a) Le préfet, président ;

            b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

            c) Un membre du conseil départemental ;

            d) Le délégué militaire départemental ;

            e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

            f) Le directeur des archives départementales ;

            g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;

            2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

            3° Un troisième collège de six membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

            Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

            Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.

            Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

            Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.


            Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2024.

          • Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

            Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil.

            Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

          • Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.

            Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

            Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

            Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.

          • Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle émet un avis sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.

            Il est alors composé comme suit :

            1° Le préfet, président ;

            2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          • Participent en outre aux séances du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mentionnées à l'article R. 613-10, avec voix délibérative :

            1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :

            a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

            b) Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

            2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :

            a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;

            b) Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

            3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :

            a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

            b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
            Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

            4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :

            a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

            b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.

            Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

            • Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

              Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.

            • Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :

              1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

              2° La référence au service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ;

              3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

              4° Le 1° de l'article R. 613-7 est ainsi modifié :


              a) Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l'assemblée de Martinique ” ;


              b) Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.


              Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2024.

            • Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

              1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

              2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".

            • Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :

              1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

              Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;

              2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.

              Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

              L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;

              3° De donner un avis sur :

              a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

              b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

              c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

            • Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est également chargé de donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'Office, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

              1° Carte du combattant ;

              2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

              3° Titre de déporté résistant ;

              4° Titre d'interné résistant ;

              5° Titre de déporté politique ;

              6° Titre d'interné politique ;

              7° Titre de réfractaire ;

              8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

              9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

              10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

            • I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :

              1° En Nouvelle-Calédonie :

              a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

              b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;

              c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

              d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;

              e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

              f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;

              2° En Polynésie française :

              a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;

              b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;

              c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

              d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;

              e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

              f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation .

              II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.

              III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.

              Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.


              Conformément à l'article 12 décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 modifiant l'organisation administrative et financière et les structures territoriales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions de l'article 11 s'appliquent au prochain renouvellement des conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

            • I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :

              1° Le vice-président du conseil ;

              2° Un représentant des communes ;

              3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.

              Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.

              II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.

              Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.

              Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.

          • Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :


            1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;


            2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;


            3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.

          • L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :

            1° L'admission pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue ;

            2° L'admission pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

            Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.

            Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'Institution dans le délai d'un mois.

            Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission à l'Institution nationale des invalides vaut décision de rejet.

          • Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.

            Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.

            Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.

            Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :

            1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;

            2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;

            3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.

            Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.

            Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.

          • Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques désignée par arrêté du ministre chargé du budget. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.

            L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.

            Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.

          • Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.

            Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

          • Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.

            Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.

          • Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.

            Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.

            Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.


          • Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.

          • I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :

            1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;

            2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;

            3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;

            4° Ou bien par le service de santé des armées.

            II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :

            1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;

            2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;

            3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.

          • Peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 :

            1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ;

            2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ;

            3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ;

            4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.

          • Le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés donne des informations et des conseils aux professionnels de santé et aux personnes handicapées sur les appareillages et aides techniques et dispense des formations à l'utilisation de ces matériels.

            Il procède à des essais des appareillages et aides techniques en vue de la vérification du respect des spécifications techniques et des normes françaises, européennes et internationales.

            Il réalise des appareillages et des aides techniques particulièrement complexes.

            Dans le cadre des orientations définies par le ministre de tutelle, il mène des études et des recherches dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.

            Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.

          • I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :

            1° Cinq représentants de l'Etat :

            a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;

            b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;

            c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

            d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

            e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.

            2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.

            Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.

            3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.

            Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.

            4° Deux représentants des usagers.

            Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

            II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

          • I. – Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, mentionnés à l'article L. 622-1, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'Institution. Il est constitué deux collèges :

            1° Le collège des personnels médicaux et paramédicaux ;

            2° Le collège des autres personnels.

            Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.

            II. – Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'Institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.

            Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.

            III. – L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.

            Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.

          • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.

            Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

            Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

            La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


          • Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Le directeur de l'Institution nationale des invalides prépare et soumet au conseil d'administration le projet d'établissement.

            Il recrute, nomme et gère tous les personnels civils médicaux, hospitaliers et médico-techniques de l'établissement, dans le respect des dispositions de leurs statuts lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et dans la limite de sa délégation en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

            Il peut déléguer sa signature pour l'accomplissement de certains actes relatifs à ses attributions.

          • Le chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien des armées, qualifiés, en activité de service, nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.

            Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés est nommé par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.

          • La commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend :

            1° Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques ;

            2° Le chirurgien-dentiste chef du service d'odontologie ;

            3° Le pharmacien, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie ;

            4° Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle ;

            5° Le cadre supérieur de santé chargé de la direction des soins ;

            6° Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés.

          • La commission consultative médicale :

            1° Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire ;

            2° Emet un avis :

            a) Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques ;

            b) Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;

            c) Sur le projet de soins infirmiers ;

            d) Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ;

            3° Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

            Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.


          • Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, par celles du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, par les dispositions réglementaires régissant le statut des ouvriers d'Etat du ministère de la défense ou par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.


          • Le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle détermine notamment les droits et obligations des pensionnaires, ceux des personnes hospitalisées ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement.


          • Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'Institution, dans les conditions mentionnées aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.

      • Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

        Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.

        La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2.

        Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.

      • A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :


        1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;


        2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


        Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.


        La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.


        Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.


        Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.

      • La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :


        -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;


        -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;


        -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;


        -un officier supérieur, ou son suppléant ;


        -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.

      • Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :


        -du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;


        -du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.


        En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.

      • Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.


        Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.


        Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

      • La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      • Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

      • Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception. Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure.


        Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.

      • La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.


        Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.

      • Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

      • Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.

      • Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

        Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint.

    • TABLEAUX DES INDICES APPLICABLES AUX PENSIONS SELON LE GRADE DU PENSIONNÉ

      I. - Pensions d'invalidité

      Tableau 1 :


      ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG (*)


      GRADE

      TAUX D'INVALIDITÉ

      10%

      15%

      20%

      25%

      30%

      35%

      40%

      45%

      50%

      55%

      Aspirant

      50,9

      76,4

      101,8

      127,3

      153,9

      179,5

      205,1

      230,8

      256,4

      282,1

      Major

      56,4

      84,4

      112,6

      140,8

      172,1

      200,8

      229,4

      258,1

      286,7

      315,4

      Adjudant-chef ou maître principal

      55,9

      83,7

      111,7

      139,6

      170,5

      199,0

      227,3

      255,8

      284,1

      312,5

      Adjudant ou premier maître

      51,6

      77,4

      103,1

      129,0

      156,1

      182,2

      208,1

      234,2

      260,1

      286,2

      Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)

      50,6

      75,9

      101,3

      126,6

      152,9

      178,4

      203,8

      229,3

      254,8

      280,3

      Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1ère classe (avant le 1er janvier 1976)

      50,1

      75,2

      100,2

      125,3

      151,1

      176,4

      201,5

      226,8

      251,9

      277,1

      Gendarme

      50,0

      75,1

      100,0

      125,0

      150,8

      176,0

      201,0

      226,2

      251,3

      276,4

      Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2ème classe (avant le 1er janvier 1976)

      49,5

      74,2

      98,9

      123,6

      148,9

      173,8

      198,6

      223,4

      248,2

      273,0

      Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe

      48,9

      73,2

      97,7

      122,1

      146,9

      171,3

      195,8

      220,3

      244,8

      269,2

      Caporal ou quartier-maître de 2ème classe

      48,2

      72,4

      96,4

      120,6

      144,7

      168,9

      193,0

      217,2

      241,2

      265,4

      Soldat ou matelot

      48,0

      72,0

      96,0

      120,0

      144,0

      168,0

      192,0

      216,0

      240,0

      264,0

      GRADE

      TAUX D'INVALIDITÉ

      60%

      65%

      70%

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      100%

      Aspirant

      307,7

      333,4

      359,1

      384,7

      410,4

      389,0

      397,7

      401,3

      404,9

      Major

      344,1

      372,9

      401,6

      430,3

      459,1

      440,6

      452,6

      459,0

      465,6

      Adjudant-chef ou maître principal

      341,0

      369,5

      398,0

      426,4

      454,9

      436,2

      447,9

      454,1

      460,4

      Adjudant

      312,2

      338,2

      364,2

      390,3

      416,3

      395,3

      404,4

      408,4

      412,3

      Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)

      305,8

      331,3

      356,8

      382,3

      407,8

      386,2

      394,7

      398,2

      401,6

      Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1ère classe (avant le 1er janvier 1976)

      302,3

      327,5

      352,7

      378,0

      403,1

      381,3

      389,5

      392,7

      395,8

      Gendarme

      301,6

      326,7

      351,9

      377,1

      402,2

      380,3

      388,4

      391,5

      394,6

      Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2ème classe (avant le 1er janvier 1976)

      297,9

      322,7

      347,5

      372,4

      397,2

      375,0

      382,9

      385,6

      388,4

      Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe

      293,7

      318,2

      342,7

      367,1

      391,6

      369,1

      376,6

      379,0

      381,5

      Caporal ou quartier-maître de 2ème classe

      289,5

      313,6

      337,7

      361,9

      386,0

      363,1

      370,2

      372,4

      374,5

      Soldat ou matelot

      288,0

      312,0

      336,0

      360,0

      384,0

      361,0

      368,0

      370,0

      372,0

      ASSIMILATION :


      Elève gendarme : Caporal-chef


      Tableau 2 :


      OFFICIERS DES ARMÉES DE TERRE, DE L'AIR ET DE LA MARINE


      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX D'INVALIDITÉ

      10 %

      15 %

      20 %

      25 %

      30 %

      35 %

      40 %

      45 %

      50 %

      55 %

      Général de division


      Vice-amiral


      2

      122,4

      183,6

      244,8

      305,9

      395,5

      462,0

      526,7

      593,2

      657,9

      724,4

      1

      113,6

      170,4

      227,3

      284,1

      365,9

      427,4

      487,3

      548,8

      608,8

      670,3

      Général de brigade


      Contre-amiral


      2

      104,9

      157,3

      209,8

      262,2

      336,3

      392,8

      447,9

      504,4

      559,6

      616,1

      1

      98,3

      147,5

      196,6

      245,8

      314,1

      366,9

      418,4

      471,2

      522,7

      575,5

      Colonel


      Capitaine de vaisseau


      2 et exceptionnel

      91,8

      137,6

      183,5

      229,4

      291,9

      340,9

      388,9

      437,9

      485,8

      534,8

      1

      85,9

      128,9

      171,8

      214,8

      272,2

      317,9

      362,6

      408,3

      453,1

      498,7

      Lieutenant-colonel


      Capitaine de frégate


      2, 3 et spécial

      80,1

      120,1

      160,2

      200,2

      252,5

      294,8

      336,4

      378,7

      420,3

      462,6

      1

      78,3

      117,4

      156,5

      195,7

      246,3

      287,6

      328,2

      369 1 ,5

      410,0

      451,4

      Commandant


      Capitaine de corvette


      2 et 3

      76,1

      114,1

      152,1

      190,2

      238,9

      279,0

      318,3

      358,4

      397,7

      437,8

      1

      72,4

      108,7

      144,9

      181,1

      226,6

      264,6

      301,9

      339,9

      377,3

      415,3

      Capitaine


      Lieutenant de vaisseau


      4 et spécial

      68,1

      102,1

      136,1

      170,2

      211,8

      247,3

      282,2

      317,7

      352,7

      388,2

      3

      66,2

      99,3

      132,5

      165,6

      205,6

      240,0

      274,0

      308,4

      342,4

      376,8

      2

      64,4

      96,6

      128,8

      161,1

      199,5

      232,9

      265,8

      299,2

      332,2

      365,6

      1

      62,6

      93,9

      125,2

      156,5

      193,3

      225,6

      257,6

      290,0

      321,9

      354,3

      Lieutenant


      Enseigne de vaisseau


      de 1ère classe


      4 et 5

      61,1

      91,7

      122,3

      152,8

      188,4

      219,9

      251,1

      282,6

      313,8

      345,3

      3

      59,7

      89,5

      119,3

      149,2

      183,4

      214,1

      244,5

      275,2

      305,6

      336,2

      2

      58,6

      87,9

      117,1

      146,5

      179,7

      209,8

      239,6

      269,7

      299,4

      329,5

      1

      57,1

      85,7

      114,2

      142,8

      174,8

      204,1

      233,0

      262,3

      291,2

      320,5

      Sous-lieutenant


      Enseigne de vaisseau


      de 2ème classe


      3

      57,0

      85,6

      114,1

      142,6

      174,6

      203,7

      232,7

      261,9

      290,8

      320,0

      2

      56,8

      85,1

      113,5

      141,9

      173,6

      202,6

      231,4

      260,4

      289,2

      318,2

      1

      52,4

      78,6

      104,8

      130,9

      158,8

      185,3

      211,7

      238,2

      264,6

      291,1

      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX D'INVALIDITÉ

      60 %

      65 %

      70 %

      75 %

      80 %

      85 %

      90 %

      95 %

      100 %

      Général de division


      Vice-amiral


      2

      790,9

      857,4

      923,9

      990,4

      1 056,9

      1 074,4

      1 125,9

      1 167,7

      1 210,8

      1

      731,8

      793,3

      854,8

      916,3

      977,8

      990,4

      1 036,7

      1 073,9

      1 112,1

      Général de brigade


      Contre-amiral


      2

      672,6

      729,1

      785,6

      842,1

      898,6

      906,5

      947,6

      980,0

      1 013,4

      1

      628,2

      681,0

      733,7

      786,5

      839,2

      843,6

      880,7

      909,6

      939,4

      Colonel


      Capitaine de vaisseau


      2 et exceptionnel

      583,8

      632,8

      681,8

      730,8

      779,8

      780,6

      813,8

      839,3

      865,4

      1

      544,4

      590,1

      635,7

      681,4

      727,1

      724,7

      754,4

      776,7

      799,6

      Lieutenant-colonel


      Capitaine de frégate


      2, 3 et spécial

      504,9

      547,3

      589,6

      631,9

      674,3

      668,7

      694,9

      714,1

      733,8

      1

      492,6

      534,0

      575,2

      616,5

      657,8

      651,3

      676,3

      694,6

      713,3

      Commandant


      Capitaine de corvette


      2 et 3

      477,8

      517,9

      557,9

      598,0

      638,0

      630,3

      654,1

      671,1

      688,6

      1

      453,2

      491,2

      529,1

      567,1

      605,0

      595,3

      616,9

      632,0

      647,5

      Capitaine


      Lieutenant de vaisseau


      4 et spécial

      423,6

      459,1

      494,5

      530,0

      565,4

      553,4

      572,3

      585,1

      598,2

      3

      411,3

      445,7

      480,1

      514,5

      548,9

      535,8

      553,8

      565,5

      577,6

      2

      398,9

      432,4

      465,7

      499,1

      532,4

      518,4

      535,2

      546,0

      557,0

      1

      386,6

      418,9

      451,3

      483,6

      515,9

      500,9

      516,6

      526,4

      536,5

      Lieutenant


      Enseigne de vaisseau


      de 1ère classe


      4 et 5

      376,8

      408,3

      439,8

      471,3

      502,8

      486,9

      501,7

      510,8

      520,0

      3

      366,9

      397,6

      428,2

      458,9

      489,6

      472,9

      486,9

      495,1

      503,6

      2

      359,5

      389,6

      419,6

      449,7

      479,7

      462,5

      475,7

      483,4

      491,2

      1

      349,6

      378,9

      408,0

      437,3

      466,5

      448,5

      460,9

      467,8

      474,8

      Sous-lieutenant


      Enseigne de vaisseau


      de 2ème classe


      3

      349,1

      378,3

      407,5

      436,6

      465,8

      447,7

      460,1

      467,0

      474,0

      2

      347,2

      376,2

      405,2

      434,2

      463,2

      444,9

      457,2

      463,8

      470,7

      1

      317,6

      344,1

      370,6

      397,1

      423,6

      403,0

      412,6

      416,9

      421,3

      Tableau 3 :


      OFFICIERS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE


      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX D'INVALIDITÉ

      10 %

      15 %

      20 %

      25 %

      30 %

      35 %

      40 %

      45 %

      50 %

      55 %

      Officier principal


      des équipages


      2

      76,1

      114,1

      152,1

      190,2

      238,9

      279,0

      318,3

      358,4

      397,7

      437,8

      1

      72,4

      108,7

      144,9

      181,1

      226,6

      264,6

      301,9

      339,9

      377,3

      415,3

      Officier 1ère classe équipages

      66,2

      99,3

      132,5

      165,6

      205,6

      240,0

      274,0

      308,4

      342,4

      376,8

      Officier 2ème classe équipages

      64,4

      96,6

      128,8

      161,1

      199,5

      232,9

      265,8

      299,2

      332,2

      365,6

      Officier 3ème classe équipages

      61,1

      91,7

      122,3

      152,8

      188,4

      219,9

      251,1

      282,6

      313,8

      345,3

      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX D'INVALIDITÉ

      60 %

      65 %

      70 %

      75 %

      80 %

      85 %

      90 %

      95 %

      100 %

      Officier principal


      des équipages


      2

      477,8

      517,9

      557,9

      598,0

      638,0

      630,3

      654,1

      671,1

      688,6

      1

      453,2

      491,2

      529,1

      567,1

      605,0

      595,3

      616,9

      632,0

      647,5

      Officier 1ère classe équipages

      411,3

      445,7

      480,1

      514,5

      548,9

      535,8

      553,8

      565,5

      577,6

      Officier 2ème classe équipages

      398,9

      432,4

      465,7

      499,1

      532,4

      518,4

      535,2

      546,0

      557,0

      Officier 3ème classe équipages

      376,8

      408,3

      439,8

      471,3

      502,8

      486,9

      501,7

      510,8

      520,0

      Tableau 4 :


      CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES




      GRADE




      ÉCHELON




      TAUX D'INVALIDITÉ




      10 %




      15 %




      20 %




      25 %




      30 %




      35 %




      40 %




      45 %




      50 %




      55 %




      Contrôleur général




      2, 3 et exceptionnel




      122,4




      183,6




      244,8




      305,9




      395,5




      462,0




      526,7




      593,2




      657,9




      724,4




      1




      104,9




      157,3




      209,8




      262,2




      336,3




      392,8




      447,9




      504,4




      559,6




      616,1




      Contrôleur




      1, 2 et 3




      91,8




      137,6




      183,5




      229,4




      291,9




      340,9




      388,9




      437,9




      485,8




      534,8




      Contrôleur adjoint




      2 et 3




      91,8




      137,6




      183,5




      229,4




      291,9




      340,9




      388,9




      437,9




      485,8




      534,8




      1




      80,1




      120,1




      160,2




      200,2




      252,5




      294,8




      336,4




      378,7




      420,3




      462,6


      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX D'INVALIDITÉ

      60 %

      65 %

      70 %

      75 %

      80 %

      85 %

      90 %

      95 %

      100 %

      Contrôleur général

      2, 3 et exceptionnel

      790,9

      857,4

      923,9

      990,4

      1056,9

      1074,4

      1125,9

      1167,7

      1210,8

      1

      672,6

      729,1

      785,6

      842,1

      898,6

      906,5

      947,6

      980,0

      1013,4

      Contrôleur

      1, 2 et 3

      583,8

      632,8

      681,8

      730,8

      779,8

      780,6

      813,8

      839,3

      865,4

      Contrôleur adjoint

      2 et 3

      583,8

      632,8

      681,8

      730,8

      779,8

      780,6

      813,8

      839,3

      865,4

      1

      504,9

      547,3

      589,6

      631,9

      674,3

      668,7

      694,9

      714,1

      733,8

      II. - Pensions de conjoint ou partenaire survivant et d'orphelins

      Tableau 1 :


      AYANTS CAUSE DES ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG (*)


      GRADE

      TAUX SIMPLE

      TAUX NORMAL

      Aspirant

      360,7

      541,1

      Major

      382,5

      573,7

      Adjudant-chef ou maître principal

      379,9

      569,9

      Adjudant

      367,7

      551,6

      Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)

      360,7

      541,1

      Sergent-chef ou maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 1re classe (avant le 1er janvier 1976)

      358,5

      537,8

      Gendarme

      357,8

      536,8

      Sergent ou second maître (à/c du 1er janvier 1976) ou second maître de 2e classe (avant le 1er janvier 1976)

      356,3

      534,5

      Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe

      339,1

      508,7

      Caporal ou quartier-maître de 2e classe

      335,1

      502,7

      Soldat ou matelot

      333

      500

      Tableau 2 :


      AYANTS CAUSE DES OFFICIERS DES ARMÉES DE TERRE, DE L'AIR ET DE LA MARINE


      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX SIMPLE

      TAUX NORMAL

      Général de division


      Vice-amiral


      2

      770,9

      1156,4

      1

      719,3

      1079

      Général de brigade


      Contre-amiral


      2

      666,9

      1000,4

      1

      629,5

      944,3

      Colonel


      Capitaine de vaisseau


      2 et exceptionnel

      589,1

      883,7

      1

      555,7

      833,6

      Lieutenant-colonel


      Capitaine de frégate


      2, 3 et spécial

      521,3

      782

      1

      511,3

      767

      Commandant


      Capitaine de corvette


      2 et 3

      499,1

      748,7

      1

      477,9

      716,9

      Capitaine


      Lieutenant de vaisseau


      4 et spécial

      453,7

      680,6

      3

      440,5

      660,8

      2

      430,3

      645,5

      1

      420,3

      630,5

      Lieutenant


      Enseigne de vaisseau


      de 1ère classe


      4 et 5

      411,1

      616,7

      3

      401,1

      601,7

      2

      398,1

      597,2

      1

      386,9

      580,4

      Sous-lieutenant


      Enseigne de vaisseau


      de 2ème classe


      3

      385,9

      578,9

      2

      384,9

      577,4

      1

      362,7

      544,1

      Tableau 3 :


      AYANTS CAUSE DES OFFICIERS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE


      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX SIMPLE

      TAUX NORMAL

      Officier principal des équipages

      2

      499,1

      748,7

      1

      477,9

      716,9

      Officier 1ère classe des équipages

      440,5

      660,8

      Officier 2ème classe des équipages

      430,3

      645,5

      Officier 3ème classe des équipages

      411,1

      616,7

      Tableau 4 :


      AYANTS CAUSE DES MEMBRES DU CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES


      GRADE

      ÉCHELON

      TAUX SIMPLE

      TAUX NORMAL

      Contrôleur général

      2, 3 et exceptionnel

      770,9

      1156,4

      1

      666,9

      1000,4

      Contrôleur

      1, 2 et 3

      589,1

      883,7

      Contrôleur adjoint

      2 et 3

      589,1

      883,7

      1

      521,3

      782

      III. - Assimilations - personnels du service de santé des armées

      Tableau 1 : PRATICIENS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES


      GRADE DES PRATICIENS


      du service de santé des armées


      ÉCHELONS

      ASSIMILATION AUX GRADES


      de la hiérarchie militaire générale


      Médecin chef des services hors classe


      Pharmacien chef des services hors classe


      Vétérinaire chef des services hors classe


      Chirurgien-dentiste chef des services hors classe


      Général de division

      Médecin chef des services de classe normale


      Pharmacien chef des services de classe normale


      Vétérinaire chef des services de classe normale


      Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale


      Général de brigade

      Médecin en chef


      Pharmacien en chef


      Vétérinaire en chef


      Chirurgien-dentiste en chef


      Echelon exceptionnel


      4ème et 5e échelon


      Colonel

      Médecin en chef


      Pharmacien en chef


      Vétérinaire en chef


      Chirurgien-dentiste en chef


      1er, 2e et 3e échelon

      Lieutenant-colonel

      Médecin principal


      Pharmacien principal


      Vétérinaire principal


      Chirurgien-dentiste principal


      Commandant

      Médecin


      Pharmacien


      Vétérinaire


      Chirurgien-dentiste


      Capitaine

      Interne

      Lieutenant

      Elève médecin


      Elève pharmacien


      Elève chirurgien-dentiste


      A partir de la 2e année d'études

      Aspirant

      Elève vétérinaire

      A partir de la 1re année d'études

      Aspirant

      Elève médecin,


      Elève pharmacien


      Elève chirurgien-dentiste


      1re année d'études

      Sergent

      Tableau 2 : MILITAIRES, INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES


      Grades des militaires infirmiers et techniciens


      des hôpitaux des armées


      Échelons

      Grade de référence


      de la hiérarchie militaire générale


      Directeur des soins de classe exceptionnelle

      A partir du 3e échelon

      Colonel ou capitaine de vaisseau

      Directeur des soins hors classe

      A partir du 8e échelon

      Directeur des soins de classe exceptionnelle

      A partir du 1er et jusqu'au 2e échelon inclus

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

      Directeur des soins hors classe

      A partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus

      Directeur des soins de classe normale

      A partir du 8e échelon

      Cadre de santé paramédical hors classe

      A partir du 3e échelon

      Cadre supérieur de santé paramédical

      A partir du 6e échelon

      Psychologue hors classe

      A partir du 6e échelon

      Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)

      A partir du 6e échelon

      Directeur des soins de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus

      Commandant ou capitaine de corvette

      Cadre de santé paramédical hors classe

      A partir du 1er et jusqu'au 2e échelon inclus

      Cadre supérieur de santé paramédical

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Cadre de santé paramédical

      A partir du 6e échelon

      Psychologue hors classe

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Psychologue de classe normale

      A partir du 9e échelon

      Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)

      A partir du 4e et jusqu'au 5e échelon inclus

      Cadre de santé paramédical

      A partir du 3e et jusqu'au 5e échelon inclus

      Capitaine ou lieutenant de vaisseau

      Psychologue de classe normale

      A partir du 5e et jusqu'au 8e échelon inclus

      Sage-femme des hôpitaux du second grade (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

      Cadre de santé paramédical

      A partir du 1er et jusqu'au 2e échelon inclus

      Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe

      Psychologue de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

      A partir du 1er échelon

      Major

      Assistant médico-administratif de classe supérieure

      A partir du 6e échelon

      Assistant médico-administratif de classe normale

      A partir du 11e échelon

      Diététicien de classe supérieure

      A partir du 1er échelon

      Diététicien de classe normale

      A partir du 4e échelon

      Infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées de deuxième grade

      A partir du 1er échelon

      Infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées de premier grade

      A partir du 1er échelon

      Infirmier anesthésiste de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Infirmier anesthésiste de classe normale (1)

      A partir du 4e échelon

      Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Infirmier de bloc opératoire de classe normale (1)

      A partir du 5e échelon

      Infirmier de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Infirmier de classe normale (1)

      A partir du 6e échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Infirmier de bloc opératoire

      A partir du 1er échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Puéricultrice

      A partir du 1er échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmier de bloc opératoire

      A partir du 1er échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Puéricultrice

      A partir du 1er échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmier en soins généraux

      A partir du 1er échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmier en soins généraux

      A partir du 5e échelon

      Manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe supérieure

      A partir du 1er échelon

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

      A partir du 5e échelon

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale (1)

      A partir du 6e échelon

      Masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées de classe supérieure

      A partir du 1er échelon

      Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées de classe normale

      A partir du 4e échelon

      Masseur-kinésithérapeute de classe normale (1)

      A partir du 6e échelon

      Orthophonistes des hôpitaux des armées de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Orthophoniste de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Orthophonistes des hôpitaux des armées de classe normale (1)

      A partir du 5e échelon

      Orthophoniste de classe normale (1)

      A partir du 6e échelon

      Orthoptistes des hôpitaux des armées de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Orthoptiste de classe supérieure (1)

      A partir du 1er échelon

      Orthoptistes des hôpitaux des armées de classe normale (1)

      A partir du 5e échelon

      Orthoptiste de classe normale (1)

      A partir du 6e échelon

      Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

      A partir du 1er échelon

      Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale

      A partir du 4e échelon

      Sage-femme des hôpitaux du premier grade

      A partir du 1er échelon

      Technicien de laboratoire de classe supérieure

      A partir du 1er échelon

      Technicien de laboratoire de classe normale

      A partir du 4e échelon

      Technicien supérieur hospitalier de 1ère classe

      A partir du 1er échelon

      Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

      A partir du 6e échelon

      Technicien hospitalier

      A partir du 11e échelon

      Assistant médico-administratif de classe supérieure

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Adjudant-chef ou maître principal

      Assistant médico-administratif de classe normale

      A partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus

      Aide-soignant de classe supérieure

      A partir du 1er échelon

      Aide-soignant de classe normale

      A partir du 4e échelon

      Diététicien de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

      Infirmier anesthésiste de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

      Infirmier de bloc opératoire de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Infirmier de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Infirmier en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmiers en soins généraux

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

      Masseur-kinésithérapeute de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Orthophonistes des hôpitaux des armées de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Orthophoniste de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Orthoptistes des hôpitaux des armées de classe normale (1)

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Orthoptiste de classe normale (1)

      A partir du 1e et jusqu'au 5e échelon inclus

      Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

      Technicien de laboratoire de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

      Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

      A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

      Technicien hospitalier

      A partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus

      Aide-soignant de classe normale

      A partir du 3e échelon

      Adjudant ou premier maître

      Assistant médico-administratif de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Technicien hospitalier

      A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

      Aide-soignant de classe normale

      A partir du 1er et jusqu'au 2e échelon inclus

      Sergent-chef ou maître

      (1) Corps en extinction.

      (*) Au lieu de " SOUS-OFFICIERS MARINIERS, il faut lire OFFICIERS MARINIERS ".

      Conformément à l'article 1 du décret n°2023-905 du 30 septembre 2023, le tableau 2 du III de cette annexe est applicable à compter du 14 décembre 2022.

    • GUIDES-BARÈMES DES INVALIDITÉS

      I. – Commentaire sur le guide-barème des invalidités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

      Le guide-barème des invalidités reproduit, à droit constant, l'ensemble des données des trois barèmes existant en matière de pension militaire d'invalidité, à savoir l'échelle de gravité de 1887, le barème de 1915 et le barème de 1919 modifié. Les pourcentages attribués par le barème de 1919 modifié figurent dans la colonne "pourcentage d'invalidité" et sont comparés, quand il y a lieu, avec les barèmes antérieurs dans la colonne "pourcentage prévu par les barèmes antérieurs". Les trois barèmes évoqués ci-dessus sont entièrement différents dans leur inspiration. C'est ce qui explique d'ailleurs les divergences d'appréciations qu'on peut y trouver à propos d'une même infirmité.

      L'échelle de gravité de 1887 (issue d'une décision ministérielle du 23 juillet 1887) fut élaborée pour l'application des lois du 11 avril 1831 et du 18 avril 1831. Elle visait exclusivement des infirmités incurables mettant le militaire, de carrière à l'époque, soit hors d'état de rester en activité et lui ôtant toute possibilité d'y rentrer ultérieurement (officiers), soit hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance (sous-officiers, et soldats). Elles entraînaient, alors, le départ définitif de ces derniers de l'armée. Les pourcentages qui étaient attribués aux infirmités tendaient ainsi à indemniser non seulement l'invalidité, mais également le préjudice subi par le militaire en cause du fait de l'interruption de sa carrière pour une infirmité due au service.

      Il est à noter d'ailleurs qu'initialement cette échelle ne comportait pas à proprement parler de pourcentages d'invalidité, mais procédait simplement au classement de certaines infirmités en six catégories. L'introduction des pourcentages a été faite par décrets, dont la parution s'est échelonnée de 1906 à 1918.

      Le barème de 1915 a été élaboré par les médecins de l'administration centrale du ministère de la guerre (commission consultative médicale) pour servir de guide aux experts. Il constitue plutôt une codification des pourcentages d'invalidité généralement admis à l'époque en matière d'accident du travail (loi du 9 avril 1898). Contrairement à l'échelle de gravité de 1887, il ne tient pas compte d'un préjudice quelconque de carrière.

      Le barème de 1919 (issu d'un décret du 29 mai 1919 modifié), établi par application des dispositions de l'article 9, § 4, de la loi du 31 mars 1919 (article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), fut dressé par une commission de médecins légistes en tenant compte de la science médico-légale de l'époque. Il constitue une étude médico-légale de l'évaluation applicable aux invalidités. Les pourcentages retenus, comme ceux du barème de 1915, n'indemnisent que le dommage objectif.

      Ce dernier barème a fait l'objet de mises à jour inégalement fréquentes suivant les titres. On peut ainsi trouver, dans les titres les plus anciens du barème, dont certains sont désormais peu utilisés, des formulations ou des classements qui exigeraient une transposition par un expert au vu de l'évolution des connaissances médicales et/ou des modifications ou des suppressions excédant la logique de la refonte à droit constant.

      II. – Guides-barèmes des invalidités applicables à certaines catégories de pensionnés

      Figurent aussi en annexe du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation et le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention. Ces textes, qui prévoient un nombre limité d'infirmités, s'appliquent à certaines catégories de pensionnés. Ces pensionnés relèvent également, pour les infirmités ne figurant pas à ces barèmes particuliers, des dispositions générales du guide-barème des invalidités.

      Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre


      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE D'INVALIDITÉ

      POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS

      Côté droit

      Côté gauche

      Côté droit

      Côté gauche

      1887

      1915

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

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      TITRE PREMIER


      MEMBRES (1)


      (1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts.

      Aux amputés non appareillables ou dont l'appareillage est mal toléré, il est attribué une majoration de 5 %.


      A. MEMBRE SUPÉRIEUR

      Les taux d'invalidité correspondant au membre supérieur droit doivent être appliqués chez les gauchers au membre supérieur gauche et réciproquement.

      DOIGTS ET MÉTACARPE

      Raideurs articulaires et ankyloses partielles

      Pouce.

      Suivant que la mobilité est conservée entre la demi-flexion et la flexion forcée (angle favorable) ou entre la demi-flexion et l'extension (angle défavorable).

      Articulation inter-phalangienne

      1 à 4

      0 à 3

      Articulation métacarpo-phalangienne

      1 à 3

      0 à 1

      Articulation inter-phalangienne et métacarpo-phalangienne

      4 à 8

      3 à 6

      5 à 10

      2 à 10

      La mesure de la limitation des mouvements des doigts est basée sur la connaissance du fait suivant : on sait que la pulpe digitale s'applique sur le pli médian transversal de la paume quand la main est bien fermée. Il suffit donc de mesurer avec un double décimètre la distance du pli à la pointe de l'ongle dans les deux positions de flexion et d'extension maxima.

      Index.

      Articulation métacarpo-phalangienne

      1 à 2

      0

      5

      5

      1re ou 2e articulation inter-phalangienne

      1 à 5

      0 à 4

      5 à 10

      0 à 10

      Toutes les articulations (index-raide)

      5 à 10

      4 à 8

      Médius.

      Une seule articulation

      0 à 2

      0

      3 à 10

      2 à 5

      Toutes les articulations

      5 à 8

      4 à 6

      Annulaire.

      Une seule articulation

      0 à 2

      0

      3 à 10

      3 à 5

      Toutes les articulations

      5 à 8

      4 à 6

      3 à 10

      3 à 5

      Auriculaire.

      Une seule articulation

      0 à 1

      0

      2 à 5

      2 à 5

      Toutes les articulations

      2 à 5

      0 à 4

      Les quatre doigts avec le pouce libre. – Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :

      a. L'extension

      10 à 15

      8 à 12

      b. La flexion

      20 à 30

      15 à 20

      Les quatre doigts et le pouce. – Suivant que la gêne fonctionnelle intéresse :

      a. L'extension

      10 à 20

      8 à 15

      40

      30

      b. La flexion

      30 à 40

      20 à 30

      Ankyloses complètes

      DEUX CLASSES

      1° Ankyloses OSSEUSES, vérifiées par la radiographie ;

      2° Ankyloses FIBREUSES, très serrées, ne permettant aucun mouvement utile, après tentatives suffisantes de mobilisation.

      Pouce.

      Articulation carpo-métacarpienne

      20

      15

      20

      15

      Articulation métacarpo-phalangienne

      10

      8

      10

      8

      Articulation inter-phalangienne

      5

      4

      7

      5

      Articulation métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne

      15

      12

      20

      15

      Toutes les articulations :

      a. Pouce en extension

      30

      25

      b. Pouce en flexion modérée

      25

      20

      Index.

      Articulation métacarpo-phalangienne

      5

      4

      8

      6

      Articulation de la 1re et de la 2e phalanges

      10

      8

      10

      7

      Articulation de la 2e et de la 3e phalanges

      3

      1

      5

      2

      Les deux dernières articulations

      10

      8

      15

      10

      Les trois articulations

      15

      12

      20

      15

      Médius.

      Articulation métacarpo-phalangienne

      3

      1

      7

      5

      Articulation de la 1re et de la 2e phalanges

      7

      5

      4

      3

      Articulation de la 2e et de la 3e phalanges

      2

      0

      3

      2

      Les deux dernières articulations

      10

      8

      10

      5

      Les trois articulations

      15

      12

      15

      10

      Annulaire.

      Articulation métacarpo-phalangienne

      2

      0

      6

      4

      Articulation de la 1re et de la 2e phalanges

      5

      4

      4

      3

      Articulation de la 2e et de la 3e phalanges

      1

      0

      2

      1

      Les deux dernières articulations

      10

      8

      10

      5

      Les trois articulations

      12

      9

      12

      8

      Auriculaire.

      Articulation métacarpo-phalangienne

      1

      0

      4

      3

      Articulation de la 1re et de la 2e phalanges

      3

      1

      2

      2

      Articulation de la 2e et de la 3e phalanges

      1

      0

      2

      1

      Les deux dernières articulations

      5

      3

      6

      5

      Les trois articulations

      12

      9

      8

      6

      Gêne fonctionnelle des doigts résultant de lésions autres que les lésions articulaires. Section ou perte de substance des tendons extenseurs ou fléchisseurs. Adhérences ; cicatrices.

      Flexion permanente d'un doigt

      Pouce

      10 à 25

      8 à 20

      8

      5

      Index

      5 à 15

      4 à 12

      5

      4

      Médius

      5 à 15

      4 à 12

      3

      2

      Annulaire

      5 à 12

      4 à 9

      1 à 2

      1

      Auriculaire

      5 à 12

      4 à 9

      1 à 2

      1

      Extension permanente d'un doigt

      Pouce

      15 à 25

      12 à 20

      10

      8

      Index

      10 à 15

      8 à 12

      8

      6

      Médius

      5 à 15

      4 à 12

      5

      4

      Annulaire

      5 à 12

      4 à 9

      4

      3

      Auriculaire

      5 à 12

      4 à 9

      4

      3

      Impotence totale définitive de préhension de la main

      1° Par flexion ou extension permanente de tous les doigts, y compris le pouce (avec ou sans ankylose proprement dite)

      60

      45

      65

      60

      65

      50

      2° Par flexion ou extension permanente de trois doigts, avec raideur des autres, atrophie de la main et de l'avant-bras, raideur du poignet

      60

      45

      60

      60

      Rétraction ischémique de Wolkmann
      (La plupart du temps le pouce n'est pas atteint)

      a. Cas où le pouce est atteint, la main est alors fonctionnellement inutile

      65

      60

      65

      50

      b. Cas où le pouce est libre

      40

      30

      Maladie de Dupuytren

      Rétraction des deux derniers doigts

      20

      10

      Pseudarthrose des doigts

      Pseudarthrose ballante, avec perte de substance osseuse

      Phalange unguéale.

      Pouce

      5

      4

      5

      3

      Index

      1 à 2

      0

      4

      2

      Autres doigts

      1 à 2

      0

      2

      1

      Autres phalanges

      Pouce

      15

      12

      15

      10

      Index

      10

      8

      10

      8

      Autres doigts

      5

      4

      5

      3

      Luxations irréduites et irréductibles

      Pouce

      Phalangette

      5

      4

      Métacarpo-phalangienne (suivant la mobilité restaurée)

      10 à 25

      8 à 20

      Lors de cicatrices adhérentes de la paume et de raideur des autres doigts

      30 à 40

      20 à 30

      60

      60

      Doigts

      Phalangette

      2 à 3

      0 à 1

      Phalangine et phalange (suivant la mobilité restaurée)

      5 à 15

      4 à 12

      Amputations ou désarticulations

      Ablation isolée du pouce ou d'un doigt, partielle ou totale

      Pouce.

      Phalange unguéale

      10

      8

      10

      5 à 10

      Les deux phalanges

      30

      20

      60

      20

      60

      15

      Les deux phalanges et le 1er métacarpien

      35

      25

      30

      25

      Index

      Phalange unguéale

      5

      4

      5

      5

      Deux phalanges

      10

      8

      12

      10

      Les trois phalanges

      15

      12

      15

      12

      Médius – Annulaire – Auriculaire

      Phalange unguéale

      1

      0

      2

      1

      Deux phalanges

      5

      4

      5

      3

      Trois phalanges

      10

      8

      10

      5

      Ablation de plusieurs doigts

      Ablation de deux doigts, avec les métacarpiens correspondants :

      Index et un autre doigt

      35

      25

      60

      60

      Deux doigts autres que l'index

      20

      15

      60

      60

      (Lors de mobilité conservée du pouce et des autres doigts.)

      Pouce, index

      65

      50

      65

      40

      Index, médius

      35

      25

      60

      40

      60

      30

      Médius, annulaire

      20

      15

      60

      30

      60

      20

      Annulaire, auriculaire

      20

      15

      60

      20

      60

      10

      Ablation de deux doigts, avec ou sans les métacarpiens correspondants, lors de raideur très prononcée du pouce et des autres doigts et d'atrophie de la main

      50

      40

      65

      65

      Ablation totale du pouce et de l'index :

      Si les autres doigts sont assez mobiles pour faire préhension avec la paume

      45

      35

      65

      65

      Si les autres doigts sont déviés ou de mobilité plus ou moins incomplète

      50 à 60

      40 à 45

      65

      65

      Ablation de trois doigts, avec les métacarpiens correspondants :

      Index et deux autres doigts

      50

      40

      65

      65

      Médius, annulaire, auriculaire (suivant l'état de mobilité du pouce et de l'index)

      40 à 50

      30 à 40

      65

      30

      65

      20

      Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant

      60

      45

      65

      65

      Pouce, index, médius

      65

      60

      65

      50

      Index, médius, annulaire

      50

      40

      65

      50

      65

      40

      Ablation de trois doigts, sans les métacarpiens correspondants :

      Index et deux autres doigts (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant)

      40

      30

      60

      60

      Médius, annulaire, auriculaire (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant)

      30

      20

      60

      60

      Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant

      60

      45

      65

      65

      Index, médius, auriculaire

      60

      35

      60

      30

      Pouce, index, annulaire

      65

      50

      65

      40

      Pouce, index, auriculaire

      65

      50

      65

      40

      Pouce, médius, annulaire

      65

      40

      65

      30

      Pouce, médius, auriculaire

      65

      40

      65

      30

      Pouce, annulaire, auriculaire

      65

      40

      65

      30

      Ablation totale du pouce et de trois ou de deux doigts autres que l'index

      50 à 60

      40 à 45

      65

      65

      Ablation des quatre derniers doigts

      65

      Le pouce restant mobile

      45

      35

      65

      55

      65

      45

      Lors d'immobilisation du pouce

      60

      45

      65

      65

      Ablation des quatre premiers doigts

      65

      60

      65

      50

      Ablation partielle de deux doigts :

      De la phalangette du pouce et des deux dernières phalanges de l'index :

      avec mobilité complète des moignons

      20

      15

      20

      10

      sans mobilité des moignons

      30

      20

      30

      20

      Deux phalangettes :

      Index et médius

      10

      5

      Médius et annulaire

      5

      5

      Ablation simultanée aux deux mains des pouces et de tous les doigts

      90

      100

      100

      Ablation de divers doigts aux deux mains (1) :

      1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.


      Des pouces et de tous les doigts à l'exception d'un seul

      85

      100

      100

      De tous les doigts à l'exception d'un seul

      100

      Des pouces et de trois ou quatre doigts

      85

      Des pouces et de trois ou quatre doigts autres que les index

      70

      Des pouces et de trois autres doigts

      80

      Des pouces et des deux index

      80

      80

      Des pouces, un index et un médius

      70

      Des pouces et un index

      60

      Des deux pouces

      60

      50

      (Pour les ablations partielles et simultanées de deux doigts, à la même main, additionner les évaluations indiquées plus haut.)

      MÉTACARPE
      Fractures

      Cal difforme, saillant, gêne motrice des doigts correspondants

      5 à 15

      4 à 12

      Fractures avec perte de substance osseuse sur l'un ou l'autre bord de la main, déviation secondaire de la main ; écartement ou gêne motrice importante des doigts

      10 à 20

      8 à 15

      5 à 15

      0 à 5

      Luxations

      Des deux derniers métacarpiens

      15 à 20

      12 à 15

      De tous les métacarpiens

      30 à 40

      20 à 30

      40

      30

      (Suivant la gêne fonctionnelle des doigts et du poignet.)

      60

      50

      PERTE TOTALE DE LA MAIN

      Par désarticulation du poignet ou amputation très basse de l'avant-bras

      85 (1)

      Par amputation atypique intra-carpienne

      Par désarticulation des cinq métacarpiens

      Par amputation intra-métacarpienne

      Par ablation du pouce et des quatre doigts

      Perte des deux mains

      100 (2)

      100 (2)

      (1) et (2) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      POIGNET

      a. Les mouvements de flexion et d'extension varient entre 95° et 130° ;

      b. Les mouvements de pronation et de supination embrassent un angle total de 180°


      Fractures (Voir ci-après)

      Raideurs articulaires et ankyloses partielles

      Raideurs de l'extension et de la flexion

      5 à 8

      4 à 6

      Si les mouvements conservés se produisent également de chaque côté de la verticale, l'angle de mobilité est dit favorable

      8

      5

      Si l'angle de mobilité s'effectue dans la flexion exagérée, c'est-à-dire lorsque l'extension ne peut pas se faire, l'angle de mobilité est dit défavorable

      15 à 20

      10 à 20

      Raideurs de la pronation et de la supination

      5 à 10

      4 à 8

      Si la partie du mouvement conservé évolue dans la position favorable de la pronation

      10

      8

      Si la partie du mouvement conservé évolue dans la position défavorable de la supination

      20 à 30

      10 à 20

      Raideurs combinées

      10 à 20

      8 à 15

      Ankyloses complètes

      a. En extension et demi-pronation, pouce en dessus, pouce et doigts mobiles

      20

      15

      20

      10

      b. En extension et pronation complète, doigts mobiles

      25

      20

      c. En extension et pronation complète, doigts raidis

      40

      30

      60

      40

      60

      30

      d. En extension et supination, suivant le degré de mobilité des doigts

      40 à 50

      30 à 40

      e. En flexion et pronation, suivant le degré de mobilité des doigts

      45 à 60

      35 à 45

      40

      30

      f. En flexion et supination, doigts mobiles

      50

      40 à 50

      50

      40

      g. En flexion et supination, doigts ankylosés (perte de l'usage de la main)

      60

      45

      65

      50

      65

      40

      Luxation

      Luxation non réduite du poignet lorsqu'elle détermine une gêne fonctionnelle importante

      60

      60

      Pseudarthrose (poignet ballant)

      A la suite de larges résections ou de grandes pertes de substance traumatiques du carpe

      40

      30

      65

      20

      65

      10

      Main botte, radiale ou cubitale

      Consécutive à une large perte de substance d'un des os de l'avant-bras, suivant le degré de la déviation latérale et de la gêne apportée à la mobilité des doigts

      20 à 40

      15 à 30

      AVANT-BRAS

      Fractures (Voir ci-après)

      a. Inflexion latérale ou antéro-postérieure des deux os avec gêne consécutive des mouvements de la main

      5 à 15

      4 à 12

      b. Limitation des mouvements de torsion (pronation et supination) :

      Pronation conservée, supination abolie

      5 à 10

      4 à 8

      10

      5

      Pronation abolie, supination conservée

      10 à 15

      8 à 12

      20 à 30

      10 à 20

      c. Suppression des mouvements de torsion avec immobilisation :

      En demi-pronation, pouce en dessus

      15

      12

      En pronation complète

      25

      20

      40

      30

      En supination

      35

      25

      50

      40

      Cals vicieux :

      Extrémité inférieure du radius (pénétration des fragments impossible à corriger, avec lésions articulaires et tendineuses)

      10 à 20

      10

      Pseudarthrose (curabilité opératoire, sinon)

      a. Des deux os :

      Serrée

      10

      8

      30

      20

      Lâche (avant-bras ballant)

      40

      30

      65

      40

      65

      30

      b. D'un seul os :

      Serrée

      0 à 5

      4

      10

      10

      Lâche

      5 à 10

      8

      20

      15

      Amputation

      Amputation de l'avant-bras

      85

      85

      COUDE

      L'amplitude en degrés des mouvements de flexion et d'extension du coude s'effectue :

      a. Pour la flexion, depuis 180° (extension complète) jusqu'à 30° (flexion complète) ;

      b. Pour l'extension, depuis 30° (flexion complète) jusqu'à 180° (extension complète)

      Amplitude des mouvements de torsion (Voir Poignet)


      Cicatrice du coude entravant l'extension complète

      Extension limitée :

      a. A 135°

      10

      8

      b. A 90°

      20

      15

      20

      20

      c. A 45°

      40

      30

      d. En deçà de 45°, l'avant-bras étant maintenu en flexion à angle très aigu

      50

      40

      60

      60

      Fractures (Voir ci-après)

      Raideurs articulaires


      a. Lorsque la partie du mouvement conservé évolue dans la position favorable :

      Flexion active entre 110° et 75°

      10

      8

      10

      10

      Flexion active entre 75° et la flexion complète

      20

      15

      20

      15

      b. Lorsque la partie du mouvement conservé évolue dans la position défavorable :

      Extension active de 110° à 180°

      30

      25

      50

      40

      c. Mouvements de torsion (Voir Avant-bras)

      Ankyloses complètes

      Ce terme vise l'abolition des mouvements de flexion, d'extension, de pronation et de supination.

      La position d'ankylose du coude est dite en "flexion", de 110° à 30° ; elle est dite "en extension", de 110° à 180°.


      Position favorable :

      En flexion entre 110° et 75°

      35

      25

      60

      30

      60

      20

      En flexion à angle aigu à 45°

      40 à 45

      30 à 40

      60

      40

      60

      30

      Cas extrême de flexion forcée où la main est appliquée contre l'épaule

      65

      60

      65

      50

      Position défavorable :

      En extension entre 110° et 180°

      50

      45

      65

      60

      65

      50

      Ankyloses incomplètes

      (Huméro-cubitale complète avec conservation des mouvements de torsion.)


      a. Position favorable :

      En flexion entre 110° et 75°

      25

      20

      En flexion à angle aigu à 45°

      30

      25

      b. Position défavorable :

      En extension entre 110° et 180°

      45

      35

      Fracture de l'olécrane

      a. Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée

      5

      4

      10

      5

      b. Cal fibreux long, extension active complète, mais faible, flexion peu limitée

      10

      8

      c. Cal fibreux long, extension active presque nulle, atrophie notable du triceps

      20

      15

      20

      10

      Luxation

      Luxation non réduite du coude

      65

      65

      Pseudarthrose

      Consécutive à de larges pertes de substance osseuse ou à des résections étendues du coude :

      a. Coude mobile en tous sens, extension active nulle

      30 à 40

      25 à 30

      b. Coude ballant

      50

      40

      65

      50

      65

      40

      Désarticulation

      Désarticulation du coude

      90

      90

      BRAS

      Fractures (Voir ci-après)


      Consolidation avec déformation et atrophie musculaire

      Le cal vicieux rentre dans ce cas


      10 à 30

      8 à 25

      10 à 20 (1)

      5 à 10

      1) Le raccourcissement présente ici rarement par lui-même un inconvénient fonctionnel. Il n'en entraîne que s'il s'est prononcé au point de gêner le fonctionnement des muscles par rapprochement de leurs insertions. Dans les cas extrêmes, le taux d'invalidité peut atteindre 30 et 40 %

      Pseudarthroses

      Curabilité opératoire, sinon :

      a. Au niveau de la partie moyenne du bras

      40

      30

      65

      40

      65

      30

      b. Au voisinage de l'épaule ou du coude

      50

      40

      65

      50

      65

      40

      Amputation

      Amputation du bras

      90

      90

      ÉPAULE

      Cicatrices de l'aisselle limitant plus ou moins l'abduction du bras

      a. Bras collé au corps

      30 à 40

      25 à 30

      20 à 50

      20 à 50

      b. Abduction de 10 ° à 45 °

      20 à 30

      15 à 25

      c. Abduction de 45 ° à 90 °

      20

      15

      d. Abduction jusqu'à 90 °, mais sans élévation possible

      10

      8

      Fractures (Voir ci-après)

      Raideurs articulaires

      Portant principalement sur la propulsion et l'abduction

      10 à 30

      8 à 25

      10 à 20

      10

      Cas graves avec angle de mobilité conservé défavorable

      30 à 35

      20

      Ankyloses complètes

      Avec mobilité de l'omoplate

      35

      25

      65

      40

      65

      30

      Avec fixation de l'omoplate

      Sans complication

      45

      35

      65

      50

      65

      40

      Avec complication de périarthrite douloureuse

      65

      60

      65

      60

      Périarthrite chronique douloureuse

      a. Suivant le degré de limitation des mouvements

      5 à 25

      4 à 20

      b. Avec abolition des mouvements et atrophie marquée

      35

      25

      Pseudarthrose

      Consécutives à des résections larges ou à des pertes de substance osseuse étendues (épaule ballante)

      60

      45

      65

      50

      65

      40

      Luxation

      Luxation récidivante de l'épaule

      10 à 30

      8 à 25

      40

      30

      Luxation non réduite de l'épaule

      65

      65

      Amputations et désarticulations

      Désarticulation de l'épaule ou amputation sous-tubérositaire

      95

      95

      Amputation interscapulo-thoracique

      95

      95

      Amputation de deux membres

      Perte des deux membres supérieurs quel que soit le niveau

      100 (1)

      100 (1)

      100 (1)

      Amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison

      90 (1)

      100 (1)

      100 (1)

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème de 1919 un taux supérieur à 90 %.


      CLAVICULE

      Fractures et luxations

      a. Fracture :

      – bien consolidée, cal plus ou moins saillant, raideurs de l'épaule

      5 à 15

      4 à 12

      – consolidée dans des conditions normales, avec atrophie musculaire légère et sans périarthrite scapulo-humérale

      1 à 5

      1 à 2

      – bien consolidée et compliquée de périarthrite

      10 à 20

      5 à 10

      – consolidée par cal difforme avec compressions nerveuses (curabilité opératoire)

      sinon voir titre Neuro-psychiatrie, Nerfs, cependant :

      – avec simple fourmillement

      30

      20

      – avec phénomènes douloureux, parésie localisée

      40

      30

      – avec paralysie étendue

      60

      50

      b. Fracture double :

      – avec consolidation normale

      10 à 30

      8 à 25

      10 à 20

      – avec cals saillants, raideurs des épaules

      – avec complication de périarthrite

      30 à 50

      c. Pseudarthrose

      10 à 20

      5 à 10

      d. Luxation non réduite :

      – externe

      0 à 5

      0 à 4

      – interne

      0 à 10

      0 à 8

      Muscles

      a. Perte de substance musculaire, suivant qu'elle intéresse un ou plusieurs muscles, avec adhérences étendues à la peau ou aux plans profonds

      b. Rupture complète ou partielle d'un muscle

      c. Rupture complète ou partielle d'un tendon

      (Pour a, b, c, voir raideurs articulaires, ankyloses)

      d. Amyotrophie – voir Neuro-psychiatrie, Atrophies musculaires médullaires


      Nerfs

      Voir ci-dessous, titre Neuro-psychiatrie, Membre supérieur

      Arthrites

      Arthrites chroniques consécutives soit à des plaies articulaires avec ou sans lésions osseuses, soit à des accidents rhumatismaux infectieux ou tuberculeux (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amputations)

      Luxations

      Raideurs articulaires consécutives par arthrite, périarthrite, ostéome, atrophie musculaire, irréduction ou irréductibilité (voir régions intéressés, raideurs articulaires, ankyloses, amyotrophie)

      Luxation non réduite d'une grande articulation

      65

      65

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE


      d'invalidité


      POURCENTAGE


      prévu par les barèmes antérieurs


      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      B. – MEMBRE INFÉRIEUR


      Les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une utilité fonctionnelle équivalente.

      ORTEILS


      Fractures (Voir ci-après)

      Raideurs articulaires

      0 à 5

      Ankyloses complètes

      Gros orteil

      a. En mauvaise position d'hyperextension ou de flexion

      10 à 15

      15 à 20

      b. En bonne position, c'est-à-dire en rectitude, dans le prolongement du pied

      5

      8 à 10

      Autres orteils

      a. En position défavorable (hyperextension, flexion, chevauchement sur les voisins)

      0 à 15

      7 à 15

      b. En position rectiligne et favorable

      0 à 5

      3

      En ce qui concerne les ankyloses en mauvaise position (hyperextension), lors d'orteils gênants et douloureux, l'ablation est tout indiquée et bénigne.

      Amputations et désarticulations

      Gros orteil

      Une phalange

      2

      5

      Deux phalanges

      5

      10

      Deux phalanges et métatarsien

      20

      60

      15 à 20

      Ablation isolée

      Autres orteils :

      Une phalange

      0

      0

      Un orteil dans sa totalité

      0

      3 à 5

      Ablation simultanée

      Gros orteil et deuxième

      7

      13 à 15

      Gros orteil, deuxième et troisième

      8

      16 à 20

      Deuxième, troisième et quatrième

      4

      9 à 15

      Trois derniers

      5

      9 à 15

      Tous les orteils, suivant l'état des cicatrices

      20 à 30

      60

      30

      Luxations

      Luxation non réduite du gros orteil accompagnée de cicatrices adhérentes et de raideur des autres orteils

      60

      MÉTATARSE

      Amputations et désarticulations

      Un métatarsien

      5

      5 à 10

      Les deux premiers

      20

      65

      20

      Deux métatarsiens

      60

      Les trois derniers métatarsiens

      25

      65

      25

      Tous les métatarsiens (Lisfranc)

      30

      65

      30

      TARSE

      Fracture ou luxation des métatarsiens et du tarse, ou fracture et luxations combinées :

      a. Plante du pied affaissée et douloureuse

      10 à 20

      10

      b. Déviation du pied, en dedans ou en dehors, rotation (pied bot traumatique)

      20 à 30

      c. Pied bot traumatique, avec déformation considérable et fixe ; immobilité des orteils, atrophie de la jambe (impotence du pied)

      30 à 50

      Déformation par :

      a. Fracture ou luxation de l'astragale

      15 à 20

      b. Fracture du calcanéum

      5 à 30

      c. Fracture ou luxation du scaphoïde

      20 à 30

      d. Fracture ou luxation des cunéiformes

      15 à 25

      e. Fracture ou luxation du cuboïde et des métatarsiens

      20 à 30

      Luxation non réduite des os du tarse lorsqu'elle détermine une gêne fonctionnelle importante

      60

      Cicatrices

      Cicatrices de la plante du pied, incurvant la pointe ou l'un des bords

      10 à 40

      Exostoses

      Talalgie chronique consécutive à des exostoses sous-calcanéennes

      10 à 30

      15 à 20

      Si cette douleur permanente du talon était provoquée par une inflammation chronique des bourses séreuses sous et péri-calcanéennes, ou par une ostéite chronique localisée du calcanéum, même évaluation.

      Désarticulations ou amputations

      Médio-tarsienne (Chopart) :

      a. Bonne attitude et mobilité suffisante du moignon

      35

      b. Mauvaise attitude par bascule du moignon avec marche sur l'extrémité du moignon :

      40

      65

      30

      c. Marche impossible sur le moignon

      80

      Sous-astragalienne (Pirogoff, Ricard) :

      Amputation atypique intra-tarsienne

      45

      65

      40

      PIED

      Articulation tibio-tarsienne

      Les mouvements de flexion et d'extension de l'articulation tibio-tarsienne ont une égale amplitude équivalente à 40° environ dans chaque sens autour de l'angle droit.

      Raideurs articulaires

      a. Avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit

      0 à 10

      0 à 10

      b. Avec angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin)

      10 à 30

      10 à 30

      Rupture tendineuse

      La rupture du tendon d'Achille, dont la réparation se fait bien, dans un délai variable

      10

      Ankyloses complètes

      a. A angle droit, sans déformation du pied et avec mobilité suffisante des orteils

      10

      15 à 20

      b. A angle droit, avec déformation ou atrophie du pied, et gêne des mouvements des orteils

      20 à 30

      60

      15 à 20

      c. En altitude vicieuse du pied

      30 à 45

      65

      30 à 50

      Amputation et désarticulation

      Désarticulation tibio-tarsienne (Syme, Guyon)

      85

      Amputation des deux pieds

      85 (1)

      100 (1)

      100 (1)
      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      JAMBE

      Fractures (Voir ci-après)

      Raideurs articulaires (Voir Genou, Pied)

      Cals vicieux

      A. – Consécutifs à des fractures malléolaires

      a. Déplacement du pied en dedans :

      Plante du pied tendant à regarder le pied sain, la marche et la station debout se faisant sur le bord du pied

      20 à 40

      30

      b. Déplacement du pied en dehors :

      Plante du pied basculant et regardant en dehors, la marche et la station debout s'effectuant sur la partie interne de la plante du pied, voire sur le bord interne

      20 à 45

      40 à 50

      B. – Consécutifs à des fractures de la diaphyse

      a. Consolidation rectiligne, avec raccourcissement de 3 à 4 centimètres, gros cal saillant atrophie plus ou moins accusée

      15 à 25

      25 à 30

      b. Consolidation angulaire, avec déviation de la jambe en dehors ou en dedans, déviation secondaire du pied, raccourcissement de plus de 4 centimètres ; marche possible

      30 à 40

      40

      c. Consolidation angulaire, ou raccourcissement considérable, marche impossible

      60

      65

      50

      C. – Consécutifs à des fractures de l'extrémité supérieure

      Forts déviation angulaire, en avant ou latérale

      30 à 50

      Pseudarthrose

      Pseudarthrose des deux os. Curabilité opératoire, sinon

      60

      65

      60

      Amputation

      Amputation de la jambe

      85

      ROTULE

      Fractures

      a. Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée

      10

      10

      b. Cal fibreux long, extension active complète, mais faible, flexion peu limitée

      20

      30 à 40

      c. Cal fibreux long, extension active presque nulle, atrophie notable de la cuisse

      40

      40 à 50

      d. Pseudarthrose avec amyotrophie et conservation des mouvements

      20

      Ablation de la rotule (Patellectomie)

      a. Avec genou libre, atrophie notable du triceps et extension insuffisante

      30 à 40

      b. Combinée à des raideurs du genou (voir ci-dessous)

      Rupture tendineuse

      La rupture du tendon rotulien, ou du ligament rotulien, étant presque toujours incomplète ne détermine qu'une gêne relative, mais certaine, qui peut être évaluée à

      10

      GENOU

      L'amplitude en degrés des mouvements de flexion et d'extension du genou s'effectue :

      a. Pour la flexion :

      Depuis 180° (extension complète) jusqu'à 30° environ (flexion complète)

      b. Pour l'extension :

      Depuis 30° environ (flexion complète) jusqu'à 180° (extension complète)

      Cicatrices du creux poplité

      Entravant l'extension complète ; extension limitée

      a. Entre 135° et 170°

      10 à 30

      b. Entre 90° et 135°

      30 à 50

      c. Jusqu'à 90° au moins

      50 à 60

      60

      Fractures (Voir ci-après)

      Raideurs articulaires

      5 à 30

      a. Avec angle favorable de la verticale à 25° ou 45°

      10 à 20

      b. Avec angle défavorable

      20 à 30

      Ankyloses complètes

      La position d'ankylose du genou est dite en extension de 180° à 135°.

      Elle est dite en flexion de 135° jusqu'à 30°.


      a. Position favorable :

      En extension complète à 180° ou presque complète jusqu'à 135°

      35

      60

      30 à 40

      b. Position défavorable :

      En flexion, c'est-à-dire à partir de 135° jusqu'à 30°

      60

      65

      60

      Hydarthrose

      Hydarthrose chronique à poussées récidivantes, avec amyotrophie marquée

      10 à 30

      10 à 20

      Hydarthrose chronique double volumineuse avec amyotrophie bilatérale

      30 à 40

      Fractures

      a. De l'extrémité inférieure du fémur.

      b. De l'extrémité supérieure du tibia.

      c. Combinées.

      Voir Raideurs articulaires, Ankyloses.

      Cals vicieux

      a. Déterminant après ankylose en extension le genu valgum, où la jambe s'incline en dehors

      50

      65

      50

      b. Déterminant après ankylose en extension le genu varum, où la jambe s'incline en dedans

      50

      65

      50

      Luxation

      Luxation non réduite du genou

      65

      Pseudarthrose

      Consécutive à une résection du genou :

      a. Si le raccourcissement ne dépasse pas 6 centimètres et si le genou n'est pas ballant

      50

      b. Genou ballant

      60

      65

      50

      Désarticulation

      Désarticulation

      90

      CUISSE

      Fractures

      a. Extrémité inférieure du fémur (voir Genou).

      b. Diaphyse :

      Raccourcissement de 1 à 4 centimètres, sans lésions articulaires ni atrophie musculaire

      5 à 10

      10 à 20

      Raccourcissement de 3 à 6 centimètres, avec atrophie musculaire moyenne, sans raideurs articulaires

      20

      20 à 40

      Raccourcissement de 3 à 6 centimètres, avec raideurs articulaires accusées

      30

      20 à 40

      Raccourcissement de 6 à 12 centimètres, avec atrophie musculaire moyenne, raideurs articulaires

      30 à 50

      Raccourcissement de 6 à 12 centimètres, avec déviation angulaire externe, atrophie musculaire très accusée et la flexion du genou ne dépassant pas 135°

      60

      50

      c. Tiers supérieur, région trochantérienne et col :

      – raccourcissement constant et prononcé, limitation des mouvements de l'articulation coxo-fémorale, surtout dans l'abduction

      60

      – raccourcissement de plus de 10 centimètres, déviation angulaire externe, raideur de la hanche

      60 à 65

      70

      Cal vicieux

      Consolidant en crosse une fracture sous-trochantérienne et accompagné de grand raccourcissement et de douleurs

      70

      70

      Luxation

      Luxation non réduite de la hanche

      65

      Pseudarthrose

      Curabilité opératoire, sinon

      60

      65

      60

      Amputations

      a. Sous-trochantérienne

      95

      b. A un niveau inférieur

      90

      HANCHE

      Fractures (Voir ci-après)

      Raideurs articulaires

      15 à 30

      – lorsque la partie du mouvement conservé s'exécute suivant un angle favorable, soit un angle de flexion de 45 ° partant de la verticale

      15 à 20

      – cas opposés

      30 à 35

      Ankyloses complètes

      a. En rectitude

      75

      60

      40 à 50

      b. En mauvais attitude (flexion, adduction, abduction, rotation)

      85

      65

      60 à 70

      c. Des deux hanches

      100 (1)

      100 (1)

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.


      Pseudarthroses

      Consécutive à de grandes pertes de substance osseuse

      70

      65

      70

      Désarticulation

      Désarticulation

      95

      80

      80

      Amputations des deux membres

      D'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison

      90 (1)

      100 (1)

      100 (1)

      Amputation des deux membres inférieurs

      100 (1)

      100 (1)

      100 (1)

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en Infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.


      Muscles

      a. Perte de substance musculaire, suivant qu'elle intéresse un ou plusieurs muscles, avec adhérences étendues à la peau ou aux plans profonds

      b. Rupture complète ou partielle d'un muscle.

      c. Rupture complète ou partielle d'un tendon :

      – du tendon d'Achille, dont la réparation se fait bien dans un délai variable

      10

      – du tendon rotulien ou du ligament rotulien, rupture presque toujours incomplète ne déterminant qu'une gêne relative mais certaine

      10

      (Pour a, b, c, voir raideurs articulaires, ankyloses.)

      10

      d. Amyotrophie (voir Neuro-psychiatrie, Atrophies musculaires médullaires)

      Nerfs

      Voir titre Neuro-psychiatrie, Névrites périphériques

      Arthrites

      Arthrites chroniques consécutives soit à des plaies articulaires avec ou sans lésions osseuses, soit à des accidents rhumatismaux, infectieux ou tuberculeux (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amputations).

      Luxations

      Raideurs articulaires consécutives par arthrite, périarthrite, atrophie musculaire, irréduction ou irréductibilité (voir régions intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, amyotrophie).

      Luxation non réduite d'une grande articulation

      65

      TITRE II


      VAISSEAUX


      se reporter au titre Affections cardio-vasculaires, Vaisseaux

      VARICES

      se reporter au titre Affections cardio-vasculaires, Vaisseaux

      TITRE III
      NEURO-PSYCHIATRIE

      – 1 – NERFS PÉRIPHÉRIQUES

      1° Lésions traumatiques

      Les paralysies par lésion traumatique d'un nerf périphérique ne peuvent être considérées comme définitives qu'au bout de plusieurs années. On doit se rappeler que, dans la plupart de ces paralysies, aussi bien dans les cas de traumatisme sans section nerveuse complète que dans les cas de section nerveuse ayant subi une restauration chirurgicale correcte, on est en droit d'attendre le plus souvent une amélioration progressive, voire même, une guérison à peu près complète.

      L'atrophie musculaire, la réaction de dégénérescence, l'anesthénie cutanée, les troubles trophiques, etc., ne sont pas des signes d'incurabilité ; ces symptômes traduisent simplement un état d'interruption nerveuse susceptible souvent d'une régression spontanée ou d'une restauration chirurgicale.

      Les taux d'invalidité indiqués par le barème s'appliquent à des paralysies totales et complètes, c'est-à-dire atteignant d'une façon complète la totalité des muscles animés par le nerf intéressé.

      En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement, comme en cas de paralysie partielle respectant une partie des muscles innervés, le taux d'invalidité subit naturellement une diminution proportionnelle.

      Au contraire, l'association de troubles névritiques, douleurs, raideurs, rétractions fibreuses, troubles trophiques, aggrave plus ou moins l'impotence et légitime une majoration du taux d'invalidité.

      La réaction causalgique, en particulier, plus souvent observée dans les blessures des nerfs médian et sciatique poplité externe, mais qui peut s'associer aux lésions de tous les autres nerfs, comporte à elle seule une invalidité très élevée, en raison des douleurs intolérables provoquées par la moindre excitation. Mais il faut savoir que les causalgies, ainsi du reste que la plupart des troubles névritiques, ont une tendance habituelle à la guérison spontanée en quelques mois ou en quelques années.


      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      Côté droit

      Côté gauche

      Côté droit

      Côté gauche

      1887

      1915

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      A. MEMBRE SUPÉRIEUR (1)


      (1) Il est rappelé qu'en cas de paralysie incomplète ou partielle, les taux fixés à ce paragraphe doivent être abaissés et rationnellement calculés d'après le degré de la gêne fonctionnelle.


      Paralysie totale d'un membre supérieur

      90

      65

      70

      65

      60

      Paralysie radiculaire supérieure Duchenne-Erb comprenant deltoïde, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur

      55

      45

      20

      10

      Paralysie radiculaire inférieure (type Klumpke) comprenant les muscles fléchisseurs des doigts ainsi que les petits muscles de la main

      60

      50

      30

      20

      Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire (muscle grand dentelé)

      15

      10

      15

      10

      Paralysie du nerf circonflexe

      25

      20

      20

      10

      Paralysie du nerf musculo-cutané (biceps), cette paralysie permet cependant la flexion de l'avant-bras sur le bras par le long supinateur

      20

      15

      50

      40

      Paralysie du nerf médian :

      a. Au bras (paralysie des muscles antibrachiaux)

      50

      40

      50

      40

      b. Au poignet (paralysie de l'éminence thénar, anesthésie)

      20

      10

      20

      10

      Paralysie du nerf cubital :

      a. Au bras (muscles antibrachiaux et muscles de la main)

      30

      30

      50

      40

      b. Au poignet (muscles de la main, interosseux), l'impotence est sensiblement la même quel que soit le siège de la blessure

      20

      20

      10 à 15

      10

      Paralysie du nerf radial :

      a. Lésion au-dessus de la branche du triceps

      50

      40

      60

      50

      b. Lésion au-dessous de la branche du triceps (paralysie classique des extenseurs)

      40

      30

      Paralysie associée du médian et du cubital

      50

      50

      Syndrome de paralysie du sympathique cervical (Claude Bernard-Horner), myosis enophtalmie, rétrécissement de la fente palpébrale, majoration de

      5 à 10

      Syndrome d'excitation du sympathique cervical (Pourfour-Du Petit), mydriase exophtalmie, majoration de

      5 à 10

      Ulcérations persistantes, troubles trophiques cutanés, majoration de

      5 à 20

      Réaction névritique (douleurs, raideurs, rétractions fibreuses, troubles trophiques, etc.), majoration de

      10 à 40

      Réaction causalgique, majoration de

      20 à 60

      B. MEMBRE INFÉRIEUR (1)


      (1) Il est rappelé qu'en cas de paralysie incomplète ou partielle, les taux fixés à ce paragraphe doivent être abaissés et rationnellement calculés d'après le degré de la gêne fonctionnelle.


      Barème 1887

      Barème 1915

      Paralysie totale d'un membre inférieur

      90

      65

      60

      Paralysie complète du nerf sciatique

      40

      Paralysie du nerf sciatique poplité externe

      30

      20

      Paralysie du nerf sciatique poplité interne

      20

      Paralysie du nerf crural

      50

      40 à 50

      Paralysie du nerf obturateur

      10 à 20

      Ulcérations persistantes, troubles trophiques cutanés, majoration de

      5 à 20

      Réactions névritiques, majoration de

      10 à 40

      Réactions causalgiques, majoration de

      20 à 60

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100


      2e Névrites périphériques

      Névralgies


      Les mononévrites, névrites spontanées d'un tronc nerveux, d'origine toxique ou infectieuse, sont assimilables aux paralysies traumatiques des mêmes nerfs, complètes ou incomplètes, totales ou partielles. Elles comportent les mêmes aggravations et majorations d'invalidité en rapport avec l'association des symptômes névritiques, douleurs, troubles trophiques, rétractions fibrotendineuses, raideurs articulaires ou même réaction causalgique.

      Elles ne peuvent également être considérées comme définitives qu'au bout de plusieurs années, car elles ont, comme les lésions traumatiques, une tendance à peu près constante à l'amélioration ou à la guérison progressive. Elles déterminent cependant avec une certaine fréquence, des séquelles durables ou définitives, par les troubles trophiques : rétractions, raideurs ou déformations plus ou moins irréductibles.

      Les polynévrites, toxiques, dyscrasiques ou infectieuses, sont également des syndromes essentiellement curables. Les troubles fonctionnels qu'elles déterminent ne peuvent donc être considérés comme définitifs qu'au bout d'un temps quelquefois très prolongé. Ces troubles fonctionnels durables peuvent consister dans la persistance des paralysies, des atrophies musculaires, ou de douleurs, mais plus souvent, il s'agit uniquement de séquelles névritiques : raideurs articulaires, troubles trophiques ou rétractions fibrotendineuses, telles que l'équinisme ou la griffe des orteils.

      Les polynévrites peuvent s'accompagner de troubles mentaux passagers ou durables parfois même chroniques, à type de confusion mentale, pour l'évaluation desquels on se reportera au chapitre relatif à la confusion mentale.

      Un grand nombre de polynévrites sont d'origine alcoolique et ne sont, par conséquent, pas imputables au service.

      A. Polynévrites à prédominance motrice nettement caractérisée

      Paralysie double antibrachiale des extenseurs

      40 à 70 (1)

      Paralysie bilatérale des muscles de la main fléchisseurs des doigts

      50 à 80 (1)

      Paralysie bilatérale des extenseurs du pied et des orteils avec steppage

      30 à 50 (1)

      Paralysie bilatérale du triceps crural

      40 à 50 (1)

      Paraplégie polynévritique complète

      60 à 80 (2)

      Paralysie des quatre membres

      60 à 100 (3)

      B. Polynévrites sensitivo-motrices douloureuses

      Forme habituelle paraplégique

      40 à 80 (2)

      Forme quadriplégique

      60 à 100 (3)

      Séquelles névritiques, pieds varus équin avec griffe fibreuse des orteils

      30 à 50

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      (2) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la paraplégie.

      (3) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la quadriplégie.


      C. Polynévrites à prédominance sensitive

      Pseudo-tabès névritique

      30 à 70

      D. Névrites chroniques progressives

      Les névrites chroniques progressives (névrites du type Charcot-Marie, névrite hypertrophique du type Déjerine-Sottas, etc.) sont en général des maladies familiales, apparaissant dans l'enfance ou l'adolescence et subissant une aggravation lentement progressive.

      Par définition, elles ne sont, dans la plupart des cas, pas imputables au service. Cependant, on a décrit de ces affections quelques cas sans hérédité ni caractère familial et d'apparition tardive (névrite hypertrophique de l'adulte), qui pourraient à la rigueur être susceptibles d'une indemnisation.

      L'invalidité dans ces affections ne doit pas être évaluée d'après l'étendue et l'intensité de l'atrophie musculaire, mais uniquement d'après l'impotence fonctionnelle qui ne lui est pas toujours parallèle.

      En effet, dans certains cas, sans troubles sensitifs graves l'impotence est souvent beaucoup moins accusée que ne laisserait supposer l'aspect de l'atrophie musculaire.

      Dans d'autres cas, au contraire (type Déjerine-Sottas), l'impotence se trouve sensiblement aggravée par la coexistence de troubles de la sensibilité et particulièrement de la sensibilité profonde avec incoordination motrice.

      Pour l'évaluation de l'invalidité il y aura lieu de se rapporter par comparaison au barème ci-dessus établi pour les polynévrites.

      3° Algies

      L'appréciation de l'invalidité provoquée par les névralgies est un problème des plus délicats. Les névralgies sont en effet des troubles essentiellement subjectifs, qui mettent en cause le degré de sincérité du malade, sa suggestibilité, son coefficient de tolérance, d'émotivité ou de pusillanimité.

      Il importe par conséquent de rappeler les principes directeurs suivants :

      a) Un grand nombre de névralgies sont symptomatiques, en rapport avec une lésion organique quelconque (névrites spontanées ou traumatismes des nerfs, compressions ou inflammations des troncs nerveux par lésion articulaire ou osseuse de voisinage, radiculites, myélites ou méningo-myélites, etc.).

      L'invalidité dans ces cas est essentiellement fonction de la lésion organique causale (mal de Pott, rhumatisme vertébral, arthrite de la hanche, compression nerveuse, blessure des nerfs, etc.). Les douleurs névralgiques n'interviennent alors que comme un facteur surajouté, légitimant une majoration de l'invalidité proportionnelle à leur intensité.

      b) La plupart des névralgies essentielles, c'est-à-dire traduisant une irritation primitive des troncs nerveux par quelques processus irritatif, toxique ou infectieux, sont des syndromes habituellement curables. On ne peut les considérer comme définitives qu'après plusieurs années.

      c) Il existe dans presque tous les cas des signes objectifs tantôt évidents, tantôt très discrets, qu'il importe de rechercher minutieusement, comme signes d'authenticité de la névralgie : modifications des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc.

      d) L'invalidité, momentanée ou persistante, doit être appréciée en fonction à la fois de l'intensité et de l'extension des névralgies, de la gêne fonctionnelle apportée au travail et du retentissement possible sur l'état général. Elle est donc infiniment variable selon les cas, selon les réactions du malade et selon même les périodes de la maladie.

      Voici, à titre d'exemple, l'étude des différents degrés d'invalidité dans la névralgie sciatique.


      Névralgie sciatique

      Il s'agit uniquement des sciatiques persistantes ; les crises aiguës de sciatique ne peuvent être considérées autrement que comme des affections épisodiques, non indemnisables :

      a. Névralgie sciatique légère, confirmée (en dehors du signe de Lasègue et des points douloureux) par l'existence de signes objectifs, modifications du réflexe achilléen, atrophie musculaire, scolioses, etc. mais sans trouble grave de la marche

      10 à 20

      b. Névralgie sciatique, d'intensité moyenne, avec signes objectifs manifestes, gêne considérable de la marche et du travail

      25 à 40

      c. Névralgie sciatique grave, rendant le travail et la marche impossibles nécessitant souvent le séjour au lit

      45 à 60

      d. Névralgie sciatique compliquée de réaction causalgique plus ou moins intense ou de retentissement sur l'état général

      40 à 80

      – 2 – RACINES ET GANGLIONS RACHIDIENS


      A. Radiculites


      On réserve le nom de radiculites aux syndromes névralgiques en rapport avec l'inflammation des racines rachidiennes dans leur traversée méningée.

      Cette définition les distingue des syndromes radiculaires qui accompagnent les myélites et méningo-myélites, les compressions de la moelle ou de la queue de cheval, les lésions vertébrales comme le mal de Pott ou le cancer vertébral, ou qui traduisent les lésions traumatiques, les compressions ou irritations des plexus nerveux en dehors de la colonne vertébrale.

      Les radiculites d'origine toujours infectieuse (syphilis, tuberculose, infections diverses) sont caractérisées par la distribution radicalaire des symptômes, par la prédominance habituelle des douleurs et des troubles objectifs de la sensibilité sur les symptômes moteurs et trophiques plus discrets, par le retentissement douloureux de l'effort, de la toux et de l'éternuement, par l'existence habituelle d'une certaine réaction méningée.

      L'invalidité qu'elles comportent est, dans la plupart des cas, assimilable à celles des névralgies. Plus rarement l'existence de troubles moteurs permet de les assimiler aux paralysies du plexus brachial ou des racines de la queue de cheval. (Voir Névralgies ou Paralysies.)


      B. Zona


      L'association rare de troubles trophiques légitimerait la majoration habituelle des "réactions névritiques". (Voir Nerfs périphériques.)

      Le zona ne comporte d'indemnisation que dans les cas de névralgie persistante ou de troubles trophiques consécutifs du zona.

      Ces névralgies persistantes sont très rares chez les jeunes sujets, mais relativement fréquentes chez les sujets âgés.

      L'invalidité qui en résulte est essentiellement variable suivant le siège de la névralgie, son extension, son intensité et son retentissement sur l'état général.

      Pour les reliquats divers, voir chapitres spéciaux.

      – 3 – COLONNE VERTÉBRALE


      (Voir Cou ainsi que le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).

      1° Lésions traumatiques


      Le rachis peut être atteint de lésions traumatiques patentes ou latentes.

      Les fractures et luxations latentes ne sont pas exceptionnelles bien que souvent la radiographie les révèle seule ; il y a lieu d'en tenir compte, car elles sont susceptibles d'entraîner soit une fragilité anormale qui doit empêcher d'exercer toute profession de force, soit une ankylose progressive qui peut être relativement tardive.

      Les lésions évidentes peuvent déterminer de simples déviations peu importantes. Elles ne prennent de l'importance que quand elles déterminent des douleurs névralgiques (d'origine généralement radiculaire) ou des immobilisations. Elles deviennent très importantes quand elles provoquent une compression de la moelle ou de la queue de cheval.


      Fractures et luxations latentes (voir note ci-dessus) [sans trouble aucun ou avec douleurs ou paralysie initiales et passagères]

      10 à 30

      10 à 20

      Déviation scoliotique ou cyphotique :

      Non douloureuse

      0 à 9

      Douloureuse : il existe dans presque tous les cas des signes objectifs, tantôt évidents, tantôt très discrets, qu'il importe de rechercher minutieusement comme signes d'authenticité de la douleur : modification des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc. :

      a. Douleurs ostéo-articulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins continus localisés au rachis, calmés par le repos

      10 à 20

      b. Douleurs à forme de névralgies radiculaires, douleurs violentes, intermittentes ou paroxystiques, lancinantes, irradiant le long des nerfs intercostaux ou des nerfs des membres (suivant fréquence des crises)

      15 à 40

      Immobilisation partielle de la tête et du tronc (avec ou sans déviation) :

      Sans douleurs

      1 à 15

      Avec douleurs :

      Douleurs ostéo-articulaires

      15 à 25

      Douleurs névralgiques

      20 à 40

      Immobilisation avec déviation très prononcée et en position très gênante

      45

      65

      20 à 50

      Ankylose étendue après traumatisme vertébral :


      Souvent tardive après période de méditation :

      "spondylites traumatiques", maladies de Kummel.


      "cyphoses traumatiques" (selon douleurs et gêne fonctionnelle)

      20 à 50

      20 à 50


      Paraplégie par traumatisme médullaire (évaluée avec les blessures de la moelle).

      Notons que la paralysie par lésion de la queue de cheval est plus souvent curable.

      Hémiplégie spinale (souvent légère) :

      Hémiplégie vraie (membre supérieur souvent plus atteint que l'inférieur) "évaluée avec les blessures de la moelle", (suivant côté et intensité).

      Monoplégie d'un membre inférieur (Voir Encéphale)


      2° Lésions non traumatiques

      Des lésions non traumatiques peuvent être justiciables d'une indemnisation à la suite soit des fatigues du service, soit des traumatismes reçus qui auront pu jouer le simple rôle d'épine irritative ou créer un locus minoris resistentiae : il en est ainsi pour les maladies ankylosantes (rhumatisme, spondyloses), les localisations ostéo-myélitiques ou tuberculeuses au rachis, etc.

      Attitude vicieuse après affections longuement douloureuses (sciatique, etc.). [suivant persistance ou non des douleurs]

      5 à 15

      Rhumatisme vertébral :

      Immobilisation douloureuse de la région lombaire (lombarthrose) selon le degré d'immobilisation et de douleurs

      5 à 25

      Immobilisation douloureuse de la région cervicale

      5 à 25

      Avec douleurs à forme névralgique irradiées le long des membres supérieurs ou inférieurs à forme de névrite brachiale ou crurale

      20 à 40

      Spondylose rhizomélique (immobilisation du rachis, des hanches et des épaules) : l'immobilisation est limitée à la région lombaire, elle est modérément douloureuse, la mobilité des hanches n'est pas très réduite

      20 à 30

      L'immobilisation porte sur toute la hauteur du rachis et sur les hanches (avec ou sans limitation de la mobilité des épaules)

      30 à 80

      Dans le premier cas, il peut y avoir lieu de retarder l'indemnisation définitive, car il ne s'agit souvent que d'un premier degré.

      Séquelles d'ostéo-arthrite vertébrale infectieuse (suivant déviation, immobilisation ou douleurs)

      15 à 35

      Mal de Pott


      Voir l'évaluation des tuberculoses osseuses et articulaires, suivant que les lésions sont ou non consolidées.

      Bien entendu, s'il y a paraplégie, l'indemnisation doit être celle des paraplégies médullaires complètes ou incomplètes. Si la paraplégie tient à une lésion située au-dessous de la première lombaire, il s'agit d'une paraplégie par lésion de la queue de cheval, généralement plus curable.


      3° Anomalies vertébrales

      Les anomalies vertébrales (anomalies d'occlusion du rachis : spina bifida, vices de différenciation régionale, sacralisation, lombalisation, côtes cervicales, etc. ; syndromes de réduction numérique) ne donnent pas lieu à indemnisation, sauf s'il est survenu au cours du service une complication cliniquement incontestable et évidemment imputable au service.

      Anomalies vertébrales sans complications

      0


      Avec complications imputables au service : douleurs, paralysies, troubles vaso-moteurs ou trophiques (à évaluer suivant les cas).

      a. Comme les douleurs par traumatisme vertébral (à évaluer suivant les cas) ;

      b. Comme les paralysies des nerfs périphériques généralement incomplètes, parfois multiples (à évaluer suivant les cas) ;

      c. Comme les oblitérations veineuses partielles (à évaluer suivant les cas).


      – 4 – MOELLE


      Les affections de la moelle peuvent se montrer :

      Soit sous des formes aiguës ou complètement curables ;

      Soit sous des formes aiguës ou subaiguës, curables, mais avec persistance de séquelles plus ou moins graves ;

      Soit sous des formes chroniques, à évolution plus ou moins prolongée.

      Les affections du premier groupe ne donnent pas lieu à indemnisation. Les autres doivent uniquement être appréciées dans leurs séquelles persistantes ou définitives, se traduisant par des incapacités ou des gênes fonctionnelles évidentes. Ces impotences se réduisent en pratique :

      Soit à des paralysies des membres symétriques (paraplégies) ;

      Soit à des paralysies des membres d'un même côté (hémiplégies spinales) ;

      Soit à des atrophies musculaires avec troubles proportionnels de la motilité ;

      Soit à des troubles objectifs ou subjectifs de la sensibilité ;

      Soit à des troubles des sphincters et à des troubles de la fonction génitale.


      Paraplégies médullaires


      Paralysie des deux membres symétriques, soit supérieurs (paraplégie brachiale ou supérieure), soit inférieurs (paraplégie crurale ou inférieure). La paraplégie crurale étant de beaucoup la plus fréquente, le terme paraplégie sans adjonction s'entend alors pour désigner la paralysie des membres inférieurs.

      Ces diverses paraplégies peuvent être flasques ou spasmodiques, plus ou moins complètes, plus ou moins totales, accompagnées ou non de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, génitaux. Elles peuvent, au point de vue de leur appréciation pour indemnisation, être distinguées en quatre groupes ;


      a. Paraplégie incomplète, légère, permettant la marche sans appuis, sans troubles gênants des sphincters et de la sensibilité, avec symptômes peu marqués de spasmodicité ou d'atrophie musculaire

      20 à 40

      65

      b. Paraplégie incomplète plus accentuée, permettant la marche mais nécessitant l'emploi habituel d'appuis (cannes ou béquilles) sans troubles permanents des sphincters

      45 à 85 (1)

      65

      70

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      c. Paraplégie incomplète, mais rendant la marche et la station debout très difficiles, avec atrophie musculaire ou état spasmodique très marqués, avec troubles des sphincters constants, abolition de la fonction génitale

      90 à 95

      65

      d. Paraplégie motrice complète des membres inférieurs

      100 (1)

      80 (1)

      Paraplégie complète avec troubles des réservoirs

      100


      Dans l'appréciation des paraplégies des membres supérieurs, beaucoup plus rares que celles des membres inférieurs, les évaluations devront être faites suivant l'échelle précédente, mais en tenant compte ici de l'impotence motrice plus ou moins grande, concernant les mouvements nécessaires aux soins corporels et à l'alimentation en particulier.

      Le bénéfice des dispositions de l'article L. 133-1 doit être attribué dans les cas de paraplégie grave ; dans le cas de troubles graves des sphincters ou de quadriplégie, les dispositions du 2e alinéa de cet article sont appréciables ("double article L. 133-1").

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.


      Quadriplégie

      Dans les cas exceptionnels de quadriplégie, on peut établir la distinction suivante :

      a. Quadriplégie incomplète permettant la marche avec ou sans appuis laissant une utilisation relative des membres supérieurs pour l'entretien corporel

      60 à 90 (1)

      b. Quadriplégie complète (troubles moteurs seuls).

      Si l'intéressé n'est pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      100 (2)

      Dans le cas contraire, il convient d'évaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres et les troubles accessoires


      Dans les cas de quadriplégie, l'attribution du bénéfice de l'article L. 133-1 et du "double article L. 133-1" doit être également envisagée.

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.

      (2) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.


      Hémiplégie médullaire

      a. Hémiplégie complète

      80 (1)

      100 (1)

      Considérer successivement chacun des membres intéressés pour lui appliquer le pourcentage d'invalidité prévu au présent barème en ce qui concerne les troubles moteurs [voir au présent titre Paralysie totale d'un membre supérieur, paralysie totale d'un membre inférieur] (2).


      b. Hémiplégie incomplète

      Evaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres.

      Les troubles accessoires (aphasie, douleurs vives et persistantes, paralysie des nerfs crâniens, etc.), qui peuvent se surajouter aux troubles moteurs, doivent être évalués séparément.

      L'application des dispositions de l'article L. 133-1 doit être discutée dans les cas d'hémiplégie complète


      65

      40 à 70


      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.

      (2) A moins que l'intéressé ne soit pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3, auquel cas il convient de faire une évaluation globale à 100 %.


      Atrophies musculaires médullaires

      Atrophies musculaires d'origine myélopathique (amyotrophies myélopathiques, atrophies névritiques du type Charcot-Marie).


      Les atrophies musculaires de cet ordre à indemniser peuvent être :

      Soit résiduelles et fixes ;

      Soit évolutives et progressives ;

      Soit exceptionnellement régressives.

      a. Les atrophies musculaires résiduelles et fixes constituent ordinairement les séquelles définitives d'affections médullaires guéries. Elles doivent être appréciées en tenant compte du segment corporel atteint, de l'étendue de l'atrophie, de sa profondeur, de l'impotence motrice consécutive de la suppléance possible par les muscles sains voisins. Des examens d'électro-diagnostic seront toujours pratiqués par des électrothérapeutes qualifiés avant toute appréciation initiale, comme avant toute nouvelle estimation ultérieure.

      Bien que ces atrophies musculaires ne se limitent pas toujours à un segment déterminé de membre, il est plus commode de les évaluer segment par segment, étant entendu que l'on appréciera exclusivement l'impotence motrice qui résulte de l'atrophie et non pas l'atrophie elle-même.


      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE D'INVALIDITÉ

      POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS

      Barème 1915

      Côté actif

      Côté passif

      Côté actif

      Côté passif

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      Membre supérieur

      Atrophie des muscles de l'éminence thénar

      5 à 10

      0 à 5

      Atrophie des muscles de la main

      5 à 30

      5 à 20

      Atrophie des muscles de l'avant-bras

      10 à 40

      10 à 30

      5 à 30

      5 à 20

      Atrophie des muscles de la main et de l'avant-bras

      20 à 60

      20 à 50

      Atrophie des muscles du bras

      10 à 40

      10 à 30

      5 à 30

      5 à 20

      Atrophie des muscles de l'épaule et de la ceinture scapulaire

      10 à 40

      10 à 30

      5 à 20

      5 à 10

      Atrophie des muscles du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire

      20 à 60

      20 à 50

      Atrophie complète avec impotence absolue d'un membre (1)

      90

      90

      70

      60

      Atrophie complète avec impotence absolue des deux membres (2)

      100 (3)

      100 (3)


      (1) Echelle de gravité de 1887 = 65 %.

      (2) Echelle de gravité de 1887 = 80 % (la dissociation en infirmités multiples donne un taux supérieur).

      (3) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé, par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.


      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      Membre inférieur

      Atrophie des muscles du pied

      5 à 15

      Atrophie des muscles de la jambe (région antéro-externe)

      10 à 20

      10

      Atrophie des muscles de la jambe (en totalité)

      10 à 30

      30

      Atrophie des muscles du pied et de la jambe

      20 à 40

      Atrophie des muscles de la cuisse (région antérieure)

      20 à 40

      20

      Atrophie des muscles de la cuisse (en totalité)

      20 à 50

      30

      Atrophie des muscles de la ceinture pelvienne et de la masse sacro-lombaire

      30 à 50

      Atrophie des muscles de la cuisse, de la ceinture pelvienne et de la masse sacro-lombaire

      30 à 60

      Atrophie complète avec impotence absolue :

      D'un membre

      90

      65

      60

      Des deux membres

      100 (1)

      80 (1)

      100 (1)

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments, par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.

      En cas de bilatéralité des lésions, appliquer le barème des infirmités multiples.

      D'une manière générale, dans l'appréciation des taux des atrophies musculaires précédentes et spécialement dans les cas d'atrophies multiples d'un ou de plusieurs membres, on ne devra pas procéder d'une façon purement arithmétique en additionnant les chiffres correspondants, mais on devra se servir de ces chiffres uniquement comme des bases proportionnelles d'évaluation. Le total ne devra jamais être supérieur aux chiffres extrêmes indiqués pour les atrophies totales, complètes, avec impotence absolue d'un ou de deux membres.

      b. Les atrophies musculaires évolutives et progressives se rencontrent :

      Soit à titre de complication d'affections de la moelle épinière caractérisées individuellement. Dans ce cas, les atrophies musculaires ne donnent pas lieu à indemnisations spéciales, les indemnisations à adopter sont exclusivement celles des maladies causales. (Voir Syringomyélie, Tabès, Myélites, etc.)

      Soit à titre de symptômes primordiaux au début et dans le cours d'affections médullaires, où l'atrophie musculaire progressive reste le symptôme prédominant et constitue l'incapacité fonctionnelle unique ou presque unique. (Voir Myélite syphilitique, Poliomyélite antérieure chronique, Sclérose latérale amyotrophique, etc.)

      Des atrophies musculaires précédentes, il faut rapprocher les atrophies musculaires pouvant survenir, soit à la suite de névrites et polynévrites infectieuses, toxiques ou dyscrasiques, soit rachidiennes à la suite de lésions des racines, soit à la suite d'affections plus rares, telles que névrites chroniques progressives. (Voir Névrites, Polynévrites, Paralysies radiculaires, Radiculites, etc.)

      Les atrophies musculaires précédentes, d'origine myélopathiques, doivent être soigneusement distinguées des atrophies musculaires d'origine primitivement musculaire.

      c. Amyotrophies à tendance régressive. Certaines amyotrophies (entre autres post-commotionnelles) peuvent avoir une évolution régressive. Leur degré d'invalidité sera celui des amyotrophies résiduelles et fixes. Il y a intérêt à ne pas fixer prématurément un taux définitif.


      Troubles de la sensibilité d'origine médullaire

      Les troubles sensitifs, tant objectifs que subjectifs, se rencontrent très exceptionnellement comme seule manifestation clinique dans les affections de la moelle épinière. Ils accompagnent ordinairement les troubles moteurs.

      Les troubles objectifs de la sensibilité ne donnent pas lieu, d'une façon générale, à indemnisations particulières, sauf dans les cas où ils s'accompagnent de troubles fonctionnels ou de lésions trophiques.

      Dans ces cas, les évaluations se feront en fonction exclusivement des incapacités ainsi provoquées. Dans les autres cas, ils seront compris dans l'évaluation globale des affections déterminantes. (Voir Affections médullaires diverses.)

      Les troubles subjectifs de la sensibilité (douleurs, paresthésies, etc.) peuvent exceptionnellement se montrer sans autres symptômes, surtout dans les lésions des racines rachidiennes. Ils doivent donner lieu, dans ces cas, à indemnisation (Voir Radiculites, Acroparesthésies, etc.). Quand les troubles sensitifs subjectifs font partie de syndromes cliniques définis, ils ne doivent pas donner lieu à une indemnisation particulière, sauf dans les cas exceptionnels de douleurs intenses et rebelles, qui peuvent alors comporter une majoration de


      10 à 20

      Troubles sphinctériens et génitaux

      Les troubles des sphincters et les troubles de la fonction génitale se rencontrent très exceptionnellement comme manifestation isolée des maladies de la moelle épinière. On peut cependant observer de pareils troubles indépendamment de tous autres symptômes, moteurs ou sensitifs, dans certaines lésions limitées du cône médullaire terminal et de la queue-de-cheval. On peut les rencontrer de même comme séquelles plus ou moins durables ou même définitives d'affections médullaires.

      Les troubles sphinctériens et de la fonction génitale, aussi bien que les complications qui ne font pas partie du syndrome moteur de la paraplégie doivent donner lieu à évaluation séparée et à indemnisation supplémentaire ; l'évaluation de l'invalidité doit être faite en fonction des indications figurant ci-dessous.


      Troubles sphinctériens

      Pour les troubles concernant le sphincter vésical, voir au titre VIII : Appareil génito-urinaire. – Vessie et uretère.

      Rétention fécale :

      a. Pouvant se corriger par les moyens habituels d'évacuation rectale

      5

      b. Rétention rebelle entraînant des symptômes de coprostase

      10 à 30

      Incontinence fécale :

      a. Incomplète ou intermittente et rare

      10 à 25

      b. Complète et fréquente

      30 à 70

      Troubles génitaux

      Abolition des érections ou diminution considérable ne permettant pas les rapports sexuels (considérée comme manifestation isolée de lésions organiques médullaires ou radiculaires)

      20

      Priapisme incoercible et douloureux suivant l'intensité et la fréquence (considéré comme manifestation isolée de lésions organiques médullaires ou radiculaires)

      10 à 20

      Traumatisme de la moelle


      Les plaies de la moelle constituent le plus souvent toute la gravité des traumatismes de la colonne vertébrale (Voir Fractures et luxations du rachis). Elles se traduisent cliniquement par des paralysies plus ou moins complètes en aval du point traumatisé, par des troubles des réflexes de la sensibilité des sphincters, par des troubles trophiques. Les symptômes se présentent différemment suivant la région atteinte (région cervicale, dorsale, lombaire, cône terminal, queue-de-cheval).

      La guérison survient ordinairement dans les sections incomplètes et dans les atteintes inférieures. Cependant des séquelles peuvent persister (Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens et génitaux).

      Les compressions de la moelle peuvent s'exercer sur la moelle elle-même de l'atlas à la deuxième vertèbre lombaire. Au-dessous de celle-ci, il faut ajouter les compressions de la queue-de-cheval. Sur toute la hauteur du rachis, il faut aussi comprendre les compressions des racines rachidiennes. Les compressions peuvent apparaître, soit brusquement sous l'influence d'un traumatisme direct, soit lentement à la suite de tumeurs (bénignes ou malignes) de la moelle ou des méninges, de tuberculose ou de syphilis osseuses vertébrales, etc. Les symptômes provoqués par les compressions sont différents suivant la hauteur des régions comprimées (région cervicale, cervico-dorsale, dorsale, dorso-lombaire, sacrée, radiculaire, queue-de-cheval). [Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sensitifs, sphinctériens, génitaux, etc.]


      Hématorachis – Hématomyélie


      L'hématorachis ou hémorragie des méninges rachidiennes réalise le plus souvent une compression de la moelle. L'hémorragie est collectée et extradurale, ou diffuse, avec présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien. Les symptômes sont ordinairement passagers et complètement curables. Rarement on observe des séquelles paralytiques, sensitives ou sphinctériennes durables.

      L'hématomyélie, ou hémorragie de la moelle, peut survenir soit après un traumatisme, soit dans le cours de myélites diverses soit après commotions par explosions, soit encore dans la décompression atmosphérique brusque (caissons à air comprimé, caisses à plongeurs, etc.). Elle se traduit ordinairement par des phénomènes paraplégiques d'abord flasques, puis spasmodiques, par des troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc., qui peuvent en totalité ou en partie persister définitivement.

      (Voir Paraplépies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens, Commotions, etc.).


      Myélites


      Les myélites aiguës peuvent succéder à toutes les infections et intoxications. Elles peuvent compliquer toutes les lésions traumatiques ou inflammatoires du voisinage de la moelle. Elles peuvent déterminer des lésions localisées multiples ou diffuses. Elles se manifestent dans une période aiguë par des symptômes divers de paraplégie flasque, de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc. Elles peuvent guérir complètement ou en laissant des séquelles qui sont ordinairement des troubles paraplégiques ou amyotrophiques.

      (Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, etc.)

      Les myélites peuvent aussi être chroniques d'emblée et provoquer immédiatement les troubles précédents.

      (Voir mêmes chapitres.)

      Parmi les myélites chroniques, les plus fréquentes sont les myélites dues à la syphilis. En principe ces myélites syphilitiques ne donnent pas lieu à indemnisation. Par exception, dans les cas d'indemnisation, les causes d'imputabilité doivent être nettement évidentes et démonstratives.


      Poliomyélites antérieures


      La poliomyélite antérieure aiguë est une myélite infectieuse localisée aux cornes antérieures de la moelle. Elle se montre chez les hommes surtout de 20 à 40 ans. Elle se manifeste par des signes pareils à ceux de la paralysie infantile. Elle laisse habituellement comme celle-ci des séquelles, telles que atrophies musculaires, troubles moteurs, déformations ostéo-articulaires, etc. (Voir surtout Atrophies musculaires.)

      La poliomyélite antérieure chronique est une affection caractérisée par l'atrophie progressive des cornes antérieures de la moelle, et par les traits cliniques suivants : affection de l'adulte, de l'homme surtout. Evolution extrêmement lente. Atrophie musculaire, bilatérale et symétrique à progression ascendante, des membres supérieurs surtout du type dit Aran-Duchenne. Troubles des réactions électriques, diminution ou abolition des réflexes tendineux, pas de troubles des sphincters, pas de troubles de la sensibilité, pas de signes de spasmodicité. Evolution progressive mais quelquefois avec rémissions et même arrêts.

      En pareils cas le taux d'indemnisation devra être fixé suivant l'intensité et l'étendue de l'atrophie musculaire au moment de la décision (Voir Atrophies musculaires).


      Syphilis de la moelle


      La syphilis médullaire est extrêmement fréquente. Elle est toujours à rechercher dans tous les syndromes médullaires. Elle se manifeste sous les formes les plus variées (méningite spinale, myélites aiguës et subaiguës, myélites chroniques d'emblée, méningo-myélites aiguës et subaiguës, poliomyélites, etc.) Son aspect clinique le plus fréquent est la paraplégie spasmodique à évolution chronique.

      La syphilis de la moelle, en principe, ne comporte pas d'indemnisation. Dans les cas où l'indemnisation peut être accordée, les raisons d'imputabilité doivent être toujours évidentes et démonstratives.


      Tabès dorsalis – Ataxie locomotrice progressive


      Le tabès étant une maladie reconnaissant pour cause déterminante la syphilis, il ne peut être, en principe, imputé au service militaire. Il peut cependant donner lieu à indemnisation dans les cas relativement rares de contagion syphilitique imputable, ou de causes aggravantes manifestes, telles que traumatismes, infections ou intoxications à l'occasion du service.

      Le tabès se traduit en clinique par des stigmates de syphilis chronique du système nerveux (troubles pupillaires en particulier), par des signes de réactions méningées syphilitiques mises en évidence par la ponction lombaire et l'examen du liquide céphalo-rachidien et par des symptômes traduisant l'inflammation subaiguë et progressive du système postérieur de la moelle (douleurs à type fulgurant ou similaires, perte des réflexes tendineux, troubles des sphincters, incoordination motrice, etc.). On peut rencontrer dans le tabès les complications les plus variées et les plus graves (crise viscéralgiques, troubles trophiques, arthropathies, atrophies musculaires, cécité, etc.).

      Si le tabès donne lieu à indemnisation, le taux de celle-ci ne sera jamais calculé en additionnant les incapacités multiples résultant des symptômes différents, mais il sera établi suivant l'échelle suivante :


      Tabès léger, à symptomatologie fruste, douleurs et troubles sphinctériens modérés, sans perte très manifeste de la coordination motrice, ou tabès enrayé par le traitement et ne comportant pas de troubles fonctionnels très gênants

      15 à 25

      Tabès moyen avec douleurs tabétiques fréquentes, troubles évidents de la sensibilité profonde, incoordination motrice gênant la marche et la station

      25 à 45

      63

      Tabès constitué

      60 à 80

      Tabès grave ou avec arthropathies compromettant l'usage des membres ou ataxie gênant très fortement la marche

      50 à 70 (1)

      65

      Tabès très grave avec complications articulaires oculaires, etc.

      70 à 100 (1)

      En cas d'association tabo-paralytique, l'évaluation sera celle de la paralysie générale.

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      Scléroses combinées

      Les scléroses combinées sont des affections médullaires subaiguës ou chroniques, se caractérisant par l'évolution progressive de lésions scléreuses des cordons postérieurs et latéraux de la moelle, réalisant des syndromes rappelant soit le tabès, soit la paraplégie spasmodique, soit les troubles cérébelleux. Elles peuvent succéder aux anémies pernicieuses, à des intoxications telles que ergotisme, lathyrisme, pellagre, etc.

      (Pour l'évaluation, voir Tabès, Paraplégies, Syndromes cérébelleux, etc.).

      Sclérose latérale amyotrophique

      Affection associant l'atrophie des cellules antérieures de la moelle à la sclérose des faisceaux pyramidaux. Affection de l'âge adulte. Evolution bilatérale d'amyotrophie progressive, à début dans les extrémités supérieures. Signes de spasmodicité aux quatre membres. Sensibilité et sphincters normaux. Fréquence d'envahissement bulbaire terminal avec syndrome labio-glosso-laryngé. Peut être ainsi évaluée suivant les formes cliniques et l'intensité des troubles fonctionnels, tous symptômes compris :

      Formes frustes ou très lentement progressives

      30 à 50

      Formes médullaires spasmodiques

      40 à 60 (1)

      Formes à amyotrophie rapidement progressive ou avec troubles bulbaires

      80 à 100 (1)

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte des membres et des nerfs crâniens) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      Syringomyélie


      Affection caractérisée par la formation de cavités dans la moelle. Frappe surtout les adultes de 25 à 30 ans. Peut parfois apparaître après traumatisme et avoir pour point de départ une hématomyélie. Se traduit par une association de syndromes des cornes postérieures, des cornes antérieures et des faisceaux pyramidaux. Evolution lente et progressive d'amyotrophie des membres supérieurs, avec signes de spasmodicité généralisée, troubles très marqués de la sensibilité avec dissociation spéciale sensitive, troubles trophiques et vasomoteurs. Extension possible des lésions vers le bulbe. Longue durée de l'évolution.

      La syringomyélie pouvant se présenter sous des formes d'intensité et de gravité différentes pourra être évaluée suivant l'échelle suivante :


      Formes frustes ou très lentes avec troubles fonctionnels modérés

      20 à 40

      70

      Formes plus progressives à amyotrophie limitée avec phénomènes spasmodiques gênants

      40 à 60 (1)

      70

      Formes amyotrophiques graves avec troubles trophiques accentués ou troubles bulbaires

      60 à 100 (1)

      70

      Ces chiffres s'entendent tous symptômes et complications compris.

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      Paralysies radiculaires des plexus lombaire et sacré – Syndrome de la queue-de-cheval.


      Les racines du plexus lombaire et du plexus sacré peuvent être atteintes en totalité par des lésions siégeant au niveau de la deuxième vertèbre lombaire ou bien en partie dans leur trajet au niveau de la queue-de-cheval, c'est-à-dire au niveau des faisceaux radiculaires qui se trouvent au-dessous de la terminaison de la moelle (bord supérieur ou milieu du corps de la deuxième vertèbre lombaire) et qui sont représentés par les trois dernières racines lombaires, les racines sacrées et coccygiennes.

      Les lésions de la queue-de-cheval peuvent être observées à l'état isolé, soit après un traumatisme vertébral (fracture ou luxation de la colonne lombaire ou du sacrum), soit après une lésion osseuse inflammatoire ou néoplasique des vertèbres lombaires ou du sacrum, soit à la suite de compressions (tumeurs intra-rachidiennes) ou encore à la suite d'inflammation des racines elles-mêmes (radiculites et méningo-radiculites). Quelle que soit la cause, l'atteinte radiculaire peut être limitée à quelques racines seulement, les deux côtés ou d'un seul. On peut rencontrer en clinique, parmi les syndromes de la queue-de-cheval, un type lombo-sacré complet, un type lombo-sacré moyen, un type sacré pur, des types unilatéraux et des types partiels. Dans tous les cas, le repérage des racines atteintes se fera d'après la topographie radiculaire des troubles de la motilité et de la sensibilité, en se reportant au mode de distribution des racines.

      Les syndromes de la queue-de-cheval se traduisent par des paralysies des membres inférieurs, plus ou moins complètes et limitées, du type périphérique, avec atrophie musculaire plus ou moins intense et troubles des réactions électriques, par de l'abolition des réflexes tendineux et cutanés dans les territoires atteints, par des troubles subjectifs et objectifs de la sensibilité, par des troubles sphinctériens et des troubles génitaux.

      Certaines lésions de la queue-de-cheval, traumatiques surtout, ont une tendance régressive très marquée. En pareil cas, il sera nécessaire pour fixer le taux définitif d'indemnisation d'attendre la fin de cette régression et la constitution des séquelles permanentes.

      Pour les degrés d'invalidité à admettre dans les syndromes de la queue-de-cheval, voir Lésions des nerfs périphériques, Radiculites, Paraplégies médullaires, Atrophies musculaires médullaires, Troubles sensitifs médullaires, Troubles sphinctériens et génitaux médullaires.


      – 5 – BULBE

      Les lésions du bulbe peuvent entraîner des incapacités durables, caractérisées soit par des symptômes d'hémiplégie alterne, soit par des paralysies isolées ou associées de certains nerfs crâniens, soit par des syndromes cliniques spéciaux.


      Hémiplégie bulbaire alterne inférieure

      (Voir Hémiplégie alterne)

      Syndrome bulbaire

      Paralysies ordinairement associées et unilatérales du voile du palais, de la corde vocale du même côté du sterno-cléido-mastoïdien, du trapèze, de la langue, etc., désignées suivant les différents complexes cliniques sous les noms de syndromes de Avellis, de Schmidt, de Jackson, de Tapis, etc. (Voir Paralysies des nerfs crâniens).


      Paralysie labio-glosso-laryngée

      Syndrome de paralysie progressive plus ou moins lente, des muscles de la langue, des lèvres, de la mâchoire, du pharynx et du larynx avec troubles cardiaques et respiratoires terminaux. Evolution plus ou moins lente et plus ou moins complète en quelques mois ou quelques années. Se rencontre, le plus souvent, dans le cours de la sclérose latérale amyotrophique, de la syringomyélie, du tabès, etc. (Voir Sclérose latérale amyotrophique, Syringomyélie, Tabès, etc.).

      Se montre exceptionnellement à l'état de syndrome primitif et pur. Dans ce cas, doit être évalué suivant l'intensité des phénomènes paralytiques, les gênes fonctionnelles qui en résultent et la tendance plus ou moins progressive

      60 à 100


      Paralysie bulbaire asthénique

      Syndrome de Erb Goldflam

      Myasthénie bulbaire


      Affection relativement rare, évoluant avec céphalées, asthénie musculaire accentuée, ptosis, optalmoplégies, paralysies faciales, troubles de la phonation, de la mastication et de la déglutition, paralysie des muscles du cou, etc. Paralysies mobiles et fugaces ordinairement. Rémissions habituelles plus ou moins prolongées, avec reprises sans causes apparentes. Evolution en plusieurs années. Doit être évaluée tous symptômes compris, suivant l'intensité des incapacités fonctionnelles, de l'impotence musculaire et de la rapidité de l'évolution.

      Myasthénies légères, sans paralysies durables, ou sans gêne fonctionnelle considérable ou avec rémissions longues

      30 à 60

      Myasthénies plus graves

      60 à 80

      – 6 – NERFS CRÂNIENS


      Les réactions des nerfs crâniens peuvent dépendre de lésions traumatiques ou reconnaître une étiologie non traumatique. Le contrôle radiographique et l'examen électrique seront souvent nécessaires.

      I. S'il y a eu traumatisme, il faudra distinguer la blessure endo-crânienne de la blessure exo-crânienne.

      a. La blessure endo-crânienne qui frappe les nerfs crâniens s'accompagnera le plus souvent de paralysie multiple de ces nerfs et d'atteinte plus ou moins grave du parenchyme nerveux de voisinage (hémiplégie alterne, paralysie bulbaire, quadriplégie, etc.) ;

      b. Par contre, la lésion traumatique exo-crânienne du massif osseux facial peut n'intéresser qu'un seul nerf crânien : nerf facial, nerf trijumeau, nerf spinal externe, nerf hypoglosse, etc.

      II. Les lésions des nerfs crâniens, d'ordre non traumatique, reconnaîtront soit une origine toxi-infectieuse, sinusites, otites, syphilis, encéphalite épidémique, diabète, rhumatisme, soit une compression par néoformation de voisinage (ganglions tuberculeux par exemple) :

      a. Il est évident que le degré d'invalidité d'une lésion traumatique de la base crânienne avec syndrome associé des nerfs crâniens et du parenchyme cérébral ressortit au barème des traumatismes crânio-cérébraux ;

      b. Le degré d'invalidité des paralysies du nerf optique, des amauroses partielles ou totales, unies ou bilatérales, ainsi que des paralysies des nerfs moteurs oculaires, sera également évalué au barème spécial des lésions de l'œil et de ses annexes ;

      c. Le degré d'invalidité des réactions isolées ou associées traumatiques exo-crâniennes, ou non traumatiques des nerfs crâniens, doit tenir compte, non seulement de la gêne directe motrice ou sensitive consécutive à la lésion nerveuse, mais du préjudice causé par la défiguration et par l'atteinte au système dentaire, etc.

      Nerf olfactif. Anosmie simple (unilatérale ou bilatérale). Se référer au barème d'oto-rhino-laryngologie.

      Nerf optique (Voir barème d'acuité visuelle).

      Nerfs moteurs oculaires :

      Ptosis unilatéral (état définitif).

      Ptosis bilatéral.

      Diplopie permanente et définitive.

      Diplopie épisodique variable (se référer au barème des affections oculaires).

      Nerf trijumeau :

      Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une bande périphérique (nerf sus-orbitaire, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur).

      Algie avec ou sans anesthésie :


      Algie du type intermittent "tic douloureux"

      25 à 70

      Algie du type continu sympathologique

      20 à 80

      Nerf facial.

      Syndrome de paralysie, paralysie du type périphérique :


      Paralysie totale et définitive avec réaction de dégénérescence complète

      40

      20

      Paralysie partielle et définitive

      10 à 30

      10

      (La paralysie faciale totale ou partielle du type périphérique peut être considérée comme définitive après un délai évolutif de deux ans.)

      Paralysie bilatérale totale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques

      20 à 50

      Syndrome d'excitation.


      Contracture post-paralytique suivant la défiguration

      (1) Voir indemnisation de la défiguration au titre Oto-laryngologie et stomatologie, Face.


      0 à 10 (1)

      Spasmes (hémispasme facial dit essentiel) ou post-paralytique :

      Crises rares

      Moins de 10

      Etat spasmodique avec crises répétées

      10 à 20

      Nerf auditif. Surdité unilatérale ou bilatérale, bourdonnements, bruits divers, association de vertiges (Voir barème spécial oreilles).

      Nerf glosso-pharyngien :

      Paralysie unilatérale même avec "mouvement de rideau" constricteur moyen

      0

      Paralysie bilatérale exceptionnelle (évaluation suivant le degré des troubles fonctionnels observés)

      5 à 10

      Paralysie du voile du palais (avec gêne sensible de la déglutition)

      20 à 40

      En général rééducation, réadaptation rapides de la fonction.

      Nerf pneumogastrique :

      Paralysie unilatérale isolée. N'est décelable par aucun trouble (qu'il s'agisse de pneumogastrique droit ou gauche)

      0

      La paralysie bilatérale isolée n'existe pas.

      Nerf spinal externe : atrophie du trapèze et du sterno-cléido-mastoïdien, chute de l'épaule, déviation en dehors du bord spinal du scapulum, faiblesse de la main homologue (en général, réadaptation suffisante dans le délai de un à deux ans, à cause de l'innervation double des muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien par le plexus cervical profond)

      5 à 25

      Nerf hypoglosse :

      Hémiatrophie de la langue et réaction de dégénérescence unilatérale

      10

      Bilatérale (exceptionnelle)

      50 à 60

      65

      70

      Les réactions isolées des nerfs crâniens concernent surtout le nerf facial, le nerf trijumeau et les nerfs moteurs oculaires, avec le nerf optique, moins fréquemment le nerf spinal externe.


      Les quatre derniers nerfs crâniens et principalement le glosso-pharyngien, l'hypoglosse, le pneumogastrique avec association ou non du spinal externe sont le plus souvent, à cause de leur proximité de cheminement, de leur voisinage tronculaire, intéressés globalement (syndrome paralytique des quatre derniers nerfs crâniens, syndrome du trou déchiré postérieur, syndrome du carrefour condylo-déchiré postérieur) suivant le degré des troubles fonctionnels et suivant défiguration

      (1) Voir indemnisation de la défiguration au titre IV Oto-laryngologie et stomatologie, Face.


      10 à 60 (1)

      – 7 – CRANE

      1° Lésions des enveloppes cutanées et osseuses (2)


      (2) Les brèches doivent être décrites d'une façon précise par indication de leur configuration géométrique, à l'exclusion de toute comparaison avec une pièce de monnaie, et de leurs mensurations. Une radiographie peut, dans certains cas, apporter des renseignements intéressants.


      Lésions du cuir chevelu avec phénomènes douloureux dus à des cicatrices vicieuses, ou à des névralgies par inclusions nerveuses cicatricielles sans lésions osseuses

      0 à 15

      Scalp ou brûlures du cuir chevelu avec cicatrices douloureuses

      0 à 15

      Scalp avec troubles douloureux ou hystériques

      15 à 30

      Enfoncement de la table externe des os du crâne

      0 à 10

      En aucun cas, s'il existe une perte de substance osseuse d'au moins 1 cm² jusqu'à 4 cm² inclus, si minimes que soient les phénomènes subjectifs, l'invalidité ne pourra être inférieure à

      30

      Perte de substance du crâne de 11 cm² sans saillie de la dure-mère

      20

      Perte de substance du crâne, quelle que soit sa dimension avec saillie de la dure-mère

      30

      Perte de substance osseuse supérieure à 4 cm² jusqu'à 12 cm² inclus, avec battements dure-mériens et impulsions à la toux

      40

      Brèche osseuse supérieure à 12 cm², battements et impulsions à la toux sans signes subjectifs

      50

      En cas de plusieurs pertes de substance osseuse, chaque perte de substance, à l'exclusion des trous de trépan, sera appréciée suivant ses dimensions et constituera une infirmité distincte.


      Cicatrice étendue et profonde du crâne avec perte de substance du péricrâne et des os dans toute leur épaisseur provenant d'un traumatisme ou d'une opération

      (1) Ce taux s'applique aux brèches crâniennes dont la surface atteint ou dépasse 10 centimètres carrés.


      65 (1)

      Persistance de corps étrangers intra-crâniens (à l'exclusion du matériel neurochirurgical mis en place dans un but théra peutique) :

      a. S'il n'y a aucun phénomène surajouté, suivant le nombre, volume, localisation des corps étrangers

      20 à 60

      b. S'il y a en outre des troubles fonctionnels, les apprécier suivant la valeur de chacun (voir hémiplégie, aphasie, etc.).

      2° Troubles neuropsychiques post-traumatiques


      Le problème des troubles neuropsychiques après traumatismes crâniens s'est en partie transformé depuis 1920. A cette date, régnait une conception étiopathogénique qui distinguait "commotion" et "émotions" consécutives aux traumatismes. Si la conception de Pierre Marie du "syndrome subjectif des traumatisés du crâne" avait le mérite de tenter de réhabiliter le " subjectif" aux yeux du corps médical l'évolution de la psychiatrie et de la neurologie du triple point de vue théorique, méthodologique et thérapeutique, rendait cependant nécessaire une réévaluation des catégories pathologiques rencontrées après les traumatismes.

      De la précision et des modalités de l'expertise dépendront non seulement une juste réparation, mais aussi l'évolution des troubles dont on sait combien ils sont intrigués avec les représentations sociales et parfois aggravés par les erreurs psychologiques commises par l'environnement social, familial, ou médical. C'est dans cette optique qu'une méthodologie rigoureuse comportant un protocole précis est indispensable. Cette démarche devrait s'étaler sur un laps de temps suffisant pour que les examens soient effectués sur un sujet détendu, dans des conditions psycho-biologiques optima.

      L'examen du sujet comprendra :

      Des investigations sur les circonstances précises de l'accident ou de la blessure, sur la perte de connaissance, sur l'existence d'une amnésie rétrograde.

      Un entretien peu directif de durée suffisante.

      Un examen clinique neurologique poussé.

      Eventuellement, des explorations paracliniques complémentaires : électroencéphalogrammes, radiologiques, examens cochléo-vestibulaires, examen ophtalmologiques.

      Un examen psychologique approfondi systématique avec, dans la mesure du possible, mise en œuvre de tests (tests d'efficience, tests projectifs, questionnaires de personnalité).

      Dans la démarche séméiologique et la réflexion clinique, il importe de ne pas s'enfermer dans une distinction du "subjectif" et de "l'objectif" qui peut être génératrice de malentendus et d'approximation, "subjectif" n'entraînant pas forcément l'hypothèse d'une étiopathogénie psychogène.

      Les états pathologiques rencontrés dans la pratique courante constituent le plus souvent des groupements complexes où s'intriguent sur le plan pathogénique le pôle psychonévrotique, l'aspect réactionnel à la situation actuelle et enfin l'aspect fonctionnel ou lésionnel organique.

      Ce qu'on appelle couramment " syndrome subjectif" s'avère souvent un tableau permettant un certain démembrement clinique et pathogénique. Un symptôme simple en apparence peut ressortir de déterminations multiples, parfois chez le même patient : il peut en être ainsi de la "céphalée" qui peut répondre, non seulement aux mécanismes somatiques habituels, mais aussi à des processus psychofonctionnels, ou encore à une fixation hypocondriaque. Les pseudo-vertiges peuvent, de même, être rapportés à des réalités psychiques complexes.

      Les aspects essentiels des troubles neuropsychiques post-traumatiques comprennent :

      Le syndrome subjectif post traumatique proprement dit avec : céphalées ou sensations céphaliques très variées – étourdissements et impression d'instabilité, parfois de caractère vertigineux – troubles visuels et auditifs.

      Il s'y rattache souvent des symptômes évoquant plus précisément un pôle psychologique tels que : asthénie physique et psychique, troubles sexuels, insomnie, troubles de la concentration intellectuelle, aspects dépressifs souvent marqués, plaintes hypocondriaques, modifications du caractère (irritabilité, agressivité), labilité émotionnelle, éléments de dépersonnalisation avec angoisse.

      La durée habituelle moyenne de ces troubles va de trois mois (après le traumatisme ou la fin du coma initial éventuel) à deux ans, mais il existe des exceptions à cette règle.

      On ne prendra en considération que le syndrome subjectif dont les premières manifestations sont apparues dans les suites proches du traumatisme et les plus grandes réserves seront faites lorsque ce syndrome apparaîtra après un délai de dix-huit mois.

      A côté de ce tableau de syndrome post-traumatique classique, des évolutions névrotiques ou psychotiques peuvent se rencontrer :

      Névroses traumatiques proprement dites.

      Symptomatologie hystérique ou phobique.

      Réorganisation pathologique de la personnalité (états de dépendance affective, régressions massives, états limites, évolution psychopatique).

      Organisations psychotiques : délire hypocondriaque ; délire paranoïaque (type délire de revendication).

      Le terme de "sinistrose" devra être abandonné parce que trop imprécis et souvent dénaturé par l'usage.

      Les attitudes de revendications pathologiques, de même que l'hystérisation, sont des symptômes qui doivent être considérés comme faisant partie des tableaux cliniques.

      Les troubles déficitaires touchant les fonctions neuropsychologiques supérieures doivent être diagnostiqués et évalués au moyen de la clinique et des examens psychométriques susceptibles de les objectiver : ces troubles peuvent être des syndromes focaux (syndrome frontal même fruste, aphasie même latente) ou toucher la mémoire ou l'efficience intellectuelle du sujet (détérioration, états démentiels).


      Indemnisation

      Syndrome dit "subjectif post-traumatique" :

      a. Caractérisé par une symptomatologie modérée essentiellement céphalique et psycho-sensorielle.

      10

      b. Caractérisé par une symptomatologie dans laquelle sont surajoutés en plus des éléments isolés décrits dans les catégories ci-dessous :

      Troubles névrotiques et psychotiques post-traumatiques, états déficitaires neurologiques et psychiatriques

      20

      Troubles névrotiques et psychotiques post-traumatiques :

      1° Etats névrotiques post-traumatiques :

      Névroses traumatiques, manifestations phobiques, hystériques

      10 à 40

      2° Troubles de la personnalité :

      Régressions affectives

      10 à 60

      Etat "frontière"

      Psychopathies

      3° Organisations psychotiques :

      Hypochondrie délirante, délire paranoïaque

      40 à 100

      Etats déficitaires neurologiques et psychiatriques :

      1° Troubles neurologiques :

      Hémiplégies, hémianopsie

      Voir barème

      Troubles cérébelleux, troubles sensitifs

      2° Troubles des fonctions supérieures :

      a. Troubles phasiques (suivant la gravité)

      10 à 80

      Troubles praxognosiques

      10 à 70

      Troubles mnésiques

      10 à 70

      b. Syndrome frontal

      30 à 100

      c. Etats démentiels

      Voir barème

      Dans l'évaluation de l'invalidité on devra tenir compte des retentissements névrotiques secondaires au déficit.

      Epilepsies post-traumatiques

      Voir barème

      Troubles cochlée-vestibulaires post-traumatiques

      Voir barème

      Troubles ophtalmologiques post-traumatiques

      Voir barème

      – 8 – MÉNINGES


      Méningites – Etats méningés

      Pour l'indemnisation des reliquats de ces affections, se reporter aux divers chapitres du barème.

      – 9 – ENCÉPHALE


      Hémiplégie organique

      Voir au chapitre 4, Moelle, Hémiplégie médullaire ou organique d'origine centrale.

      Monoplégie organique

      a. Totale et complète est exceptionnelle ; le plus souvent est associée à des signes d'hémiplégie :

      Membre supérieur :

      Côté actif

      85

      65

      60

      Côté passif

      85

      65

      60

      Membre inférieur

      85

      65

      60

      b. Partielle et incomplète :

      Membre supérieur :

      Côté actif

      30 à 80

      10 à 40

      Côté passif

      30 à 80

      10 à 40

      Membre inférieur

      30 à 80

      Paraplégie organique d'origine cérébrale


      Dans la très grande majorité des cas est incomplète.

      Pour l'évaluation, voir plus haut les paraplégies médullaires.


      Aphasie

      (Complète est exceptionnelle)


      a. Avec difficulté de l'élocution, sans altération considérable du langage intérieur et sans déficit mental appréciable

      10 à 30

      b. Avec impossibilité de correspondre avec ses semblables (altération du langage intérieur)

      60 à 80

      80

      Eventuellement, ajouter le déficit mental.

      Diplégie cérébrale

      Marche impossible

      100 (1)

      80 (1)

      100 (1)

      Marche possible suivant le degré d'atteinte des membres inférieurs

      30 à 90(1)

      65

      70


      1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      Il est à noter que le décompte en infirmités multiples pour une "diplégie avec marche impossible" donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.


      Syndrome pseudo-bulbaire

      Apprécier :

      a. Les troubles paralytiques suivant leur intensité :


      Hémiplégie complète (Voir ce mot).

      Hémiplégie incomplète (Voir ce mot).


      Paraplégie incomplète (Voir ce mot).

      Paraplégie complète (Voir ce mot)

      b. Les troubles bulbaires (Voir Syndromes des nerfs crâniens).

      c. Les troubles mentaux.

      Eventuellement, application de l'article L 133-1 dans les conditions indiquées ci-dessus pour l'hémiplégie organique complète.

      Paralysie labio-glosso-laryngée

      (Voir aussi Sclérose latérale amyotrophique.) Doit être appréciée d'après l'importance et l'étendue des troubles bulbaires (prononciation, déglutition, mastication, etc.) en se reportant au taux de la paralysie des nerfs crâniens correspondants. (Voir Syndrome des nerfs crâniens.)

      Syndrome cérébelleux

      Caractérisé par les troubles de l'équilibre statique (vertiges, catatonie, etc.) et de l'équilibre cinétique (démarche titubante, asynergie, hypermétrie, adiadococinésie, etc.).

      Unilatéral (comparer au degré d'hémiplégie correspondant) :

      Côté actif

      10 à 80

      Côté opposé

      10 à 75

      Bilatéral (comparer au degré de diplégie correspondant)

      30 à 100

      Paralysies alternes


      Apprécier d'abord l'hémiplégie comme ci-dessus.

      En outre, pour les paralysies pédonculaires, se reporter en plus au taux des paralysies oculaires.


      Pour les paralysies protubérantielles, se reporter en plus au taux des paralysies des nerfs crâniens.

      Le taux des paralysies des nerfs crâniens surajoutées à l'hémiplégie sera un appoint, mais sera évalué à un chiffre inférieur à celui des paralysies isolées des nerfs crâniens.

      Syndromes parkinsoniens


      Il faut entendre par ce mot, non seulement la maladie de Parkinson ou paralysie agitante telle qu'on le concevait autrefois, mais aussi le syndrome parkinsonien d'origine encéphalitique dont les exemples sont si nombreux. C'est, à vrai dire, le syndrome post-encéphalitique en face duquel le médecin expert se trouvera le plus souvent, en raison de l'âge des militaires qui se présenteront devant lui. L'étude de ce syndrome postencéphalitique a amené un certain nombre d'auteurs à les différencier, au point de vue clinique, de la maladie de Parkinson véritable.

      Toutefois, au point de vue de l'expertise, il ne semble pas qu'il y ait intérêt à les différencier, car les grands symptômes entraînant des troubles fonctionnels importants sont communs aux deux syndromes.

      L'expert devra tenir compte, pour l'appréciation de ces troubles :

      1° De la rigidité plus ou moins généralisée qui porte sur la face, sur les membres et entraîne des troubles des mouvements et de la démarche ;

      2° Du tremblement surtout marqué aux extrémités des membres qui gêne l'écriture et tous les actes délicats de la main.

      Dans l'appréciation de la rigidité et du tremblement, il y aura lieu de tenir compte de ce fait que le début est souvent unilatéral et peut, pendant un certain temps, être limité à la moitié du corps et, par conséquent, donner une importance d'apparence hémiplégique ;

      3° Des troubles intellectuels. Les malades sont le plus souvent asthéniques, déprimés, irritables, mais pouvant, dans certains cas, présenter même des troubles mentaux importants ;

      4° Des troubles de la parole, des troubles de la déglutition et de la salivation exagérée ;

      5° Des troubles sympathiques et des troubles généraux pouvant mener à l'amaigrissement et à la cachexie.

      Le syndrome parkinsonien peut se présenter sous des formes diverses et à des stades successifs de son évolution avec des taux d'invalidité différents.

      L'expert pourra apprécier ces invalidités suivant des modalités dont nous ne pouvons donner ici que quelques exemples :


      1° Syndrome parkinsonien unilatéral avec ou sans tremblements (*)

      Côté actif

      10 à 50

      10 à 45

      Côté opposé30 à 60 (1)
      2° Syndrome parkinsonien incomplet30 à 80 (1)
      3° Syndrome parkinsonien avec troubles de la parole et de la déglutition et salivation exagérée
      4° Troubles mentaux surajoutés. (Voir Troubles mentaux.)
      5° Syndrome parkinsonien confirmé à une période avancée avec possibilité de complément de pension (article L. 125-10) et application de l'article L. 133-1.
      80 à 100 (1) (2)

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du moule de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      (2) Le syndrome parkinsonien à un état avancé peut être assimilé à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisé comme telle.


      Mouvements involontaires.

      Tremblements, myoclonies, chorée, athétose


      Post-émotionnels (Voir Névroses).

      Post-traumatiques. (Voir Hémiplégie et traumatisme crânien)


      Post-encéphalitiques et autres, à apprécier suivant la localisation et l'intensité (comparer aux paralysies organiques incomplètes d'origine cérébrale)

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.


      10 à 60 (1)

      Torticolis dit mental

      20 à 40

      Spasmes type crampe des écrivains, à apprécier suivant la localisation, en comparant à une paralysie partielle d'un nerf périphérique

      0 à 30

      Chorée chronique

      Non progressive (d'après la gêne résultant des mouvements)

      10 à 90

      Progressive (chorée d'Huntington) d'après la gêne résultant des mouvements et d'après l'état mental

      10 à 100

      Tumeurs cérébrales


      Les blessures, traumatismes ou accidents infectieux n'agissent guère que comme causes occasionnelles qui révèlent une tumeur latente et accélèrent la production des symptômes. Il est donc nécessaire pour justifier l'imputabilité au service que l'apparition des troubles avant-coureurs et des premiers symptômes survienne peu de temps après le traumatisme.

      Les innombrables syndromes auxquels elles donnent lieu suivant leur localisation pourront parfois être évalués par l'expert par analogie avec une autre affection de même localisation. (Voir syndromes corticaux, hémiplégie, monoplégie, aphasie, thalamiques et extrapyramidaux hypophysaires, pédonculaires, protubérantiels, bulbaires, cérébelleux, des nerfs crâniens etc.).

      Mais le plus souvent le syndrome soumis à l'expertise se sera simplement manifesté, au moins dans les premières phases de l'évolution, par un certain nombre de signes cliniques diffus, dus principalement à l'hypertension crânienne : céphalée pénible, vertiges, radiculalgies des nerfs crâniens, etc., dont quelques-uns d'ailleurs peuvent retenir très notablement sur le taux de l'invalidité. Tels :

      – le trouble visuel, allant de la simple diminution de l'acuité visuelle à la cécité complète (voir le barème des affections oculaires) ;

      – les crises épileptiformes (voir Epilepsie) ;

      – les troubles psychiques (voir Psychoses). Dans ce cas, l'on devra ajouter au taux du syndrome de localisation un taux correspondant à l'invalidité supplémentaire amenée par l'ensemble des symptômes diffus. Dans le cas où l'absence d'un de ces derniers symptômes graves rend plus incertaine l'évaluation, celle-ci s'inspirera de l'échelle suivante d'appréciation :

      Syndromes frustes ou lentement progressifs (révélant un processus néoformatif au début ou faiblement évolutif) et caractérisé par des signes d'hypertension crânienne légère sans trouble visuel

      (L'existence de troubles visuels peut augmenter le taux de 10 à 100.)


      20 à 55

      Syndromes d'hypertension crânienne plus pénibles réduisant notablement l'activité sociale et retentissant sur l'état général (amaigrissement, etc.)

      60 à 75


      Syndromes (d'évolution rapide ou avancée) caractérisés par l'adjonction aux signes d'hypertension crânienne, soit de symptômes graves de localisation, soit de réactions neurologiques ou psychiatriques enchevêtrées, permanentes ou épisodiques : tous syndromes rendant peu à peu le malade incapable de tout travail et aboutissant (au bout d'un temps très variable) à l'alitement permanent

      (Avec ou sans adjonction de l'article L. 133-1)


      80 à 100

      Sclérose en plaques


      La sclérose en plaques est une maladie infectieuse du névraxe, se montrant surtout entre 10 et 40 ans, se traduisant cliniquement par une évolution lentement progressive, des poussées avec rémission, des symptômes tels que vertiges, nystagmus, trouble de la parole, tremblement intentionnel, état spasmodique généralisé, troubles de la station et de la marche, etc.

      Elle peut être évaluée suivant l'intensité des troubles fonctionnels de la façon suivante :


      1° Formes lentes frustes, peu évolutives, peu accentuées

      20 à 40

      60 à 70

      2° Formes progressives avec gêne plus ou moins accentuée des mouvements de la station ou de la marche

      40 à 60 (1)

      3° Formes graves avec troubles moteurs considérables ou phénomènes bulbaires

      60 à 100 (1) (2)

      Ces évaluations s'entendent tous symptômes et complications compris.


      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du monde de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.

      (2) La sclérose en plaques à un état avancé peut être assimilée à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisée comme telle.


      Encéphalite épidémique et encéphalo-myélite

      (Voir les chapitres spéciaux, notamment) :

      Troubles des nerfs crâniens.

      Troubles médullaires.

      Troubles névritiques.

      Troubles mentaux.

      Troubles myocloniques.

      Troubles sensoriels.

      Troubles parkinsoniens.

      – 10 – EPILEPSIES


      Epilepsies traumatiques et non traumatiques


      Le diagnostic d'épilepsie traumatique et non traumatique doit être fait sur la base d'éléments cliniques et d'investigations complémentaires parmi lesquelles l'électroencéphalographie prend une place importante.

      Compte tenu du type de crises, l'expert doit classer l'épilepsie dans l'une des trois catégories suivantes :


      Crises généralisées ;

      Crises unilatérales ou à prédominance unilatérale ;

      Crises partielles ou à début localisé.

      La fréquence des crises doit être soigneusement interprétée compte tenu de la posologie et de l'efficacité du traitement.

      Un sujet qui présente une crise épileptique isolée ne doit pas être considéré comme atteint d'épilepsie. La perte de connaissance brève est un cas particulier qui mérite une confrontation des données cliniques tant générales que neurologiques et complémentaires pour pouvoir être rapportée à un état épileptique.

      Crises rares

      65

      25 à 30

      Crises se produisant toutes les deux ou trois semaines

      50

      Crises se renouvelant plusieurs fois par jour (accès subintrants)

      65

      100

      Crises généralisées :

      a. Crises généralisées communes suivant l'intensité, la fréquence et les caractères des crises

      65 à 80

      b. Crises généralisées graves avec retentissement notable et continu sur l'activité générale, avec troubles caractériels, troubles mentaux en relation avec l'épilepsie

      80 à 100

      Crises unilatérales ou à prédominance unilatérale et crises partielles ou à début localisé (équivalents épileptiques, absences en particulier, épilepsies jacksoniennes) :

      a. Crises sans altération de la conscience, suivant l'intensité, la fréquence et les caractères des crises

      10 à 40

      b. Crises avec altération de la conscience, suivant l'intensité, la fréquence, les caractères des crises et surtout suivant le type d'altération de la conscience

      65 à 80

      – 11 – SYSTÈME SYMPATHIQUE


      On tend à réunir sous ce vocable le système nerveux régulateur des fonctions de nutrition et de reproduction. Il comprend essentiellement le grand sympathique ou orthosympathique et le système vagal ou parasympathique, dont les fibres végétatives du pneumogastrique forment la partie principale.

      Actuellement, il n'y a pas lieu de faire un chapitre spécial pour la pathologie du sympathique. Il suffit de situer les troubles du sympathique dans les chapitres topographiques adéquats :

      a. Nerfs périphériques. – L'incapacité est augmentée par l'adjonction de troubles sympathiques : causalgie, sympathalgie, troubles vaso-moteurs, sécrétoires, trophiques, réflexes, troubles physiopathiques sympathogénétiques.


      b. Causalgie. – La douleur brûlante décrite par Weir-Mitchell dans certaines blessures des nerfs contenant des éléments sympathiques (médian, sciatique) est curable et souvent sous la dépendance d'un facteur constitutionnel (caractère inquiet) ; elle persévère quelquefois.

      Son évaluation doit s'ajouter à celle de la blessure des nerfs, mais ne doit pas faire s'élever l'incapacité totale au-dessus de 80.


      c. Paralysie radiculaire du plexus brachial du type inférieur Klumpke :

      Côté actif

      60

      30

      Côté opposé

      50

      20

      avec syndrome de Claude-Bernard-Horner, en plus

      5

      d. Nerf pneumogastrique. – Se distribuant au poumon, au cœur et au tube digestif, le pneumogastrique a dans ses troubles une physionomie viscérale. On doit donc se reporter aux affections assimilables. L'asthme mérite cependant d'être étudié avec le pneumogastrique, car il est l'expression respiratoire de son excitabilité anormale.

      Son incapacité peut être ramenée à deux paliers : Asthme sans signes permanents d'affection pulmonaire (Voir Barème des affections pulmonaires).

      Asthmes avec signes permanents d'affection pulmonaire selon la gravité.(Voir Barème des affections pulmonaires).

      e. Sympathique cervical :

      Syndrome d'excitation (mydriase, exophtalmie, élargissement de la fente palpébrale, pâleur, hypéridrie)

      5

      Avec hypéridrose, anhidrose marquée unilatérale

      10

      Syndrome de paralysie (myosis, enophtalmie, rétrécissement de la fente palpébrale, rougeurs, anhidrie)

      5 à 10

      f. Sympathiques thoraco-abdominal. – Les blessures et les affections de la chaîne sympathique dorsolombaire, outre les troubles cutanés vaso-moteurs, pilomoteurs, secrétoires et trophiques, se manifestent par des troubles du rythme cardiaque, du débit sanguin pulmonaire, du transit digestif, de la sécrétion urinaire ou surrénale. Les lésions sans manifestations viscérales ont une incapacité de

      5 à 10

      Avec manifestations viscérales, leur incapacité doit être établie en se reportant aux affections thoraco-abdominales correspondantes.

      g. Sympathose diffuse. – L'analyse des troubles nerveux consécutifs aux accidents n'est pas épuisée quand on a ramené les unes à une lésion organique du système nerveux et les autres à une origine psychique, émotion, pithiatisme, exagération, simulation, revendication. Rentrent dans la sympathose diffuse les troubles nerveux d'origine physiopathique à physionomie vasomotrice, pilomotrice, sécrétoire, viscérale, qu'on peut ramener à deux types principaux :

      1° Sympathose diffuse à prédominance vagotonique ou d'hyperexcitabilité du pneumogastrique (asthénie et anxiété surtout matinales, pouls lent, réflexe oculo-cardiaque exagéré, tendance aux sueurs, aux syncopes, à l'asthme, à l'hyperchlorhydrie, à la constipation), syndrome physiopathique, dont la constatation au cours d'une neurasthénie postraumatique, par exemple, doit la faire considérer comme sérieuse et entraîner une incapacité de

      10 à 50

      2° Sympathose diffuse à prédominance orthosympathique répondant à la psychonévrose émotive de Dupré (ataxie vaso-motrice avec hyperémotivité et tachycardie, réflexe pilomoteur exagéré, tendance à l'hypertension artérielle, l'insomnie, la mydriase, l'élévation de la température, la glycosurie) :

      Syndrome physiopathique, dont la constatation au cours d'une hystéro-neurasthénie post-traumatique par exemple, doit la faire considérer comme sérieuse et entraîner une incapacité de


      10 à 50


      Glandes endocrines (1)

      (1) Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.


      La pathologie des glandes à sécrétion interne est encore obscure en certains points. Aussi ne seront envisagées que les affections endocrines, dont la symptomatologie est aujourd'hui assez précise pour permettre une application pratique.

      a. Corps thyroïde. – Les perturbations thyroïdiennes comprennent, d'une part, les tumeurs dont font partie les goitres simples (voir Goitres, Tumeurs) et, d'autre part, les syndromes liés à des perturbations des sécrétions glandulaires (syndrome de Basedow, insuffisance thyroïdienne).

      1° Le syndrome de Basedow ou goitre exophtalmique est caractérisé par l'exophtalmie, l'augmentation du corps thyroïde, la tachycardie, le tremblement, l'augmentation du métabolisme de base, l'hyperémotivité, etc.

      Depuis les formes légères jusqu'aux formes mortelles tout à fait exceptionnelles, le goitre exophtalmique présente une série de variétés entraînant des différences d'incapacité. On peut à ce point de vue admettre trois paliers :

      Goitre exophtalmique sans troubles viscéraux et avec bon état général

      5 à 20

      Goitre exophtalmique avec troubles viscéraux et amaigrissement

      25 à 50

      Goitre exophtalmique avec troubles viscéraux graves et cachexie très prononcée et persistante

      55 à 100

      2° Myxœdème. – Le myxœdème ou cachexie strumiprive est l'expression syndromique de l'insuffisance thyroïdienne.

      Au point de vue de l'invalidité on doit distinguer deux paliers :


      Le myxœdème sans troubles mentaux graves

      25

      Myxœdème avec troubles mentaux graves (voir Troubles mentaux)

      55 à 100

      3° Syndrome léger d'insuffisance thyroïdienne. – Dans un certain nombre de cas, l'insuffisance thyroïdienne, tout en existant, ne se caractérise pas par un myxœdème franc, mais seulement par du retard du développement, une petite taille, de la tendance à l'obésité, de la frilosité, de l'apathie, de la torpeur intellectuelle ou de la somnolence, des tendances aux douleurs articulaires et à la constipation.

      5 à 20

      b. Parathyroïdes. – Des syndromes parathyroïdiens ne sera retenue que la tétanie liée à une insuffisance parathyroïdienne telle qu'on l'a observée après des thyroïdectomies. L'insuffisance calcique parathyroïdienne n'est d'ailleurs que le facteur le mieux connu ; la tétanie peut dépendre d'autre cas :

      Forme légère et intermittente avec bon état général

      5 à 15

      Forme grave avec atteinte de l'état général

      20 à 50

      c. Hypophyse. – Sans entrer dans la discussion des relations réciproques de la région du tuber cirénéum et de l'hypophyse dans le mécanisme des syndromes dits hypophysaires, ne seront retenus parmi eux que l'acromégalie et le gigantisme et, d'autre part, le syndrome adiposogénital.

      Diabète sucré ou insipide

      5 à 30

      30 à 70

      Acromégalie

      L'acromégalie ou maladie de Pierre Marie est caractérisée par l'hypertrophie de l'extrémité céphalique, des pieds et des mains et par l'élargissement de la selle turcique liée à une hypertrophie hypophysaire.

      Déformation simple, avec troubles fonctionnels

      5 à 15

      En cas d'hémianopsie, cécité, etc., voir les chapitres correspondants.

      Gigantisme

      Le gigantisme hypophysaire est, peut-on dire, l'acromégalie du jeune homme dont les cartilages juxta-épiphysaires ne sont pas ossifiés.

      Gigantisme simple

      0

      Gigantisme hypophysaire ou infundibulotubérien avec troubles fonctionnels (infantilisme, débilité mentale)

      5 à 20

      d. Macrogénitosomie. – Quoique très mal connue, la physiopathologie de la glande pinéale permet cependant de considérer la macrogénitosomie comme pouvant être l'expression d'un trouble évolutif d'origine pinéale. La macrogénitosomie est un syndrome caractérisé par le développement très précoce des organes génitaux avec l'apparition des caractères sexuels secondaires

      e. Capsules surrénales. – La physiopathologie des surrénales permet d'envisager trois groupes distincts, le syndrome d'Addison, l'insuffisance surrénale sans addisonisme et l'hyperépinéphrie.

      Syndrome d'Addison :

      Il est caractérisé par la mélanodermie cutanéo-muqueuse avec asthénie, fatigabilité musculaire rapide, hypotension artérielle et douleurs lombaires. Ce syndrome est, en général, lié à la tuberculose surrénale. L'incapacité qu'il entraîne doit être évaluée par palier

      20 à 100

      L'insuffisance surrénale sans mélanodermie :

      Elle se caractérise par l'asthénie, la fatigabilité musculaire, l'hypotension artérielle susceptible d'augmentation par la moindre toxi-infection. Elle diminue considérablement la résistance du malade et doit entraîner une invalidité par palier.

      20 à 100

      Hyper-épinéphrie :

      Elle est caractérisée par l'hypertension artérielle, l'hypercholestérinémie et quelquefois la glycosurie. L'hyper-épinéphrie est souvent liée à la sclérose rénale. (Voir Néphrite chronique.)

      10 à 30

      f. Testicules. – Dans la pathologie des testicules sont à envisager séparément l'insuffisance de spermatozoïdes et les troubles de la sécrétion entraînant des syndromes tels que l'infantilisme, l'eunuchisme et le féminisme.

      Infantilisme :

      L'infantilisme est un syndrome caractérisé par la persistance de la morphologie et de la physiologie de l'enfance avec l'absence de puberté et de caractères sexuels secondaires.

      Syndrome adiposo-génital :

      Il est caractérisé par une adiposité générale d'aspect féminin et une insuffisance des organes génitaux avec absence des caractères sexuels secondaires.

      Léger

      10 à 20

      Grave

      20 à 40

      Féminisme :

      Le féminisme est un syndrome caractérisé par un aspect morphologique féminin développé chez le jeune homme par suite d'une insuffisance endocrine des testicules empêchant le développement des caractères sexuels secondaires.

      5 à 15

      Eunuchisme :

      L'eunuchisme est un syndrome génito-dystrophique tel que les malades prennent souvent l'aspect de vieilles femmes et ont une sénilité précoce liée à leur insuffisance testiculaire. Dans sa forme accentuée, l'eunuchisme répond à la gérodermie génito-dystrophique de Romme

      5 à 30

      g. Ovaires. – Il y a également lieu d'envisager les syndromes résultant de perturbations ovariennes, d'autant plus que lors d'une expertise médicale le médecin est tenu d'établir le taux de l'invalidité même dans le cas où l'origine est congénitale ou constitutionnelle et n'a rien à voir avec un accident à indemniser. Il est bien entendu qu'il ne faut pas considérer parmi les syndromes de l'insuffisance ovarienne les manifestations habituelles vaso-motrices, sudorales trophiques et psychiques qui accompagnent souvent la ménopause physiologique même précoce. Ne seront donc envisagés que trois aspects des troubles ovariens : l'hyperovarie, l'hypoovarie et l'anovarie.


      Hyperovarie :

      L'hyperovarie est caractérisée par l'intensité et la fréquence des règles, la fréquence de l'hyperthyroïdie concomitante, l'accentuation des caractères sexuels féminins. L'hyperovarie est plus un mode constitutionnel qu'un véritable syndrome et n'entraîne par suite aucune invalidité.


      Hypoovarie :

      Elle est caractérisée par la diminution ou la suppression des règles, des bouffées de chaleur, l'exagération de l'excitabilité du pneumogastrique avec ralentissement du pouls, des tendances à l'obésité. L'insuffisance ovarienne peut entraîner une invalidité qu'on peut ramener à deux paliers selon qu'elle s'accompagne ou non de troubles mentaux et viscéraux. Dans le premier cas invalidité

      Dans le second cas (Voir Troubles mentaux et viscéraux).


      5 à 15


      Anovarie :

      La suppression totale des fonctions ovariennes, qu'elle soit chirurgicale, thérapeutique ou consécutive à un accident, doit être prise en considération d'autant plus qu'elle survient à un âge plus éloigné de l'âge habituel de la ménopause physiologique.

      L'invalidité variera donc de


      20 à 30

      – 12 – MUSCLES


      a. Atrophies musculaires myopathiques. Ces myopathies primitives sont des affections à caractère ordinairement héréditaire et familial survenant chez les enfants et les adolescents mais peuvent apparaître plus tardivement chez les jeunes gens et même chez les adultes. Ces myopathies se montrent sous différents types cliniques, où l'atrophie musculaire progressive apparaît soit d'une façon évidente, soit sous une forme dissimulée et avec une pseudo-hypertrophie des muscles (myopathie pseudo-hypertrophique, paralysie pseudo-hypertrophique de Duchesne). Ces types cliniques se distinguent aussi les uns des autres par la localisation plus intense dans certains groupes musculaires de la face, du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire, des membres inférieurs, etc. (myopathie facio-scapulo-humérale, myopathie scapulo-humérale, type Landouzy-Déjerine, type Erb, type Leyden-Moebius, type Zimmerlin, Lichorst, etc.).

      Quand il sera nécessaire d'évaluer les incapacités résultant des myopathies primitives progressives, on devra fixer les taux, non pas tant sur la constatation de la forme clinique observée, que sur la localisation de l'atrophie musculaire, son extension, la rapidité de l'évolution progressive et surtout les impotences fonctionnelles déjà acquises et celles à prévoir par la marche envahissante de l'affection. Dans ces conditions, on pourra admettre pour taux d'incapacité les chiffres suivants :


      Myopathies primitives, progressives avec atteinte localisée ou presque localisée aux membres inférieurs

      30 à 60 (1)

      Myopathies avec atteinte localisée ou presque localisée aux membres supérieurs et à la ceinture scapulaire

      40 à 70 (1)

      Myopathies avec atteinte de la face

      50 à 90 (1)

      Myopathies avec atteinte de la face et gêne considérable de la mastication, de la déglutition, de la phonation, etc.

      (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décennie du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.


      100 (1)

      Atrophie musculaire progressive ayant envahi tout un membre, ou incomplètement deux membres ou s'étendant aux muscles du tronc

      65

      Atrophie musculaire progressive constituée

      60 à 70


      En dehors des atrophies musculaires précédentes, myélopathiques ou myopathiques, fixes ou progressives, il faut rappeler ici l'existence relativement rare d'atrophies musculaires, d'aspect clinique variable, de localisations et d'intensité différentes, de pathogénie encore incertaine, pouvant se rencontrer à la suite de maladies infectieuses graves et même de commotions nerveuses. Ces atrophies musculaires peuvent être définitives, comme elles peuvent être régressives et même disparaître après un temps plus ou moins long.

      b. Atrophies musculaires myélopathiques (voir plus haut).

      – 13 – OS ET ARTICULATIONS

      En cas de complication ostéo-articulaire, voir les chapitres spéciaux du guide-barème.


      (*) Au lieu de

      1° Syndrome parkinsonien unilatéral avec ou sans tremblements

      Côté actif

      10 à 50

      10 à 45

      Côté opposé

      30 à 60 (1)

      2° Syndrome parkinsonien incomplet

      30 à 80 (1)

      3° Syndrome parkinsonien avec troubles de la parole et de la déglutition et salivation exagérée

      il faut lire

      1° Syndrome parkinsonien unilatéral avec ou sans tremblements

      Côté actif

      10 à 50

      Côté opposé

      10 à 45

      2° Syndrome parkinsonien incomplet

      30 à 60 (1)

      3° Syndrome parkinsonien avec troubles de la parole et de la déglutition et salivation exagérée

      30 à 80 (1)

    • – 14 – TROUBLES PSYCHIQUES DE GUERRE

      (Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).

      Chapitre Ier : Principes généraux de l'expertise psychiatrique

      Section A Terminologie

      Un certain nombre de notions seront proscrites en raison de leur absence de signification précise, de leur coloration moralisatrice, voire péjorative : par exemple, la dystonie neurovégétative, le pithiatisme, la sinistrose.

      Le recours à des entités nosologiques archaïques ou ayant un sens quasi injurieux dans le langage courant, telles que neurasthénie, psychasthénie, spasmophilie, hystérie, paranoïa, débilité ou folie intermittente, sera soigneusement évité. A cet égard, l'expert tiendra compte du fait que le sujet est détenteur du libellé de son diagnostic et que, notamment, il pourra être amené à montrer son carnet de soins à des tiers.

      Aucune expertise ne se réduira à de simples données d'examen ni à des conclusions diagnostiques. Celles-ci devront s'appuyer sur une démarche logique, rigoureuse, claire, aisément compréhensible par tous.

      Le dossier antérieur, les allégations de toutes origines feront l'objet d'une étude approfondie et critique. Ainsi, l'existence d'erreurs antérieures manifestes devra être signalée et rectifiée.

      La classification internationale des maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, ci-après désignée par les initiales CIM, utilisée dans la partie analytique du barème doit être considérée par l'expert comme un outil de base ; il s'y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Le glossaire de cette CIM permet de définir sans ambiguïté l'ensemble de la terminologie sémiologique et syndromique.

      Une des erreurs logiques le plus fréquemment rencontrée et qui est absolument inacceptable consiste à attribuer à un état antérieur des désordres psychiques qui ne sont pas entièrement expliqués par le service (fait survenu par le fait du service ou à l'occasion du service).

      Il convient, quand cette situation se présente :

      – de décrire cet état, préciser en quoi il est pathologique et comment il a évolué ;

      – de démontrer le mode exact de relation avec le trouble présenté (aggravé ou nouveau) par un raisonnement pathogénique. Il est des cas (comme la névrose traumatique par exemple) où :

      – il n'existe aucun état pathologique antérieur ;

      – une vulnérabilité préexistante n'a aucun rapport avec la survenue d'un syndrome psycho-traumatique ;

      – une vulnérabilité psychique a pu simplement assombrir le pronostic du syndrome, sans l'expliquer d'aucune manière.

      La notion d'une causalité directe et déterminante avec le ou les faits de service suffit à établir l'imputabilité au service. La discussion doit s'appuyer sur une véritable argumentation. Ainsi, la négation de l'existence d'un trouble ne saurait uniquement reposer sur le caractère subjectif de l'expression des plaintes : de même, la négation d'un lien avec le service ne saurait se fonder seulement sur le délai écoulé jusqu'à l'apparition des troubles ou sur l'absence de documents médicaux contemporains des faits évoqués.

      Section B Classification des infirmités

      Il est précisé qu'en pratique, sous le terme de désordres psychiques, la CIM décrit des syndromes.

      Par syndrome, il faut entendre l'ensemble des symptômes existant conjointement et constituant un état pathologique reconnaissable.

      Dans toute la mesure du possible, les symptômes seront groupés en syndromes car ils ne constituent pas chacun une infirmité distincte.

      Un sujet peut présenter plusieurs syndromes, car ceux-ci ne sont pas exclusifs : par exemple, un syndrome dépressif récurrent et un état de stress post-traumatique (névrose traumatique).

      Seront évités les amalgames hétéroclites tels que colopathie et dystonie neurovégétative, qui obscurcissent l'expertise et sont préjudiciables à une juste réparation.

      Section C Conditions d'examens du sujet en expertise

      Elles sont extrêmement importantes pour assurer la validité de l'évaluation clinique des conclusions et l'optimisation de la réparation : elles déterminent les attitudes des intéressés à l'égard de l'administration.

      L'accueil du postulant, les conditions matérielles de l'examen doivent faire l'objet d'une grande attention, permettant au sujet d'être considéré avec le respect dû à tout citoyen et non comme un être anonyme, objet d'une procédure de routine.

      L'attitude de l'expert doit être bienveillante, empreinte d'une certaine neutralité, et dépourvue de suspicion a priori. Il n'est pas de domaine médico-légal où l'expertise doive être plus strictement individualisée que dans celui de la discipline psychiatrique. Lors des examens médicaux, l'expert accomplit une tâche qui comporte indirectement une dimension thérapeutique.

      Un examen psychiatrique est nécessairement long (d'une durée qui ne saurait être inférieure à trois quarts d'heure). Il existe parfois plusieurs entretiens (deux à trois), sans compter les examens psychologiques souvent nécessaires et les examens paracliniques éventuels.

      Les témoignages des proches (famille, entourage) et/ou du médecin traitant seront éventuellement demandés par les moyens autorisés par la législation (y compris les enquêtes de notoriété).

      Il peut être utile d'indiquer à l'intéressé, sans pour autant lui lire les documents, le sens des conclusions, même si elles lui sont défavorables. Ceci permet d'éviter très souvent des griefs ultérieurs.

      Section D Conclusions

      En matière d'établissement de la preuve d'imputabilité par expertise psychiatrique, il n'est pas toujours possible en pratique de réunir les preuves classiques qui permettent d'affirmer sans ambages l'imputabilité (documents d'origine, fait unique de service immédiatement constaté, etc.).

      Dans les cas des névroses traumatiques de guerre, les difficultés pour l'établissement de la preuve peuvent résulter, d'une part, du fait que les sujets se confient parfois très difficilement à autrui, fût-il médecin, et, d'autre part, parce que le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés. Il s'ensuit que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de preuve, fondée sur la rigueur de l'argumentation.

      Par son métier, l'expert connaît les différents types d'enchaînement causal affirmables pour tel ou tel trouble. Il lui appartient de les expliciter clairement afin d'être compris de tous et de faire en sorte que ses conclusions soient étayées par une argumentation médicale qui en justifie les termes. Ainsi, les autorités seront à même d'apprécier si, de l'ensemble des éléments du dossier, se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et de décider, en motivant leur décision sur ce point, que la preuve d'imputabilité est établie.

      Chapitre II : Aspects cliniques

      Section A Psychosyndrome traumatique (névrose traumatique)

      La névrose traumatique de guerre (ou en relation avec des catastrophes naturelles ou tout autre événement exceptionnel à caractère individuel ou collectif) doit être considérée comme une blessure et ne peut être assimilée, d'un point de vue structural, aux états névrotiques au sens classique attribué à ce terme en psychopathologie, qui constituent des maladies. Cependant, dans le cadre du travail d'expertise, elle constitue, comme les séquelles psychiques d'accidents ou de catastrophes du temps de paix, un état pathologique consécutif à des situations particulières (non exclusif de la possible association avec une agression physique contemporaine) ou lié à l'exposition à des situations de danger, soit exceptionnelles, soit apparemment banales, mais comportant toujours des répercussions psychologiques pour le sujet.

      Le mode évolutif de la névrose traumatique (principalement de guerre) et le rapport très particulier que le malade y entretient avec ses symptômes ont deux conséquences qui méritent d'être soulignées : le point de départ des troubles est rarement mentionné dans les documents médico-administratifs contemporains de l'événement traumatisant ; le moment où il fait l'objet de plaintes de la part du patient peut être très tardif, après des années d'évolution.

      L'événement traumatisant a, quand il s'est produit, souvent été minimisé par l'intéressé ou est passé inaperçu. C'est seulement dans les cas, peu nombreux, où il a été immédiatement suivi d'un épisode de bouleversement psychologique que l'on en trouve parfois une mention explicite dans les divers documents établis à cette occasion.

      Du reste, le délai qui sépare l'événement traumatisant de l'apparition du syndrome de répétition peut être de plusieurs années : c'est la classique période de latence.

      De surcroît, les sujets ne viennent se confier au médecin que lorsque les troubles entraînent pour eux une gêne ou une souffrance majeure, c'est-à-dire, dans de nombreux cas, longtemps après leur installation.

      La gêne fonctionnelle résulte de la conjonction de l'importance relative des symptômes spécifiques (syndrome de répétition) avec d'autres manifestations éventuelles (cf. " troubles névrotiques " et " troubles de la personnalité " ).

      Taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité du syndrome de répétition, notamment des troubles du sommeil et de la gêne provoquée par les autres symptômes : cf. CHAPITRE III.

      Section B Troubles névrotiques

      Ces troubles sont constitués de syndromes généralisés (états anxieux) ou plus limités (symptômes de conversion) dont l'apparition ou l'aggravation peut être contemporaine ou succéder à des faits de service ayant ou non entraîné, à l'époque où ils sont survenus, des manifestations psychiques aiguës (du type des troubles psychiques de guerre, par exemple).

      D'évolution généralement labile, ils persistent et se fixent durablement dans certains cas. Ils représentent un handicap (conversion) ou une réduction des capacités adaptatives (phobies) pour le sujet, dont l'existence se réorganise d'une façon plus ou moins intense, proportionnellement à la gène fonctionnelle.


      1. Troubles phobiques :

      – agoraphobie avec ou sans crises d'angoisse paroxystique ;

      – phobies sociales ;

      – phobies spécifiques (isolées).

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      2. Troubles anxieux :

      – crises d'angoisse paroxystique ;

      – troubles anxieux généralisés ;

      – troubles anxio-dépressifs (sans prédominance marquée, ni troubles anxieux ou dépressif associés).

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      3. Troubles obsessionnels :

      Ces troubles peuvent être caractérisés par la prévalence de manifestations soit obsessionnelles, soit compulsives, soit associées, dans un tableau correspondant à la classique névrose obsessionnelle.

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      4. Manifestations de conversion :

      La non-existence d'une lésion anatomique ou fonctionnelle susceptible d'être entièrement à la source des symptômes est indispensable à l'affirmation du diagnostic de conversion. Toutefois, il convient de rappeler que si certains antécédents (traumatismes physiques ou blessures) ou affections médicales (arthrose) ne rendent pas compte des symptômes dans une corrélation anatomo-clinique, ils peuvent par contre constituer des points d'appel à partir desquels se développent les manifestations de conversion suivantes :

      – troubles mnésiques ( " amnésie " , état stuporeux) ;

      – troubles sensitifs et sensoriels (anesthésies, cécité, surdité) ;

      – troubles majeurs (paralysies, contractures) ;

      – autres symptômes de conversion.

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      5. Hypocondrie névrotique :

      Taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité et de la fixité de la plainte : cf. CHAPITRE III.

      Section C Troubles de la personnalité

      Des événements à caractère traumatique, l'exposition à des situations prolongées pénibles, mais aussi des atteintes à l'intégrité corporelle (maladies, séquelles diverses de blessures, amputations, parfois présence de corps étrangers métalliques – balles, éclats d'obus) sont susceptibles d'entraîner des modifications durables de la personnalité sans tableaux névrotique ni psychotique apparents. Ces manifestations expriment alors une rupture avec le style d'existence antérieure, quelle que soit la forme qu'il ait pu présenter. De telles manifestations se font le plus souvent dans le sens d'une restriction, d'une réduction des capacités du sujet qui, au sein d'un vécu presque toujours douloureux, concourent à l'accentuation progressive de son inadaptation sociale.

      L'examen de la personnalité retiendra alors principalement :

      – des attitudes régressives et de dépendance affective ;

      – une humeur de tonalité dépressive plus ou moins permanente ;

      – une répétition des situations d'échec, avec succession d'événements pénibles constituant les étapes d'un processus de désocialisation ;

      L'éventualité d'un psychosyndrome chronique, lié à diverses affections organiques, essentiellement cérébrales, sera envisagée en l'absence de critères de démence. Des investigations neuro-psychologiques permettront la mise en évidence d'anomalies parfois non décelables par la clinique.

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      Section D Etats schizophréniques et délires non schizophréniques au long cours

      Les affections indemnisables étant supposées séquellaires et fixées, elles sont le plus souvent représentées par des tableaux cliniques issus du groupe des psychoses chroniques (schizophrénies dans leurs aspects classiques ou hallucinatoires). Toutefois, on ne peut plus actuellement retenir l'évolution continue d'un seul tenant comme un critère absolu de diagnostic pour ces états.

      Les thérapeutiques bio-psycho-sociales ont fragmenté les évolutions qui peuvent s'observer :

      – sur un mode discontinu, avec des manifestations épisodiques de phases processuelles ou moments féconds (dont l'expression clinique est celle d'un état psychotique aigu), entre lesquels la production délirante ou hallucinatoire est très réduite, voire absente ;

      – sur un mode hétérogène, avec alternance ou succession dans le temps chez un malade de différents tableaux symptomatiques d'une affection (épisodes catatoniques chez un schizophrène paranoïde, par exemple) ou passage par des formes différentes d'états psychotiques chroniques (par exemple, évolution d'un état paranoïde vers un tableau cicatriciel plus structuré à prédominance interprétative et à thème de persécution prévalent ou inversement, désagrégation d'un délire systématisé dont la formulation devient floue et décousue) ;

      – sur un mode périodique, dans certaines formes individualisées sous l'appellation de troubles schizo-affectifs ou schizophrénie à forme dysthymique.

      On les classera comme suit au point de vue de leur évaluation fonctionnelle :

      – a) psychoses avec conversation de l'activité sociale ;

      – b) psychoses entravant manifestement le fonctionnement intellectuel et l'activité, soit par l'évidence des troubles, soit par leur retentissement sur la sociabilité du malade.

      La continuité du traitement, tant chimiothérapique que psychothérapique (individuelle, institutionnelle ou sociale), est évidemment l'un des facteurs qui entrent en jeu dans les modalités évolutives. Elle est toutefois d'appréciation délicate et l'expert devra tenir compte :

      – du fait que, souvent, l'irrégularité, voire l'absence de traitement ne sont pas liées à une simple négligence de la part du malade mais sont inscrites dans sa symptomatologie même (par exemple, non reconnaissance du caractère morbide des troubles, réticence pathologique, réinterprétation délirante de la thérapeutique dans des thèmes de persécution ou d'empoisonnement) ;

      – de l'évolution générale des psychoses chroniques, qui demeure fréquemment péjorative, même sous l'effet d'une thérapeutique correctement conduite et suivie ;

      – des effets secondaires marqués de certains traitements (syndrome d'asthénie et de passivité des neuroleptiques d'action prolongée, notamment).

      c) psychoses nécessitant un séjour en milieu hospitalier de longue durée, quelles qu'en soient les modalités (hospitalisation libre ou par placement).

      L'élément fondamental d'appréciation demeure donc la gêne fonctionnelle et sociale plus que le simple constat d'une symptomatologie productive. Un syndrome hallucinatoire enkysté, une idée délirante tenace mais isolée peuvent être moins handicapants qu'un état d'apragmatisme chez un patient psychotique n'exprimant plus de propos délirants manifestes.

      1. Schizophrénies :

      – paranoïde ;

      – hébéphrénique ;

      – catatonique ;

      – simple.

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      2. troubles schizo-affectifs :

      – maniaque ;

      – dépressif ;

      – mixte.

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      3. Délires non schizophréniques :

      – délire systématisé chronique (paranoïaque ou sensitif) ;

      – psychose hallucinatoire chronique ;

      – paraplégies.

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      Section E Etats psychotiques aigus

      Ces états sont ou transitoires et résolutifs, ou inaugureront une évolution au long cours. Seule cette dernière peut faire l'objet d'une indemnisation.

      1° Confusion mentale (quelle qu'en soit l'étiopathogénie).

      Evolution vers :

      – un état délirant à partir de la persistance d'idées postoniriques (cf. états schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours) ;

      – affaiblissement intellectuel (cf. états démentiels ci-après).

      2° Psychoses délirantes aiguës (quelle qu'en soit l'étiopathogénie).

      Dans les cas de rechutes fréquentes ou d'évolution défavorable, se reporter à " Etats schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours " .

      Section F Troubles de l'humeur

      Un épisode isolé résolutif n'est pas indemnisable.

      Si l'évolution devient périodique, on rentre alors dans le cadre des troubles bipolaires périodiques : se reporter à " Dépression ou manie récurrentes " ci-dessous. Si elle s'effectue vers des manifestations thymiques ou délirantes au long cours, se reporter à " Etats schizophréniques et états délirants non schizophréniques au long cours " ci-dessus.

      Enfin, certaines manifestations pathologiques de l'humeur, notamment dépressives, sont intégrées dans des troubles de la personnalité et seront donc mieux évaluées à partir de cette rubrique (cf. troubles de la personnalité).

      Les troubles de l'humeur comprennent différents aspects :

      – 1. Episode (ou état) maniaque ;

      – 2. Episode (ou état) dépressif ;

      – 3. Etat mixte ;

      – 4. Troubles bipolaires périodiques : dépression ou manie récurrentes.

      Bien qu'en principe ils ne s'accompagnent pas d'altération durable de la personnalité pendant les phases intercritiques, les troubles périodiques de l'humeur peuvent engendrer une gêne fonctionnelle en raison de l'intensité et/ou de la fréquence des accès, de la résistance éventuelle aux thérapeutiques (dont certaines peuvent être contre-indiquées), enfin de l'évolution à long terme qui parfois peut se faire vers des manifestations thymiques et/ou délirantes au long cours,

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      Section G Etats démentiels

      Les troubles observés résultent d'une agression physique directe ou indirecte du cerveau.

      La symptomatologie comprend une atteinte globale des fonctions cognitives, principalement de la mémoire, du langage et du jugement. Les altérations du contrôle émotionnel et le retentissement social sont manifestes. Le diagnostic différentiel avec d'autres tableaux, comme une confusion mentale traînante ou une dépression du sujet âgé, doit être effectué soigneusement. Des investigations complémentaires, notamment psychométriques, sont très souvent indispensables, surtout au début de l'affection, où le diagnostic peut être particulièrement difficile.

      L'appréciation de l'imputabilité s'effectue en fonction des circonstances étiologiques (traumatismes crâniens, intoxications, infections, misères physiologiques, états de dénutrition prolongés) survenus du fait ou à l'occasion du service.

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      Section H Arriérations mentales

      Le quotient intellectuel sera évalué à la fois par des épreuves verbales et non verbales. L'expert mentionnera explicitement la ou les techniques utilisées (qu'il aura choisies et/ou pondérées éventuellement en fonction du contexte culturel).

      Les différents niveaux d'arriération sont définis comme suit :

      – 1. Arriération légère (Q.I. – 50 à 69) ;

      – 2. Arriération modérée (Q.I. – 35 à 49) ;

      – 3. Arriération sévère (Q.I. – 20 à 34) ;

      – 4. Arriération profonde (Q.I. inférieur à 20).

      Taux d'invalidité : cf. CHAPITRE III.

      Chapitre III : Indemnisation

      L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) à un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle).

      A la différence de la législation des accidents du travail, où le pourcentage d'invalidité mesure une diminution ou une perte de capacité de travail, celle des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre traduit, de manière chiffrée, une diminution de l'intégrité physique et générale de l'individu reposant sur une description de la symptomatologie. Une quantification dans le domaine psychopathologique présente des difficultés très spécifiques par rapport aux disciplines chirurgicales ou médicales.

      En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel.

      Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit :

      – absence de troubles décelables : 0 p. 100 ;

      – troubles légers : 20 p. 100 ;

      – troubles modérés : 40 p. 100 ;

      – troubles intenses : 60 p. 100 ;

      – troubles très intenses : 80 p. 100 ;

      – destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100.

      Une telle définition par critères permet d'indiquer aux experts et à l'administration les conditions minimales requises pour étayer les propositions concernant le taux d'invalidité, ceci permet d'éviter les estimations superficielles et constitue une référence commune à tous les experts ainsi qu'une base d'argumentation suffisamment transparente en cas de désaccord.

      Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. L'expert pourra ainsi étayer son avis de manière rigoureuse. Il est précisé que ces pourcentages ne sont pas des repères sur une échelle analogique, étant donné :

      – l'hétérogénéité des éléments qui sont compris dans le terme d'intégrité psychique ;

      – le fait qu'une évaluation clinique relève d'un jugement et non d'une mesure physique.

      En fait, il s'agit de nombres indicatifs du degré de souffrance existentielle. Dans ce sens, un taux de 30 p. 100 ne signifie pas la moitié de 60 p. 100. Ce code particulier correspond à la nécessité d'un instrument d'évaluation utilisable à la fois par l'expert et l'administrateur.

      En pratique expertale, les critères constitutifs de l'évaluation de l'invalidité comprendront :

      – 1. La souffrance psychique : l'expert l'appréciera à partir de l'importance des troubles, de leur intensité et de leur richesse symptomatique. Cette souffrance est éprouvée consciemment ou non par le sujet et/ou perçue par l'entourage ;

      – 2. La répétition : elle s'exprime, au sens psychopathologique, par des troubles au long cours ou rémittents ;

      – 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle : ce troisième critère, consécutif dans une certaine mesure aux précédents, concerne le mode de relation à autrui et le degré d'inadéquation des conduites aux situations.

      Doivent être pris en compte également des critères positifs tels que :

      – la capacité de contrôle des affects et des actes ;

      – le degré de tolérance à l'angoisse et à la peur ;

      – l'aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l'expérience acquise ;

      – les possibilités de créativité, d'orientation personnelle et de projet.

      Ces critères sont indépendants de toute spécificité nosographique (nosographie : classification méthodique des maladies). Chacun peut faire l'objet d'une évaluation assez précise, voire d'une vérifiabilité ou d'une prédictivité. C'est la raison pour laquelle les pourcentages d'invalidité sont mentionnés indépendamment des descriptions cliniques.

      En cas de pluralité de troubles psychiques imputables, il sera procédé à une évaluation globale du taux d'invalidité du sujet. Le libellé correspondant regroupera la description des différents syndromes et/ou symptômes constitutifs de l'affection ainsi définie.


      DESIGNATION DES INFIRMITES

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      TITRE IV


      OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET STOMATOLOGIE


      FACE

      – 1 – Vastes mutilations

      Les pourcentages indiqués sont indépendants des pourcentages de défiguration (1) les uns et les autres doivent s'additionner.

      (1) Pour la défiguration, voir la rubrique Face au titre Oto-laryngologie et stomatologie.


      Perte de l'œil, l'orbite et le maxillaire supérieur d'un côté

      80

      80

      Perte des deux maxillaires supérieurs, avec perte de l'arcade dentaire, de la voûte palatine et du squelette nasal

      90 à 100

      80

      80

      Perte du maxillaire inférieur dans la totalité de sa portion dentaire

      90 à 100

      65

      Perte d'un maxillaire supérieur avec communication bucco-nasale et perte de la totalité de l'arc mandibulaire

      100

      80

      80

      Perte d'un seul maxillaire supérieur avec conservation de l'autre et conservation de l'arc mandibulaire

      70

      Perte d'un maxillaire supérieur avec communication bucco-nasale et perte de substance plus ou moins étendue de l'arc mandibulaire

      70 à 90

      65

      (Pour apprécier ce dernier pourcentage, il convient de tenir compte du rapport des portions restantes des deux maxillaires : si elles se correspondent et portent encore des dents, l'invalidité est moindre que s'il n'y a plus concordance des fragments restant des arcades dentaires.)

      Dans tous les cas envisagés à ce chapitre, si les lésions cicatricielles ou des pertes de substance de la langue accompagnent les pertes osseuses, le pourcentage doit être porté à 100.

      Perte de la mâchoire inférieure en totalité et de la langue

      80

      80

      – 2 – Mutilations limitées

      A. Maxillaire supérieur

      a. Pseudarthrose

      La pseudarthrose du maxillaire supérieur est rare : l'intervention chirurgicale, greffe ostéopériostique, qui donne d'excellents résultats, doit toujours être conseillée.

      Grande mobilité de la totalité du maxillaire supérieur (disjonction crâne-faciale), mastication impossible

      60 à 80

      65

      Mobilité d'un fragment plus ou moins étendu du maxillaire supérieur, l'autre portion restant fixe, suivant l'étendue de la portion mobile et la possibilité de mastication

      20 à 50

      b. Perte de substance

      Voûte palatine seule, les arcades dentaires étant conservées, suivant l'étendue et le siège

      10 à 30

      Voûte palatine et voile du palais

      40 à 60

      65

      Voûte palatine et une portion plus ou moins étendue de l'arcade dentaire, suivant l'étendue de la perte de substance de l'arcade, et l'importance de la communication avec le nez et le sinus maxillaire

      30 à 60

      65

      (A son degré maximum, cette mutilation rejoint la perte totale du maxillaire supérieur.)

      Consolidation vicieuse : suivant le degré de l'engrènement des dents restantes et leur valeur de mastication

      15 à 30

      B. Maxillaire inférieur

      a. Pseudarthrose

      Vaste perte de substance osseuse, avec pseudarthrose très lâche et perte des dents ; il ne reste qu'une ou deux molaires sans engrènement avec leurs antagonistes

      60 à 85

      65

      Pseudarthrose du corps du maxillaire moins étendue et moins lâche et il reste encore quelques dents sur les moignons permettant une certaine fonction de mastication

      40 à 50

      Dans ces cas, l'appareillage prothétique n'apporte qu'une amélioration esthétique : la greffe ostéopériostique, seule, apporte une amélioration fonctionnelle en permettant un appareillage utile.

      Pseudarthrose du corps du maxillaire peu étendue et serrée suivant le degré de conservation de la force masticatrice et suivant le coefficient dentaire

      20 à 40

      Pseudarthrose de la branche montante. Grosse perte de substance, pseudarthrose très lâche et déviation du maxillaire. Apprécier le degré de la force masticatrice et du trouble de l'articulé dentaire

      20 à 40

      65

      Pseudarthrose serrée, perte de substance peu importante, faible déviation, mouvements conservés

      10 à 20

      5 à 10

      b. Consolidations vicieuses

      Suivant le degré de l'engrènement des dents restantes et leur valeur de mastication

      15 à 20

      c. Articulation temporo-maxillaire

      Ankylose osseuse, immobilisant complètement le maxillaire inférieur, permettant à peine le passage des liquides

      100

      65

      Luxation irréductible : apprécier le degré de gêne fonctionnelle en étudiant les mouvements possibles et l'engrènement dentaire dans l'occlusion maxima

      10 à 50

      33

      Luxation récidivant suivant la fréquence et la gravité des récidives et suivant la gêne fonctionnelle

      5 à 20

      d. Constriction des mâchoires

      Rechercher la cause, lésions musculaires, brides cicatricielles ou constrictions psychiques.

      Constriction légère des mâchoires

      0

      Ouverture permettant le passage des aliments liquides et demi-liquides, ouvertures de 10 millimètres et au-dessous

      20 à 60

      Ouverture de 10 à 30 millimètres avec possibilité de mastication

      5 à 20

      20 à 30

      Troubles surajoutés par brides cicatricielles labiales entravant l'hygiène buccale, la prononciation et cause d'autres désordres : perte de la salive etc.

      20 à 50

      e. Langue

      Amputation partielle de la langue avec très léger degré de gêne de la parole, de la mastication, de la déglutition

      10 à 30

      Amputation étendue avec gêne fonctionnelle

      35 à 75

      Amputation totale

      80

      Paralysie de la langue, sensibilité et mobilité. (Voir Neuro-psychiatrie, Bulbe et Nerfs crâniens)

      f. Voile du palais

      Paralysie du voile du palais, (Voir Neuro-psychiatrie, Bulbe et Nerf crâniens)

      g. Dents

      Rechercher l'origine de la perte des dents. La polycarie et la pyorrhée sont des affections constitutionnelles, leur aggravation est rarement imputable au service. Etudier aussi les conditions de la prothèse et le coefficient de mastication.

      La prothèse sera fournie au mutilé toutes les fois qu'elle sera possible et utile.


      a. Il reste un coefficient de mastication supérieur à 40 % et la prothèse est possible dans de bonnes conditions (1)

      10

      b. Coefficient de mastication inférieur à 40 %. Prothèse possible et fonctionnelle bonne (1)

      10 à 20

      c. Coefficient de mastication supérieur à 40 % mais prothèse difficile et fonctionnellement défectueuse (1)

      10 à 20

      d. Coefficient de mastication inférieur à 40 % et prothèse fonctionnelle insuffisante

      20 à 40

      (1) Le coefficient exact de mastication doit être produit, avec production du schéma odontologique.

      h. Fistule salivaire

      Persistante avec écoulement constant de la salive

      10 à 30

      Défiguration selon le degré d'importance

      10 à 100

      NEZ

      – 1 – Mutilations extérieures du nez

      Les mutilations du nez sont consécutives à des pertes de substances des parties constituantes du nez. Les mutilations de la pyramide nasale sont un des facteurs les plus graves de défiguration et un des plus difficiles à corriger.

      Indépendamment des souffrances d'ordre moral et des inconvénients professionnels qui peuvent en résulter, ces mutilations entraînent en règle générale des troubles respiratoires plus ou moins graves, soit en créant par atrésie un obstacle au courant d'air respiratoire, soit, au contraire, en déterminant une largeur anormale des fosses nasales, ce qui rend difficile l'expulsion des sécrétions et des croûtes par mouchage.

      On ne saurait envisager ici que les mutilations traumatiques, les mutilations par syphilis tertiaire ou par lupus ne pouvant être imputées au service militaire, en dehors de circonstances étiologiques très spéciales.


      Taux d'invalidité

      Les chiffres ci-dessous se réfèrent exclusivement aux troubles fonctionnels, la défiguration devant être indemnisée en sus (1).

      (1) Exemple : Destruction complète de la pyramide nasale :

      1° Défiguration = 60 %

      2° Troubles fonctionnels = 40 + 5 %

      = 78 %.


      Mutilation de l'aile du nez

      10

      Mutilation de la sous-cloison

      10

      Mutilation du lobule du nez

      10

      Destruction de la superstructure du nez (affaissement de la racine du nez) avec intégrité de la peau : possibilité d'opération esthétique suivant l'importance des troubles fonctionnels

      15 à 20

      Destruction de la superstructure du nez (affaissement de la racine du nez) avec altération du revêtement cutané : difficulté d'opération esthétique

      30

      Destruction de l'infrastructure du nez (disparition de l'auvent cartilagineux) : grosse difficulté d'opération esthétique

      35

      Destruction complète de la pyramide nasale

      40

      65

      20 à 30

      – 2 – Lésions sténosantes du nez

      1° Associées à une mutilation extérieure du nez.

      Ajouter aux chiffres précédents :

      Sténose unilatérale

      5

      Sténose bilatérale

      10

      2° Sans mutilation extérieure du nez :

      La plupart de ces sténoses relevant de fractures de la cloison ou de synéchies peuvent être guéries au moyen d'une opération sans danger.

      Sténose unilatérale

      0 à 10

      Sténose bilatérale

      0 à 20

      – 3 – Anosmie

      La perte du sens olfactif peut être due :

      1° Soit à un obstacle mécanique qui empêche le passage du courant aérien vers la fente olfactive : anosmie curable par un traitement chirurgical :

      0 à 5

      2° Soit à une paralysie traumatique du nerf olfactif :


      Il s'agit alors d'anosmie incurable


      5 à 10

      Il est très difficile d'établir la réalité d'une anosmie et encore davantage de fixer ses causes étiologiques, l'infirmité pouvant être antérieure au traumatisme. L'examen, sous l'influence de diverses odeurs, des modifications des mouvements du cœur et de la respiration, enregistrées sur un appareil de Marey, est le seul moyen objectif que nous ayons pour arriver à dépister la simulation.

      – 4 – Sinusites

      D'une façon générale, les sinusites par projectiles de guerre sont relativement plus graves et plus difficiles à guérir que les sinusites médicales (d'origine nasale ou d'origine dentaire). Elles s'accompagnent en règle générale de lésions d'ostéomyélite et la séquestration de l'os n'est pas rare ; elles se fistulisent souvent à l'extérieur.

      Le diagnostic se base sur l'existence d'une suppuration nasale généralement unilatérale, parfois bilatérale tachant les mouchoirs en jaune vert. Le diagnostic du sinus atteint se base sur les données de la rhinoscopie, qui décèle la présence de pus dans le méat moyen ou dans le méat supérieur ; sur les données de la transillumination de la face et sur celles de la radiographie.

      1° Sinusites maxillaires. – Ces sinusites guérissent presque à coup sûr par une intervention chirurgicale sans danger.

      Taux d'invalidité

      Sinusite maxillaire unilatérale

      0 à 5

      Sinusite maxillaire bilatérale

      0 à 10

      Ces chiffres doivent être majorés de 5 à 10 % en cas d'ostéite ou de projectile inclus.

      2° Sinusites frontales et fronto-ethmoïdales. – Les résultats thérapeutiques sont ici beaucoup plus infidèles et certaines de ces sinusites récidivent après les opérations chirurgicales les mieux conduites. Elles provoquent des céphalées violentes, des troubles de l'état général, peuvent déclencher des complications endocrâniennes graves (abcès du cerveau, méningite). En principe, la sinusite frontale isolée n'existe pas, elle s'accompagne toujours, à quelque degré, d'une infection de l'ethmoïde antérieur.

      Taux d'invalidité

      Sinusite fronto-ethmoïdale unilatérale

      15 à 30

      Sinusite fronto-ethmoïdale bilatérale

      20 à 40

      3° Sinusites sphénoïdales et sphéno-ethmoïdales postérieures. – La sinusite sphénoïdale s'accompagne généralement d'une infection des cellules ethmoïdales postérieures. Cette sinusite sphéno-ethmoïdale est relativement rare, elle peut être l'origine de céphalée rebelle, de troubles oculaires et de complications endo-crâniennes. Sa cure chirurgicale est relativement moins difficile que celle de la sinusite fronto-ethmoïdale.

      Taux d'invalidité

      Sinusite sphénoïdale unilatérale

      10 à 20

      Sinusite sphénoïdale bilatérale

      20 à 30

      – 5 – Crânio-hydrorrhée

      L'écoulement par la fosse nasale de liquide céphalo-rachidien peut être la conséquence d'un traumatisme grave ayant fracturé la lame criblée de l'ethmoïde. Le liquide rejeté examiné chimiquement est pauvre en chlorure et ne contient pas de sérum-albumine (à moins d'une réaction méningée surajoutée). Cette affection peut durer plusieurs mois ou même, exceptionnellement, plusieurs années, mais son pronostic est fatal à plus ou moins longue échéance. – Taux d'invalidité

      100

      – 6 – Rhinites croûteuses post-traumatiques ou par gaz

      On n'admettra l'origine traumatique qu'en cas de commémoratifs certains, après avoir exclu l'existence d'un ozène préexistant ou d'une syphilis nasale. Taux d'invalidité suivant l'uni ou la bi-latéralité des lésions

      10 à 20

      OREILLES


      Perte du pavillon sans lésion du conduit auditif

      10 à 15

      – 1 – Mesure de l'audition au cours de l'expertise

      La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. Dans le premier cas, le sujet entend et comprend sans suppléance mentale dès que le locuteur élève la voix au-dessus de son seuil d'intelligibilité globale, dans le second, le sujet ne comprend jamais sans effort, quel que soit le niveau d'intensité de la voix du locuteur.

      L'évaluation de la perte auditive s'effectue généralement par des procédés dits acoumétriques, ou au cours d'examens dits audiométriques.

      Les premiers consistent à déterminer la distance à laquelle est perçue la voix de l'examinateur, ou à mesurer le temps pendant lequel est perçu le son émis par les diapasons. C'est là un mode d'évaluation simple, rapide, ne nécessitant qu'une installation rudimentaire, mais donnant lieu à de nombreuses critiques en raison de ses imperfections susceptibles d'entraîner des erreurs d'appréciation : importance de l'ambiance sonore, difficulté pour l'expert d'éviter le réflexe d'élévation de la voix quand il s'éloigne du patient, articulation des mots variables avec chaque examinateur…

      L'audiométrie radio-électrique permet une précision bien supérieure et une appréciation uniforme d'une même hypoacousie quel que soit le médecin. L'audiométrie tonale recherche les seuils minimaux d'audition par voie aérienne et par voie osseuse de sons purs émis dans toute l'étendue du spectre fréquentiel. Ces seuils relevés sont transcrits sur un graphique. L'audiométrie vocale apprécie l'audition de mots ou de phrases ; elle étudie l'intelligibilité du langage et évalue donc plus précisément la valeur sociale de la surdité ; une courbe visualise les résultats obtenus.

      Il existe en principe une correspondance parfaite entre les données de l'acoumétrie et celles de l'audiométrie. En pratique cependant, en raison des imperfections ou des difficultés de l'acoumétrie, certaines discordances peuvent apparaître.

      Compte tenu des indications générales ci-dessus exposées, la question se pose de savoir quelle méthode utiliser, acoumétrique ou audiométrique.

      Lorsqu'il s'agit d'un premier examen de l'appareil auditif pour un malade jamais encore expertisé dans ce domaine (1), ou lorsqu'il s'agit d'un invalide atteint de surdité absolue des deux oreilles devant entraîner un pourcentage d'indemnisation de 100 % ou encore dans les cas d'hypoacousie importante un audiogramme sera obligatoirement pratiqué – et joint au dossier – concurremment à la mesure de la voix haute et de la voix chuchotée.

      Dans les autres cas, par exemple lors du renouvellement d'une pension pour hypoacousie faible déjà appréciée une première fois par audiométrie, l'acoumétrie pourra être utilisée seule.

      En cas de discordance entre les mesures acoumétriques et audiométriques, seules seront retenues les dernières, contrôlées éventuellement par des épreuves complémentaires telles que les épreuves de Carhart, de Stenger, d'Azzi (ou de la voix retardée).


      (1) Et en particulier, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la relation entre des troubles auditifs et une thérapeutique.

      – 2 – Pourcentage de l'invalidité

      L'évaluation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sera faite à l'aide du tableau à double entrée ci-après qui se lit comme une table de Pythagore.

      Il faut entendre par VH et VC la distance en mètres à laquelle sont compris 50 % des mots dissyllabiques émis en voix haute normale, ou en voix chuchotée (après expiration normale).

      Le rapport VC/VH qui est retenu est celui de l'entendant normal, soit 1/10. Toutefois, ce rapport variant selon le type de la lésion de 1 à 1/100, en cas de discordance entre ces deux mesures, seule l'audition de la voix haute sera retenue pour l'évaluation de la gêne fonctionnelle.

      La PA (perte auditive moyenne en dB) sera obtenue en établissant pour chaque oreille la moyenne pondérée des seuils aéro-tympaniques, exprimés en décibels au-dessus des seuils normaux, sur les trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, le seuil sur la fréquence 1 000 Hz étant assorti d'un poids double. Elle est donc calculée de la manière suivante :

      PA – (500) + 2 (1 000) + (2 000) / 4

      Quand pour une même hypoacousie, deux taux sont mentionnés, le plus faible correspond à celui de la surdité améliorable par l'audioprothèse.

      Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000 – 1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité.

      Tous ces taux d'indemnisation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sont indépendants de ceux que peut déterminer l'existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppuration qui, dûment constatés, doivent faire l'objet d'évaluations séparées.


      AUDITION NORMALE

      1er DEGRÉ

      2e DEGRÉ

      3e DEGRÉ

      4e DEGRÉ

      Faible

      Fort

      Faible

      Fort

      TABLEAU D'ÉVALUATION DES DIMINUTIONS D'ACUITÉ AUDITIVE

      VH > 9 m

      VH de 9 m à > 3 m

      VH de 3 m à > 1 m

      VH de 1 m à > 0,30 m

      VH de 0,30 m à > 0,10 m

      VH de 0,10 m à contact

      VH non perçue

      VC > 0,90 m

      VC de 0,90 m à > 0,30 m

      VC de 0,30 m à > 0,10 m

      VC de 0,10 m au voisinage du pavillon

      VC voisinage du pavillon ou non perçue

      PA en dB.


      0 à 29


      PA en dB.


      30 à 39


      PA en dB.


      40 à 49


      PA en dB.


      50 à 59


      PA en dB.


      60 à 69


      PA en dB.


      70 à 79


      PA en dB.


      80 et au-dessus


      Audition normale

      VH > 9 m

      VC > 0,90 m

      PA en dB.


      0 à 29


      0

      2

      4

      7

      10

      12

      15

      1er degré

      Faible

      VH de 9 m à > 3 m

      VC de 0,90 m à > 0,30 m

      PA en dB.


      30 à 39


      2

      5

      10

      15

      20

      25

      30

      Fort

      VH de 3 m à > 1 m

      VC de 0,30 m à > 0,10 m

      PA en dB.


      40 à 49


      4

      10

      15

      25

      30

      35

      40

      2e degré

      Faible

      VH de 1 m à > 0,30 m

      VC de 0,10 m au voisinage du pavillon

      PA en dB.


      50 à 59


      7

      15

      25

      35


      30


      40


      35


      45


      40


      55


      50


      Fort

      VH de 0,30 m à > 0,10 m

      VC voisinage du pavillon ou non perçue

      PA en dB.


      60 à 69


      10

      20

      30

      40


      35


      50


      45


      60


      55


      70


      65


      3e degré

      VH de 0,10 m à contact

      PA en dB.


      70 à 79


      12

      25

      35

      45


      40


      60


      55


      75


      70


      85


      80


      4e degré

      VH non perçue

      PA en dB.


      80 et au-dessus


      15

      30

      40

      55


      50


      70


      65


      85


      80


      100

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      A) Lésions unilatérales

      Oreille dure d'un côté

      10

      Surdité d'une seule oreille, sans bourdonnements ou vertiges

      10 à 15

      Surdité d'une seule oreille, avec bourdonnements ou vertiges

      30

      Ecoulement suppuré d'oreille.

      Il s'agit ici d'une maladie (carie osseuse), et non d'une infirmité. Sujette à des complications graves, elle demande à être soignée ; l'audition est presque toujours atteinte, parfois d'une façon irrémédiable ; l'incapacité qui en résulte est variable et peut osciller de


      20 à 50

      B) Lésions bilatérales

      Dureté des deux oreilles

      10 à 15

      Dureté d'une oreille et surdité de l'autre

      25 à 30

      Surdité bilatérale

      65

      50

      – 3 – Vertiges d'origine auriculaire

      L'appréciation de l'invalidité provoquée par les vertiges est un problème des plus délicats.

      Les vertiges sont, en effet, des troubles souvent subjectifs, qui mettent en cause le degré de sincérité du malade, son coefficient d'émotivité et de pusillanimité.

      Etant donné la difficulté qu'il y a souvent à rattacher les vertiges à une cause vestibulaire, la complexité des facteurs qui peuvent déterminer l'altération labyrinthique, il importe de procéder à l'examen méthodique et approfondi comportant :

      a. Interrogatoire sur le caractère du vertige, sa date d'apparition, son évolution, ses symptômes associés ;

      b. L'examen des grandes fonctions de l'organisme : étude des troubles cardiovasculaires, rénaux, gastrohépatiques, etc., la recherche des stigmates, des infections chroniques ou maladies diathésiques ;

      c. L'examen otoscopique et l'examen de la fonction auditive ;

      d. L'examen vestibulaire à l'aide des épreuves labyrinthiques.

      Ce n'est que par l'étude serrée des anamnestiques, des symptômes associés et des réponses aux épreuves labyrinthiques que l'on pourra souvent préciser le diagnostic de vertige.

      Le vertige auriculaire est " systématisé " , c'est-à-dire s'accompagne de sensations de rotation dans un plan défini, soit des objets extérieurs, soit du sujet lui-même. Il existe quelquefois, des troubles objectifs de déséquilibre (chute, démarche oscillante, Romberg positif), et dans presque tous les cas des signes objectifs, tantôt évidents, tantôt discrets, altérations du tympan, lésions de la trompe, foyers d'ostéite de la caisse, troubles spontanés ou provoqués par l'excitation artificielle du labyrinthe, susceptibles d'authentifier la réalité du vertige.

      La négativité des épreuves vestibulaires permet de conclure à l'absence d'altérations graves du labyrinthe et, en tout cas, à la légèreté de l'atteinte labyrinthique.

      En matière de traumatisme, il faut noter que les vertiges ont une tendance normale à diminuer d'intensité et de fréquence au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'accident. Ils ne doivent donc pas être l'objet d'une évaluation définitive d'emblée.

      Les vertiges, dus à un processus irritatif, toxique ou infectieux, sont également susceptibles d'amélioration ou de guérison. Ils ne doivent être considérés comme définitifs qu'après une observation prolongée.

      Pour apprécier le degré d'invalidité, on tiendra compte de :

      La fréquence des vertiges ;

      L'intensité des vertiges ;

      Les résultats de l'examen objectif et fonctionnel de l'oreille.


      Leur taux sera estimé suivant l'intensité et la fréquence des accès, de

      10 à 50

      – 4 – Bourdonnements

      Les mêmes considérations s'appliquent aux bourdonnements dont les variétés sont nombreuses et reconnaissent en général pour cause une irritation de l'oreille interne.

      Celle-ci peut dépendre :

      a. D'une lésion de l'oreille externe (cérumen, corps étrangers comprimant le tympan, les osselets et le liquide endolymphatique) ;

      b. D'une lésion de l'oreille moyenne (épanchement, otite cicatricielle, otite sèche) ou lésions de la trompe, agissant suivant le même mécanisme.

      c. Lésion de l'oreille interne (troubles circulatoires, anémie, congestions, maladies générales, artériosclérose, etc.).

      Dans les lésions du conduit auditif, dans les lésions inflammatoires et les traumatismes de l'oreille moyenne, les acouphènes ne sont jamais durables ; leur intensité est modérée. La guérison rapide est la règle.

      Au contraire, dans l'otite chronique moyenne sèche, dans l'otospongiose et, surtout dans les labyrinthites ou neurolabyrinthites, les bourdonnements peuvent durer plusieurs années avec une intensité plus ou moins constante.


      Ceux-là seuls méritent d'être l'objet d'une indemnisation qui, suivant leur gravité (durée, intensité, retentissement sur l'état général, moral et psychique), variera de

      10 à 30

      Il est rappelé à propos de ces troubles que si leur appréciation objective demeure fort difficile, la constatation de lésions cochléaires et la mise en évidence de " recrutement " par les épreuves d'audiométrie tonale appropriées sont en faveur de leur existence réelle ; les bourdonnements étant admis, la fixation du pourcentage d'invalidité s'appuiera sur le bilan anatomoclinique ; ce pourcentage ne peut être inférieur à 10.

      – 5 – Otorrhées chroniques

      Il y a lieu de prévoir l'indemnisation de l'écoulement d'oreille passé à l'état chronique.

      Actuellement, l'otorrhée n'ouvre droit à pension que si elle est symptomatique d'ostéite du temporal.

      Il convient d'être plus explicite et d'affecter aux otorrhées un pourcentage différent suivant qu'elles appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

      a. Otorrhée muqueuse caractérisée par un écoulement intermittent, plus ou moins abondant, mucopurulent, sortant par une perforation tympanique de siège généralement antéro-inférieur.

      Cette suppuration est fonction d'une infection légère de la muqueuse tubotympanique, sans atteinte de l'os.

      Les malades se " mouchent par l'oreille " .


      L'indemnisation pourra osciller entre

      5 à 10

      s'il est reconnu que l'otite s'est déclarée ou a été aggravée au cours ou à l'occasion du service.

      Elle sera toujours temporaire, cette variété d'otite ayant tendance à guérir spontanément ou sous l'influence du traitement.

      b. Otorrhée d'origine ostéitique : (ostéite des osselets ou des parois de la caisse), caractérisée par des sécrétions plus ou moins abondantes, souvent fétides, émises à travers des perforations occupant en général la région postérieure du tympan.

      Deux types extrêmes :

      1° Destruction plus ou moins large du tympan, avec conservation relative ou destruction du marteau et de l'enclume, fond de caisse bourgeonnant, polypoïde et parfois présence de cholestéatome ;

      2° Perforations hautes de la membrane de Schrapnell en rapport avec une suppuration de l'attique ; souvent peu suppurantes et masquées par une croûtelle.

      Dans l'un et l'autre cas, quel que soit l'état de l'audition. Il y a lieu à indemnisation variant de

      10 à 30

      suivant les caractères de l'écoulement (abondance, fétidité) et la gravité apparente des lésions et leur uni ou bilatéralité.

      Cette indemnisation n'est justifiée que si l'otite a été incontestablement causée ou aggravée au cours ou à l'occasion du service.

      En ce qui concerne l'évidement pétro-mastoïdien ayant nécessité une large dénudation méningée, il est indiqué que les spécialistes sont d'accord pour dire que la perte de substance osseuse consécutive à l'évidement pétro-mastoïdien curatif, ne saurait être interprétée comme une trépanation que dans les cas exceptionnels d'ouverture large de la boite crânienne pour traiter certaines complications encéphaliques. Aucune indemnisation propre n'est prévue dans l'immense majorité des cas. Seule la brèche crânienne créée dans les cas précités de dénudation méningée sera évaluée comme prévu au chapitre VII, Crâne, du titre III Neuro-psychiatrie.


      – 6 – Centres de rééducation

      Il y a lieu de prévoir pour les grands sourds bilatéraux, dont la déficience auditive ne peut être relevée par les appareils acoustiques, la possibilité d'être instruits de la lecture sur lèvres dans les centres pourvus de médecins spécialisés.

      LARYNX-TRACHÉE

      Les affections contractées ou aggravées en service qui intéressent le larynx et peuvent gêner son fonctionnement, tant respiratoire que phonatoire, proviennent de trois ordres de cause :

      1° Le larynx peut être atteint d'une affection médicale des voies aériennes : laryngite chronique, due soit à une infection acquise au service, soit à une affection antérieure, mais aggravée manifestement par les conditions du service. Au point de vue nosologique, ce sera soit une laryngite chronique banale, soit une affection spécifique : tuberculose du larynx ;

      2° Les gaz toxiques, et principalement l'ypérite, ont, par leur causticité, attaqué les voies respiratoires, et particulièrement le larynx, siège d'élection des brûlures par gaz, à cause du rétrécissement normal de la glotte et de ses contractions spasmodiques de défense.

      L'intoxication par gaz massive et diffuse a souvent amené la mort par asphyxie (œdème de la glotte). Localement grave, elle a pu amener des brûlures avec suffusions sanguines, œdème et secondairement des ulcérations et escarres profondes, dont la cicatrisation défectueuse se traduit par des déformations, des sténoses troublant la fonction laryngée. On peut admettre, en outre, qu'un larynx brûlé par les gaz offre une moindre résistance à l'infection tuberculeuse et que, dans certains cas, la tuberculose laryngée peut reconnaître comme cause prédisposante une intoxication par gaz ;

      3° Enfin, les lésions traumatiques du larynx sont dues, ou bien à l'atteinte directe de l'organe par un projectile transfixiant (balle, éclat d'obus), rarement par une arme blanche ou un corps contondant, ou bien à l'atteinte indirecte par des compressions (ébranlements, explosions), ou bien encore à des causes traumatiques externes (paralysies par section ou compression des nerfs moteurs laryngés).

      Les séquelles laryngées portent atteinte à la double fonction de l'organe : respiratoire, dont l'importance vitale devra faire accorder aux sténosés et trachéotomisés le taux de pension des grands mutilés ; phonatoire, dont le trouble plus ou moins grand amènera une infirmité pénible à des degrés divers.

      L'examen laryngoscopique montrera des lésions qui s'étendent depuis les altérations de la muqueuse seule dans les laryngites catarrhales ou tuberculeuses au début, jusqu'aux grandes déformations et cicatrices sténosantes dues aux brûlures profondes et aux destructions cartilagineuses, localisées ou subtotales, et ayant alors nécessité des laryngotomies ou trachéotomies permanentes. Des déformations extérieures, brides cicatricielles du cou, peuvent s'y ajouter.


      – 1 – Laryngites chroniques simples

      Elles sont caractérisées par la toux et des troubles vocaux intermittents ou permanents, allant depuis la voix éraillée mais sonore jusqu'au chuchotement. Pas de dyspnée. Ces cas nécessitent une attention particulière, car une laryngite aiguë ne passe généralement pas à la chronicité si des causes étrangères (excès de tabac, alcool, syphilis) ne viennent pas se surajouter. Rien ne caractérise au miroir ces laryngites : congestion de la muqueuse laryngée et trachéale, épaississement des cordes sans ulcération. Les pachydermites, nodules vocaux, polypes, ne semblent pas pouvoir être rapportés à une laryngite acquise en campagne ou au service. Dans les cas où l'origine en service est indiscutable, selon le degré de dysphonie

      5 à 10

      – 2 – Laryngites chez les gazés

      Le diagnostic de laryngite par gaz est difficile à justifier tardivement à moins de commémoratifs certains. Il est utile de chercher des lésions broncho-pulmonaires concomitantes. On trouvera la plus souvent des lésions de laryngite diffuse congestive prédominant à la glotte ou des cordes amincies, détendues, s'accolant mal et masquées par des bandes ventriculaires épaisses qui jouent un rôle de suppléance.

      Selon la dysphonie

      10 à 30

      Il peut exister des paralysies musculaires (voir Paralysie) et, dans les cas graves, des cicatrices avec palmature et sténose glottique avec dyspnée (voir Traumatismes).

      – 3 – Tuberculose du larynx

      Comme il a été dit précédemment, elle a pu apparaître au cours du service ou exister antérieurement sous une forme torpide et être réveillée et aggravée par les fatigues et infections banales intercurrentes, ou encore apparaître tardivement sur un larynx déjà atteint par les gaz ou un traumatisme.

      Il est souvent difficile de pouvoir rapporter sûrement cette tuberculose à une origine en service et on devra chercher les commémoratifs, l'état des poumons et des crachats. Cliniquement, on doit distinguer une phase de début où l'organe ne présente pas encore de lésions caractéristiques, mais où son aspect doit faire suspecter une tuberculose latente : pâleur des muqueuses, cordes dépolies, inégales, rosées irrégulièrement, se contractant faiblement : c'est la laryngite catarrhale suspecte.

      La tuberculose caractérisée montre surtout des lésions des cordes et de la commissure postérieure : cordite uni ou bilatérale (infiltration diffuse, aspect boudiné, ulcérations en coup d'ongle ou dent de scie. infiltration interaryténoidienne, velvétique, puis végétante masquant une ulcération). Parfois, le type végétant domine même sur les cordes. Les troubles fonctionnels ne sont encore que phonatoires.

      Si les lésions s'étendent au pourtour du vestibule laryngé : aryténoïde, épiglotte, repli aryépiglottique sous forme d'infiltration d'abord puis d'ulcération, la dysphagie apparaît amenant vite une atteinte grave de l'état général.

      Plus rarement, infiltration et végétations peuvent obstruer la glotte, la dyspnée apparaît dans l'effort, puis devient permanente et peut nécessiter la trachéotomie.

      En pratique, la tuberculose du larynx accompagne une atteinte du poumon, mais elle doit être évaluée à part. Dans le cas de tuberculose pulmonaire donnant un taux de 100 %, c'est en suspension que s'ajoutera le pourcentage des troubles laryngés.

      On évaluera :


      Laryngite catarrhale suspecte

      15 à 20

      Tuberculose laryngée avec dysphonie seule (cordite)

      20 à 40

      65

      Tuberculose laryngée avec dysphagie (aryténoïde-épiglotte)

      40 à 60

      Tuberculose laryngée avec dyspnée continue

      50 à 80

      Tuberculose laryngée avec dyspnée avec trachéotomie

      100

      – 4 – Paralysies laryngées

      Relèvent de deux causes :

      1. Pas de traumatisme, mais paralysie musculaire atteignant surtout les thyroaryténoïdiens internes, interaryténoïdiens, etc., et laissant un orifice anormal en phonation (glotte triangulaire, ovale, en sablier) par mauvais accolement des cordes. Cette myopathie est due à une brûlure ancienne par gaz (commémoratifs) ou au début d'une tuberculose (pâleur des muqueuses).

      La dysphonie consécutive entrera en compte pour le pourcentage de la laryngite par gaz ou tuberculeuse.

      2. Traumatique : section ou compression du pneumogastrique ou du récurrent, isolément ou avec les nerfs voisins (voir plus loin).


      – 5 – Lésions traumatiques du larynx

      Ce sont surtout des fractures de la coque cartilagineuse du larynx (cricoïde, lames thyroïdiennes) par projectile perforant, par choc direct ou compression. Elles laissent des cicatrices vicieuses, déformantes et souvent sténosantes : siégeant surtout à la glotte, souvent à la région sous-glottique et même trachéale, provoquant dysphonie et dyspnée.

      Il est difficile de grouper tous les types qui peuvent se rencontrer. On pourra voir des :


      a. Lésions limitées à l'endolarynx (relevant aussi parfois d'ulcération par ypérite)

      Synéchie de la région antérieure des cordes (palmature).

      Destruction partielle ou totale d'une ou deux cordes remplacées par bride fibreuse.

      Immobilisation d'un aryténoïde et de la corde par ankylose cicatricielle.

      La dysphonie est marquée avec un peu de dyspnée d'effort.


      b. Lésions plus graves secondaires à une fracture cartilagineuse

      On voit rarement des fistules de périchondrite, mais :

      Palmature étendue aux deux tiers des cordes.

      Sténose sous-glottlique (cricoïdienne) bivalvulaire ou annulaire, épaisse et laissant un minime pertuis respiratoire.

      Diaphragme médian sous-glottique.


      c. Infiltration diffuse cicatricielle occupant une grande hauteur

      Les grands traumatismes ont été traités souvent par laryngostomie et dilatation caoutchoutée. Dans les cas favorables, une opération plastique a pu refermer la stomie. Il persiste une dysphonie marquée avec dyspnée variable.

      Si la charpente cartilagineuse a été trop mutilée, il s'est produit un affaissement du larynx ; si la dilatation a été insuffisante, le blessé devra garder une laryngostomie, plus souvent une canule de trachéotomie : il doit être considéré comme grand mutilé.

      On devra attirer l'attention sur le retentissement de la mauvaise respiration, sur l'état pulmonaire.

      On évaluera :


      Dysphonie seule

      5 à 20

      Aphonie sans dyspnée

      20 à 40

      Dyspnée d'effort

      30 à 50

      30 à 40

      Dyspnée interdisant toute fatigue

      60 à 80

      Laryngostomie ou trachéotomie

      100

      65

      50

      Les cicatrices déformantes extérieures de la région laryngée devront être pourcentées à part, de même que le trouble de l'esthétique

      10 à 40

      – 6 – Paralysies traumatiques

      Atteignant le récurrent ou le pneumo-gastrique dans la région cervicale moyenne ou basse donnent la paralysie d'une corde vocale.

      Atteignant le pneumogastrique dans la région cervicale haute, s'associent à une paralysie du voile, pharynx, épaule, langue (syndromes des paralysies associées des nerfs crâniens).

      On évalue chaque paralysie isolément :

      Pour le larynx :


      Dysphonie

      5 à 20

      Dyspnée (bilatérale)

      20 à 70

      Paralysie du larynx

      65

      10 à 60

      Les lésions de la trachée ne sont pas envisagées isolément.

      En général, elles sont associées à des lésions du larynx :

      Soit dans les brûlures par les gaz ;

      Soit dans les traumatismes.

      Dans quelques cas rares, on a observé des lésions cantonnées à la trachée :

      Sténoses sous-glottiques par plaie trachéale dans la région du cou.

      Destruction d'un ou plusieurs anneaux de la trachée amenant la formation d'une hernie de la muqueuse visible à chaque inspiration (trachéocèle).

      Présence d'un corps étranger dans l'arbre trachéobronchique, fragment de projectile.

      Ces lésions nécessiteront un examen par trachéobronchoscopie.

      Elles entraîneront une dyspnée variable que l'on évaluera conformément aux indications fournies plus haut pour la dyspnée d'origine laryngée.

      PHARYNX, ŒSOPHAGE

      Les affections du pharynx et de l'œsophage ne peuvent pas être mises sur le compte d'une affection médicale soit acquise, soit aggravée par les conditions de la vie militaire.

      Les différentes variétés de pharyngites, amygdalites à répétition, rhino-pharyngites, etc., ne peuvent généralement pas donner matière à pension.

      La tuberculose du pharynx (à l'exception du lupus) peut apparaître au cours du service chez un sujet déjà fortement entaché de tuberculose et ne peut être envisagée isolément. Elle est d'un pronostic très grave, le plus souvent mortel à courte échéance, et peut être, à la rigueur, comptée parmi les tuberculoses aiguës réveillées par les fatigues du service et être évaluée à


      100

      65

      Certaines pharyngites chroniques hypertrophiques (rougeur, épaississement de la muqueuse) peuvent être dues à des brûlures par gaz ypérite.

      Lésions traumatiques du pharynx et de l'œsophage. Ces organes peuvent être atteints par un projectile transfixiant (balle, éclat d'obus), plus rarement par une arme blanche, ou être gênés dans leur fonctionnement par une lésion nerveuse (paralysie du glosso-pharyngien) [voir Paralysies laryngées associées].

      Si la lésion est bas située (pharynx inférieur, œsophage), il existe presque toujours une lésion laryngée associée. La cicatrisation de ces lésions peut entraîner une sténose du carrefour aérodigestif, gênant la déglutition et même la respiration. Si l'œsophage a été atteint (et il peut l'avoir été sans que le larynx ait été touché), on peut observer, soit un rétrécissement que de nombreuses séances de dilatation arriveront difficilement à dilater (dans ces cas rentrent les brûlures par ypérite, le sujet retenant sa respiration en présence de gaz irrespirables, fait des mouvements de déglutition et avale les vapeurs toxiques avec sa salive), soit une astuce qui nécessitera pendant un temps assez long une alimentation à la sonde, soit même du spasme par irritation du pneumogastrique dû au passage d'un projectile au voisinage de l'œsophage.

      Le rétrécissement de l'oropharynx ne peut entraîner qu'une légère gêne de la déglutition

      10 à 30

      Fistule persistante ou rétrécissement du pharynx et de l'œsophage

      65

      Rétrécissement du pharynx et de l'œsophage

      20 à 50

      A moins qu'une sténose cicatricielle ne réunisse en un seul bloc pharynx inférieur et larynx, pharyngo-laryngostomie

      100

      65

      Le rétrécissement de l'œsophage ne sera rapporté au service qu'en cas de commémoratifs certains ou de lésion caractéristique. Cette lésion nécessitera interminablement des séances de dilatation. L'alimentation est très difficile, la possibilité de spasmes surajoutés ou même de dégénérescence cancéreuse en fera une affection grave

      30 à 60

      65

      En cas de gastrostomie

      100

      s'il persiste une fistule (très rare)

      100

      65

      Les lésions du pharynx supérieur rentrent dans les cas de blessures de la langue, des mâchoires, du voile du palais. Cependant, il peut exister isolément des pertes de substance de la voûte palatine nécessitant le port d'un appareil, ou des synéchies faisant adhérer le bord libre du voile à la partie postérieure du pharynx (cicatrices semblables à la syphilis tertiaire), affections incurables, entraînant une respiration exclusivement buccale avec toutes ses conséquences, aux premiers rangs desquelles il faut compter la surdité par occlusion de la trompe d'Eustache

      (Sans tenir compte de la surdité).


      30 à 40

      Les lésions paralytiques du pharynx (déplacement en rideau de la musculature du pharynx par lésion du glosso-pharyngien) sont toujours concomitantes d'une paralysie laryngée ou spinale (voir Lésions).

      TITRE V

      OPHTALMOLOGIE


      Observations préliminaires

      I. Aucune pension pour désordre visuel ne sera attribuée sans l'examen préalable d'un médecin à compétence technique dûment qualifiée.

      II. Le spécialiste pourra recourir, s'il y a lieu, aux procédés complémentaires d'investigation (mydriase artificielle, etc.).

      Certains cas peuvent nécessiter le renvoi à une date ultérieure et même, s'il est indispensable, la mise en observation plus ou moins prolongée. Dans les cas plus difficiles, le spécialiste pourra demander l'adjonction d'un autre spécialiste.

      III. Seules donnent droit à pension définitive d'emblée les lésions manifestement consolidées. Les taies de cornées, les lésions du cristallin, du vitré ou de la chorio-rétine, les paralysies oculaires, les conjonctivites granuleuses ou autres, les affections des voies lacrymales, etc., sont justiciables d'abord de pensions temporaires.

      IV. Etant donné que les conditions d'aptitude au service armé (et à plus forte raison au service auxiliaire) n'exigent pas la vision normale de chaque œil, tout militaire dont la vision, lors de l'incorporation, ne sera pas normale, sera examiné par un spécialiste compétent et mention détaillée en devra être portée sur la fiche d'incorporation.

      Cette fiche sera obligatoirement jointe au dossier de pension.


      Altération de la fonction visuelle (1)

      Il y a lieu de tenir compte :

      1° Des troubles de la vision centrale ;

      2° Des troubles de la vision périphérique ;

      3° Des troubles de la vision binoculaire ;

      4° Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux.

      (1) L'indemnisation de l'atteinte de la fonction visuelle repose sur les deux principes suivants :

      a. La vision doit être considérée comme constituant une fonction unique bien que résultant de deux organes : les lésions affectant le sens de la vue et se traduisant par une diminution de l'acuité visuelle constituent une seule et même infirmité.

      b. Le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème même après dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (troubles de la vision centrale, de la vision périphérique, de la vision binoculaire, du sens chromatique).


      – 1 – Cécité complète et quasi-cécité ou cécité pratique

      Sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (V = 0, au sens absolu du mot, avec abolition complète du réflexe lumineux).

      Sont considérés comme atteints de quasi-cécité ou cécité pratique :

      1° Ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à un vingtième d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à un vingtième, qu'il y ait ou non déficience des champs visuels.

      2° Ceux qui, gardant pour l'œil le meilleur une acuité au plus égale à 2/10, présentent en même temps une altération du champ visuel des deux côtés telle que celui-ci n'excède pas 10 degrés dans le secteur le plus étendu.


      Cécité complète

      100

      100

      100

      Quasi-cécité ou cécité pratique

      100

      – 2 – Perte complète de la vision d'un œil, l'autre n'étant pas atteint

      Est perdu l'œil dont la vision est complètement abolie.

      Est considéré comme perdu celui dont la vision est inférieure à un vingtième (perte de la vision pratique d'un œil).

      Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformité apparentes (staphylomes étendus, etc.), et faire une place à part aux cas où, pour une raison quelconque, la prothèse est impossible.


      Perte de la vision d'un œil sans difformité apparente

      65

      65

      30

      Ablation ou altération du globe avec prothèse possible

      65

      65

      30

      Sans prothèse possible

      65

      La perte ou l'atrophie du globe oculaire constitue par elle-même une infirmité défigurante, quels que soient les résultats de la prothèse ; le pourcentage d'invalidité qui est attribué en raison de cette infirmité se combine (1) avec celui ou ceux qui sont fixés à l'égard des troubles de la vision.

      (1) Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 125-8.


      Voir titre IV, Face, Défiguration.

      – 3 – Diminution de la vision des deux yeux

      1° Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique par les verres.

      2° On utilisera l'échelle optométrique décimale bien éclairée et imprimée sur une page bien blanche ;

      3° Il y a lieu de répéter que, dans les examens fonctionnels, le spécialiste devra toujours recourir aux procédés habituels de contrôle. – Dans certains cas, mention sera portée qu'il a été nécessaire de recourir aux épreuves de contrôle.


      (Voir le tableau ci-après)

      Tableau d'évaluation de l'acuité visuelle


      10/10

      9/10

      8/10

      7/10

      6/10

      5/10

      4/10

      3/10

      2/10

      1/10

      1/20

      MOINS
      DE
      1/20

      ÉNUCLÉATION

      10/10

      0

      6,5

      13

      19,5

      26

      32,5

      39

      45,5

      52

      58,5

      58,5

      65

      65

      9/10

      6,5

      6,5

      13

      19,5

      26

      32,5

      39

      45,5

      52

      58,5

      58,5

      68,5

      68,5

      8/10

      13

      13

      13

      19,5

      26

      32,5

      39

      45,5

      52

      58,5

      58,5

      72

      72

      7/10

      19,5

      19,5

      19,5

      19,5

      26

      32,5

      39

      45,5

      52

      58,5

      58,5

      75,5

      75,5

      6/10

      26

      26

      26

      26

      26

      32,5

      39

      45,5

      52

      58,5

      58,5

      79

      79

      5/10

      32,5

      32,5

      32,5

      32,5

      32,5

      32,5

      39

      45,5

      52

      58,5

      58,5

      82,5

      82,5

      4/10

      39

      39

      39

      39

      39

      39

      39


      (60)


      45,5


      (67)


      52


      (72)


      58,5


      (72)


      58,5


      (72)


      86

      86

      3/10

      45,5

      45,5

      45,5

      45,5

      45,5

      45,5

      45,5


      (67)


      45,5


      (70)


      52


      (77)


      58,5


      (79)


      58,5


      (79)


      89,5

      89,5

      2/10

      52

      52

      52

      52

      52

      52

      52


      (72)


      52


      (77)


      52


      (80)


      60


      (86)


      70


      (86)


      93

      93

      1/10

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5


      (72)


      58,5


      (79)


      60


      (86)


      80


      (90)


      90


      (95)


      100

      100

      1/20

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5

      58,5


      (72)


      58,5


      (79)


      70


      (86)


      90


      (95)


      100

      100

      100

      Moins de 1/20

      65

      68,5

      72

      75,5

      79

      82,5

      86

      89,5

      93

      100

      100

      100

      100

      Enucléation

      65

      68,5

      72

      75,5

      79

      82,5

      86

      89,5

      93

      100

      100

      100

      100

      NB : Les chiffres entre parenthèses correspondent aux taux alloués par le barème 1915 et sont donc susceptibles d'être retenus dans certains cas.

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      -4 – Vision périphérique – Champ visuel (1)

      (1) C'est particulièrement l'examen fonctionnel des champs visuels qui doivent donner lieu à un contrôle alternatif.


      1° Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale).

      A 30° :

      Un seul œil

      5

      Les deux yeux

      20

      Moins de 10° :

      Un seul œil

      15

      Les deux yeux

      70 à 80

      2° Scotomes centraux suivant étendue (le taux doit se confondre avec celui attribué à la baisse de la vision) :

      Un seul œil

      20 à 30

      Les deux yeux

      80 à 100

      3° Hémianopsie :

      a. Hémianopsie avec conservation de la vision centrale :

      Hémianopsie homonyme droite ou gauche

      35

      Avec participation de la fonction maculaire mais intégrité de l'acuité visuelle : ajouter

      5

      Hémianopsie hétéronyme :

      Nasale

      10

      Bitemporale

      70 à 80

      Hémianopsie horizontale :

      Supérieure

      15

      Inférieure

      50

      Hémianopsie dite en quadrant :

      Supérieure

      10

      Inférieure

      25

      Ce taux s'ajoutera à celui de l'hémianopsie horizontale ou verticale dans les cas où trois quadrants du champ visuel ont disparu.

      Hémianopsie chez un borgne, avec conservation de la vision centrale :

      Nasale

      70

      Inférieure

      80

      Temporale

      90

      b. Hémianopsie avec perte de la vision centrale uni ou bilatérale :

      Ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau ci-dessus sans que le total puisse dépasser 100 %.

      – 5 – Vision binoculaire ou simultanée

      Le déséquilibre de la fonction, qui permet aux deux yeux de fixer le même objet, entraîne une diplopie, lorsque le degré de vision est suffisant des deux côtés :

      Diplopie

      20

      Diplopie dans la partie inférieure du champ

      25

      Il importe de rappeler que la diplopie disparaît fréquemment au bout d'un certain temps, soit par guérison, soit par neutralisation (voir paralysies des nerfs oculo-moteurs).

      Paralysies des nerfs moteurs de l'œil :

      a. Intéressant un seul muscle

      5 à 20

      b. Intéressant plusieurs muscles

      20 à 30

      c. Intéressant tous les muscles de l'œil

      65

      – 6 – Troubles du sens chromatique et du sens lumineux

      Ces troubles, d'ailleurs très rares, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel : ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'invalidité due à ces lésions.

      Quelques cas particuliers

      1° Paralysie de l'accommodation et du sphincter irien :

      Ophtalmoplégie interne :

      Unilatérale

      10 à 15

      5 à 20

      Bilatérale

      20 à 25

      Mydriase déterminant des troubles fonctionnels :

      Unilatérale

      5

      Bilatérale

      10

      2° Cataractes :

      Ne donnent droit à indemnisation que les cataractes traumatiques et, parmi les cataractes dites pathologiques, celles qui sont consécutives à des affections locales ou générales imputables au service et d'origine dûment caractérisée :

      a. Non opérables. – D'après le tableau d'évaluation ci-dessus ;

      b. Non opérées. – Pension temporaire établie d'après le tableau ci-dessus ;

      c. Opérées ou résorbées. – Si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'œil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusionner les images et de la nécessité de porter un verre

      15

      sans que l'invalidité dépasse le taux de la perte de vision d'un œil, soit

      65

      Exemple :

      VOD sain = 10/10.

      VOG opéré = 5/10 (+10 d) = 32,5 + 15 = 47,5 %.

      ou encore :

      VOD sain = 10/10.

      VOG opéré = 1/10 = 58,5 + 15 = 73,5 % ramenés à 65 %.

      Si la vision de l'œil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau d'évaluation ci-dessus en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphaque et en ajoutant 20 % pour l'obligation de porter des verres et perte d'accommodation.

      Exemple :

      Œil non opéré : 1/10 ;

      Œil opéré : 10/10 (+ 10 d) = 58,5 + 20 = 78,5 % ramenés à 65 %

      3° Les luxations du cristallin, les hémorragies Intraoculaires, troubles du vitré, etc., seront estimés d'après le degré de vision : on se souviendra que la plupart de ces lésions sont souvent susceptibles de modifications à échéance plus ou moins lointaine ;

      4° Myopie :

      En principe, si l'on excepte les myopies acquises (myopies consécutives à des taies de cornée, myopies cristalliniennes par sublimation du cristallin, par déchirures zonulaires), la myopie banale, même très élevée, même ayant progressé, même avec des lésions chorlo-rétiniennes étendues, ne saurait en aucun cas donner lieu à pension : la myopie progressive est, en effet, une maladie dont l'apparition et l'évolution spontanées sont déterminées par une prédisposition congénitale et même parfois héréditaire.

      Bien entendu, doivent être indemnisés comme dans tout autre cas :

      1° Les myopes atteints d'hémorragie rétinienne ou de décollement de la rétine à la condition que le traumatisme soit manifestement démontré (mention sur le billet d'hôpital, reliquats cicatriciels, etc.), ou qu'il y ait eu fatigue extrême de la vision chez des hommes jeunes (vingtaine d'années), par suite de travaux spéciaux (travail assidu et prolongé à la lumière artificielle par exemple) ;

      2° Les myopes qui ont présenté une poussée de chorio-rétinite, à la suite d'une infection générale manifestement démontrée et manifestement contractée en service (fièvre typhoïde, paludisme, etc.).

      Le taux d'invalidité sera évalué d'après le degré de vision ou les altérations du champ visuel.

      Au kératocone non cicatriciel, résultant d'une évolution spontanée, s'appliquent les observations faites pour la myopie.


      ANNEXES DE L'ŒIL


      – 1 – Orbite osseuse


      1° Destruction d'une partie de l'orbite et de son contenu, y compris l'œil, lésions étendues des sinus : mutilation empêchant toute restauration ou prothèse (voir barèmes de défiguration et d'oto-rhino-laryngologie et de stomatologie) ;

      2° Nerfs moteurs :

      Paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-moteurs (voir Diplople).

      En cas de paralysie consécutive à une affection du système nerveux central, se reporter à l'affection causale (voir barème spécial) ;

      3° Nerfs sensitifs :

      Névrites, névralgies, très douloureuses


      15 à 25

      Lésions de la Vème paire (syndrome neuro-paralytique) suivant le degré de vision

      à ajouter au trouble visuel ;


      15

      4° Altérations vasculaires (anévrisme, etc.) : Indemniser les troubles fonctionnels (voir barème spécial).

      – 2 – Paupières

      La curabilité opératoire est de règle pour la plupart des lésions palpébrales :

      Déviation des bords palpébraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue, ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle (1)

      (1) Pour l'indemnisation de la défiguration, voir Oto-rhino-laryngologie et stomatologie, Défigurations.


      5 à 20

      Entropion, trichiasis :

      a. A un œil

      10 à 20

      b. Aux deux yeux

      20 à 50

      Symblépharon :

      a. A un œil

      0 à 10

      b. Aux deux yeux

      10 à 20

      Ptosis (curabilité opératoire) suivant le degré où la pupille ne pourra être découverte :

      a. A un œil

      5 à 25

      5 à 10

      b. Aux deux yeux

      20 à 70

      20 à 100

      Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique. Ajouter aux troubles visuels :

      a. Pour un œil

      10

      15 à 20

      b. Pour les deux yeux

      30 à 60

      Voies lacrymales (curabilité opératoire) :

      Larmoiement

      0 à 10

      Epiphora :

      a. A un œil

      1 à 10

      b. Aux deux yeux

      10 à 20

      Fistules (résultant, par exemple, de dacryocystite ou de lésions osseuses) :

      Pour chaque œil

      5 à 10

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      TITRE VI – A

      APPAREIL RESPIRATOIRE

      CHAPITRE Ier

      Préambule

      Les affections de l'appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire.

      Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d'apprécier le handicap respiratoire.

      L'évaluation du déficit respiratoire reposera essentiellement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire et la détermination, dans le sang artériel, de l'équilibre acide/base et des pressions partielles d'oxygène et de gaz carbonique.

      Les normes utilisées seront celles publiées sous l'égide de la société européenne de pneumologie en 1993.

      En cas de pathologies multiples touchant l'appareil respiratoire, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, l'invalidité globale sera calculée en fonction de la validité respiratoire restante. Si une des infirmités atteint l'invalidité totale, les autres s'inscriront en complément de pension (article L. 125-10).

      CHAPITRE II

      Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité

      Section A

      Les insuffisances respiratoires chroniques

      L'exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel.

      Le bilan pourra éventuellement être complété par la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone (CO), une étude de la gazométrie sanguine de repos, voire d'effort, ou la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SaO2) transcutanée.

      Par ailleurs, la détermination de la consommation maximale d'oxygène à l'effort peut être utile pour évaluer le déficit respiratoire.

      La diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) définit le syndrome restrictif.

      La diminution du rapport VEMS/CV définit le syndrome obstructif (VEMS = volume expiratoire maximum seconde – CV = capacité vitale).

      Les débits pulmonaires supérieurs à 80 % de la norme sont considérés comme normaux, il en est de même des volumes pulmonaires compris entre 80 et 120 % de la norme.

      Dans ces cas, le taux d'invalidité ne peut être de plus de 10 %, sauf pour les lésions pleurales dues à l'amiante.

      On définira quatre stades d'insuffisance respiratoire :

      1° L'insuffisance respiratoire modérée :

      – syndrome restrictif avec CPT comprise entre 71 et 80 % de la valeur théorique ;

      – syndrome obstructif (diminution du rapport VEMS/CV) avec VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue ;

      – diminution des volumes pulmonaires et débits expiratoires de moins de 20 %, mais s'accompagnant d'une hypoxémie d'effort et/ou d'une diminution de la capacité de transfert du CO normée par rapport au volume alvéolaire de plus de 30 %.

      Taux d'invalidité : 30 à 40 %.

      2° L'insuffisance respiratoire moyenne :

      – syndrome restrictif avec CPT comprise entre 61 et 70 % de la valeur théorique ;

      – syndrome obstructif avec VEMS entre 51 et 60 % de la valeur attendue ;

      Taux d'invalidité : 40 à 60 %.

      3° L'insuffisance respiratoire grave :

      – syndrome restrictif avec CPT comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique ;

      – syndrome obstructif avec VEMS compris entre 40 et 50 % de la valeur attendue ;

      – la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 entre 60 et 70 mmHg, contrôlée à l'état stable, à distance de tout épisode de surinfection, avec ou sans signe de retentissement cardiaque droit objectivé par l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires graves.

      Il en sera de même lors de l'existence du syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage (pression positive continue par voie nasale).

      Taux d'invalidité : 60 à 90 %.

      4° L'insuffisance respiratoire sévère :

      – syndrome restrictif avec CPT inférieure à 40 % de la valeur théorique ;

      – syndrome obstructif avec VEMS inférieur à 40 % de la valeur attendue ;

      – toute insuffisance respiratoire mixte : obstructive et restrictive, avec diminution des volumes et des débits supérieure ou égale à 40 %, entre dans le cadre des insuffisances respiratoires sévères ;

      – la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg, contrôlée dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires sévères, il en sera de même lorsqu'une hypercapnie nécessitera la mise en œuvre d'une ventilation assistée à domicile.

      Taux d'invalidité : 100 %.

      Section B

      Les traumatismes thoraco-pulmonaires et chirurgie thoracique

      1° Les traumatismes thoraco-pulmonaires :

      Fracture du sternum : 10 à 20 % :

      Fracture de côtes :

      – non compliquée ; taux nul ;

      – avec des séquelles douloureuses : 10 à 30 % ;

      – avec une gêne des mouvements par consolidation vicieuse : 30 % ;

      – avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre concerné.

      Hémothorax :

      – avec des séquelles douloureuses : 10 à 20 % ;

      – avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre précédent.

      Plaie pulmonaire ;

      Conclusion pulmonaire ;

      Rupture trachéo-bronchique ;

      Paralysie diaphragmatique,

      Les invalidités consécutives aux quatre atteintes précédentes seront à évaluer selon les critères d'insuffisance fonctionnelle respiratoire définis au chapitre concerné.


      2° La chirurgie thoracique :


      Séquelles opératoires :


      – thoracoplastie : l'invalidité sera évaluée en fonction du nombre de côtes réséquées et des déformations séquellaires : 20 à 40 %.


      Les séquelles fonctionnelles respiratoires seront appréciées en considération des critères développés au chapitre concerné ;


      – thoracotomie : on tiendra compte des séquelles fonctionnelles appréciées selon les critères développés au chapitre concerné et d'éventuelles douleurs telles que celles évaluées au chapitre des fractures.

      Exérèses pulmonaires :

      – pneumonectomie : 60 à 70 % ;

      – lobectomie ou bilobectomie droite : 30 à 50 %.

      Ces infirmités entraînant obligatoirement des perturbations de l'exploration fonctionnelle, celle-ci ne sera pas étudiée : la fonction respiratoire sera en l'occurrence appréciée par d'autres moyens (cliniques, radiologiques, etc.).

      Section C

      Pathologie tumorale de l'appareil respiratoire

      Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera fixé compte tenu des séquelles fonctionnelles respiratoires.

      Tumeur maligne évolutive : 100 %.

      Les séquelles de tumeur maligne seront appréciées après un recul d'un an suivant l'arrêt du traitement.

      Section D

      Atteintes de la trachée et des bronches

      Trachéotomie définitive : 100 %.

      Sténose trachéale : en fonction de la gêne respiratoire : 20 à 80 %.

      Dilatation des bronches :

      – avec bronchorrhée ou hémoptysie sans insuffisance respiratoire : 20 à 40 % ;

      – avec insuffisance respiratoire : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères définis au chapitre concerné.

      Bronchite chronique :

      – simple, sans anomalie de la fonction respiratoire, toux et expectoration survenant plus de trois mois par an au moins pendant deux années consécutives : 5 à 20 % ;

      – obstructive, avec ou sans emphysème ; le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

      Emphysème primitif : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

      Asthme :

      – crises rares, sans gêne intercritique : 10 à 30 % ;

      – crises fréquentes ou graves : 40 à 60 % ;

      – asthme avec gêne intercritique et asthme à dyspnée continue : 70 à 100 %.

      Section E

      Atteintes des poumons

      Séquelles de pneumopathie aiguë bactérienne, virale, mycosique, parasitaire, abcédée ou non : évaluation en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

      Sarcoïdose sans atteinte fonctionnelle respiratoire, sans trouble de diffusion et sans atteinte extra-pulmonaire : 10 à 20 %.

      Sarcoïdose avec retentissement sur la fonction respiratoire : l'invalidité sera évaluée selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné : 20 à 100 %.

      Sarcoïdose avec localisation extra-pulmonaire : à évaluer selon le ou les organes atteints en fonction de la gêne fonctionnelle engendrée.

      Autres atteintes pulmonaires :

      – fibrose interstitielle diffuse ;

      – histiocytose X ;

      – alvéolites allergiques extrinsèques ;

      – pathologie pulmonaire iatrogène et toxique ;

      – pneumoconioses.

      Les taux d'invalidité seront évalués en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

      Section F

      Atteintes de la plèvre


      Pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse en phase aiguë : 30 à 100 %.

      Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de l'importance des signes cliniques et radiologiques, du degré de retentissement sur l'état général et sur la fonction respiratoire ; il sera revu au moins six mois après l'arrêt du traitement et apprécié selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

      Pleurésie néoplasique ou tumeur pleurale maligne : 100 %.

      Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.

      Pleurésie séro-fibrineuse d'autre nature : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

      Lésions pleurales bénignes consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante : taux d'invalidité de 30 à 40 %

      Pleurésie purulente : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.

      Pneumothorax idiopathique traité médicalement ou chirurgicalement : indemnisé en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.


      Section G

      Médiastin


      Pathologie maligne tumorale ou ganglionnaire : 100 %.

      Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans et apprécié en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.

      Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.


      Section H

      Tuberculoses


      A. Tuberculose pulmonaire

      Pour cette affection, bien que les progrès thérapeutiques permettent d'obtenir une guérison dans des délais largement inférieurs à trois ans, l'indemnisation de la phase aiguë ne pourra pas être reconsidérée avant cette date.

      En phase aiguë, le taux d'invalidité sera attribué impérativement pour trois ans (cf. article L. 121-8) : 100 %.

      Séquelles de tuberculose pulmonaire, ganglionnaire (ganglions médiastinaux uniquement) ou pleurale : le taux d'invalidité sera apprécié en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné. Cependant, l'évaluation des séquelles doit tenir compte des critères modernes d'appréciation de la guérison, que sont l'absence depuis plus de six mois de BK aux examens directs (crachats ou tubages) et l'absence de manifestations radiologiques et cliniques d'évolutivité après six mois de traitement régulièrement conduits.


      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE D'INVALIDITÉ


      p. 100


      POURCENTAGE PRÉVU PAR LES BARÈMES ANTÉRIEURS

      1987

      1915

      p. 100

      p. 100


      B. Tuberculose osseuse et articulaire

      L'évaluation de la tuberculose osseuse ou articulaire est ainsi fixée :

      1e Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaire ne sont pas consolidées, quelle qu'en soit la localisation et quel qu'en soit le degré de gravité, il doit être attribué un pourcentage d'invalidité de 100 % ;

      2e Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaire sont consolidées, il convient de faire déterminer le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle ; et, pour tenir compte de la nature particulière de l'affection, ce pourcentage est majoré de 10 %, 15 % ou 20 % suivant que l'intéressé paraîtra tenu à plus ou moins de ménagements.

      C. Tuberculoses viscérales

      Les dispositions relatives aux tuberculoses pulmonaires sont applicables à toutes les tuberculoses viscérales.

      D. Autres localisations de la tuberculose

      En ce qui concerne les autres localisations de la tuberculose, les évaluations prévues dans les divers guides-barèmes pourront être majorées selon l'importance des lésions, mais seulement après examen supplémentaire approfondi d'un spécialiste qualifié (médecin ou chirurgien, selon les cas) démontrant la nature tuberculeuse de ces lésions, la gravité de leur évolution et la nécessité du repos.


      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS


      TITRE VI – B

      AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

      Considérations générales.

      Les conditions de l'expertise cardio-vasculaire sont radicalement transformées par les progrès des méthodes d'évaluation et de la thérapeutique.

      La précision des premières remet en question la notion classique de trouble fonctionnel, expression particulière, inconstante et non spécifique de la souffrance des organes, et pourtant fondement de l'expertise. Ainsi les douleurs précordiales, les palpitations, la dyspnée peuvent traduire aussi bien une souffrance cardiaque qu'un état anxieux, éventuellement constitutionnel. Cependant, l'origine ischémique des douleurs peut être affirmée par l'épreuve d'effort, l'arythmie cardiaque par l'enregistrement électrocardiographique de longue durée, l'atteinte myocardique par l'échocardiographie. A l'inverse, chez certains, l'ischémie myocardique est indolore et ne s'exprime que par des modifications transitoires de l'électrocardiogramme, seulement révélées par les enregistrements continus ou d'effort, mais dont la signification identique conduit à limiter de la même façon l'activité des patients.

      Le souci de justice présidant à l'expertise impose donc de confronter les plaintes fonctionnelles à des explorations non agressives et plus performantes que les examens électrocardiographiques, radiologiques ou biologiques courants : échographie et vélocimétrie, doppler, électrocardiogramme de longue durée, éventuellement techniques isotopiques. Jusqu'à présent exclue de l'expertise, l'épreuve ergométrique, convenablement indiquée et réalisée avec toutes les précautions d'usage, peut et doit y être introduite car elle est particulièrement apte à objectiver et quantifier le retentissement fonctionnel des cardiopathies.

      Enfin, l'expert devra tenir compte de la clarification des cadres nosologiques, de l'identification d'entités nouvelles et de la transformation profonde des modalités évolutives des affections cardio-vasculaires par l'introduction de médicaments puissants et de techniques instrumentales ou chirurgicales efficaces mais non exemptes de séquelles.


      A. – Cœur

      1. Insuffisance cardiaque :

      L'insuffisance cardiaque, aboutissement de toutes les cardiopathies, doit être définie avec précision par la confrontation des signes cliniques aux données objectives fournies par les explorations morphologiques et fonctionnelles : radiologie, échocardiographie et épreuves ergométriques : les différentes modalités électrocardiographiques permettent de reconnaître l'existence ou non de troubles du rythme et de la conduction.

      Ainsi peut-on définir trois stades d'insuffisance cardiaque :

      a. L'insuffisance cardiaque légère : avec troubles fonctionnels aux efforts prolongés, absence de signes de décompensation sous traitement, absence de dilatation cardiaque :

      – sans trouble du rythme : 10 à 30 % ;

      – avec trouble du rythme : 30 à 40 % ;

      b. L'insuffisance cardiaque moyenne : avec troubles fonctionnels pour des efforts modérés, corroborés par l'existence d'épisodes d'insuffisance cardiaque congestive ou l'existence d'un seuil ergométrique franchement diminué ou d'une dilatation cardiaque (radiologiquement ou échographiquement confirmée) : 40 à 70 % ;

      c. L'insuffisance cardiaque grave : avec troubles fonctionnels au moindre effort ou au repos, accompagnés de signes de décompensation cardiaque permanents, avec retentissement radiologique et échographique important : 70 à 100 %.

      2. Affections valvulaires :

      a. Atteintes valvulaires parfaitement compensées, sans signe fonctionnel, sans trouble du rythme : 0 % ;

      b. Atteintes valvulaires avec signes fonctionnels (angor, palpitations, syncopes, etc.) sans signe de décompensation, sans trouble du rythme, selon le retentissement fonctionnel : 10 à 30 % ;

      c. Atteintes valvulaires avec troubles du rythme permanents ou intermittents : 30 à 40 % ;

      d. Atteintes valvulaires avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque) ;

      e. Après chirurgie valvulaire (voir D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales).

      3. Affections péricardiques :

      a. Séquelles de péricardite aiguë :

      – séquelles fonctionnelles (algies, dyspnées, sans signe électrocardiographique, radiologique ou échographique, sans signe biologique d'inflammation) : 0 à 10 %;

      – forme récidivante, authentifiée par des examens cliniques et électrocardiographiques, avec ou sans manifestation biologique ou échographique, selon la durée, le retentissement et la thérapeutique : 10 à 40 % ;

      b. Atteintes péricardiques chroniques ou séquelles d'hémopéricarde, avec ou sans calcification péricardique :

      – sans signe objectif de constriction, selon le retentissement fonctionnel : 10 à 30 % ;

      – avec des signes de constriction péricardique : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque) ;

      c. Péricardite tuberculeuse :

      – en évolution : 100 % ;

      – ensuite, évaluer les séquelles selon les modalités précédentes ;

      d. Chirurgie péricardique (voir D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales).

      4 . Myocardites, myocardiopathies et fibroses myocardiques :

      Après la phrase aiguë ou en cas d'atteinte d'emblée chronique :

      – en l'absence de trouble du rythme et d'insuffisance cardiaque, selon le retentissement fonctionnel (précardialgies, syncopes, lipothymies…) : 10 à 30 % ;

      – avec des troubles du rythme, selon la gravité, le caractère permanent ou paroxystique : 30 à 40 % ;

      – myocardites, myocardiopathies et fibroses myocardiques avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque).

      5. Insuffisance coronarienne :

      a. Il convient de préciser la part qui revient :

      – à l'athérosclérose sous-jacente et aux facteurs de risque, pratiquement constants ;

      – aux faits de service, à l'origine d'un angor ou d'un infarctus du myocarde ;

      b. L'insuffisance coronarienne sera affirmée soit par l'ECG de repos ou par les tests ergométriques ou par l'ECG ambulatoire, soit, de façon exceptionnelle, par des examens plus spécialisés (examens isotopiques et/ou coronarographiques) ;

      c. On distinguera :

      – l'ischémie d'effort (avec ou sans angor), sans complication myocardique ou rythmique :

      – forme contrôlée par le traitement médical : 30 à 40 % ;

      – angor invalidant : 40 à 80 % ;

      – l'ischémie (avec ou sans angor), avec dysfonctionnement ventriculaire gauche échographique ou isotopique, sans trouble du rythme ni signe de décompensation (ces taux peuvent être majorés en cas d'angor invalidant) : 30 à 40 % ;

      – l'ischémie avec troubles du rythme ventriculaire (ces taux peuvent être majorés en cas d'angor invalidant) : 30 à 50 % ;

      – l'ischémie avec insuffisance cardiaque : à apprécier suivant le degré de l'insuffisance cardiaque (voir A. – Cœur, insuffisance cardiaque).

      En cas d'infarctus du myocarde, les séquelles seront évaluées selon les modalités précédentes.

      6. Troubles du rythme et de la conduction :

      Lorsqu'ils sont isolés, sans cardiopathie sous-jacente caractérisée, après confirmation par explorations rythmologiques :

      a. Troubles chroniques du rythme cardiaque selon le retentissement (signes fonctionnels et examens complémentaires) :

      – léger : 0 à 10 % ;

      – moyen : 10 à 30 % ;

      – sévère malgré la thérapeutique : 30 à 70 % ;

      b. Crises de tachycardie paroxystique :

      – sporadiques, sans retentissement majeur : 10 à 30 % ;

      – fréquentes et/ou prolongées, avec retentissement important sur l'activité : 30 à 70 % ;

      c. Arythmie complète par fibrillation auriculaire :

      – bien tolérée : 10 à 30 % ;

      – mal tolérée malgré le traitement : 30 à 70 % ;

      d. Troubles conductifs selon le retentissement :

      – léger : 0 à 10 % ;

      – moyen : 10 à 30 % ;

      – sévère malgré la thérapeutique : 30 à 70 %.

      7. Cardiopathies congénitales :

      Elles ne donnent lieu à évaluation du taux qu'en cas d'aggravation imputable au service.


      B. – Vaisseaux


      1. Lésions artérielles :

      a. Anévrisme aortique (traumatique, exceptionnellement infectieux), dissection aortique, à évaluer en fonction du retentissement fonctionnel et de la localisation : 40 à 100 % ;

      b. Artères périphériques :

      – oblitération et sténose artérielle.

      Les troubles fonctionnels seront évalués par la confrontation des éléments cliniques et paracliniques :

      – avec troubles fonctionnels, sans ischémie permanente : 15 à 40 % ;

      – avec troubles trophiques surajoutés, en rapport avec une ischémie permanente : 40 à 70 %.

      L'infirmité sera évaluée distinctement sur chaque membre :

      – anévrismes artériels, anévrismes artério-veineux.

      L'invalidité est à évaluer selon les conséquences fonctionnelles énoncées ci-dessus, y compris l'insuffisance cardiaque.

      2. Lésions veineuses :

      a. Séquelles de thromboses veineuses :

      Elles seront appréciées selon le retentissement fonctionnel, leur caractère uni ou bilatéral, l'existence d'œdèmes permanents ou intermittents et de troubles trophiques (ulcères variqueux, etc.) :

      – troubles fonctionnels modérés à la marche et à la station debout et œdèmes intermittents : 5 à 30 % ;

      – troubles fonctionnels plus importants, œdèmes et troubles trophiques permanents : 30 à 70 %.

      Nota. – En cas de cœur pulmonaire chronique thrombo-embolique, se reporter aux taux d'évaluation de l'insuffisance cardiaque.

      b. Les varices :

      Elles ne donnent lieu à évaluation qu'en présence de troubles fonctionnels et trophiques, selon les données ci-dessus.


      C. – Hypertension artérielle


      1. Hypertension artérielle essentielle :

      Rechercher tous les indices d'un terrain hypertensif constitutionnel (prédisposition familiale). La réalité de l'hypertension artérielle ne sera affirmée qu'avec une méthodologie rigoureuse :

      a. Elévation isolée des chiffres tensionnels sans retentissement viscéral : 15 % ;

      b. Elévation des chiffres tensionnels :

      – avec cardiopathie hypertensive compensée : 30 à 40 % ;

      – avec cardiopathie hypertensive décompensée : 40 à 100 % ;

      c. Autres retentissements viscéraux :

      Voir les chapitres correspondants.

      2. Hypertension artérielle secondaire :

      Voir les rubriques glandes endocrines et appareil génito-urinaire du guide-barème des invalidités.


      D. – Séquelles de thérapeutiques chirurgicales (à l'exclusion de la transplantation cardiaque) et instrumentales (1)

      Dans la majorité des cas, ces thérapeutiques entraînent une amélioration des troubles.

      Seules sont prises en compte, pour justifier une modification du taux global d'invalidité :

      – les séquelles pariétales, appréciées selon l'état des cicatrices et des douleurs résiduelles : 5 à 30 % ;

      – les complications de la thérapeutique chirurgicale ou instrumentale (1) : se reporter, selon le type de complication, aux chapitres correspondants.

      (1) On regroupe sous ce terme les diverses modalités des angioplasties, la mise en place de stimulateurs cardiaques.


      E. – Transplantation cardiaque ou technique équivalente

      Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de la gêne fonctionnelle et de l'atteinte de l'état général : 30 à 100 p. 100.

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      1887

      1915


      TITRE VII

      ABDOMEN


      Estomac

      Ulcère chronique

      65

      50

      a. Séquelles cicatrisées

      30 à 50

      b. Rétrécissement du pylore, dilatation d'estomac, amaigrissement

      50 à 80

      c. Adhérences douloureuses

      10 à 40

      Fistule stomacale. Curabilité opératoire, sinon en raison de la dénutrition rapide, des soins constants, des douleurs, des complications

      50 à 90

      80

      100

      Intestin grêle

      Fistules intestinales. Curabilité opératoire, sinon :

      a. Fistules étroites

      20 à 30

      b. Fistules larges, bas situées

      40 à 70

      65

      c. Fistules larges, haut situées

      70 à 90

      Anus contre nature très incontinent

      80

      100

      Gros intestin

      Hémorroïdes volumineuses et permanentes :

      a. Sans retentissement sur l'état général

      20

      b. Ayant amené l'affaiblissement de la constitution

      60

      50

      Fistules stercorales. Curabilité opératoire, sinon :

      a. Fistule stercorale étroite, ne livrant passage qu'à des gaz et à quelques matières liquides

      20 à 30

      65

      b. Fistule stercorale, livrant passage à une certaine quantité de matières, la défécation s'effectuant à peu près normalement

      30 à 40

      65

      50

      Anus artificiel ou colostomie en fonction du siège, du degré d'incontinence, de l'efficacité de l'appareillage et du retentissement sur l'état général

      80 à 100

      80

      100

      Prolapsus du rectum : voir incontinence ou rétention fécale

      65

      40 à 50

      Fistules anales : suivant leur siège (extra-sphinctérienne ou intra-sphinctérienne), leur nombre et leur étendue, curabilité opératoire, sinon

      10 à 40

      65

      20 à 40

      Incontinence ou rétention fécale par lésions du sphincter ou de l'orifice anal avec ou sans prolapsus du rectum

      30 à 70

      Entérites chroniques :

      – suivant le retentissement sur l'état général

      20 à 70

      – sans détérioration de la constitution

      20

      – avec détérioration de la constitution

      50

      Dysenteries chroniques

      20 à 50

      – avec détérioration modérée de la constitution

      20

      – avec détérioration de la constitution : un degré accentué

      65

      50 à 70

      Péritonite tuberculeuse

      100

      Péritonite chronique d'origine traumatique

      70

      Hernies : exclusivement celles qui ont été produites ou aggravées brusquement par un effort ou par un accident ; curabilité opératoire, sinon :

      a. Inguinale

      10 à 20

      10 à 30

      b. Crurale

      10 à 30

      10 à 20

      c. Inguinale ou crurale unique ou double lorsqu'elle est irréductible ou présente des difficultés exceptionnelles de contention

      60

      d. Bilatérale

      20 à 30

      5 à 10

      e. Epigastrique

      10 à 20

      30

      Parois de l'abdomen

      Cicatrices ou éventrations. Curabilité opératoire, sinon :

      a. Cicatrices sans hernie ni éventration très larges et adhérentes, limitant les mouvements du tronc

      10 à 30

      5 à 10

      b. Cicatrice avec hernie localisée

      10 à 20

      c. Cicatrice avec éventration

      30 à 60

      65

      10 à 20

      Hernie ou éventration, sans cicatrices, consécutive à des ruptures musculaires étendues

      10 à 40

      65

      20 à 60

      Eventration hypogastrique

      10 à 20

      65

      20 à 60

      Paralysie partielle des muscles de l'abdomen par lésions des nerfs de la paroi

      En cas d'éventration lombaire concomitante (voir plus bas).


      5 à 10

      Foie

      (Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation).


      Fistules biliaires ou purulentes-traumatiques ou post-opératoires (curabilité opératoire), sinon

      20 à 60

      Hépatite chronique. (Voir le titre Paludisme et Maladies exotiques.)

      Rate

      Splénectomie

      20 à 50

      40 à 50

      Leucémie

      80 à 100

      Pancréas

      Diabète sucré

      5 à 30

      30 à 70


      TITRE VIII

      APPAREIL GÉNITO-URINAIRE

      (voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation)


      CHAPITRE Ier


      Principes généraux de l'expertise

      Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne permet l'indemnisation que des seules infirmités.

      Devant la constatation d'une albuminurie, c'est l'atteinte de la fonction rénale qui doit être prise en compte.

      Les invalidités qui ne portent pas atteinte à la fonction rénale devront être estimées à part.

      Le taux d'invalidité des infirmités génito-urinaires multiples sera calculé conformément à l'article L. 125-8, sauf en cas d'invalidité atteignant 100 % de l'une d'entre elles : tuberculose évolutive, insuffisance rénale terminale, tumeur maligne évolutive, qui permettra l'inscription en suspension des infirmités supplémentaires, cela en application de l'article L. 125-10.

      Les pathologies spécifiques comme les affections cancéreuses ou la tuberculose, qui font déjà l'objet d'une réglementation particulière, doivent de ce fait être traitées de la manière suivante :

      – pour les affections cancéreuses : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, puis indemnisation des séquelles selon le présent guide-barème lors des révisions triennales, à condition qu'elles puissent être appréciées après le recul d'un an suivant l'arrêt du traitement ;

      – pour la tuberculose : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, en sachant que les critères modernes d'activité qui peuvent être retenus sont actuellement les suivants : persistance de bk sous traitement, aux examens répétés tous les six mois, ou aggravation des manifestations cliniques et/ou radiologiques après six mois de traitement régulièrement conduit : si, au bout de trois ans, aucun critère d'activité ne peut être retenu, il sera alors fait estimation des séquelles conformément au présent guide-barème.


      CHAPITRE II

      Indemnisation

      Section A

      Les insuffisances rénales chroniques

      La clairance de la créatinine endogène est utilisée pour l'appréciation de l'importance de l'insuffisance rénale, aboutissement des néphropathies.

      On distinguera trois niveaux d'insuffisance rénale :

      a. Insuffisance rénale modérée :

      Clairance de la créatinine inférieure à 80 ml/mn et supérieure à 30 ml/mn ;

      Taux d'invalidité : 30 à 50 %.

      b. Insuffisance rénale sévère :

      Clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/mn :

      Taux d'invalidité : 50 à 70 %.

      c. Insuffisance rénale totale :

      Elle nécessite une épuration extra-rénale. Le taux d'invalidité est fonction de la technique et de la tolérance de l'épuration rénale :

      Taux d'invalidité : 100 %.

      Section B

      Les transplantations rénales et complications éventuelles


      Taux 100 % pendant trois ans.

      Après trois ans : 30 % si les résultats fonctionnels sont bons.

      S'il persiste une insuffisance rénale résiduelle : tenir compte des niveaux d'insuffisance rénale.

      (Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS
      POURCENTAGE
      d'invalidité

      Section C

      Pathologie concernant le rein


      Pyélonéphrite :

      Accident aigu sans séquelle : non indemnisable.

      Récidivante : fonction de l'insuffisance rénale.

      (Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)

      Lithiase :

      Sans insuffisance rénale :

      – bien tolérée : 10 % ;

      – compliquée :

      20 à 40 % si unilatérale ;

      30 à 50 % si bilatérale ou rein unique ;

      Avec insuffisance rénale :

      (Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)


      POURCENTAGE d'invalidité

      Atrophie rénale

      30

      Fistule urinaire

      50

      Néphrectomie partielle (sans complication)

      10

      Néphrectomie unilatérale

      50

      Néphrectomie totale non compensée par une greffe (la réussite de cette dernière ne saurait être appréciée qu'après un recul d'une année)

      100

      Hydronéphrose acquise ou congénitale aggravée :

      Bien tolérée

      10 à 20

      Compliquée

      20 à 40

      Bilatérale (à estimer selon les niveaux d'insuffisance rénale)

      (Voir A. – " Insuffisances rénales chroniques " .)

      Urétérostomie cutanée :

      Unilatérale

      40

      Bilatérale

      60

      Dérivation urétéro-colique :

      Unilatérale

      40

      Bilatérale

      60

      Urétérostomie cutanée transiléale

      50

      Section D

      Pathologie concernant la vessie


      Entéro-cystoplastie non compliquée

      40

      Fistule vésicale et cystostomie définitive

      40 à 50

      Fistule vésico-intestinale définitive

      60

      Infection urinaire basse persistante

      30

      Sonde vésicale à demeure

      40 à 50

      Incontinence d'urine permanente appareillée ou non

      40 à 50

      Incontinence d'urine orthostatique ou à l'effort

      10 à 20

      Section E

      Pathologie de l'urètre


      Rétrécissement traité :

      Avec débimétrie normale

      < 10

      Avec débimétrie réduite

      10 à 40

      Section F

      Pathologie intéressant l'appareil génital masculin


      Courbure de verge post-traumatique

      30 à 40

      Amputation de verge :

      Partielle

      40

      Totale

      60

      Castration ou atrophie :

      Unilatérale

      10

      Bilatérale

      50

      Emasculation (amputation de verge plus castration bilatérale)

      100

      Infection génitale chronique

      10 à 40

      Hypo ou anérection objectivée par examens complémentaires

      20 à 50

      Anéjaculation, éjaculation rétrograde

      20 à 30

      Azoospermie ou oligo-asthénospermie avec stérilité

      20 à 50

      NOTA : Les troubles endocriniens et psychiatriques donnent lieu à indemnisation séparée

      Section G

      Pathologie intéressant l'appareil génital féminin


      Syndromes cliniques douloureux :

      Dyspareunie, vaginisme

      10 à 20

      Dysménorrhée essentielle par rétroversion, par synéchies, par métrite ou salpingo-ovarite

      10

      Autres : séquelles de pyosalpinx, péritonite pelvienne, rupture de GEU, torsion d'annexes

      10

      Seins : séquelles de lymphangite et abcès

      10

      Syndromes cliniques d'origine hormonale :

      Spanioménorrhée, aménorrhée, ménorragies, métrorragies, syndrome de Stein-Leventhal, mastodynies

      10

      Stérilité :

      Vaginale (pH), utérine (synéchies, malformations), tubaire (infection : tuberculose, chlamydiae, maladies sexuellement transmissibles), ovarienne, hypophysaire

      20 à 30

      Prolapsus :

      Urétro-cystocède simple, rectocèle, avec incontinence anale, hystéroptose

      10

      Complet (cystocèle, hystéroptose, rectocèle)

      10 à 20

      Fistules :

      Vésico-vaginales

      20 à 40

      Recto-vaginales

      40 à 60

      Tumeurs bénignes :

      Génitales : bartholinite chronique, polypes, fibro-myome, kyste ovarien

      10

      Seins : fibrome, adénome, kyste galactophorique, maladie fibro-kystique de Recklinghausen, maladie de Paget

      10

      Cancers :

      En phase évolutive

      100

      Après thérapeutique (vulve, col utérin, corps utérin, trompes, ovaires) : les séquelles de ces cancers génitaux seront appréciées en fonction des séquelles fonctionnelles opératoires ou radiques qui seront objectivées par des examens cliniques et complémentaires

      20 à 60

      Seins :

      Selon les séquelles chirurgicales et radiques localisées sur le sein traité

      20 à 40

      Lymphœdème et autres troubles fonctionnels siégeant sur le membre supérieur

      10 à 60

      Traumatismes :

      Génitaux (violences sexuelles), mammaires

      20 à 40

      Ovarioctomie :

      Unilatérale

      10

      Bilatérale : Invalidité à apprécier selon l'âge (ménopause ou pas), le ralentissement fonctionnel, la curabilité, l'incidence sur la stérilité ou sur une possibilité de procréation médicalement assistée

      20 à 40

      Hystérectomie : selon l'âge (ménopause ou pas) et le degré de l'amputation (subtotale ou totale)

      10 à 30

      DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

      POURCENTAGE
      d'invalidité

      POURCENTAGE
      prévu par les barèmes antérieurs

      1887

      1915

      p. 100

      p. 100

      p. 100

      TITRE IX


      BASSIN


      Luxation irréduite du pubis, ou relâchement étendu de la symphyse pubienne

      20 à 40

      Fractures

      a. Douleur persistante et gêne dans la marche et les efforts

      10 à 20

      b. S'il existe en outre un raccourcissement et une déviation du membre intérieur

      30 à 50

      30

      c. Lésions urétro-vésicales. (Voir titre VIII, Appareil génito-urinaire).

      TITRE X

      COU


      Déviation d'origine vertébrale. (Voir titre III, Colonne vertébrale).

      Déviation (torticolis, inflexion antérieure) par rétraction musculaire ou cicatrices étendue

      10 à 30

      20 à 30

      Inflexion antérieure où le menton est en contact ou presque avec le sternum

      40 à 60

      Déviation persistante de la tête et du tronc, produisant une gêne considérable des mouvements et résultant d'un traumatisme ou d'une affection (lésion du rachis ou des muscles)

      65

      20 à 50

      TITRE XI

      CICATRICES


      Cicatrices étendues, douloureuses, rétractées, ulcérées, adhérentes aux organes profonds ou accompagnées de hernie musculaire occasionnant une gêne fonctionnelle importante, quelle que soit la région

      60

      Cicatrices douloureuses ou ulcérées, suivant le siège, l'étendue et l'intensité des accidents

      5 à 25

      Curabilité opératoire, sinon (voir Raideurs et Ankyloses des diverses articulations).

      Voir également pour :

      Cicatrices du coude, titre premier, Coude

      Cicatrice de l'aisselle, titre premier, Bras

      Cicatrice de la plante du pied, titre premier, Pied

      Cicatrice du creux poplité, titre premier, Genou

      TITRE XII

      OSTÉOMYÉLITE CHRONIQUE


      a. Fistule persistante unique ou multiple, rebelle à des interventions répétées, avec os volumineux et irrégulier

      20 à 30

      60

      10 à 20

      b. Cicatrisation, mais persistance d'un os volumineux, irrégulier, douloureux par places

      5 à 10

      Si combinée à d'autres éléments : raccourcissement, déformation, atrophie musculaire, lésions nerveuses ou vasculaires, le pourcentage serait augmenté du taux afférent à ces divers éléments.

      TITRE XIII

      TUMEURS DE NATURES DIVERSES ET AFFECTIONS CANCÉREUSES


      Tumeurs de natures diverses occasionnant un trouble fonctionnel grave

      60

      Ostéomes :

      a. Musculaires proprement dits. Curabilité opératoire

      0


      b. Diffus péri-articulaires. Curabilité opératoire limitée ou nulle à apprécier suivant le degré de gêne articulaire.

      Voir : Articulations.


      Adénopathies tuberculeuses cervicales, axillaires, inguinales, curabilité opératoire, sinon : (1)

      Adénopathies non suppurées créant une gêne médiocre

      0 à 20

      Adénopathies non suppurées et fistuleuses (lésions de la peau) (*)

      (1) l'invalidité absolue est admise dans les cas extrêmes.


      20 à 40

      Affections cancéreuses

      Affections malignes en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu.

      100


      Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotiques certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle. Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine, telles que les tumeurs cutanées baso ou spinocellulaires, les tumeurs histologiquement malignes à évolution strictement locales, certaines dégénérescences malignes paucicellulaires sans traduction cliniques découvertes lors d'un examen systématique ou à l'occasion de l'étude microscopique d'une pièce opératoire et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima, seront évaluées suivant les indications du guide-barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de tout autre thérapeutique.

      Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.

      TITRE XIV

      SYPHILIS


      A. Syphilis professionnelle

      50


      B. Syphilis antérieure au service :

      Tabès (Voir Moelle.)

      Paralysie générale (Voir Maladies mentales.)

      Anévrisme de l'aorte (Voir Aorte.)

      TITRE XV

      MALADIES CUTANÉES

      TUBERCULOSE CUTANÉE PRIMITIVE

      [Evaluation de l'invalidité suivant les troubles fonctionnels.]


      RADIODERMITES

      a. Professionnelles.

      b. Accidentelles.

      Infirmités consécutives.

      (Voir chapitres respectifs des infirmités similaires.)

      SCLÉRODERMITES

      a. Plaques sclérodermiques succédant à des traumatismes des nerfs et autres (évaluation de l'invalidité suivant les troubles fonctionnels).

      b. Sclérodermite généralisée (action prolongée du froid humide, traumatisme), suivant la gêne fonctionnelle persistante qu'elle entraîne dans les fonctions des membres.

      (Voir Membres).

      DERMITES ARTIFICIELLES

      Cicatrices. (Voir Cicatrices).

      CANCERS CUTANÉS

      (Voir Tumeurs de natures diverses).

      TITRE XVI

      PALUDISME ET MALADIES EXOTIQUES


      CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES


      L'intention est appelée sur les considérations suivantes :

      1° Etant donné le caractère très particulier des maladies exotiques, il convient que les médecins experts chargés d'examiner les intéressés soient choisis parmi les praticiens ayant une connaissance suffisante de ces maladies.

      Bien entendu, ces médecins experts seront pris, chaque fois qu'il sera possible, parmi les praticiens de la localité où doivent avoir lieu les opérations d'expertise.

      Mais, s'il n'y a pas sur place d'expert compétent, l'intéressé devra être envoyé à l'examen du praticien qualifié le plus proche ;

      2° Si l'expertise soulève le désaccord soit de l'intéressé, soit de la commission de réforme, il y aura lieu de recourir à un nouvel examen, qui sera confié à un médecin spécialisé ;

      3° Les examens de laboratoire devront n'être confiés qu'à des laboratoires d'une compétence reconnue et d'une autorité incontestée ;

      4° Quant à l'imputabilité d'une maladie exotique au service militaire, le fait d'avoir servi dans un pays où cette maladie sévit à l'état endémique constitue, en faveur de l'imputabilité, un élément d'appréciation dont il doit être tenu le plus grand compte.

      Inversement, le fait d'avoir, en dehors du temps de service, vécu dans un tel pays constitue, à l'encontre de l'imputabilité, une donnée qui doit retenir l'attention, afin que des pensions ne risquent pas d'être indûment mises à la charge de l'Etat pour des affections sans rapport d'origine avec le service militaire.

      Egalement le fait d'avoir servi dans son pays d'origine où une maladie exotique sévit à l'état endémique oblige à n'imputer la maladie au service que si celui-ci a eu sur l'évolution de l'affection une influence déterminante ;

      5° Il y a lieu de tenir le plus grand compte des certificats et des observations émanant des médecins traitants, ainsi que des analyses ayant moins de six mois de date émanant d'hôpitaux ou de laboratoires qualifiés.


      Paludisme

      Qui dit paludisme dit infection sanguine et, plus exactement encore, parasitisme du globule rouge par l'hématozoaire de Laveran ou Plasmodium. Trois variétés, sinon trois espèces, en sont bien connues :

      a. P. prœcox ou falciparum, agent de la fièvre tropicale, ou tierce maligne, ou fièvre estivo-automnale des Italiens ;

      b. P. vivax, agent de la fièvre tierce bénigne, ou double tierce ;

      c. P. quartanum, agent de la fièvre quarte ou double quarte, ou triple quarte.

      Chacun de ces agents pathogènes peut intervenir dans l'organisme impaludé, soit seul, soit associé à un autre ; l'association la plus fréquente est celle de P. prœcox avec P. vivax, ces deux variétés étant elles-mêmes les plus répandues dans les foyers paludéens de la terre. La présence du Plasmodium est constante dans le sang périphérique, quand on a affaire au paludisme en activité ; la quinine le fait disparaître plus ou moins rapidement.

      Trois phases de l'évolution de l'infection malarique méritent d'être mises en lumière.

      1° Paludisme d'invasion (ou primaire). On désigne ainsi la première manifestation de l'infection malarique dans un organisme " neuf " infecté par Plasmodium, dans une région et au cours d'une saison malarique. Dès cette infection première, le Plasmodium est présent dans le sang périphérique sous l'une des trois variétés énumérées ; c'est, du reste, le moyen vraiment scientifique d'en établir le diagnostic. Cliniquement, après une période d'incubation d'environ quatorze jours, l'invasion apparaît brusque avec des frissons, des sueurs, de la tachycardie, des phénomènes gastro-intestinaux (vomissements et diarrhée bilieux), douleur et gonflement spléniques, réactions rénales d'intensité variable, généralement légères, avec présence d'albumine ; enfin, une fièvre sans type déterminée, intermittente, quotidienne ou irrégulière, rémittente, subcontinue, exceptionnellement continue. Cet état infectieux s'amende, en général, la quinine intervenant, du reste, dans la majorité des cas.

      2° Paludisme de rechute (ou secondaire). Une infection palustre primaire peut être " stérilisée " par un traitement quinine et arsenical intensif ; ce résultat est en fait rarement obtenu. Dans la presque totalité des cas, l'infection palustre continue par les manifestations " de rechute " ou " secondaires " . Les mêmes agents pathogènes P. prœcox, P. vivax, P. quartanum sont, naturellement, toujours en cause. Il y a seulement lieu d'ajouter que les " gamètes " ou formes sexuées se superposent, d'une manière constante, aux schizontes, qui demeurent cependant les agents des phénomènes aigus.

      Cliniquement, le paludisme de rechute montre les mêmes caractéristiques que le paludisme d'invasion. Toutefois, un certain nombre de modalités cliniques du paludisme de rechute sont, depuis longtemps, bien différenciées :

      a. Ce sont d'abord les accès fébriles dits " disciplinés " : tierce bénigne (avec sa variété double tierce) dont le cycle de quarante-huit heures est subordonné au cycle évolutif de P. vivax, quarte (avec sa variété double ou triple quarte) dont le cycle de soixante-douze heures est également subordonné au cycle de P. quartanum. Les stades de frisson, chaleur et sueurs, qui caractérisent l' " accès fébrile " suivis de la période d'apyrexie de quarante-huit heures ou de soixante-douze heures, en sont très nets ;

      b. Ce sont ensuite les accès de fièvre irrégulière, subcontinue ou subintrante, qui dépendent de P. prœcox, seul ou associé à l'une des deux autres formes, plus souvent P. vivax. Il s'agit de fièvre tierces maligne (ou fièvre estivo-automnale, ou paludisme tropical) ;

      c. En troisième lieu, les " accès pernicieux " dus avant tout au P. prœcox, ici encore seul ou associé au P. vivax, caractérisé par la gravité de l'infection, la menace de mort, la mort fréquente, et différenciés selon la prédominance d'un symptôme ou accès comateux, délirant, algide, cholériforme, etc. ;

      d. Enfin, la " cachexie palustre " , c'est-à-dire le degré le plus avancé du paludisme de rechute, due elle aussi au P. prœcox, seul ou associé aux autres formes de plasmodium et caractérisés par l'anémie, l'hypoglobulie, la leucopénie, la splénomégalie, les œdèmes, l'hypotension artérielle, enfin l'apparition d'accès fébriles qui ne diffèrent en rien de ceux précédemment exposés.

      3° Avenir de l'infection malarique. Avenir immédiat et Avenir lointain.

      a. L'avenir immédiat de l'infection malarique peut se définir comme celui qui suit l'infection initiale, qui répond à l'activité de l'hématozoaire et a pour manifestations cliniques possibles toutes les modalités qui viennent d'être exposées. L'infection primaire, une fois terminée, le paludisme de rechute à P. prœcox survient rapidement ; le paludisme de rechute à P. vivax ou à P. quartanum se montre plus tardivement.

      b. Quel est l'avenir lointain ? La réponse diffère pour les paludéens habitant une contrée d'endémie palustre (bassin méditerranéen, Maroc, etc.), d'une part, et l'autre, pour ceux qui reviennent définitivement dans un pays non palustre (la presque totalité du territoire français).

      c. Pour les premiers, la réponse est simple ; le paludisme " actif " dont ils sont atteints n'est pas terminé que la saison malarique reparaît et avec elle les possibilités d'une réinfection nouvelle. Le chaînon : réservoir du virus anophèle est constitué. En conséquence, le retour périodique de la saison malarique peut entretenir aussi périodiquement l'infection paludéenne chronique par la réinoculation du plasmodium.

      d. Quel est l'avenir lointain de l'infection malarique chez les paludéens revenus habiter définitivement un pays non palustre ?

      La disparition du plasmodium du sang périphérique est habituelle ; on admet généralement que le parasite, réfugié dans les organes profonds, y vit d'une vie latente et peut manifester son action pathogène par des accès fébriles, parfois très lointains, et par des réactions organiques de degré variable. En conséquence, on peut observer, chez d'anciens paludéens, des troubles fonctionnels et des lésions viscérales diverses, en relation d'origine avec la malaria initiale, et désignés sous le nom de " paludisme chronique " . On peut signaler parmi eux :

      Une anémie, plus ou moins marquée, soit globulaire, soit oxyhémoglobinurique ;

      Une hypertrophie persistante de la rate, simplement percutable, très rarement palpable ;

      Plus rarement, de l'hypertrophie du foie, avec ou sans signes d'insuffisance hépatique ;

      Plus rarement encore, des troubles fonctionnels ou des lésions des autres organes ou appareils.

      Ces infirmités comportent une invalidité, dont l'appréciation est exprimée, selon leur intensité, dans le barème terminal.

      Recherche clinique. En raison de l'intermittence des manifestations paludéennes, il importe que l'administration donne aux intéressés la possibilité d'être examinés par les médecins experts dès qu'ils le requièrent.

      Les médecins experts seront choisis parmi les praticiens ayant une connaissance suffisante du paludisme, et autant que possible parmi les praticiens proches du domicile de l'intéressé.

      S'il n'y a pas, parmi les praticiens proches du domicile de l'intéressé, de praticien suffisamment averti ou si l'expertise soulève un désaccord, soit de l'intéressé, soit de l'administration, il y a lieu de recourir à l'examen d'un expert particulièrement qualifié, soit civil, soit militaire.

      Les examens de laboratoire doivent être confiés à des laboratoires d'une compétence reconnue et d'une autorité médicale incontestée.

      L'examen des médecins experts doit comporter :

      La recherche du parasite.

      L'examen clinique général.

      L'examen particulier de certains organes.

      1. Recherche du parasite. On recommande à l'intéressé de se présenter le plus tôt possible dans les deux ou trois jours qui suivent l'accès et sans avoir pris de quinine.

      Les experts sauront qu'il ne suffit pas de ne pas avoir trouvé le parasite pour conclure à la non-existence du paludisme.

      2. Examen clinique général. Tous les organes et tous les appareils doivent être consciencieusement examinés.

      3. Examen particulier de certains organes. Doivent être soumis à un examen particulièrement attentif :

      Le foie et la rate : si la clinique ne donne pas de résultats suffisants, recourir à la phonendoscopie et à la radiologie.

      Il doit être tenu compte de ce que la rate est souvent très en arrière.

      Urines : recherche du fonctionnement hépatique et rénal ; fonctionnement surrénal ; recherche des éléments du syndrome d'insuffisance surrénale.

      Sang : examen hématologique comprenant : a. Numération des hématies. b. Pourcentage de l'hémoglobine. c. Mesure de la valeur globulaire, c'est-à-dire du rapport entre le pourcentage d'hémoglobine et le nombre des globules rouges.

      d. Numération des globules blancs ;

      e. Etablissement de la formule leucocytaire.

      Origine : Il est, à cet égard, rappelé les indications portées après la guerre de 1914-1918 par les instructions prises à l'époque :

      " Lorsque d'anciens militaires ayant servi plus ou moins longtemps à l'armée d'Orient et atteints de paludisme font une demande de pension, si cette demande est faite après l'expiration des délais légaux de présomption et que les intéressés ne possèdent aucune pièce établissant que leur maladie a été constatée pendant leur incorporation, certaines commissions de réforme refusent de reconnaître le droit à pension.

      " Il est rappelé qu'en pareille circonstance, le rejet de la pension pour défaut d'origine ne peut intervenir qu'après que les formalités ont été remplies et que les résultats de l'enquête sont demeurés négatifs. Le séjour en Orient pendant un certain temps doit constituer par lui-même un élément sérieux d'appréciation dont les corps doivent tenir le plus grand compte au cours de leur enquête et dans l'établissement de leur procès-verbal. Les commissions de réforme doivent examiner ensuite les résultats de ces enquêtes avec le plus large esprit de bienveillance " .


      Evaluation de l'invalidité

      Paludisme sans lésions viscérales ni troubles fonctionnels

      1 à 9

      Paludisme chronique sans lésions viscérales, troubles fonctionnels légers

      10 à 15

      Paludisme chronique avec lésions viscérales légères :

      Troubles fonctionnels de moyenne intensité

      20 à 45

      Troubles fonctionnels sérieux

      50 à 60

      Paludisme chronique avec lésions viscérales graves ou multiples

      65 à 95

      65

      Cachexie palustre

      100

      65

      50 à 60

      Filarioses

      Il n'y a pas une filariose mais des filarioses. Les unes n'entraînent aucune impotence définitive et guérissent spontanément par un séjour prolongé dans la métropole ; les autres, au contraire, sont cause de lésions plus ou moins graves qui réduisent dans des proportions variables la capacité de travail.

      Certaines de ces filaires vivent dans le tissu conjonctif, comme le dragoneau, et émettent leurs embryons à l'extérieur. L'impotence qu'elles déterminent est passagère et peut être comparée à celle d'une affection aiguë.

      D'autres se logent dans le tissu conjonctif sous-cutané en y formant les tumeurs durables mais guérissant par extirpation. Ce sont les Filaria volvulus ou oncho-cerca.

      Ces filaires seraient susceptibles de causer des lésions éléphantiasiques durables : quand celles-ci sont constituées, elles doivent donner droit à pension.

      Une autre filaire qui, pour certains auteurs, serait la même, se loge dans la zone superficielle du derme et détermine une affection prurigineuse analogue à la gale et à laquelle on conserve le nom indigène de crocro.

      Cette infestation dure d'autant plus qu'on ne connaît encore aucun remède. Elle entraîne évidemment une impotence fonctionnelle.

      D'autres filaires se logent dans le tissu-conjonctif ou dans les vaisseaux lymphatiques et rejettent leurs embryons dans la circulation, où ils se rencontrent en tout temps : ce sont ceux de Filaria perstans.

      Ce ver ne cause aucune impotence et n'est pas pathogène.

      La Filaria loa qui vit dans le tissu conjonctif en provoquant des œdèmes locaux ou œdèmes de Calabar émet aussi ses embryons dans la circulation. Ceux-ci ne sont pas plus pathogènes que les embryons de Filaria perstans. Quant aux œdèmes causés par l'adulte, ils sont plus gênants que douloureux et s'atténuent spontanément à la longue. Ils peuvent être cependant assez répétés pour causer un degré d'invalidité.

      La dernière des filaires qui se loge dans les vaisseaux lymphatiques et lance aussi des embryons dans la circulation est la plus néfaste de toutes. C'est la Filaria nocturna ou de Bancroft. Les embryons ne jouent aucun rôle pathogène. Il n'en est pas de même de l'adulte qui peut occasionner des varices lymphatiques profondes ou superficielles. Ces dernières peuvent être l'origine d'adénite avec lymphocèle, de lymphangites et d'abcès, d'autres de chylurie, d'hémalochylurie et de diarrhée chyleuse, d'ascite, d'hydrocèle et de pleurésie chyleuse. Un certain nombre de cas d'éléphantiasis peuvent sans doute reconnaître cette origine.


      Evaluation de l'invalidité

      Draconculose

      1 à 9

      Si des abcès ou des phlegmons entraînaient des impotences définitives, celles-ci se trouveraient cotées par le degré de cette impotence.

      Filaria perstans

      1 à 9

      Filaria loa

      10

      Filaria volvulus

      10

      Si elle reste localisée et suivant le degré d'impotence pour les lésions éléphantiasiques qu'elle cause.

      Filaire cutanée


      10 à 30

      Suivant le degré de l'infestation et l'importance du prurit qu'elle entretient.

      Filaria bancrofti ou nocturna avec chylurie

      10 à 35

      Avec accidents des grandes séreuses

      40 à 100

      Avec accidents éléphantiasiques suivant le degré (voir Eléphantiasis).

      Protozooses, mycoses et spirochétoses

      Les protozooses, les mycoses et les spirochétoses forment un groupe d'affections ou de maladies dont les caractéristiques sont :

      1° Contamination directe humaine ou le plus souvent indirecte d'origine animale ou végétale par inoculation ou infestation par les parasites des habitations et de l'homme, moustiques, poux, punaises, etc. ;

      2° Constatation des agents pathogènes inoculés soit du groupe des protistes (leishmanies, trypanosomes, spirochètes), soit du groupe des champignons ou levures (actinomycose, sporotrichum, oospora, blastomycès) ;

      3° Guérison fréquente à la période initiale par des agents thérapeutiques définis tels que l'antimoine, les sels arsenicaux organiques, pour les protozoaires, l'iode et ses composés iodurés pour les mycoses.


      1. – Protozooses

      A. Leishmanioses


      Les parasites de ces affections peuvent être intra-cellulaires constitués par un noyau avec centrosome et flagelle.

      Les leishmanioses peuvent revêtir trois formes cliniques :

      1° Localisation cutanée ;

      2° Localisation muqueuse, avec forme mixte cutanéo-muqueuse ;

      3° Affection généralisée : anémie, splénique, Kala-Azar.

      Les localisations cutanées représentent le bouton d'Orient, bouton des pays chauds, bouton de Biskra. Elles sont déterminées par la leishmania tropicale.

      Les affections internes ou générales sont déterminées par la leishmania Donovani pour le Kala-Azar Indien et méditerranéen et la leishmania infantilis (la spléno-mégalie infantum) pour le bassin méditerranéen.

      Les leishmanioses américaines sont déterminées par la leishmania américana et la leishmania brasiliensis.

      La durée des leishmanioses cutanées est d'environ un an, celle des leishmanioses internes est beaucoup plus longue ; elle est souvent mortelle et le taux de cette mortalité est de 95 %.

      Les symptômes de ces leishmanioses internes sont : fièvres rémittentes irrégulières, hypertrophie de la rate, anémie, troubles abdominaux, œdèmes des membres inférieurs, cachexie. A ce tableau clinique peuvent se surajouter des infections secondaires : dysenterie, pneumonie, noma.

      Quand on fait l'examen du sang, on constate de la leucopénie, de la mononucléose, le nombre des hématies tombe au-dessous de 4 millions, il y a 50 % de polynucléaires et 20 % de grands mononucléaires.

      La culture en laboratoire s'obtient par ponction de la rate ou de la moelle osseuse et ensemencement sur des tubes de gelose enrichie de sang.

      Les agents transmetteurs sont les punaises, les puces, les mouches, les moustiques, les phlébotomes.

      Pour le traitement, on utilise l'émétique, le stybénil ou le stybil (acétyl paramonophénylantimoniate de soude), les oxydes d'antimoine.


      Evaluation de l'invalidité

      Leishmanioses cutanées

      10

      Leishmanioses cutanéo-muqueuses ou muqueuses

      20 à 80

      Leishmanioses internes

      100

      Tous ces chiffres s'entendent toutes complications et localisations comprises.

      B. Trypanosomiases

      Deux espèces : la maladie du sommeil proprement dite et la maladie humaine de Rhodésie :

      a. La maladie humaine de Rhodésie est déterminée par la Trypanosomia Rhodesiense ;

      b. La maladie du sommeil est déterminée par la Trypanosomia gambiense. L'agent de propagation est la mouche tsé-tsé (glossine).

      La maladie du sommeil est grave, les guérisons ne s'obtiennent qu'à la première période sanguine et ganglionnaire lorsque l'affection ne se manifeste que par la constatation du parasite dans le sang.

      La deuxième période, ou période nerveuse, est généralement très grave.

      Les symptômes de la maladie du sommeil sont la fièvre, l'œdème, l'amaigrissement, l'altération des téguments et des muqueuses, l'anémie, l'hypertrophie des ganglions lymphatiques et de la rate, les paralysies, les crises épileptiformes, des troubles encéphaliques et surtout les crises caractéristiques du sommeil.


      Evaluation de l'invalidité

      1° Période sanguine et ganglionnaire

      30 à 50

      2° Période nerveuse

      55 à 100

      3° Période d'état (fièvre, polyadénite, éruptions cutanées, œdème)

      60

      4° Période de sommeil

      80

      5° Période terminale (manie, confusion mentale, épilepsie)

      100

      2. – Mycoses

      Actinomycose, sporotrichose, blastomycose, oosporose, mycétomes (stréptothrix), pied de Madura, nocardia (abcès du cerveau).

      En dehors du pied de Madura qui impose la plupart du temps l'amputation, dont le taux d'invalidité domine alors la question d'indemnisation, les autres maladies mycosiques seront, au point de vue invalidité, réglées ainsi :

      Evaluation de l'invalidité

      Localisations uniquement cutanées suivant leur importance

      10 à 25

      Localisations cutanéo-muqueuses ou muqueuses nécessitant des interventions et suivant leur importance

      30 à 45

      Infection générale toutes localisations et complications comprises

      50 à 100

      3. – Spirochétoses

      Maladies à évolution aiguë, subaiguë ou chronique, l'inoculation est pratiquée chez l'homme par morsures d'animaux, piqûres d'insectes.

      L'agent causal est un spirochète ou un tréponème.

      Le spirochète a une existence et un cycle évolutif en dehors de l'organisme humain et il est transporté chez l'homme par des morsures d'animaux ou par piqûres d'insectes parasites.

      Le tréponème a un cycle évolutif uniquement chez l'homme et est transmis par contagion humaine directe ou indirecte.

      A. Les spirochétoses sanguicoles sont des septicémies aiguës qui reconnaissent plusieurs agents et plusieurs variétés :

      1° La fièvre récurrente ;

      2° La spirochétose ictéro-hémorragique ;

      3° La fièvre jaune ;

      4° Le sodoku ;

      5° La fièvre des tranchées ;

      6° La dengue.

      Toutes ces spirochétoses sont aiguës, guérissent en général par les sels arsenicaux, ne déterminant pas d'invalidité, mais pouvant laisser derrière elles des séquelles (lésions rénales et autres) qui seront évaluées.

      Evaluation de l'invalidité

      Il y a lieu d'évaluer conformément aux indications du guide-barème en ses différents chapitres

      B. Les tréponémiases sont au nombre de deux :

      1° La syphilis ;

      2° Le pian.

      L'une et l'autre de ces maladies n'entraînent pas par elles-mêmes ou leurs séquelles d'invalidité autre que celles prévues au guide-barème.

      Le goundou consiste dans l'apparition à la racine du nez de tumeurs osseuses (goundou) qui, par leur volume, peuvent interdire l'usage des yeux. On ne constate le goundou que chez les autochtones.

      Evaluation de l'invalidité

      Il y a lieu d'évaluer conformément aux indications du guide-barème.


      Béribéri

      Le béribéri est une polynévrite qui règne à l'état endémoépidémique dans plusieurs régions chaudes et même tempérées du globe.

      Ce qui donne à cette polynévrite son cachet, ce qui la rend grave et même trop souvent mortelle, c'est qu'elle ne se cantonne pas aux membres et qu'elle intéresse les nerfs du cœur et de la respiration.

      Elle se présente sous deux formes cliniques très différentes d'aspect : la forme sèche, caractérisée par des paralysies et par des amyotrophies qui décharnent le patient et le réduisent à l'état squelettique ; la forme humide, dont le principal symptôme est l'anasarque et l'épanchement dans les diverses séreuses.

      La mortalité au cours de certaines épidémies est effroyable : elle reconnaît pour cause la névrite du phrénique (paralysie du diaphragme), la névrite du pneumogastrique et de ses branches cardiaques pulmonaires ou laryngées, d'où la syncope, l'asystolie, l'orthopnée, l'asphyxie.

      Parmi ceux qui échappent à ces nombreuses causes de mort, beaucoup ne sont pas définitivement guéris. Les rechutes sont, en effet, très fréquentes. Elles peuvent être multiples et s'échelonner sur une dizaine d'années. Certains indices peuvent faire présumer un retour offensif ; ils doivent être soigneusement recherchés par le médecin qui a la charge d'examiner un individu atteint autrefois de béribéri. Des placards d'hypoesthésie subsistant après guérison apparente, une parésie partielle persistante, l'absence d'un réflexe rotulien, de l'œdème prétibial réapparaissant après une station debout quelque peu prolongée permettent d'affirmer que la maladie n'est qu'assoupie et non pas éteinte.

      Bien plus grave est l'état des malades qui présentent des signes d'insuffisance cardiaque. Beaucoup, au repos, ont un pouls régulier et de fréquence normale. Mais, pour peu qu'ils fassent un effort, le nombre des pulsations peut doubler. Ils ne sont pas rares les anciens béribériques qui gardent, pendant toute leur vie, une accélération insolite du pouls dont la fréquence s'exagère au moindre mouvement. Ces malades sont de véritables infirmes : certains ne peuvent exercer aucune profession manuelle.

      Le béribéri, après guérison, peut laisser des séquelles. Aux membres supérieurs, les paralysies et amyotrophies consécutives déterminent divers types de griffes. Au début, les attitudes vicieuses sont réductibles ; plus tard, la réfraction des tendons et des ligaments les rend définitives.

      Chez les malades qui ont été longtemps confinés au lit par la paralysie et l'amyotrophie, la rétraction des muscles du mollet persiste après guérison et fixe le pied en varus-équin, ce qui oblige d'anciens béribériques à marcher uniquement sur les orteils, le talon élevé.


      Evaluation de l'invalidité

      1° Béribéri à la phase initiale relève uniquement du traitement, de

      1 à 9

      2° Béribéri après la phase initiale et son traitement :

      a. Avec troubles cardiaques, tachycardie, instabilité cardiaque, cas légers de

      20 à 60

      b. Mêmes troubles cardiaques, mais très accusés, cas moyens, de

      60 à 80

      c. Cas graves, dilatation du cœur, asystolie confirmée, de

      80 à 100

      65

      60 à 100

      3° Séquelles de Béribéri attitudes vicieuses définitives, pied-bot varus-équin, mains en griffes, etc.

      L'invalidité sera établie, pour chacune de ces séquelles, en conformité des indications du guide-barème à ces différents chapitres.


      Diarrhée chronique


      La diarrhée chronique des pays chauds ou diarrhée de Cochinchine est une entérite qu'on observe habituellement sous la forme chronique. Elle est caractérisée par un état dyspeptique, une inflammation de la muqueuse intestinale avec des sécrétions et des fermentations anormales, d'où une altération plus ou moins profonde de la digestion et de l'absorption intestinale et une diarrhée dont les manifestations sont très variables.

      Les selles ne contiennent jamais les mucosités sanguinolentes de la dysenterie.

      D'une couleur variant entre le jaune paille et le jaune brun, elles sont souvent spumeuses et boursoufflées par les gaz de la fermentation intestinale, leur réaction est acide.

      Le foie est atrophié.

      La digestion et l'assimilation des aliments sont très défectueuses et si la maladie se prolonge, la dénutrition augmente peu à peu, l'amaigrissement devient progressif jusqu'à la cachexie.

      Mais dans les cas légers, avec deux ou trois selles par jour, l'état général peut rester satisfaisant sans que le malade interrompe ses occupations. Le nombre des selles n'est pas toujours en corrélation avec l'altération de la santé générale. C'est donc l'état de dépérissement du malade qui doit fixer le degré de l'invalidité.

      L'expertise de la diarrhée chronique sera toujours basée sur une hospitalisation préalable de quatre jours au moins.


      Evaluation de l'invalidité

      Les cas légers, de

      1 à 25

      Cas moyens, de


      30 à 45

      Cas graves, de


      50 à 100

      Ulcère chronique des pays chauds


      L'ulcère chronique des pays chauds est produit par l'infestation fuso-spirillaire.

      Dans ses formes graves et chroniques, elle peut s'étendre en surface et décortiquer tout un segment de membre, laisser des cicatrices vicieuses et rétractiles ou bien gagner en profondeur, ouvrir des vaisseaux déterminant ainsi la mort subite ou bien pénétrer dans les articulations avec productions d'arthrites purulentes.

      Ces différentes lésions d'ordre chirurgical sont susceptibles de laisser derrière elles des séquelles d'ordre divers.


      Evaluation de l'invalidité

      L'invalidité sera évaluée conformément aux indications du guide-barème (cicatrices, raideur articulaire, ankylose, etc.).

      Ulcères profonds, étendus ou multiples des pays chauds

      65

      60 à 80

      Lèpre

      La lèpre est au même titre et plus encore que la tuberculose une maladie essentiellement chronique. Malgré les rémissions qui ont été observées sous l'influence de divers traitements, on en est encore à attendre le premier cas de guérison réelle d'une lèpre confirmée.

      Comme pour la tuberculose, il y a des lèpres ouvertes et des lèpres fermées, mais une lèpre fermée peut devenir ouverte inopinément.

      Il est de règle de proscrire pour les lépreux l'exercice de certains métiers qui peuvent les exposer à transmettre les germes de leur affection.

      Il en résulte que, pour un lépreux, le degré d'invalidité n'est pas en concordance avec la gravité des lésions. D'ailleurs, malgré les traitements les plus actifs, celles-ci souvent progressent et l'invalidité réelle ne fait qu'augmenter.


      Evaluation de l'invalidité

      On doit considérer qu'un homme atteint de lèpre a perdu, du fait même que le diagnostic a été porté, plus de la moitié de ses moyens d'existence, donc :

      Lèpre constatée

      65 à 100

      65

      Forme de gravité moyenne

      30 à 50

      Mutilation très étendue

      100

      (toutes localisations et complications comprises).

      Eléphantiasis

      Il reconnaît plusieurs causes, dont la plupart ne sont pas déterminées. Les varices lymphatiques de la filaria nocturne et les lésions causées par la filaria volvulus y entrent pour une part.

      Bien plus souvent, l'éléphantiasis procède par poussées érysipélateuses successives.

      Quelle qu'en soit l'origine, il est la cause d'une impotence définitive que les opérations ne peuvent qu'atténuer.


      Evaluation de l'invalidité

      Eléphantiasis suivant le degré d'invalidité fonctionnelle, de

      10 à 100

      a. Forme de gravité moyenne

      30 à 50

      b. Très développé

      100

      Déchéance organique tropicale

      Le climat tropical se caractérise par une chaleur excessive (car les rayons du soleil qui sont verticaux deux fois par an ne sont jamais éloignés de la verticale), une grande humidité par suite du voisinage du pot au noir ou cleud ring, une forte intensité solaire, de brusques dépressions barométriques (typhons, cyclones), une augmentation de la tension électrique.

      Tous ces facteurs météorologiques exercent des agressions permanentes contre l'organisme européen et le soumettent à de dures épreuves pour maintenir son équilibre fonctionnel. Le métabolisme cellulaire est profondément troublé sous les tropiques : respiration plus rapide, abaissement de la tension vasculaire, ce qui prédispose aux congestions ; fonctions digestives lentes et paresseuses (hyperchlorhydrie tropicale). Insuffisance hépatique et rénale par encombrement de déchets toxiques, etc. L'Européen qui vit en climat tropical est un véritable accidenté climatique dont la résistance devant les infections est considérablement diminuée. Cet ensemble morbide, auquel s'ajoutent les traces invisibles et silencieuses des atteintes de maladies endémiques, cliniquement guéries en apparence, frappe l'Européen d'une usure organique générale qui est proportionnelle à l'insalubrité des milieux exotiques où il a vécu et à la durée des séjours qu'il y a accomplis. Elle pourrait être évaluée comme il suit :


      Evaluation de l'invalidité

      Déchéance organique due à des séjours prolongés en milieu tropical sans manifestations morbides caractérisées

      1 à 40

      Parasitisme intestinal

      Le tube digestif de l'homme peut être envahi par des parasites qui, non seulement vivent à ses dépens, mais qui peuvent encore par leurs dimensions ou leur nombre, leurs sécrétions toxiques ou leur migration à travers les tissus, troubler profondément la santé de leur hôte.

      Ces parasites peuvent être divisés en deux groupes :

      Les métazoaires, organismes pluricellulaires, dont nous retiendrons seulement l'embranchement des vers,

      et les protozoaires, formés d'une cellule unique. Cette division nous conduit à adopter la classification suivante :

      1° Entérites d'origine vermineuses.

      2° Entérites à protozoaires.

      1° Les entérites vermineuses, qui ont été décrites, sont très nombreuses :

      Le téniasis, la botriocéphalose, l'ascaridiose, l'oxyurose, la tricocéphalose, l'anguillulose, l'ankylostomiase, la bilharziose.

      La symptomatologie de ces entérites présente des points de ressemblance communs : troubles gastro-intestinaux, diarrhée quelquefois dysentériforme, anémie, troubles nerveux (méningisme vermineux, paralysies motrices partielles, altérations psychiques), etc. Mais ce sont des manifestations aiguës qui cèdent dans la plupart des cas à une médication appropriée. Elles ne sauraient donc être comprises parmi les affections donnant droit à invalidité.

      Quatre d'entre elles nous paraissent cependant devoir être distraites de ce cadre nosologique. Ce sont :

      L'anguillulose ;

      La bilharziose ;

      La distomatose ;

      L'ankylostomiase.


      Anguillulose

      L'anguillulose est une affection parfois tenace.

      La distomatose présente des localisations qui demeurent rebelles au traitement, évoluent vers la chronicité et peuvent occasionner des désordres organiques très graves.

      L'ankylostomiase est plus facilement curable, mais lorsqu'elle est méconnue à ses débuts, elle peut évoluer également vers une forme chronique connue sous le nom " d'anémie des mineurs " et qui est une véritable cachexie.

      Le diagnostic de certitude des diverses infestations parasitaires ne peut être établi que par la constatation du parasite ou par la recherche microscopique de ses œufs dans les selles.

      Anguillulose. – Aire géographique : les deux continents. Espèce pathogène : un nématode, strongyloïdes intestinales.

      La larve pénètre dans l'organisme par la voie cutanée (la plus fréquente) ou la voie digestive. L'anguillule se loge dans la muqueuse de l'intestin grêle, le duodénum et le jéjunum, d'où elle est difficile à expulser.

      Symptomatologie. – Diarrhée intermittente, un peu douloureuse, parfois sanguinolents, anémie presque comparable à celle de l'ankylostomiase – accès fébriles vespéraux – amaigrissement prononcé.

      Traitement par le Thymol.


      Evaluation de l'invalidité

      Anguillulose

      20

      Bilharzioses

      Causées par trois schistosomes et se manifestant par des lésions diverses suivant l'espèce en cause, les bilharzioses se distinguent en bilharzioses vésicale, intestinale, artérioso-veineuse.

      Elles guérissent en général par le traitement antimonié.

      1° Bilharziose vésicale

      a. Pendant la période active

      30 à 45

      b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (calculs, fistules, etc.)

      50 à 100

      2° Bilharziose intestinale

      a. Pendant la période active

      30 à 45

      b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (prolapsus, fistules, fibromes)

      50 à 100

      3° Bilharziose artérioso-veineuse

      La bilharziose artérioso-veineuse ou japonaise est rare.

      a. Forme aiguë

      30 à 45

      b. Si elle est compliquée, mais toutes localisations et complications comprises (sclérose du foie, de la rate, de l'intestin, etc.)

      50 à 100

      Distomatose

      Cette affection est provoquée par la présence dans l'organisme d'un trématode connu sous le nom de douve ou distome (2 bouches – un orifice ventral – un orifice buccal).

      Suivant la variété de la douve ou sa localisation organique, on distingue :

      Distomatose hépatique. – Aire géographique : Extrême-Orient.

      Espèces pathogènes. -Clonorchis sinensis, clonorchis endemicus, ospistorchis felineus.

      Exceptionnellement : Fasciola hepatica et dicrolarium dentriticum.

      Les douves obstruent les canaux biliaires et causent de la rétention de la bile. En comprimant les veines, elles déterminent une véritable cirrhose avec ascite et hypertrophie de la rate. Le parenchyme hépatique, sous la double influence de la compression et de l'action toxique des parasites, subit la dégénérescence graisseuse. Lorsque les douves sont très abondantes, elles peuvent envahir les canaux pancréatiques et créer une véritable pancréatite distomateuse.

      On a également signalé la formation d'angiomes et d'adénomes hépatiques.

      Symptomatologie. – Foie hypertrophié et sensible – diarrhée avec selles sanguinolentes, epistaxis, cholémie et ictère, ascite, œdème des membres intérieurs, hypertrophie de la rate -troubles réflexes : vomissements, convulsions, paralysie, héméralopie, etc. Anémie prononcée (due à la spoliation sanguine provoquée par le parasite) – cachexie.

      On a même décrit des formes avec coliques hépatiques malignes et bilieuse hémoglobinurique à issue fatale.

      En résumé, au point de vue pronostic :

      Lorsque les parasites sont peu nombreux : pas d'altération de l'état généraL. Le diagnostic n'est fait que par la constatation dans les selles des œufs des distomes.

      En général, la distomatose hépatique est une affection grave, à allure chronique, pouvant durer plusieurs années et se termine par la déchéance progressive de l'organisme et la cachexie.


      D'où deux paliers :

      Distomatose hépatique, avec troubles organiques légers

      30 à 45

      Distomatose hépatique, avec troubles organiques graves

      50 à 100

      Distomatose intestinale. – Aire géographique : Extrême-Orient.

      Espèces pathogènes : Fasciolopsis Bus et autres trématodes dont gastrodicus Homini (Indes-Cochinchine).

      Symptomatologie. – Parasites peu nombreux : action pathogène nulle.

      Parasites abondants : d'abord anémie, puis asthénie, diarrhée tenace avec douleurs abdominales ; enfin, à la 3e période, anémie extrême avec ascite et œdème généralisés.

      Si la maladie est à localisation uniquement intestinale, elle peut bénéficier d'un traitement approprié (thymol). Dans ces conditions, il semble qu'il y ait lieu d'établir 2 paliers pour l'établissement du taux d'invalidité.

      Distomatose intestinale avec troubles organiques légers et constatation dans les selles d'œufs de distomes

      10 à 15

      Distomatose intestinale avec troubles organiques caractérisés

      20 à 60

      Distomatose bucco-pharyngée

      Aire géographique : Liban.

      Espèce pathogène : fasciola hepatica.

      Infestation par ingestion de foie de chevreau cru. – La douve se fixe dans le pharynx, affection aiguë dont on débarrasse le malade par quelques gargarismes ou vomitifs.

      Pas d'indemnisation.

      Distomatose pulmonaire. – (Hémoptysie parasitaire).

      Aire géographique : Extrême-Orient, Amérique.

      Espèce pathogène : Paragominus ringeri.

      Symptomatologie. – Rappelle l'évolution de la tuberculose pulmonaire : toux, expectoration de crachats rouillés, hémoptysies intermittentes, parfois très abondantes.

      La gravité de la maladie dépend du nombre de parasites hébergés. Le malade peut guérir, s'il est à l'abri d'infestations nouvelles. L'évolution de l'affection est lente. Elle peut se compliquer de distomatose cérébrale, avec phénomènes convulsifs, d'un pronostic toujours fatal.


      Deux paliers :

      Distomatose pulmonaire avec troubles organiques légers

      30 à 45

      Distomatose pulmonaire avec troubles organiques graves

      50 à 100

      Ankylostomiase et nécatorose

      Aire géographique : tous les pays du monde.

      Parasite : deux nématodes : ankylostomia duodénale et nécator américanus.

      La larve pénètre par le tube digestif ou bien traverse successivement la peau et le poumon avant d'arriver à l'intestin, sa destination finale.

      Symptomatologie. – Troubles gastro-intestinaux. Au début, douleurs épigastriques, s'irradiant vers l'épaule ou la fesse iliaque gauche, inappétence ou boulimie, coliques, diarrhée quelquefois sanguinolente, état fébrile (38 °). Puis anémie profonde : décoloration des muqueuses et de la peau, bouffissure de la face, œdème des pieds et des malléoles, palpitations, vertiges, diminution de l'acuité visuelle. Inaptitude au travail, altérations sanguines (le nombre des hématies peut descendre jusqu'à 1 million par millimètre cube). C'est ce qui a fait donner à cette maladie le nom : d'anémie des mineurs, des tunnels, cachexie muqueuse, etc.

      Il existe quelquefois des localisations cutanées (urticaire, gourme des mineurs) ou pulmonaires (bronchite emphysémateuse, catarrhe des gourmes).

      L'ankylostomiase est justiciable d'un traitement approprié. Ce n'est que dans le cas où son évolution n'a pu être enrayée qu'elle peut être soumise à l'expertise.


      Donc un seul palier :

      Détériorations organique, chronique, occasionnées par l'ankylostomiase ou la nécatorose américaine selon la gravité

      20 à 60

      2° Entérites à protozoaires. – Le groupe de ces entérites s'augmente tous les jours au fur et à mesure que progressent les recherches des laboratoires. Citons :

      L'amibiase intestinale.

      Les colites à Trichomonas intestinalis et à Tétramitus (chilomastix) mesnili.

      Les entérites à Lamblia intestinalis ou Giardia intestinalis.

      Les entérites à coccidies.

      Les entérites à Balantidium coli.

      Les dysenteries à spirochètes.


      Amibiase

      Les affections intestinales chroniques qui viennent à expertise par application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nombreuses et souvent complexes. La plupart sont dénommées " entérites " . Parmi elles, il faut donner le premier rang à l'amibiase, qui peut avoir des conséquences très lointaines, soit comme dysenterie chronique vraie, soit comme séquelles intestinales persistantes de la maladie, soit comme complications en dehors du tube digestif.

      A. – La dysenterie amibienne est caractérisée, comme symptômes fondamentaux, par des selles mucoso-sanglantes plus ou moins nombreuses de réaction alcaline, d'odeur fade, montrant au microscope, au milieu des leucocytes et des hématies, l'amœba hystolytica dysenteriae avec ses caractéristiques histologiques. En dehors de la forme aiguë qui réclame avant tout un traitement, il existe une forme chronique nullement rare (environ 12 % des cas) datant parfois de plusieurs années et légitimant une invalidité.

      On peut diviser cette forme chronique en cas moyens ou bénins dans lesquels la muqueuse recto-colique est simplement enflammée, dans lesquels le nombre des selles est assez réduit et dans lesquels l'état général est conservé ; et des cas graves ou sévères où il existe des ulcérations étendues ou profondes de la muqueuse recto-colique, des selles nombreuses et un état général altéré.

      B. – Plus fréquemment, l'amibiase intestinale insuffisamment traitée au moment de sa phase aiguë perd ses caractères de dysenterie vraie, mais persiste sous forme de troubles intestinaux chroniques qui répondent à des lésions de la muqueuse et de la sous-muqueuse de tout ou partie du gros intestin, et consécutivement, à une imperfection plus ou moins grande de l'élaboration du bol fécal.

      On observe les types cliniques suivants :

      1° Diarrhée chronique vraie, soit acide, mousseuse, putride, quand elle provient de la région iléo-cœcale, soit alcaline, fétide, chargée de mucus, contenant même des flacons purulents, quand elle provient de la région recto-colique (environ 15 % des cas) ;

      2° Selles pâteuses, en " bouse de vache " , brunes, alcalines (environ 20 % des cas) ;

      3° Crises paroxystiques de diarrhée muqueuse (25 % des cas) ;

      4° Alternatives de diarrhée et de constipation (20 % des cas) ;

      5° Constipation simple (8 % des cas).

      Le caractère amibien de ces selles anormales – en particulier des deux premiers types – peut être affirmé par la constatation des kystes d'amibe dysentérique qu'on trouve parfois d'une façon indéfinie. Mais leur présence peut être très intermittente et peut même manquer totalement. Les altérations de la muqueuse colique et rectale n'en sont pas moins d'origine amibienne. Toutes ces modalités de typhlo-colite ou de recto-colite sont sujettes à recrudescences sous des influences banales (écarts de régimes, chaleur, froid, etc.). Elles entraînent une invalidité dont on peut établir la proportionnalité sur le nombre des selles et l'atteinte plus ou moins grande de l'état général.

      C. – Parmi les complications de l'amibiase, il faut signaler au premier chef les complications hépatiques :

      1° D'abord aiguë, sous forme d'hépatite suppurée, qui vient à expertise après guérison post-opératoire. Il est remarquable que cette guérison est généralement complète, que la glande hépatique n'accuse qu'exceptionnellement des signes d'insuffisance fonctionnelle et ne présente guère que de la périhépatite adhésive plus ou moins étendue ;

      2° Puis chronique, sous forme d'hypertrophie plus ou moins marquée du foie, classiquement désignée sous le nom de " congestion chronique " du foie et qui représente, en réalité, de la cirrhose hypertrophique simple, habituellement peu accentuée et lentement progressive.

      Les autres complications sont plus rares : pleurésie sèche, séreuse, purulente, amibiase pulmonaire, abcès de la rate, du cerveau, etc.

      L'expertise de l'amibiase comprend nécessairement :

      Les commémoratifs ;

      L'examen clinique, complété si nécessaire par la rectoscopie ;

      L'étude complète des caractères physiques, chimiques et microscopiques des selles fraîchement recueillies.


      Evaluation de l'invalidité

      Dysenterie chronique vraie (amibes ou kystes persistants dans les selles mucoso-sanglantes) :

      a. Selles peu nombreuses, état général conservé

      10 à 30

      b. Selles nombreuses, état général atteint

      40 à 60

      c. Etat général fortement atteint, cachexie, dénutrition, complications hépatiques et toutes localisations ou complications comprises

      60 à 100

      Séquelles de l'amibiase :

      a. Diarrhée chronique, intermittente, sans retentissement sur l'état général

      10 à 25

      b. Diarrhée chronique intermittente, avec ou sans complications hépatiques et retentissement sur l'état général. Toutes complications et localisations comprises

      30 à 100

      Hépatite suppurée ancienne guérie après opération

      10 à 40

      Les colites à trichomonas intestinales et à tétramitus Mesnili. – Ces deux flagellés semblent capables de produire des diarrhées ou des rectides dysentériformes à selles brunâtres, fétides, quelquefois sanguinolentes.

      Entérites à Lamblia intestinalis ou Giardia intestinalis. – En général, l'affection est chronique d'emblée : diarrhée avec émission de flacons, de mucus blanchâtres (quatre à six selles par jour) disséminés au milieu d'évacuations liquides jaunâtres ou brunâtres, par suite de la présence de bile ou de pigments biliaires. Il n'existe pas d'altérations de l'état général, mais la maladie est déprimante à cause de sa ténacité et de ses rechutes. Les lésions du gros intestin sont exceptionnelles et dues à une association, parfois méconnue, de l'amibe dysentérique.

      Entérites à coccidies (Isopores et Limézia).

      Provoquant de l'inflammation de l'intestin grêle avec ulcérations recouvertes d'un exsudat renfermant des cocystes de coccidies et des débris épithéliaux.

      Entérites à Balantidium coli. – Affection dysentériforme aux allures chroniques qui peut durer plus de vingt ans.

      Les dysenteries à spirochètes sur lesquelles la discussion est encore ouverte.

      En ce qui concerne ces infections parasitaires, dont l'étude clinique est loin d'être faite, l'amibiase intestinale exceptée, le seul signe dont il puisse être tenu compte dans l'appréciation du taux d'invalidité est leur caractère de chronicité.

      Entérites à protozoaires, amibiase intestinale exceptée, ayant amené des troubles organiques permanents et chroniques

      1 à 30

      TITRE XVII

      INTOXICATIONS


      D'une manière générale, l'évaluation de l'invalidité consécutive aux intoxications est basée sur les lésions anatomiques et les phénomènes pathologiques qui en sont la conséquence.

      Saturnisme :

      Goutte saturnine, troubles digestifs nettement accusés, anémie accentuée : suivant que ces manifestations toxiques sont isolées ou réunies, et plus ou moins accusées

      10 à 30

      30 à 60

      Encéphalopathie saturnine (délire, convulsions, coma)

      80 à 100

      Néphrites :

      L'évaluation de l'invalidité doit être faite en fonction des indications figurant au titre VIII (Appareil génito-urinaire), chapitre 1er (Reins), par référence aux pourcentages fixés pour la néphrite infectieuse ou toxique.

      S'il existe d'autres manifestations, elles doivent donner lieu à évaluation supplémentaire, compte tenu des pourcentages d'invalidité indiqués aux divers titres et chapitres du barème pour les fonctions, appareils ou systèmes intéressés par ces manifestations.

      TITRE XVIII

      INFIRMITÉS CONSÉCUTIVES AUX ACCIDENTS PAR AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES


      (Froid, chaleur, gaz asphyxiants et lacrymogènes, électricité.)

      (Voir chapitres respectifs des infirmités similaires.)

      GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PENDANT L'INTERNEMENT OU LA DÉPORTATION

      L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.

      Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

      Les méthodes de la guerre totale mises en œuvre en 1939-1945 ont créé des circonstances pathologiques qui n'avaient pu être prévues lorsque fut élaboré le guide barème applicable à l'étude du droit à pension pour les victimes de la guerre.

      A l'action propre des armes de guerre se sont ajoutés la sous-alimentation scientifiquement organisée, les transferts de populations, la terreur policière avec les sévices, les incarcérations, les exécutions et les massacres, enfin cette monstrueuse réalisation des camps de déportation. Ceux-ci avaient pour objet l'anéantissement en masse et systématique de millions d'êtres humains par la déchéance progressive accélérée de l'individu. L'épuisement qui amenait cette déchéance était obtenu par l'association de multiples facteurs : surmenage physique intensif, sans repos compensateur, manque de sommeil, état d'affamement continu, action des intempéries et conditions de l'habitat joints à l'avilissement de la personne méthodiquement recherchée, à l'absurdité et la férocité du mode d'existence, la dégradation et la souffrance morale, la multiplicité et la diversité des chocs affectifs débilitants. Les exécutions sommaires, les meurtres, les coups et sévices de tous ordres, les " expériences scientifiques " , les accidents, les maladies et infections non soignées et ne dispensant pas du travail forcé, ou soignées dans des conditions dérisoires, complétaient un appareil de destruction de l'homme dont il ne semble pas qu'il y ait l'analogue dans l'histoire.

      Son application prolongée, massive et indiscriminée (enfants, femmes et hommes de tous âges, de toutes conditions et de toutes origines) a créé une morbidité particulière et nécessite, au regard du code, des dispositions nouvelles sur lesquelles il convient d'attirer l'attention des médecins experts et des commissions de réforme.

      Directive à l'usage des médecins experts et des membres des commissions de réforme.

      Deux faits dominent la détermination du droit à pension des internés et déportés :

      Le premier est l'impossibilité où ils se trouvent de faire la preuve légale de l'origine exacte des infirmités dont ils sont atteints. Si, dans certains cas, il existe des constatations établies à la Libération, qui suffiraient à ouvrir droit au bénéfice de la présomption d'origine normale, par contre, il est permis de remarquer que, la plupart du temps, les examens ont été sommaires et incomplets et n'ont pu, naturellement, enregistrer les séquelles et complications ultérieurement apparues.

      Le second fait est l'existence du syndrome de la misère physiologique chronique progressive des camps, accompagné d'un vieillissement hâtif de l'organisme plus ou moins réversible, dont ont souffert tous les déportés sans exception. Comportant des facteurs étiopathogéniques divers et diversement associés, les uns bien déterminés (traumatismes, maladies infectieuses), les autres généraux et imprécisément définis. Il constitue la base du droit à réparation pour toutes les infirmités qui en découlent directement ou médicalement. Ce droit est attaché à la détention des cartes de déporté ou d'interné.

      L'assouplissement nécessaire de la présomption légale d'origine a été réalisé par la suppression des délais en ce qui concerne la constatation médicale des infirmités. Il faut, en effet, avoir présentes à l'esprit non seulement la multiplicité et l'intrication des facteurs pathogènes que comprend la misère physiologique des camps, mais également la complexité et la gravité du syndrome, les lenteurs et les incertitudes de sa régression chez les survivants, enfin l'importance de ses séquelles d'apparition tardive.

      Les complications cardiaques, vasculaires et nerveuses du typhus exanthématique sont un exemple caractéristique de ces dernières.

      On peut voir, aussi, des ostéomyélites, des arthroses, des artérites, des hémopathies, des arachnoïdites crâniennes et rachidiennes, le parkinsonisme, des myopathies, certains syndromes endocriniens définis, des cholécystites, des néphrites, des affections digestives, etc.

      La tuberculose dûment confirmée, quelles qu'en soient la localisation, la date de début, l'évolution, sera toujours rapportée à la pathologie spéciale des déportés.

      Chez la femme, les accidents d'une ménopause à l'âge habituel seront dissociés des séquelles possibles du syndrome des camps. Les affections génitales seront imputables, dans la mesure où il est possible de les relier aux sévices des camps (manque d'hygiène, contamination de tous ordres, expérimentations, etc.)

      Les séquelles éloignées ne doivent pas être méconnues ; c'est à leur détermination que l'expert apportera toute sa bienveillance en tenant compte des indications précédentes sur le syndrome des camps, de la difficulté qu'il y a parfois à mettre en évidence certains facteurs définis au milieu de cet agrégat de causes pathogènes, enfin de l'obscurité qui règne encore en bien des points de la médecine. Le doute résultant d'une incertitude des connaissances positives doit toujours bénéficier au malade.

      En revanche, on ne confondra pas ces séquelles avec des affections ultérieurement apparues, autonomes et sans lien de filiation avec les éléments du syndrome de misère physiologique des camps. Le jeu de la présomption illimitée dans le temps complique la tâche et doit faire pénétrer de plus en plus dans la pratique des expertises les notions de diagnostic différentiel et étiologique que la précision limitative des données d'origine rendait autrefois moins impérieuses. En aucun cas, la relation médicale d'un processus pathologique avec un trauma ou une maladie vieux de dix, vingt ou trente ans et plus, ne peut être établie sur un examen sommaire, mais bien sur une anamnèse et des explorations cliniques, paracliniques et biologiques complètes.

      Titre II : ÉVALUATION DES TAUX D'INVALIDITÉ

      Dans l'ensemble, les infirmités présentées par les déportés et internés peuvent se classer en deux catégories :

      – d'une part, celles qui se rattachent à une action pathogène définie (traumatisme ou maladie) subie pendant la déportation ou la détention ;

      – d'autre part, celles qui résultent d'une manière générale du syndrome psycho-organique réalisé par la misère physiologique des camps.

      Un chapitre particulier est enfin consacré aux affections gynécologiques que peuvent présenter les anciennes internées ou déportées.

      A. Les infirmités du premier groupe entrent dans les cadres déjà prévus au guide barème. Toutefois, en présence d'affections susceptibles d'une progression lente et de complications plus ou moins éloignées, le pourcentage d'invalidité doit être fixé à un taux indemnisable dès qu'un diagnostic sûr peut être établi. Entre autres :

      Les artérites :

      – dès la diminution de l'indice oscillométrique : 15 p. 100 ;

      – avec refroidissement des extrémités, douleurs, claudication intermittente, etc. : 40 p. 100.

      La néphrite albuminurique avec cylindrurie, azotémie inférieure à 0,50 p. 100, épreuves rénales peu modifiées, compatible avec une activité normale : 10 p. 100.

      La cholécystite, les dystonies biliaires, avec accidents épisodiques, selon les troubles fonctionnels et le retentissement sur l'état général : 10 à 25 p. 100.

      Dans les arthroses, notamment les spondyloses, comme dans les arthrites, confirmées par les constatations radiologiques, même discrètes, avec phénomènes douloureux et gêne fonctionnelle minimes, l'invalidité ne sera pas inférieure à 15 p. 100.

      On s'inspirera des taux déjà prévus au guide-barème pour les formes plus graves mais les grandes immobilisations pourront atteindre le taux de 100 p. 100.

      B. Outre ces symptomatologies particulières (traumatiques, carentielles, infectieuses, dégénératives) variables selon les individus, le syndrome de misère physiologique des camps s'est traduit fonctionnellement, au retour, par un état d'épuisement global portant à la fois sur les fonctions végétatives (nerveuses et viscérales) et sur les fonctions de relation tant motrices que psychiques ; c'est l'asthénie des déportés en rapport avec l'énorme amaigrissement, la dénutrition massive de tous les sujets.

      Observée lors du rapatriement, elle s'est généralement amendée. Relevant des soins immédiats, elle ne comporte pas d'indemnisation.

      Dans certains cas, elle a persisté ou reparu, malgré la récupération du poids ; souvent, elle s'est manifestée lors de la reprise des activités normales.

      On peut distinguer :

      1. Une forme atténuée caractérisée par la fatigabilité physique et psychique ; fatigue rapide, dyspnée d'effort, palpitations ou algies précordiales, troubles dyspeptiques, céphalalgies occipitales, difficultés de l'effort intellectuel, dysmnésie d'évocation et de fixation, déficience de l'attention soutenue, déséquilibre de l'émotivité et de l'humeur. Son retentissement sur l'activité est relativement restreint : 10 à 30 p. 100.

      Accompagnée d'impuissance génésique ou de signes de vieillissement précoce avec altérations sensorielles et vasculaires, invalidité globale : 20 à 40 p. 100.

      2. Une forme grave.

      Epuisement rapide à l'effort musculaire avec déficiences passagères, céphalées d'effort, troubles cardiaques et dyspeptiques fonctionnels plus marqués entraînant des préoccupations hypocondriaques. Diminution notable de l'activité intellectuelle avec déficience rapide à l'effort, distraction et obnubilation transitoire de la conscience ; ruminations mentales pénibles, sentiment de déchéance, tendance à l'isolement, hyperémotivité et irritabilité, angoisses, insomnies, cauchemars. Retentissement notable sur l'activité générale. Invalidité : 30 à 50 p. 100.

      Accompagnés d'impuissance ou de signe de sénilité prématurée. Invalidité globale : 40 à 60 p. 100

      3. Le syndrome d'hypermnésie émotionnelle est un syndrome asthénique grave compliqué d'accidents paroxystiques, inconscients et amnésiques, au cours duquel est revécu un trauma ou une suite de traumas psychiques intenses. Ces accès ne doivent pas être confondus avec les accès névropathiques banaux. Ils sont plus ou moins fréquents. Le début est tardif après une phase de latence.

      Dûment vérifié (et la narcose barbiturique peut être, à ce point de vue, un utile appoint) selon la gravité du syndrome dépressif, la fréquence des crises, la réduction de l'activité : 60 à 85 p. 100.

      Associé à l'épilepsie, il sera indemnisé globalement aux taux de celle-ci.

      Les formes frustes, les plus fréquentes, présentent des accès dégradés ou atténués (états d'obtusion de la conscience avec rumination hypermnésique incoercible ; absences, crises nocturnes amnésiques au réveil). Selon l'importance des phénomènes asthéniques et le retentissement pragmatique, l'invalidité variera de 10 à 50 p. 100.

      On notera que les diverses formes de l'asthénie des déportés ne se confondent ni avec la " névrose émotive " , ni avec la " neurasthénie émotive " , ni avec les états neuropsychasthéniques ou les psychoses déjà mentionnées au guide barème (qui peuvent aussi s'observer chez les déportés et internés). Ils s'en distinguent par les facteurs étiologiques et pathologiques, l'absence d'antécédents psycho ou névropathiques, l'expression clinique (tendance à la dissimulation des troubles et au repliement sur soi, absence de plaintes diffuses, de théâtralisme, d'idées obsédantes ou hypocondriaques primaires, d'égocentrisme, importance de l'asthénie physique).

      C. Evaluation de l'invalidité résultant des affections gynécologiques chez les femmes déportées ou internées.

      Les femmes internées ou déportées ont presque toutes présenté, dès leur arrestation, une aménorrhée complète. Ce trouble a, dans beaucoup de cas, disparu, cependant il a parfois résisté à la thérapeutique et s'est accompagné d'une perturbation du système glandulaire.

      En outre, les femmes ont été, pendant l'internement et la déportation, privées des soins d'hygiène les plus élémentaires. Elles furent, en outre, à l'occasion des examens répétés au spéculum qui leur furent généralement imposés, examens pratiqués sans stérilisation de l'instrument qui servait pour des centaines d'opérations, exposées à des traumatismes et à des contaminations infectantes qui furent abandonnées à elles-mêmes sans aucun traitement.

      Les affections gynécologiques et troubles divers en cause peuvent être rangés en six catégories :

      I. – Séquelles de lésions traumatiques et troubles mécaniques au niveau de l'appareil génital féminin.

      Vulve et vagin : cicatrices, brides cicatricielles, etc., non accompagnées d'autres troubles ou lésion : 0 à 10.

      Utérus : vices de position :

      – simples (flexions ou versions) : 0 à 10 ;

      – avec prolapsus : 20 à 40 ;

      – compliqués avec dyspareunie : 30 à 40 ;

      – avec rectocèle ou cystocèle : 40 à 60.

      II. – Lésions infectieuses chroniques.

      Vulvo-vaginite chronique : 10 à 25.

      Cervicite ou métrite chronique : 10 à 40.

      Péri-métrite ou cellulite pelvienne avec névralgies pelviennes : 10 à 50.

      Salpingite ou salpingo-ovarite : 10 à 30.

      Salpingite ou salpingo-ovarite bilatérale : 20 à 50.

      Tuberculose génitale, isolée confirmée : 50 à 70.

      Tuberculose utéro-annexielle associée à des manifestations viscérales tuberculeuses : 100.

      III. – Troubles fonctionnels.

      a) Locaux :

      Vaginisme ou dyspareunie mécanique : 10 à 25.

      Prurit vulvaire simple : 5 à 15.

      Prurit vulvaire compliqué de lésions dermatologiques : 10 à 30.

      b) Généraux :

      Dysménorrhée chronique : 5 à 10.

      Méno et métrorrhagies habituelles sans lésions anatomiques : 10 à 20.

      Troubles endocriniens (ovariens, hypophysaires ou pleuri-glandulaires) : suivant l'âge et l'importance des troubles : 10 à 40.

      Mammites et mastose : 5 à 15.

      IV. – Néoformations (bénignes ou malignes)

      a) Utérus :

      Polype : 5 à 20.

      Fibro-myome : 15 à 40.

      b) Ovaire :

      Kyste : 10 à 20.

      Ovarite scléro-kystique bilatérale : 20 à 50.

      Néoformations malignes :

      Affections malignes de l'utérus, de l'ovaire ou du sein en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu : 100.

      Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle.

      Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima seront évaluées suivant les indications du guide barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de toute autre thérapeutique.

      Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.

      V. – Séquelles d'exérèse chirurgicale.

      Ovariectomie unilatérale : 10.

      Ovariectomie bilatérale :

      – sans troubles endocriniens : 10 à 15 ;

      – avec troubles endocriniens : évaluer ceux-ci séparément (voir supra III) ;

      – évaluer éventuellement la stérilité (voir infra).

      Hystérectomie subtotale (avec conservation des ovaires) : 10 à 15.

      Hystérectomie totale ou subtotale avec castration (évaluer séparément, en sus, les troubles endocriniens et la stérilité) : 20 à 30.

      Amputation du sein unilatérale : 10 à 30.

      Amputation du sein bilatérale : 20 à 40.

      VI. – Troubles obstétricaux.

      Stérilité gynécologiquement ou biologiquement démontrée (impossibilité de concevoir ou de mener à terme les grossesses, maladie des avortements habituels). Dyspareunie éventuellement comprise, suivant l'âge : 0 à 40.

      Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES A L'ÉTUDE DES DROITS À PENSION DES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE D'INTERNÉ RÉSISTANT, D'INTERNÉ POLITIQUE OU DE PATRIOTE RÉSISTANT À L'OCCUPATION DES DÉPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE INCARCÉRÉ EN CAMPS SPÉCIAUX

      L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les personnes titulaires, à la date de leur demande de pension, de la carte d'interné résistant, d'interné politique ou de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.

      Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties au moins équivalentes.

      A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DE CERTAINES INFIRMITÉS

      Asthénie

      L'imputabilité de l'asthénie à l'internement est reconnue dans les conditions fixées au titre premier.

      Affections carentielles

      Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue comme d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

      Tuberculose pulmonaire

      Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement :

      Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;

      Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.

      Affections gastro-intestinales

      Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :

      Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

      Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :

      Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.

      Affections rhumatismales

      Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :

      Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.

      Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de l'internement :

      Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

      L'imputabilité des spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :

      Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100

      Affections cardio-artérielles

      Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

      Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.

      En l'absence de facteur étiologique hors internement, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

      Taux minimum : 30 p. 100.

      Est imputable par preuve :

      Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affectation.

      Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de l'internement ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) :

      Taux minimum : 15 p. 100.

      Affections gynécologiques.

      Sont imputables par preuve les affections figurant sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du présent guide-barème.

      Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée sur une internée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

      Pathologie exotique des internés

      Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :

      Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

      Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes ou parasitologiques ou sérologiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :

      Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

      B. PREUVE CONTRAIRE

      Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.

      GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PAR LES MILITAIRES ET ASSIMILÉS DANS CERTAINS CAMPS OU LIEUX DE DÉTENTION

      L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.

      Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

      Si la captivité n'est pas un fait exceptionnel en soi puisqu'elle peut accompagner toutes les guerres, il est indéniable que celle qu'ont connue nos soldats entre 1940 et 1995 dans certains camps a été marquée par une sévérité particulière résultant du régime répressif, de la rudesse et de l'insalubrité du climat, de la sous-alimentation et des conditions d'hygiène déplorables. Il s'agit des camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, de la forteresse de Graudenz, des camps sous contrôle de l'armée soviétique, des camps d'Indochine et des lieux de détention des militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie.

      Tous ces facteurs ont retenti d'une manière plus ou moins importante et durable sur l'état de santé des prisonniers qui ont été détenus dans ces camps et ont créé chez eux une pathologie spéciale.

      Certes, les anciens prisonniers de guerre bénéficient du régime général des pensions militaires d'invalidité et le législateur a marqué sa compréhension à leur égard en portant les délais de présomption pour leurs maladies de un mois à environ un an.

      Mais certaines affections, en relation pourtant avec ces conditions sévères de captivité, se sont manifestées plus tardivement et, leur fréquence augmentant, dès 1948 ces délais légaux ont paru insuffisants.

      Après des études qui ont mis en évidence les caractères particuliers de cette morbidité, il est apparu nécessaire d'adopter les dispositions qui suivent.

      Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

      Ces directives s'appliquent à tous les prisonniers de guerre transférés dans les camps de représailles de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, la forteresse de Graudenz, aux internés des camps sous contrôle de l'armée soviétique, ainsi qu'aux militaires détenus en Indochine et aux militaires prisonniers de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale (ALN et FLN) pendant la guerre d'Algérie.

      Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis dans les conditions et délais fixés ci-dessous par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier public, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties équivalentes.

      A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DES INFIRMITÉS

      Tuberculose pulmonaire

      Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant le rapatriement :

      Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;

      Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.

      Affections gastro-intestinales

      Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :

      Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

      Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :

      Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.

      Affections rhumatismales

      Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :

      Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.

      Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :

      Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

      Sont imputables par preuve les spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans le délai de quatre ans qui ont suivi le rapatriement.

      Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.

      Asthénie

      Est imputable par preuve l'asthénie, dans les conditions fixées au titre premier du guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

      Affections carentielles

      Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

      Affections cardio-artérielles

      Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

      Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.

      En l'absence de facteur étiologique hors captivité, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

      Taux minimum : 30 p. 100.

      Est imputable par preuve :

      Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection ;

      Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de la captivité ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) ;

      Taux minimum : 15 p. 100.

      Affections gynécologiques

      Sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du Guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

      Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée chez une captive dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

      Affections d'origine endocrinienne

      Est imputable par preuve tout goitre exophtalmique constaté chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :

      Taux d'invalidité : 10 à 50 p. 100.

      Est imputable par preuve toute maladie d'Addison ou toute insuffisance surrénale constatée chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :

      Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

      Pathologie exotique des prisonniers de guerre

      Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :

      Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

      Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes parasitologiques ou sérologiques indiscutables constaté chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :

      Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

      B. PREUVE CONTRAIRE

      Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.


      (*) Au lieu de " Adénopathies non suppurées et fistuleuses (lésions de la peau) ", il faut lire " Adénopathies suppurées et fistuleuses (lésions de la peau) ".

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