L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :
1° D'un émolument principal de 317,68 € ;
2° De deux émoluments accessoires :
a) D'un montant de 52,95 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
b) D'un montant de 63,54 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :
- aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
- aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.VersionsLiens relatifs
Code de commerce
Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel
(Article A743-16)