Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 19 novembre 2004

  • L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, sous forme imprimée et électronique, et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8.

  • L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public.

    Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.

    Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.

  • En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.

    A cet effet :

    1° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;

    2° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 fournit aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements ;

    3° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles ; le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée.

  • Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 proposent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

  • La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.

  • Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.

    Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").

  • Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.

    Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

    Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

  • Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.

    Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.

    Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.

  • Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

  • I. - Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel sont fixés par l'opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.

    Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, l'opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.

    L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

    II. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

    Cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins huit jours avant leur application.

  • Le ministre chargé des communications électroniques lance des appels de candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.

    Ces appels de candidatures fixent :

    1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;

    2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;

    3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble du territoire à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;

    4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.

  • Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section.

    Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

    Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

  • L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande :

    - un raccordement à un réseau téléphonique public ;

    - une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;

    - une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.

    L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

    Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

    - interdiction des appels internationaux ;

    - interdiction des appels interurbains ;

    - interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

    - interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci.

    Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.

    Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges.

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