Abrogé par Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 4
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont fixés par décret :
1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;
4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;
5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;
6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 2 : Dispositions diverses. (Articles D161-4 à D161-5)