Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;

    2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;

    3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

    II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.

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