Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R. 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les auteurs d'infraction relevant des dispositions de l'article L. 363-20, la détermination de la collectivité publique, qui doit être considérée comme leur employeur pour l'affiliation à la sécurité sociale, en matière d'accident du travail, résulte des dispositions du décret en Conseil d'Etat prévu par ledit article.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
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Code forestier
Section 4 : Constatation et poursuite des infractions. (Articles R363-24 à R363-26)